Thème de droit social

Contrat de travail : décisions et repères

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles contrat de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées82 539
Dernière décision affichée27 juillet 2026
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur contrat de travail

82 539 décisions
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Cour d'appel de Nouméa, Chambre sociale, 27 juillet 2026, 25/00063

Cour d'appel

et des maîtres contractuels des établissements d'enseignement privé. 2) En sa qualité d'enseignant exerçant dans un établissement d'enseignement privé sous contrat, le collège [Localité 4] dépendant de la direction diocésaine de l'enseignement catholique, M. [F] n'était pas, au titre des fonctions pour lesquelles il était rémunéré par l'Etat, lié par un contrat de travail à l'établissement d'enseignement privé au sein duquel l'enseignement lui avait été confié, ainsi que le prévoit l'article Lp 1 de la loi du pays n° 2007-5 du 13 avril 2007 relative à la situation des personnels enseignants et de documentation des établissements d'enseignement privés sous contrat qui exercent leurs fonctions en Nouvelle-Calédonie. L'Etat était son employeur.

Contrat de travailAjoutée depuis 48 h+1
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2

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 24 juillet 2026, 24/02996

Cour d'appel

avec M.[X] [Y], un contrat de consultant d'assistance et de conseil de la société [3] dans l'organisation d'événements sportifs du 17 octobre 2021 au 31 juillet 2023 puis un avenant le 1er mai 2022, avec Mme [N], des contrats de project manager les 1er décembre 2021 et 27 avril 2022 par le biais de portage salarial. Par lettre du 7 avril 2023, M. [W] a sollicité la requalification du contrat de consultant en contrat de travail et pris acte de la rupture du contrat de consultant aux torts de la société [3]. M.[H] et Mmes [N] et [H] ont effectué une démarche identique par lettres du 14 avril 2023. Le 23 mai 2023, M.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+15
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3

Cour d'appel de Basse-Terre, 2ème Chambre, 24 juillet 2026, 25/01292

Cour d'appel

formelle de sa part, en son temps, quant à l'obligation d'affiliation qui lui était prétendument imposée par la [3] ; Attendu qu'enfin, il n'est produit par l'appelante aucun élément qui fasse la démonstration de ce qu'à l'encontre de son objet social incontesté, son activité serait en tous points et en tous lieux étrangère à une activité de BTP, le seul contrat de travail qu'elle produise en pièce 6, celui de Mme [Y], ne pouvant bien sûr y suffire ; et que de toute façon, la fonction de 'technicien, monteur câbleur' qui y est mentionnée n'est assurément pas exclusive de la réalisation de travaux publics nécessaires, parfois, à un câblage ; Attendu qu'il résulte de ces éléments que les contestations émises par la société appelante quant à son obligation d'affiliation à la [4] ne sont pas sérieuses et que…

Condamnation : 8 446 €Contrat de travail+4
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4

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 24 juillet 2026, 24/04053

Cour d'appel

Par jugement du tribunal de commerce de Toulouse en date du 25 novembre 2022, la société [2] a fait l'objet d'une liquidation judiciaire, et la société [1] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire de la société SASU [2]. Le mandataire judiciaire a procédé au licenciement des salariés le 1er décembre 2022. Le 9 juin 2023, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse afin de faire reconnaitre l'existence d'une relation contractuelle sur la base d'un contrat de travail à compter du 24 janvier 2022 et de requalifier le contrat d'agent commercial en un contrat de travail à partir du 16 mai 2022 et a sollicité le paiement de diverses sommes notamment à titre de dommages et intérêts et au titre de rappels de salaire.

LicenciementAjoutée depuis 48 h+9
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5

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 24 juillet 2026, 24/02974

Cour d'appel

AF. RIBEYRON, conseillère Greffière, lors des débats : A-C. PELLETIER ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par G. NEYRAND, président, et par C. IZARD, greffière de chambre EXPOSÉ DU LITIGE Mme [C] [S] [D] épouse [Y], née le 1er janvier 1965, a été embauchée selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 5 octobre 2020 en qualité d'assistante administrative par la SARL [1] ([1]). La salariée bénéficiait de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. La convention collective applicable est celle nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment. La société emploie moins de 11 salariés.

Condamnation : 19 549 €Licenciement+21
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6

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 24 juillet 2026, 24/02969

Cour d'appel

CROISILLE-CABROL, conseillère AF. RIBEYRON, conseillère Greffière, lors des débats : A-C. PELLETIER ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par G. NEYRAND, président, et par C. IZARD, greffière de chambre EXPOSÉ DU LITIGE M. [K] [F], né le 8 octobre 1994, a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 4 octobre 2021 en qualité de manager de rayon - produits de la mer - par la SARL [1] (Super U), statut cadre dans le cadre d'une convention de forfait annuel de 216 jours. Selon avenant prenant effet au 1er janvier 2022, M. [F] a été promu au poste de responsable d'îlots. La convention collective applicable est celle nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.

Condamnation : 18 626 €Licenciement+14
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7

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 24 juillet 2026, 25/04839

Cour d'appel

qui en a délibéré conformément à la Loi. PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION : Le 24 juillet 2026, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Corinne BOULOGNE, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière. * * * DECISION : M. [M], né le 5 septembre 1986 a été embauché à compter du 15 avril 2011, dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée, par la société [1], ci -après dénommée la société ou l'employeur, en qualité d'agent de passage. La relation contractuelle s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er novembre 2011. La société [1] emploie plus de 10 salariés. La convention collective applicable est celle du personnel au sol des entreprises de transports aérien.

Condamnation : 200 €Licenciement+10
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8

Cour d'appel d'Amiens, REFERES 1ER PP, 24 juillet 2026, 26/00044

Cour d'appel

enfin, elle ne démontre pas qu'il existe un risque de non restitution des sommes dues au titre de l'exécution provisoire en cas de réformation du jugement, eu égard notamment au montant total de condamnation de l'ordre de 5500 euros ; - à l'inverse un arrêt de l'exécution provisoire reporterait sine die la perception des sommes à caractère alimentaire, destinées à compenser la perte de revenus subie à la suite de la rupture de son contrat de travail, alors même qu'il a été licencié au cours d'une période de suspension du contrat de travail.

Condamnation : 800 €Licenciement+9
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10

Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 23 juillet 2026, 22/01917

Cour d'appel

épouse [T] suivant deux contrats à durée déterminée du 1er juin 2000 au 30 juin 2000 et du 14 juin 2001 au 31 août 2001 en qualité d'employée d'accueil et secrétaire monitrice. A compter du 29 octobre 2001, Mme [T] a été engagée par la société [1] [1] en qualité d'enseignante de conduite à temps partiel (130 h par mois) pour une durée indéterminée, sans contrat de travail écrit. Par avenant du 18 octobre 2002 la relation de travail s'est poursuivie à temps complet, Mme [T] exerçant alors les fonctions de secrétaire-monitrice. Mme [T] a accédé au statut cadre le 1er décembre 2015 et s'est vu confier à compter du 1er mars 2016 la responsabilité de l'agence de [Localité 4] et le poste de conseillère de l'agence de [Localité 2], sa mère, Mme [O], étant alors directrice de cette agence.

Condamnation : 48 950 €Licenciement+25
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11

Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 23 juillet 2026, 22/03245

Cour d'appel

prononcer sur cette restriction substantielle et durable à la date de la demande, soit le 6 août 2020 ; qu'il est difficile d'établir pour quel motif la carrière professionnelle de Mme [W] fluctue ; que les éléments nouveaux invoqués par l'appelante doivent être écartés des débats ; qu'en tout état de cause, son arrêt de travail et la rupture de son contrat de travail confirment qu'elle ne présentait pas de restriction durable pour l'accès à l'emploi.

LicenciementLicenciement économique / PSE+5
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Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 23 juillet 2026, 22/00810

Cour d'appel

Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Monsieur Stéphane BASQ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : Mme [K] [H] a été engagée le 15 juin 2015 par la société [1] [R], spécialisée dans le secteur de la commercialisation de gros de boissons, en qualité d'assistante administrative (classée employée, niveau III - échelon B), suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet. La relation de travail était soumise à l'application des dispositions de la convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France - (IDCC 493).

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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