Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées37 205
Dernière décision affichée23 septembre 2026
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

37 205 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2026, 25-13.914

Cour de cassation

Il résulte des articles L.2315-27, alinéas 1 et 2, et L.2315-38 du code du travail, dispositions d'ordre public, que l'employeur est tenu d'organiser une réunion de la commission santé, sécurité et conditions de travail lorsqu'une demande en est faite par deux membres représentants du personnel du comité social et économique, que cette demande est motivée et qu'elle porte sur des sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail. Il appartient donc au juge de vérifier que les sujets que les deux membres du comité social et économique souhaitent mettre à l'ordre du jour de la réunion de la commission santé, sécurité et conditions de travail relèvent des attributions de cette commission

CSE / représentants du personnelCassation+2
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2

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2026, 25-13.570

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er mars 2023), M. [W] a été engagé, en qualité d'agent de sécurité, par la société Sécuritas. 2. Après la reprise du marché auquel il était affecté, par la société Lancry protection sécurité, aux droits de laquelle vient la société Atalian sécurité, le 13 juin 2016, le salarié a sollicité la transmission de ses emplois du temps auprès de l'entreprise entrante, qui lui a fait savoir qu'il n'avait pas été transféré dans ses effectifs faute de signature de l'avenant qui lui avait été adressé avant la date de reprise du marché. 3. Il a saisi la juridiction prud'homale aux fins de condamnation de l'entreprise entrante à lui payer diverses sommes à titre de rappel de salaires et d'indemnité de rupture et de dommages

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2026, 24-22.767

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Paris, 16 octobre 2024), rendus sur renvoi après cassation (Soc., 9 mars 2022, pourvoi n° 20-20.695 et autres), MM. [G] et [K] (les salariés) ont été engagés en qualité d'agent de sûreté, pour le premier, à compter du 17 mai 2008 avec reprise d'ancienneté au 16 novembre 2007 et, pour le second, le 24 janvier 2005 avec reprise d'ancienneté au 8 juillet 2004, par la société Aerosur, aux droits de laquelle est venue la société Vigimark sûreté. Les salariés étaient titulaires de mandats de représentation du personnel. 3. Par jugement du 1er mars 2012, le tribunal de commerce a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Vigimark sûreté et désigné la société Leblanc [C] Herbaut, devenue ultérieurement Alpha mandataires judiciaires, prise en la personne de M.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2026, 25-13.377

Cour de cassation

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Melun, 20 mars 2025), M. [H] [E] a été employé en qualité de chef d'équipe par la société Atalian propreté au sein de laquelle, depuis le 5 juin 2024, il a été élu membre suppléant au comité social et économique et, depuis le 20 juin 2024 membre de la commission santé, sécurité et conditions de travail. 2. A la suite de la perte du marché auquel le salarié était attaché, son contrat de travail a été transféré, après autorisation de l'inspecteur du travail et en application de l'article 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011 (la convention collective), à la société Derichebourg propreté (la société Derichebourg) entrante sur le marché.

5

Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre Sociale, 21 septembre 2026, 25/00171

Cour d'appel

M. [L] [E] a été embauché par la SARL [R] [1] suivant contrat à durée déterminée à temps partiel du 12 octobre 2021, pour une durée de six mois du 13 novembre 2021 au 13 mai 2022, en qualité de moniteur BPJEPS (jet-ski). M. [L] [E] a rompu le contrat par lettre du 29 mars 2022. Par requête du 8 novembre 2022, M. [L] [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Basse-Terre afin de voir : - Débouter la SARL [R] [1] de l'ensemble de ses demandes - Dire que la moyenne des trois derniers mois de salaires est de 2238,29 euros - Requalifier le CDD à temps partiel en CDD à temps plein - Condamner la SARL [R] [1] à lui payer les sommes suivantes : *5752,56 euros au titre de rappels de salaires pour les mois de novembre 2021 à mars 2022 * 3203,12

Montant détecté : 27 267 €Licenciement+20
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6

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 21 septembre 2026, 23/00810

Cour d'appel

Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 23 juin 2017, M. [T] [S] a été engagé par la société [1], à compter du 3 juillet 2017, en qualité de responsable industrialisation (« Responsable [2] »), poste classé dans la catégorie des cadres en position II, coefficient 100, de la convention collective des ingénieurs et cadre de la métallurgie. Par lettre recommandé avec accusé de réception en date du 26 février 2021, la société [1] a notifié à M. [T] [S] son licenciement pour insuffisance professionnelle. Suivant requête en date du 14 mars 2020, M. [T] [S] a saisi le conseil des prud'hommes de [Localité 3] d'une contestation de son licenciement. Suivant jugement en date du 9 mars 2023, le conseil des prud'hommes de [Localité 3] a : Jugé la demande de Monsieur [T] [S] recevable ;

Montant détecté : 17 000 €Licenciement+8
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7

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 21 septembre 2026, 23/00748

Cour d'appel

Selon contrat à durée déterminée et à temps partiel à hauteur de 27 heures hebdomadaires, la SAS [1] du prêt à porter a embauché Mme [K] [P] en qualité de vendeuse, statut employé, niveau 2, en remplacement partiel de Mme [D] [G], absente pour cause de congés payés du 28 août au 5 septembre 2020 inclus, avec application de la convention collective des maisons à succursales de vente au détail d'habillement. A la suite du retour anticipé de la salariée remplacée, l'employeur notifiait à Mme [P] le terme de son contrat à durée déterminée. Les parties ont conclu un deuxième contrat à durée déterminée prévoyant l'embauche temporaire de Mme [P] au même poste en remplacement de Mme [H] [U], absente pour cause de maladie, pour la période du 31 août au 10 septembre 2020.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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8

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 21 septembre 2026, 23/01868

Cour d'appel

Suivant contrat de travail en date du 30 septembre 2020, Mme [L] [W] a été engagée par la société [1], en qualité d'auxiliaire de vie. Aux termes d'un avenant au contrat de travail en date du 24 novembre 2020, la durée du travail a été modifiée, celle-ci étant fixée à 1 200 heures par an, à raison de 100 heures par mois. Par requête introductive d'instance réceptionnée par le greffe le 10 juin 2022, Mme [L] [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Forbach d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail. Elle sollicite également la condamnation de l'employeur au paiement d'un rappel de salaire et des indemnités de rupture.

Montant détecté : 1 530 €Licenciement+13
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9

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 21 septembre 2026, 23/00847

Cour d'appel

M. [D] [S] a été engagé par la société [Adresse 3], suivant contrat à durée déterminée, à compter du 31 juillet 2019 en qualité de « Responsable Clients [H] ». La relation contractuelle s'est poursuivie par la conclusion entre les parties d'un nouveau contrat de travail à durée déterminée à compter du 17 août 2019. Le salarié a finalement été recruté, au titre d'un contrat à durée indéterminée, à compter du 4 septembre 2019, en qualité d' « expert fontaine » , catégorie employé ouvrier niveau 2.1 selon les dispositions de la convention collective nationale des distributeurs conseils hors domicile. Le 26 avril 2021, M. [D] [S] a été sanctionné d'un avertissement par son employeur. Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 septembre 2021, la société [1] a licencié M.

Montant détecté : 9 600 €Licenciement+13
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10

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 21 septembre 2026, 23/01846

Cour d'appel

Selon un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel motivé par un accroissement temporaire d'activité, à compter du 1er février 2019, Mme [P] [J] a été engagée par la société [1] [Localité 3], en qualité de chef d'équipe, selon la classification des emplois de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés au niveau CE 1. Selon avenant en date du 12 février 2019, elle a été engagée suivant un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet pour occuper le même poste. Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 octobre 2022, Mme [P] [J] a mis en demeure son employeur de régulariser sa situation au titre du paiement de jours de carence et du solde de ses congés payés.

Montant détecté : 14 298 €Licenciement+13
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11

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 21 septembre 2026, 23/01679

Cour d'appel

Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 13 mai 2020, M. [O] [P] a été engagé à compter du 18 mai 2020 par la fondation [Y] [C] [M] en qualité de comptable, emploi classé dans la catégorie technicien supérieur coefficient 503 par la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapés du 15 mars 1996. Par courrier remis en main propre en date du 8 mars 2021, M. [O] [P] a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement prévu le 17 mars 2021. Cet entretien préalable a été reporté au 1er avril 2021 suivant un courrier en date du 23 mars 2021, remis en main propre au salarié.

Montant détecté : 2 369 €Licenciement+16
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Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 21 septembre 2026, 24/01162

Cour d'appel

Mme [M] [L] a été engagée, à compter du 7 août 2013, par la société [1], en qualité de d'assistante affectée à la cuisine centrale de [Localité 4]. Le contrat de travail est régi par les dispositions de la convention collective du personnel des entreprises de restauration de collectivités en date du 20 juin 1983. Le 28 mars 2024, Mme [M] [L] a saisi le juge des référés du conseil des prud'hommes de Metz afin que son employeur soit condamné sous astreinte à créditer son compteur de congés payés de 17,6 jours.

Montant détecté : 1 500 €Préavis / indemnités de rupture+7
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