Code du travail

Article R. 1454-28 : texte et décisions associées

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées771
Statut du texteTexte disponible
Période23 décembre 2019 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 1454-28

771 décisions
1

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 10 septembre 2026, 24/01257

Cour d'appel

1 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - rappelé que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter du jugement en ce qu'elles concernent des créances indemnitaires et fait droit à la demande de capitalisation en tant que besoin ; - débouté les parties du surplus de leurs demandes ; - limité l'exécution provisoire du présent jugement aux dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail et fixe la moyenne des trois derniers mois de salaires de Mme [D] à 7 660,75 euros bruts; - condamné la société [1] aux entiers dépens. Le 19 avril 2024, la société [1] a interjeté appel de ce jugement. Le 22 avril 2024, Mme [D] a interjeté appel de ce même jugement.

Montant détecté : 1 000 €Licenciement+12
Enregistrer Lire
2

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 10 septembre 2026, 24/01047

Cour d'appel

[O]-[Q] a saisi le conseil de prud'hommes de Versailles pour demander la condamnation de la société [1] à lui payer notamment un rappel de salaire pour heures supplémentaires, une indemnité pour travail dissimulé et des dommages-intérêts pour préjudice moral. Par un jugement du 14 mars 2024, le conseil de prud'hommes a : - fixé la moyenne des salaires brut sur la base de 3 mois, en application de l'article R.1454-28 du code du travail, à la somme de 2 887,68 euros ; - dit que M.

Montant détecté : 45 295 €Licenciement+11
Enregistrer Lire
3

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 10 septembre 2026, 25/02456

Cour d'appel

12 106,14 euros à titre d'indemnité liée aux frais de déplacement * 2 086,84 euros à titre de rappel de salaire du 1er mars 2024 [au] 21 avril 2024, outre les congés payés y afférents de 208,68 euros - dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire du jugement pour ses dispositions qui n'en bénéficieraient pas de plein droit, - rappelé, qu'en application de l'article R. 1454-28 du code du travail sont de droit, exécutoires : 1. le jugement qui n'est susceptible d'appel que par suite d'une demande reconventionnelle, 2. le jugement qui ordonne la remise d'un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer, 3. le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2. de l'article R.

Montant détecté : 2 990 €Licenciement+19
Enregistrer Lire
4

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 10 septembre 2026, 23/01080

Cour d'appel

fixé la créance de M [D] au passif de la liquidation de la société [4] aux sommes de : * 495,88 euros à titre de rappel de salaire afférent à la prime horaire relative au travail de nuit pour l'année 2018, * 49,58 euros au titre des congés payés incidents, * 584,62 euros au titre du solde de congés payés, - ordonné l'exécution provisoire du jugement en application de l'article R. 1454-28 du code du travail, - débouté M. [D] de toutes ses autres demandes, - déclaré le jugement opposable à l'[1] [5] dans les limites légales de sa garantie, - mis les éventuels dépens de l'instance au passif de liquidation de la société [4]. Par déclaration du 8 février 2023, M. [D] a interjeté appel.

Montant détecté : 23 083 €Licenciement+13
Enregistrer Lire
5

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 10 septembre 2026, 23/00379

Cour d'appel

a condamné solidairement les sociétés [1] et [3] à payer à la salariée les sommes suivantes : * 4 000 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, avec intérêts de droit à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et jusqu'au jour du paiement, en rappelant qu'en vertu de l'article R. 1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire dans la limite maximum de neuf mois de salaire, calculé sur la moyenne des trois derniers mois, en fixant cette moyenne à 5 107 euros, * 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, a débouté les parties du surplus des demandes et a condamné les sociétés [1] et [3] aux entiers dépens. Le 5 janvier 2023, la salariée en a interjeté appel.

Montant détecté : 47 358 €Licenciement+21
Enregistrer Lire
6

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 10 septembre 2026, 23/02283

Cour d'appel

Par jugement en date du 24 novembre 2022, le conseil de prud'hommes de Paris a : - condamné la société [1] à verser à Mme [T] les sommes suivantes : * 24 000 euros au titre des heures supplémentaires * 2 400 euros au titre des congés payés afférents Avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation Rappelé qu'en vertu de l'article R.1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire - condamné la société [1] à verser à Mme [T] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - débouté Mme [T] du surplus de ses demandes - débouté la société…

Montant détecté : 86 338 €Licenciement+20
Enregistrer Lire
7

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 10 septembre 2026, 24/01586

Cour d'appel

1 333,80 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 133,38 euros au titre des congés payés y afférents, - dit que les intérêts produisent effet à compter du 9 octobre 2018, date de la réception de la saisine du conseil de prud'hommes par la société [1], - fixé la moyenne des salaires des trois derniers mois à la somme de 666,90 euros, - rappelé qu'au regard de l'article R.1454-28 du code du travail, est de droit à titre provisoire le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, - condamné la société [1], en la personne de son représentant légal, à verser à M.

Montant détecté : 55 140 €Licenciement+8
Enregistrer Lire
8

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 10 septembre 2026, 25/01293

Cour d'appel

ordonné en application de l'article L.1234-4 du code du travail le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de 6 mois d'indemnités de chômage, en l'espèce 6 mois, - rappelé qu'en application des dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire dans la limite maximum de neuf mois de salaire pour les sommes visées à l'article R.1454-14 du code du travail, calculés sur la moyenne des trois derniers mois, fixée à 2 732,32 euros, - condamné la SA [1] à verser à Mme [J] [R] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté Mme [J] [R] de sa…

Montant détecté : 139 468 €Licenciement+11
Enregistrer Lire
9

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 10 septembre 2026, 23/03551

Cour d'appel

Lesdites sommes avec intérêts de droit à compter du 07 Juillet 2021, 1500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ladite somme avec intérêt de droit à compter du présent jugement, - rappelé que les sommes à caractère salarial bénéficient de l'exécution provisoire de droit, nonobstant appel et sans caution, en application de l'article R 1454-28 du code du travail dans la limite de 9 mois de salaire, étant précisé que ces sommes sont assorties des intérêts de droit à compter du jour de la demande, - limité à ces dispositions l'exécution provisoire du présent jugement - débouté M. [O] du surplus de ses demandes, - débouté la société [8] de sa demande reconventionnelle, -condamné la société [8] aux dépens.

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
Enregistrer Lire
10

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 10 septembre 2026, 24/00583

Cour d'appel

3 890,86 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle, 1 845,16 euros au titre du prélèvement irrégulier sur le solde de tout compte intitulé «absences non rémunérées », 1 200,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - rappelé que les sommes à caractère salarial bénéficient de l'exécution provisoire de droit nonobstant appel et sans caution, en application de l'article R. 1454-28 du code du travail, étant précisé que ces sommes sont assorties des intérêts de droit à compter du jour de la demande -débouté Mme [S] du surplus de ses demandes -débouté l'[1] de sa demande reconventionnelle -condamné l'[1] aux dépens.

Montant détecté : 26 200 €Licenciement+15
Enregistrer Lire
11

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 10 septembre 2026, 24/00739

Cour d'appel

[E] la somme de 33 408 euros brut à titre d'indemnité pour licenciement nul ; - condamné la société [1] à payer à M. [E] la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - rappelé que les sommes à caractère salarial bénéficient de l'exécution provisoire de droit, dans la limite de neuf mois de salaires, nonobstant appel et sans caution, en application des dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail, la moyenne des trois derniers mois de salaire étant de 1856,02 euros ; Le jugement a été notifié par lettres recommandées avec avis de réception, le 17 janvier 2024 à M. [Q] [E], aucune précision ne figurant au dossier concernant la société [1]. La société [1] en a interjeté appel par déclaration au greffe en date du 14 février 2024.

Montant détecté : 2 390 €Licenciement+12
Enregistrer Lire
12

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 9 septembre 2026, 24/05972

Cour d'appel

[O] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 16 janvier 2019 ; Condamné dans ces conditions la société à verser à M. [O] : 352,71 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 35,27 euros bruts au titre des congés payés afférents ; et 500 euros au titre de l'indemnité réparatrice pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Rappelé qu'en application de l'article R.1454-28 du code du travail, sont de droit exécutoires à titre provisoire les jugements qui ordonnent le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 3° de l'article R.1454-14 dans la limite maximum de 9 mois de salaire calculé sur la moyenne des 3 derniers mois ; Fixé le salaire mensuel moyen de référence à la somme de 1 528,44 euros bruts ; Rappelé que…

Montant détecté : 4 699 €Licenciement+18
Enregistrer Lire

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article R. 1454-28

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.