Thème de droit social

Harcèlement moral : décisions et repères

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles harcèlement moral constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 206
Dernière décision affichée24 juillet 2026
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur harcèlement moral

7 206 décisions
1

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 24 juillet 2026, 24/02974

Cour d'appel

dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Mme [D] épouse [Y] aux entiers dépens ; Et, statuant à nouveau sur les dispositions infirmées, et y ajoutant À titre principal : - tirer toute conséquence de l'abstention de la société [1] de verser en pièce adverse 56 l'avertissement ayant sanctionné Mme [R] dans un contexte de harcèlement moral et du refus des sociétés [2] et [1] de verser aux débats le rapport établi par la société [2] sur le harcèlement moral dénoncé au sein du groupe [3] ; - dire que le licenciement de madame [Y] était nul en raison d'un harcèlement moral ; - condamner la société [1] à verser à Mme [Y] la somme de 22.800 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ; À titre subsidiaire : - dire que le licenciement de…

Condamnation : 19 549 €Licenciement+21
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2

Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 23 juillet 2026, 22/01917

Cour d'appel

5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ; 6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; 7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L.

Condamnation : 48 950 €Licenciement+25
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3

Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 23 juillet 2026, 22/00810

Cour d'appel

Mme [H] fait grief au jugement déféré d'avoir qualifié la rupture du contrat de travail en une démission à la date du 22 décembre 2020. Elle fait valoir que sa lettre de démission du 22 décembre 2020 contient l'expression de griefs à l'encontre de l'employeur, réitérés dans sa lettre du 28 décembre 2020, ses reproches à l'origine de sa démission illustrant une volonté équivoque. Soutenant avoir subi une situation de harcèlement moral l'ayant conduite à démissionner, elle sollicite la requalification de cette démission en prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse. La société [1] [R] fait valoir qu'elle n'a jamais reçu la lettre du 22 décembre 2020, mais qu'elle a reçu celle du 28 décembre 2020.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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4

Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 23 juillet 2026, 23/00349

Cour d'appel

[V] peut donc se prévaloir de l'application de la convention collective du particulier employeur. Le jugement est infirmé en toutes ses dispositions. Sur la demande de rappel de salaire et d'indemnité complémentaire de licenciement Aux termes de l'article L.7221-2 du code du travail, 'sont seules applicables au salarié défini à l'article L.7221-1 les dispositions relatives : 1° Au harcèlement moral, prévues aux articles L. 1152-1 et suivants, au harcèlement sexuel, prévues aux articles L.1153-1 et suivants ainsi qu'à l'exercice en justice par les organisations syndicales des actions qui naissent du harcèlement en application de l'article L.1154-2 ; 2° A la journée du 1er mai, prévues par les articles L.3133-4 à L.3133-6 ; 3° Aux congés payés, prévues aux articles L.

Condamnation : 3 000 €Licenciement+11
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5

Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 23 juillet 2026, 23/00064

Cour d'appel

[Y] [S] est devenu l'employeur de M. [F]. Par requête enregistrée le 16 décembre 2021, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers pour obtenir la condamnation de M. [Y] [S] à lui verser des dommages et intérêts pour non-paiement de ses salaires, atteinte à sa santé physique et mentale et pour la souffrance subie au travail dans un contexte allégué de harcèlement moral ainsi qu'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. [S] s'est opposé aux prétentions de M. [F] et a sollicité sa condamnation au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement en date du 23 novembre 2022, auquel la cour renvoie pour l'exposé des demandes initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes a : - constaté que M.

Contrat de travailSalaire / rémunération+5
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6

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 22 juillet 2026, 25/02942

Cour d'appel

; - condamner la société [1] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et à 3 000 euros pour les frais de procédure en appel. Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation. EXPOSE DES MOTIFS, 1/ Sur l'existence d'une situation de harcèlement moral : Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Selon l'article L.

Condamnation : 374 €Licenciement+12
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7

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 22 juillet 2026, 22/08061

Cour d'appel

Cela a été fait et le texte vous a été envoyé par mail le 16/12 à 9h49. J'espère avoir répondu point par point à vos reproches. Je vous laisse juge en votre âme et conscience, de voir si les éléments reprochés vous apparaissent toujours comme objectifs et vérifiables.'» [3] Le 5 janvier 2020, le salarié dénonçait auprès de M. [P] [W], directeur général de la société, des faits de harcèlement moral de la part de M. [T] [X], consultant extérieur de l'entreprise, en ces termes': «'Je me dois de vous relater officiellement, même si vous étiez souvent en copie des mails, les agissements de votre consultant, M. [X].

LicenciementCause réelle et sérieuse+19
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8

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 22 juillet 2026, 23/02086

Cour d'appel

Madame [E] [Q] vous ainsi reçue en entretien le 25 janvier 2018, afin de récupérer les éléments factuels de nature à permettre l'analyse de votre situation. Madame [E] [Q] a également rencontré votre Directeur de magasin, Monsieur [U] [I], ainsi que Madame [X] [W]. Au terme de ces entretiens et de nos investigations, il apparait que les faits que vous nous avez rapportés ne caractérisent pas l'existence d'un harcèlement moral à votre encontre. Dès lors, nous vous informons qu'au regard de la procédure prévue par le Plan d'action précité, nous classons le dossier sans suite. Nous vous informons par ailleurs que le CHSCT a été informé de votre situation et des conclusions de nos investigations.

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
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10

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 21 juillet 2026, 24/00167

Cour d'appel

par jour de retard dans les 8 jours à compter du prononcé de la décision, - débouté Mme [Y] de ses demandes en paiement de : * rappel de primes depuis 2019 et de congés payés y afférents, * de primes contractuelles et les congés payés y afférents, * d'heures supplémentaires et des congés payés y afférents, * de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral, - condamné la société [1] à verser à Mme [Y] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de visite d'information et de prévention, - condamné Mme [Y] à la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société [1] aux dépens de l'instance. 4. Mme [Y] en a relevé appel par déclaration du 11 janvier 2024.

Condamnation : 12 068 €Licenciement+20
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11

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 21 juillet 2026, 24/01689

Cour d'appel

[J] avait une ancienneté de 5 années et 11 mois, sa rémunération mensuelle brute moyenne s'élevait à la somme de 2 267 euros et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés. 4. Par requête reçue le 7 janvier 2022, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux, contestant à titre principal la validité de son licenciement, et à titre subsidiaire sa légitimité, et réclamant diverses indemnités pour harcèlement moral. Par jugement rendu en formation de départage le 16 février 2024, le conseil de prud'hommes a : - dit que le licenciement de M. [J] par la société [1] était nul comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamné la société [1] à payer à M.

Condamnation : 20 136 €Licenciement+18
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12

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 21 juillet 2026, 24/00971

Cour d'appel

A la date du licenciement, M. [S] avait une ancienneté de onze années et trois mois et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés. 7. Par jugement rendu en formation de départage le 9 février 2024, le conseil de prud'hommes a : - débouté M. [S] de sa demande au titre de la discrimination syndicale, - dit que M. [S] a été victime de faits de harcèlement moral, - déclaré nul le licenciement prononcé pour inaptitude le 22 juillet 2022, - dit que l'inaptitude de M. [S] a une origine professionnelle, - condamné la société [1], prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [S] la somme de 91 180,24 euros brut à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur, - condamné la société [1], prise en la personne de son représentant légal, à payer à M.

Condamnation : 68 040 €Licenciement+18
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