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Décision en droit social

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Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, Chambre sociale, 23 octobre 2025, 23/00647

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureRupture conventionnelleDémissionContrat de travailModification du contratTravail dissimuléSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésHeures supplémentairesAstreinte / reposHarcèlement moralHarcèlement sexuelDiscriminationDiscrimination syndicaleObligation de sécuritéInaptitude / reclassementMédecine du travailMaternité / parentalitéHandicap / aménagementCSE / représentants du personnelInformation / consultation du CSEDélégué syndicalAccord collectif / convention collectiveGrèveHeures de délégationSalarié protégéInspection du travailProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre sociale
Date
23/10/2025
Numéro d'affaire
23/00647

Résumé

AFFAIRE : N° RG 23/00647 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F4YY Code Aff. :PP ARRÊT N° ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Saint Denis…

Texte de la décision

AFFAIRE : N° RG 23/00647 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F4YY Code Aff. :PP ARRÊT N° ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Saint Denis de la Réunion en date du 28 Avril 2023, rg n° 22/00063 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE [Localité 8] CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 23 OCTOBRE 2025 APPELANTE : Madame [O] [G] [Adresse 1] [Localité 5] Représentant : Me Laetitia CHASSEVENT de la SARL LC AVOCAT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/003229 du 21/06/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 11]) INTIMÉE : S.A.R.L.

JARDICANE [Adresse 3] [Localité 5] Représentant : Me Robert FERDINAND, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION PARTIES INTERVENANTES : Association AGS CGEA DE LA REUNION [Adresse 6] 97490 Sainte Clotilde CEDEX, représentant : Me Lénaïg LABOURÉ, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION S.E.L.A.R.L. [W] [J] [Adresse 4] 97400 - SAINT DENIS, représentant : Me Robert FERDINAND, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION S.E.L.A.R.L. [L] [Z] [Adresse 2] 97400 SAINT-DENIS, représentant : Me Robert FERDINAND, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Clôture : 1 septembre 2025 DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Septembre 2025 en audience publique, devant Pascaline Pillet vice-présidente placée chargée d'instruire l'affaire, assistée de Delphine Schuft, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025 ; Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Corinne Jacquemin Conseiller : Agathe Aliamus Conseiller : Pascaline Pillet Qui en ont délibéré ARRÊT : mis à disposition des parties le 23 octobre 2025 * * * LA COUR : EXPOSÉ DU LITIGE Madame [O] [G] a été engagée par la Sarl Jardicane au sein du magasin de [Localité 10] le 24 juin 2016, en contrat à durée indéterminée et en qualité cheffe de caisse , avec une rémunération brute mensuelle de 1.600 € sur 13 mois, et ce, après avoir exercé au sein du même établissement des fonctions d'hôtesse de caisse selon par contrat de travail à durée déterminée à temps plein du 1er juillet 2015 au 31 décembre 2015.

Le 1er février 2021, Madame [G] était promue au poste de responsable de rayon jardin et bricolage.

Sa rémunération brute mensuelle brute s'élevait alors à 1.850 € Elle était par ailleurs secrétaire du comité social et économique (CSE) depuis le mois de mai 2020.

La salariée a été mise à pied à titre conservatoire le 14 septembre 2021 puis convoquée à un entretien préalable dans un courrier daté du 21 septembre 2021, avant d'être licenciée pour faute grave le 3 décembre 2021.

Par requête du 1er mars 2022, Mme [G] a saisi le le conseil de prudhommes de [Localité 11] de la Réunion aux fins de contester ce licenciement faire valoir ses droits.

Par jugement contradictoire du 28 avril 2023, le conseil de prud'hommes a : - dit et jugé que la requête introductive d'instance de Mme [G] était recevable ; - fixé son salaire de référence mensuel brut à 1.888,24 euros ; - jugé que la Convention collective nationale des fleuristes, de la vente, et des services des animaux familiers du 21 janvier 1997 est applicable à la société Jardicane ; - dit et jugé que le licenciement de Mme [G] était entaché de nullité pour violation du statut protecteur ; - dit et jugé que la salariée n'avait pas été victime de discrimination syndicale ; - dit et jugé qu'elle n'avait pas non plus été victime de harcèlement moral ; - condamné la société Jardicane, en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [G] les sommes suivantes dans leur valeur brute : - 11.329,44 euros au titre de l'indemnité de licenciement nul : - 3.776,48 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; - 377,65 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ; - 3.107,73 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ; - 500,00 euros au titre des dommages et intérêts pour manquement de la société Jardicane à ses obligations en matière d'entretien professionnel ; - ordonné à la société Jardicane , en la personne de son représentant légale, la remise des décomptes mensuels faisant apparaitre les heures de délégation effectuées et les temps passés en réunion ; - ordonné à la société Jardicane , en la personne de son représentant légale, la remise du bulletin de salaire de février 2021 rectifié, ainsi que les documents obligatoires de fin de contrat dûment rectifiés, sous astreinte de 20 euros par jour de retard sous huitaine après notification du présent jugement ; - condamné la société Jardicane , en la personne de son représentant légale, à rembourser à Pôle emploi les allocations de chômages versées à Mme [G], dans la limite des six mois d'indemnités ; - débouté Mme [G] de ses plus amples demandes ; - débouté la société Jardicane de l'ensemble de ses demandes ; - dit qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire : - condamné la société Jardicane , en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [G] la somme de 1.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société Jardicane , en la personne de son représentant légale, aux entiers dépens de l'instance.

Par déclaration du 11 mai 2023, Mme [G] a interjeté appel de cette décision.

Par jugement du 29 mai 2024, le tribunal mixte de commerce de Saint -Denis a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Jardicane et a désigné la Selarl [L] [Z] en qualité d'administrateur judiciaire et la Selarl [J] [W] en qualité de mandataire judiciaire.

Par jugement du 30 octobre 2024, la société Jardicane était placée en liquidation judiciaire.

Les organes de la procédure et AGS étaient régulièrement appelés en la cause selon assignation du 12 juillet 2024.

Saisi sur incident, par ordonnance rendue le 7 novembre 2024, le conseiller de la mise en état déclarait irrecevable les conclusions communiquées par voie électronique le 29 décembre 2024 parjd et renvoyait à la mise en état du 3 février 2025 pour clôture et fixation de l'audience de plaidoirie.

Les organes de la procédure et AGS étaient appelés en la cause selon nouvelle assignation en intervention forcée du 19 février 2025.

Par ordonnance du 1er septembre 2025, la procédure était clôturée, l'affaire fixée à l'audience du 16 septembre 2025, à l'issue de laquelle la décision était mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.

Dans ses dernières conclusions n°3 communiquées par voie électronique le 7 mai 2025 , Mme [G] requiert de la cour : - d'infirmer le jugement en ce qu'il a : - Fixé le salaire de référence mensuel brut de Mme [G] à 1.888,24 € ; - Dit et jugé que Mme [G] n'a pas été victime de discrimination syndicale. - Dit et jugé que Mme [G] n'a pas été victime de harcèlement moral ; - Condamné la société Jardicane à payer à Mme [G] : - 11.329,44 € au titre de l'indemnité pour licenciement nul, - 3.776,48 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 377,65 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, - 3.107,73 € au titre de l'indemnité légale de licenciement, - 500 € au titre des dommages et intérêts pour manquement de la société Jardicane à ses obligations en matière d'entretien professionnel ; - Ordonné à la société Jardicane la remise du bulletin de salaire de février 2021 rectifié ainsi que les documents obligatoires de fin de contrat dûment rectifiés sous astreinte de 20 euros par jour de retard sous huitaine après notification du présent jugement ; - Débouté Mme [G] de ses plus amples demandes ; - de confirmer le jugement en ce qu'il a : - Jugé que la convention collective nationale des fleuristes de la vente et des services des animaux familiers du 21 janvier 1997 est applicable à la société Jardicane . - Dit et jugé que la requête introductive d'instance de Mme [G] est recevable. - Dit et jugé que le licenciement de Mme [G] est entaché de nullité pour violation du statut protecteur. - Ordonné à la la société Jardicane la remise des décomptes mensuels faisant apparaître les heures de délégation effectuées et les temps passés en réunion ; -Condamné la société Jardicane à rembourser à Pôle emploi les allocations de chômage versées à Mme [G] dans la limite des six mois d'indemnités ; - Débouté la société Jardicanede l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions - Condamné la société Jardicane à payer à Mme [G] 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'action prud'homale.