Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Arrêt

Cour d'appel d'Aix-en-Provence — Chambre 1-11 référés

Chambre 1-11 référésArrêt du 21 septembre 2026RG n° 26/00454

Ajoutée depuis 48 hLicenciementFaute lourdePréavis / indemnités de rupture
Solution
Ordonnance de référé
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes d'Aix-En-Provence · 14 avril 2026
Durée de l'appel
3 mois
Solde indicatif des montants
2 000 €

Repère arithmétique partiel des postes détectés : il ne prouve ni un paiement, ni une compensation ordonnée, ni un montant net après prélèvements. Certaines sommes peuvent rester non chiffrées.

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Ordonnance de référé.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Inaptitude faits
  2. Licenciement faits
  3. Altercation ou incident faits
  4. Saisine prud'homale prudhommes
  5. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes d'Aix En Provence
  6. Appel formé
  7. Conclusions notifiées aux termes desquelles Mme [A] [J] [X]
  8. Arrêt d'appel Cour d’appel de Aix provence

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Document officiel

Texte intégral

96 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 21 Septembre 2026

N° 2026/048

Rôle N° RG 26/00454 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BQDRX

S.N.C. [1]

C/

[A] [J] [X]

Copie exécutoire délivrée

le : 21 Septembre 2026

à :

Me Anthony LUNARDI,

avocat au barreau de MARSEILLE

Me Grégory MANENTI,

avocat au barreau de MARSEILLE

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 05 Août 2026.

DEMANDERESSE

S.N.C. [1], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Anthony LUNARDI, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

Madame [A] [J] [X], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Grégory MANENTI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Delphine CO, avocat au barreau d'AVIGNON

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 31 Août 2026 en audience publique devant Pascal MATHIS, Président de chambre, délégué par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Corinne AUGUSTE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Septembre 2026.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 21 Septembre 2026.

Signée par Pascal MATHIS, Président de chambre et Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*-*-*-*-*

EXPOSE DU LITIGE

[1] La SNC [1] qui exploite un débit de boissons sous l'enseigne «'[2]'» a embauché Mme [A] [J] [X] en qualité d'employée serveuse, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du 1er août 2022. La salariée a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement suivant lettre du 31 octobre 2024.

[2] Soutenant l'origine professionnelle de son inaptitude en raison notamment d'une agression au cutter qu'elle aurait subie de la part d'un associé de la SNC, Mme [A] [J] [X] a saisi le 22 avril 2025 le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, section commerce, lequel, par jugement rendu le 14 avril 2026, l'employeur n'ayant pas comparu, a':

dit que l'inaptitude est d'origine professionnelle';

fixé le salaire de référence à la somme de 1'329'€ bruts par mois';

condamné l'employeur à verser à la salariée les sommes suivantes':

'''627,13'€ au titre du complément d'indemnité de licenciement';

2'659,02'€ bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis';

1'329,51'€ à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail';

3'000,00'€ à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral';

3'000,00'€ à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et de prévention';

débouté la salariée de sa demande de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat';

ordonné la capitalisation des intérêts à compter de la date de la saisine du conseil de prud'hommes,

débouté la salariée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

ordonné l'exécution provisoire du jugement';

condamné l'employeur aux entiers dépens.

[3] Cette décision a été notifiée le 27 avril 2026 à la SNC [1] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 8 juin 2026.

[4] Par acte de commissaire de justice du 5 août 2026, l'employeur a fait assigner, devant le premier président de cette cour, la salariée en demandant de':

débouter cette dernière de l'ensemble de ses demandes';

à titre principal,

arrêter l'exécution provisoire du jugement';

à titre subsidiaire,

aménager l'exécution provisoire du jugement en l'autorisant à consigner entre les mains de la CARPA du barreau de Marseille les sommes dues en exécution du jugement, dans l'attente de l'arrêt à intervenir';

en tout état de cause,

condamner la salariée, outre aux entiers dépens, à lui verser la somme de 2'500'€ au titre des frais irrépétibles.

[5] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 31 août 2026 aux termes desquelles Mme [A] [J] [X] demande au premier président de':

débouter l'employeur de l'ensemble de ses demandes';

débouter l'employeur de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement entrepris';

débouter l'employeur de sa demande d'aménagement de l'exécution provisoire en autorisant la consignation des sommes dues dans l'attente l'arrêt à intervenir';

condamner l'employeur au paiement d la somme de 3'000'€ au titre des frais irrépétibles.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1/ Sur l'arrêt de l'exécution provisoire

[6] En matière prud'homale, par application des dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail, l'exécution provisoire de droit s'attache aux jugements qui ordonnent la délivrance de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer et à ceux qui ordonnent le paiement de sommes au titre des salaires et accessoires du salaire ainsi que des commissions, des indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement, de l'indemnité compensatrice et de l'indemnité spéciale de licenciement, en cas d'inaptitude médicale consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnée à l'article L. 1226-14 du code du travail, de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8 du code du travail et de l'indemnité de fin de mission mentionnée à l'article L.'1251-32 du même code, le tout dans la limite de 9'mois de salaire, calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. En revanche, l'indemnité de l'article L. 1243-4 du code du travail, qui est due en cas de rupture anticipée d'un contrat de travail à durée déterminée par l'employeur, en dehors des cas de faute lourde et de force majeure, n'est plus mentionnée.

[7] Par exception à ces règles, l'article R. 1245-1 du code du travail prescrit que lorsqu'un conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, en application de l'article L. 1245-2, sa décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Cette exécution provisoire de plein droit concerne toutes les dispositions d'un tel jugement sans considération de montant (Soc. 25 octobre 2023, n° 21-25.320 FS B).

[8] Concernant l'exécution provisoire de droit, l'article 514-3 du code de procédure civile dispose que':

«'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

En cas d'opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d'office ou à la demande d'une partie, arrêter l'exécution provisoire de droit lorsqu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.'»

[9] Concernant l'exécution provisoire facultative, l'article 517-1 du code de procédure civile dispose que':

«'Lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants':

1° Si elle est interdite par la loi';

2° Lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives'; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 et 518 à 522.

Le même pouvoir appartient, en cas d'opposition, au juge qui a rendu la décision lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.'»

1-1/ Sur l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation

[10] L'employeur fait valoir que la salariée a établi deux déclarations d'accident de travail en raison d'une agression dont elle aurait été victime sur son lieu de travail de la part d'un des deux associés de la SNC avec lequel elle avait entretenu une liaison intime, déclaration qui ont été rejetées par la CPAM, que les faits de harcèlement moral ne sont pas caractérisés pas plus que le manquement à l'obligation de sécurité. S'agissant d'un débat factuel fondé sur des témoignages qui n'avaient pas été produits devant les premiers juges, il sera retenu que l'employeur établit suffisamment l'existence d'un moyen sérieux de réformation.

1-2/ Sur les conséquences manifestement excessives

[11] Les conséquences manifestement excessives s'entendent du risque de laisser des traces indélébiles d'une gravité suffisante, c'est-à-dire de causer un dommage irréparable ou quasi irréparable, ce risque s'appréciant au plan économique et non au plan juridique. Le risque doit s'apprécier tant au regard de la faculté de paiement du débiteur que de la faculté de remboursement du créancier en cas de réformation ou d'annulation. La charge de la preuve des risques redoutés pèse sur le débiteur concernant sa propre situation ainsi que, sous réserve d'aménagement nécessaire à la loyauté des débats, concernant les revenus et le patrimoine du créancier. Si l'incapacité de remboursement du créancier n'est que partielle l'exécution provisoire peut être limitée à un certain montant, plutôt qu'arrêtée purement et simplement.

[12] L'employeur fait valoir que l'absence de toute perspective raisonnable de recouvrer les sommes allouées en cas d'infirmation du jugement, tenant à la situation de chômage de la salariée, constitue une conséquence manifestement excessive. La salariée répond qu'elle bénéficie depuis le 24'juin 2026 d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel pour une rémunération brute mensuelle de 800,51'€.

[13] Il sera retenu, au regard des sommes allouées, qu'il n'apparaît pas que la situation de la salariée, modeste mais nullement précaire, caractérise à elle seule un risque d'insolvabilité susceptible d'entraîner pour l'employeur un dommage irréparable ou quasi irréparable. En conséquence, il n'y a pas lieu d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire.

2/ Sur la consignation

[14] L'article 521 du code de procédure civile précise que':

«'La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.

En cas de condamnation au versement d'un capital en réparation d'un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d'en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine.'»

[15] L'employeur sollicite l'aménagement de l'exécution provisoire afin d'être autorisé à consigner entre les mains de la CARPA du barreau de Marseille les sommes dues en exécution du jugement, dans l'attente de l'arrêt à intervenir. Mais, compte tenu de la modestie des sommes allouées, de la gravité des accusations portées par la salariée et étayées sur des communications électroniques, ainsi que compte tenu des délais de justice et de la stabilité de la situation professionnelle de la créancière, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de consignation.

3/ Sur les autres demandes

[16] Il convient d'allouer à la salariée la somme de 2'000'€ au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'employeur supportera la charge des dépens de référé.

PAR CES MOTIFS

Déboute la SNC [1] de ses demandes.

Condamne la SNC [1] à payer à Mme [A] [J] [X] la somme de 2'000'€ au titre des frais irrépétibles de référé.

Condamne la SNC [1] aux dépens de l'instance de référé.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

PAR DELEGATION

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 30 septembre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Ordonnance de référéLicenciementFaute lourdePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailRequalificationSalaire / rémunération

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes d'Aix-En-Provence · 14 avril 2026
Identifiant source
6ab2307cc27382d099deb614

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