Code du travail
Article D. 3323-16 : texte et décisions associées
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article D. 3323-16
La somme attribuée à un salarié en application de l'accord de participation fait l'objet d'une fiche distincte du bulletin de paie.
Cette fiche mentionne :
1° Le montant total de la réserve spéciale de participation pour l'exercice écoulé ;
2° Le montant total des droits attribués à l'intéressé ;
2° bis Le cas échéant, le montant des sommes reçues au titre des avances ;
2° ter En cas de versement d'avances, le montant des droits attribués à l'intéressé restant à percevoir ou à reverser à l'employeur ;
3° La retenue opérée au titre de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale ;
4° S'il y a lieu, l'organisme auquel est confiée la gestion de ces droits ;
5° La date à partir de laquelle ces droits sont négociables ou exigibles ;
6° Les cas dans lesquels ces droits peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l'expiration de ce délai ;
7° Les modalités d'affectation par défaut au plan d'épargne pour la retraite collectif ou au plan d'épargne retraite d'entreprise collectif des sommes attribuées au titre de la participation, conformément aux dispositions de l'article L. 3324-12.
Elle comporte également, en annexe, une note rappelant les règles de calcul et de répartition prévues par l'accord de participation.
Sauf opposition du salarié concerné, la remise de cette fiche distincte peut être effectuée par voie électronique, dans des conditions de nature à garantir l'intégrité des données.
Jurisprudence
Décisions citant l'article D. 3323-16
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 18-21.945
Cour de cassationIL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 07 janvier 2016 en toutes ses dispositions, à l'exception des dépens et frais irrépétibles de première instance, d'AVOIR statuant à nouveau des chefs infirmés, ordonné à l'employeur de remettre au salarié les fiches relatives à sa participation pour les années 2013 et 2014, conformes à l'article D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2013, 12-21.288
Cour de cassationdépressif attesté par des arrêts de travail et si pris dans leur ensemble ces éléments ne permettaient pas de présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le troisième moyen du pourvoi principal du salarié : Vu les articles 4 du code de procédure civile et D. 3313-9, D. 3313-10, D. 3323-16, D. 3323-17 et D.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article D. 3323-16
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.