Code du travail
Article L. 6331-3 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 6331-3
L'employeur d'au moins onze salariés s'acquitte de la contribution à la formation professionnelle mentionnée au 2° de l'article L. 6131-2 du présent code par le versement de 1 % du montant du revenu d'activité retenu pour le calcul des cotisations sociales mentionnées à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime.
Cette contribution est recouvrée dans les conditions prévues au I de l'article L. 6131-3 du présent code, selon la périodicité applicable en matière de cotisations et de contributions de sécurité sociale.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 6331-3
Aucune décision publique correspondante n'est disponible dans le corpus.
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 6331-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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