Code du travail
Article R. 3243-4 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 3243-4
Il est interdit de faire mention sur le bulletin de paie de l'exercice du droit de grève ou de l'activité de représentation des salariés. La nature et le montant de la rémunération de l'activité de représentation figurent sur une fiche annexée au bulletin de paie qui a le même régime juridique que celui-ci et que l'employeur établit et fournit au salarié.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 3243-4
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 4 juillet 2024, 23/11881
Cour d'appelillicite.» Enfin, aux termes de l'article R.1455-7 du code du travail, «Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.» 1-Sur la remise des fiches annexes L'article R.3243-4 du code du travail prévoit : «Il est interdit de faire mention sur le bulletin de paie de l'exercice du droit de grève ou de l'activité de représentation des salariés.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 19-22.952
Cour de cassation; (...) Attendit ensuite que les heures de délégation accomplies par les maîtres de l'enseignement privé en dehors de leur temps de travail ayant la nature juridique de rémunérations, c'est à bon droit, en application de l'article L. 3243-1 du code du travail que la cour d'appel a condamné l'association à la remise tant du bulletin de paie que de la fiche annexée aux bulletins de travail visée par l'article R. 3243-4 du code du travail, dès lors qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005 intégré à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2020, 18-24.530
Cour de cassationIl expose que lors des réunions du 13 décembre 2012 et du 12 mars 2013 du CHSCT, ses questions n'ont pas été évoquées, ou sont restées sans réponse, alors qu'elles avaient été transmises préalablement à la direction. Il indique que ses bulletins de salaire portaient la mention « AUTRE » correspondant à ses heures de délégation, ce qui est contraire aux dispositions de l'article R.3243-4 du code du travail. Ces éléments de fait laissent supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte. Il convient dès lors d'examiner si la société ID LOGISTICS FRANCE prouve que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. - Les éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La société ID LOGISTICS FRANCE déclare que M. F... Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2019, 18-15.335
Cour de cassationde paie ; qu'en conséquence, la circonstance que les « éditions de paye » mentionnent la nature des absences du salarié et notamment la prise d'heures de délégation n'est pas de nature à laisser supposer une discrimination syndicale ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a encore violé l'article L. 1134-1 du code du travail, ensemble l'article R. 3243-4 du code du travail ; 7. ALORS QU' à supposer adoptés les motifs du jugement, en se bornant à affirmer que la société Darty Grand Ouest ne démontre pas que la rémunération des techniciens placés dans la même situation a évolué de la même manière que celle de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2019, 18-15.337
Cour de cassationau bulletin de paie ; qu'en conséquence, la circonstance que les « éditions de paye » mentionnent la nature des absences du salarié et notamment la prise d'heures de délégation n'est pas de nature à laisser supposer une discrimination syndicale ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a encore violé l'article L. 1134-1 du code du travail, ensemble R. 3243-4 du code du travail ; 7. ALORS QU' à supposer adoptés les motifs du jugement, en se bornant à affirmer que la société DARTY Grand Ouest ne démontre pas que la rémunération des techniciens placés dans la même situation a évolué de la même manière que celle de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2018, 16-26.138
Cour de cassationLorsque la cour administrative d'appel confirme le jugement du tribunal administratif sur un motif de légalité externe tenant à l'absence d'enquête contradictoire par l'inspecteur du travail mais ne statue pas sur le motif également retenu par le tribunal administratif selon lequel les faits reprochés au salarié ne comportaient pas un degré de gravité suffisant pour justifier son licenciement, ce dernier motif ne peut constituer le soutien nécessaire de la décision de la cour administrative d'appel. Viole dès lors les articles L. 1235-3 et L. 2422-1 du code du travail la cour d'appel qui ne recherche pas si le licenciement du salarié était justifié par une cause réelle et sérieuse
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2017, 16-10.312
Cour de cassationFrouin, président, Mme Salomon, conseiller référendaire rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Adrexo, de Me Le Prado, avocat de Mme [I], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L.2143-17 et R.3243-4 du code du travail, ensemble l'article R.323-10 du code de la sécurité sociale ; Attendu, selon le premier de ces textes, que les heures de délégation sont de plein droit considérées comme du temps de travail effectif et, selon le deuxième, qu'il est interdit de faire mention de l'activité de représentation des salariés sur le bulletin de paie ; que le troisième prévoit qu'en vue de la…
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2017, 15-23.011
Cour de cassationponctuelle sur un bulletin de salaire d'une retenue de 3, 63 euros au titre de la grève faisait présumer l'existence d'une discrimination syndicale lorsqu'une telle mention, bien qu'illicite, ne faisait nulle référence aux fonctions syndicales de la salariée, la Cour d'appel a violé les articles L 132-1, L 1134-1, L 2141-5 et R 3243-4 du Code du travail ; ET AUX MOTIFS A LES SUPPOSER ADOPTES QUE « Le Conseil relève que la société YVETODIS fait référence au contrat de travail de Madame [T]. La société rappelle que Madame [T] est engagée comme employée commerciale au coefficient 115 au niveau 2 B depuis le 1 er janvier 1999.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-21.143
Cour de cassation; qu'en affirmant que dans ce courrier, l'employeur rappelait « qu'en ce qui concerne Mme [T], c'est le principe de la prise des heures de délégation hors du temps de travail qui est applicable », la cour d‘appel a dénaturé le courrier du 16 juillet 2009 et a violé l'article 1134 du code civil ; 4) ALORS QUE l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2016, 15-15.968
Cour de cassationde salarié de la [...] et en ordonnant également à celle-ci de lui remettre des bulletins de paie, quand l'exercice d'un tel mandat est exclusif d'un lien de subordination et que la [...] n'étant pas son employeur elle ne pouvait lui remettre de bulletins de salaire, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 2315-3, L. 2325-6 et suivants et L. 2143-13 et R. 3243-4 du code du travail ; 3°/ que toute somme ou avantage alloué à un salarié par une personne n'ayant pas la qualité d'employeur en contrepartie d'une activité accomplie dans l'intérêt de ladite personne est une rémunération assujettie aux cotisations de sécurité sociale et aux contributions mentionnées aux articles L. 136-1 du code de la sécurité sociale, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2016, 15-10.165
Cour de cassationLe supplément familial et l'indemnité de résidence ne sont pas destinés à compenser une sujétion particulière de l'emploi des maîtres contractuels ; ils n'ont donc pas à être inclus dans le traitement brut servant de base au calcul des heures de délégation qui leur sont dues par les établissements privés d'enseignement, en plus de la rémunération qui leur est versée par l'Etat
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2016, 13-27.913
Cour de cassationLe paiement des heures de délégation des maîtres des établissements d'enseignement privé sous contrat prises en dehors de leur temps de travail, qui ne se confondent pas avec les décharges d'activités de service accordées au représentant syndical en application de l'article 16 du décret n° 82-447 du 28 mai 1982, incombe à l'établissement au sein duquel ils exercent les mandats prévus par le code du travail dans l'intérêt de la communauté constituée par l'ensemble du personnel de l'établissement ; ces heures, effectuées en sus du temps de service, constituent du temps de travail effectif et ouvrent droit au paiement du salaire correspondant, à des majorations pour heures supplémentaires, repos compensateurs et congés payés
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Méthode et périmètre
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