Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 25-13.913
Arrêt du 23 septembre 2026Pourvoi n° 25-13.913
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Lyon · 5 mars 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO00739
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Il a ensuite été promu directeur de la filiale portugaise du 1er janvier 2010 au 16 juillet 2018, son contrat de travail initial étant alors suspendu en raison de cette expatriation.
- Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 5 mars 2025 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant: 1°/ à M. [W] [N], domicilié [Adresse 2], Portugal, 2°/ à France travail, dont le siège est direction générale, [Adresse 3], défendeurs à la cassation.
- Réponse: Elle a ajouté qu'aucune information individuelle ne lui avait été dispensée en application de l'article D. 3323-16 du code du travail pour la participation et en application des articles D. 3313-8 et D. 3313-9 en ce qui concerne l'intéressement.
- Solution: REJETTE les pourvois, tant principal qu'incident.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Saisine prud'homale prudhommes
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Lyon
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
46 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
SOC.
HE1
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 23 septembre 2026
Rejet
Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente
Arrêt n° 739 F-D
Pourvoi n° Q 25-13.913
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 SEPTEMBRE 2026
La société Boiron, société anonyme à conseil d'administration, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 25-13.913 contre l'arrêt rendu le 5 mars 2025 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [W] [N], domicilié [Adresse 2], Portugal,
2°/ à France travail, dont le siège est direction générale, [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
M. [N] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation.
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Redon, conseiller référendaire, les observations de Me Haas, avocat de la société Boiron, de la SELAS Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [N], après débats en l'audience publique du 7 juillet 2026 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Redon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bouvier, conseillère, et Mme Helary, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à la société Boiron du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre France travail.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 5 mars 2025), M. [N] a été engagé en qualité de responsable de zone export à compter du 1er mars 2004 par la société Boiron (la société).
3. Il a ensuite été promu directeur de la filiale portugaise du 1er janvier 2010 au 16 juillet 2018, son contrat de travail initial étant alors suspendu en raison de cette expatriation.
4. Après son retour d'expatriation, il a été licencié par lettre du 14 décembre 2018 et a saisi la juridiction prud'homale le 29 mars 2019 pour contester cette rupture et obtenir l'octroi de sommes au titre de l'intéressement et de la participation.
Examen des moyens
Sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi principal, et le moyen du pourvoi incident
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur
Enoncé du moyen
6. L'employeur fait grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir opposée aux demandes de rappels de primes de participation et d'intéressement et de déclarer ces demandes recevables au titre des exercices 2010 à 2018 et de le condamner à verser au salarié les sommes de 121 635,05 euros au titre de la prime de participation des années 2010 à 2018 et de 138 261,62 euros au titre de la prime d'intéressement des années 2010 à 2018, alors « que toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que, pour écarter la fin de non-recevoir tirée de la prescription, la cour d'appel a considéré que le délai biennal de prescription n'avait commencé à courir qu'à compter du 18 octobre 2018, date à laquelle l'employeur avait informé le salarié qu'il était à nouveau éligible à l'intéressement et à la participation et à laquelle ce dernier avait donc eu connaissance qu'il avait été exclu de ces dispositifs pendant la durée de son expatriation ; qu'elle a retenu que jusqu'à cette dernière date, l'employeur n'avait pas expressément notifié au salarié son exclusion des dispositifs d'intéressement et de participation et ne lui avait fourni aucune information individuelle ; qu'en se déterminant ainsi, après avoir relevé, d'une part, que le salarié avait perçu chaque année, entre 2005 et 2010, des sommes au titre de la participation et de l'intéressement des exercices 2004 à 2009, d'autre part, que plus aucune somme ne lui avait été versée à ce titre à compter de l'année 2011 et, enfin, que, dans le cadre de son expatriation au Portugal, l'employeur lui avait indiqué qu'il lui avait assuré un salaire équivalent à sa rémunération pour lui garantir un même niveau de vie et une même capacité d'épargne et que l'intéressement et la participation étaient inclus dans le calcul de celle-ci, ce dont il résultait que, dès l'année 2011 au plus tard, le salarié savait ou aurait dû savoir que son employeur ne le considérait plus comme éligible aux dispositifs de participation et d'intéressement, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 1471-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
7. Selon l'article L. 1471-1, alinéa 1er, du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
8. La charge de la preuve du point de départ d'un délai de prescription incombe à celui qui invoque cette fin de non-recevoir.
9. La cour d'appel a relevé que s'il était établi que le salarié n'avait plus reçu de prime de participation ni d'intéressement au titre de l'année civile précédente à partir de l'année 2011, et que si l'employeur lui avait fait savoir, par courriel du 16 décembre 2009, que le salaire qui lui serait versé durant son expatriation lui permettrait de conserver un même niveau de vie et un même niveau d'épargne, incluant ainsi le montant des primes d'intéressement et de participation, ces éléments étaient insuffisants pour permettre d'établir qu'il avait connaissance dès le mois de décembre 2009 et au plus tard en 2011 de ce que la société le considérait comme inéligible au dispositif interne.
10. Elle a ajouté qu'aucune information individuelle ne lui avait été dispensée en application de l'article D. 3323-16 du code du travail pour la participation et en application des articles D. 3313-8 et D. 3313-9 en ce qui concerne l'intéressement.
11. Elle a enfin constaté que ce n'était qu'à la suite du courriel du 18 octobre 2018, au sein duquel il lui avait été indiqué qu'il était à nouveau éligible concernant l'intéressement et la participation, que le salarié avait eu connaissance de ce que la société l'avait exclu du dispositif pendant la durée du contrat de travail au sein de la filiale portugaise.
12. De ces constatations et énonciations, dont il résultait que la société ne démontrait pas avoir rempli ses obligations d'information du salarié relatives à ses droits à participation et à intéressement, la cour d'appel a pu déduire que le salarié n'avait connu les faits lui permettant d'exercer son action que le 18 octobre 2018, en sorte que l'action en paiement des sommes dues au titre de la participation et de l'intéressement pour les exercices de 2010 à 2018 introduite le 29 mars 2019 était recevable.
13. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois, tant principal qu'incident ;
Condamne la société Boiron aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Boiron et la condamne à payer à M. [N] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé publiquement et signé par Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Redon, conseiller référendaire rapporteur, et Mme Piquot, greffière de chambre présente lors de la mise à disposition de l'arrêt au greffe le vingt-trois septembre deux mille vingt-six, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 23 septembre 2026
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Lyon · 5 mars 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO00739
- Identifiant source
- 6ab38259c27382d09906ecb6
