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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 11 juin 2026, 22/09234

Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Mme [L] [D] a été engagée par la société [1] à compter du 1er juin 2006, avec reprise d'ancienneté au 2 janvier 2001, par contrat de travail à durée indéterminée soumis aux dispositions de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique.
  • Procédure: Par déclaration du 8 novembre 2022, Mme [D] a interjeté appel de ce jugement.
  • Analyse: Aux termes de l'article L. 1132-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations en raison notamment de son état de santé.
  • Solution: INFIRME le jugement déféré en ses dispositions relatives à la qualification du licenciement, à son indemnisation, à la discrimination, au harcèlement moral, au nombre de mois d'indemnités à rembourser à France Travail, Le CONFIRME pour le surplus; Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant; DIT que le licenciement de Mme [L] [D] est nul.

Conclusion : Solution indiquée : Autre.

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSENullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationTemps de travailForfait joursHarcèlement moralDiscriminationObligation de sécuritéMédecine du travailAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Informations clés

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 8
Date
11/06/2026
Numéro d'affaire
22/09234

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Entretien préalable entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 4 janvier 2018
  2. Licenciement Par lettre du 24 janvier 2018, elle a été licenci
  3. Saisine prud'homale a saisi le 8 janvier 2021 le conseil de prud'hommes
  4. Jugement prud'homal Formation paritaire · Conseil de prud'hommes de Meaux - Rg N° 21/00013
  5. Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
Voir 4 dates supplémentaires
  1. Appel formé Appelant : Mme [D] (personne physique / salarié probable) · Par déclaration du 8 novembre 2022, Mme [D] a interjeté appel
  2. Conclusions notifiées la société [1] (société / employeur probable) · Date à vérifier · conclusions communiquées par voie électronique le 11 mars 2024, la société [1] demande à la cour de bien vouloir:
  3. Conclusions notifiées Mme [D] (personne physique) · conclusions communiquées par voie électronique le 27 novembre 2025, Mme [D] demande à la cour de bien vouloir:
  4. Clôture d'appel ordonnance de clôture est intervenue le 3 février 2026

Résumé

Mme [L] [D] a été engagée par la société [1] à compter du 1er juin 2006, avec reprise d'ancienneté au 2 janvier 2001, par contrat de travail à durée indéterminée soumis aux dispositions de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique. La salariée occupait en dernier lieu le poste de 'gestionnaire appels d'offres', groupe 5, statut agent de maîtrise. Par courrier du 13 décembre 2017, elle a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 4 janvier 2018. Par lettre du 24 janvier 2018, elle a été licenciée pour insuffisance professionnelle. Elle a saisi le 8 janvier 2021 le conseil de prud'hommes de Meaux qui, par jugement du 29 septembre 2022, a : - dit que le licenciement n'était pas nul, mais ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, - condamné la société [1] à verser à Mme [D] les sommes suivantes: * 17 392 euros à titre de dommage…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 8 ARRET DU 11 JUIN 2026 (n° , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/09234 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGTZF Décision déférée à la cour : jugement du 29 septembre 2022 - conseil de prud'hommes - formation paritaire de MEAUX - RG n° 21/00013 APPELANTE Madame [L] [D] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Sophie DEBRAY, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMEE S.A.S. [1] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Thomas SALOMÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 09 avril 2026, en audience publique, devant la cour composée de : Mme FRENOY, présidente de chambre, Mme MONTAGNE, présidente de chamrbre Mme MOISAN, conseillère qui en ont délibéré, un rapport ayant été présenté à l'audience par Madame FRENOY dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme JOBEZ ARRET : - contradictoire - mis à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile - signé par Mme FRENOY, présidente de chambre, et par Mme SILVAN, greffière, présente lors de la mise à disposition. *** EXPOSE DU LITIGE Mme [L] [D] a été engagée par la société [1] à compter du 1er juin 2006, avec reprise d'ancienneté au 2 janvier 2001, par contrat de travail à durée indéterminée soumis aux dispositions de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique.

La salariée occupait en dernier lieu le poste de 'gestionnaire appels d'offres', groupe 5, statut agent de maîtrise.

Par courrier du 13 décembre 2017, elle a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 4 janvier 2018.

Par lettre du 24 janvier 2018, elle a été licenciée pour insuffisance professionnelle.

Elle a saisi le 8 janvier 2021 le conseil de prud'hommes de Meaux qui, par jugement du 29 septembre 2022, a : - dit que le licenciement n'était pas nul, mais ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, - condamné la société [1] à verser à Mme [D] les sommes suivantes: * 17 392 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, * 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du jugement, - ordonné la capitalisation des intérêts, conformément aux dispositions de l'article 1342-2 du Code civil, - dit ne pas avoir lieu à exécution provisoire, seules les dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail s'appliquant de plein droit, - ordonné le remboursement par la société [1] aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à Mme [D] à hauteur d'un mois d'indemnité de chômage, en application de l'article L.1235-4 du code du travail, - débouté la société [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société [1] aux entiers dépens y compris les frais éventuels d'exécution par voie d'huissier de justice du jugement.

Par déclaration du 8 novembre 2022, Mme [D] a interjeté appel de ce jugement.

Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 27 novembre 2025, Mme [D] demande à la cour de bien vouloir: à titre principal - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que le licenciement n'était pas nul et en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement nul, à titre subsidiaire - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse mais l'infirmer en ce qu'il a limité la condamnation de la société à 17 392,80 euros, ce faisant et statuant à nouveau - condamner la société [1] à lui verser la somme de 47 500 euros, à titre principal à titre d'indemnité pour licenciement nul, et subsidiairement à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en tout état de cause - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [D] de ses autres demandes de dommages et intérêts 1) au titre de l'exécution déloyale et fautive du contrat de travail par la société [1], 2) au titre d'un harcèlement moral et d'une discrimination liée à l'état de santé de Mme [D], 3) au titre du manquement de la société à son obligation de formation, ce faisant - condamner la société [1] à lui verser les sommes suivantes : * 80 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale et fautive du contrat de travail, * 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et discrimination liée à son état de santé, * 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement par la société à son obligation de formation, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société à des dommages et intérêts pour manquement à son obligation de sécurité mais de l'infirmer en ce qu'il a limité à 2 500 euros la condamnation, ce faisant et statuant à nouveau - condamner la société à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de sécurité, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, y ajoutant - condamner la société [1] à lui verser 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, - condamner la société aux entiers dépens et aux intérêts légaux avec anatocisme, - la débouter de toutes ses demandes.

Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 11 mars 2024, la société [1] demande à la cour de bien vouloir: - déclarer Mme [D] mal fondée en son appel et l'en débouter, faisant droit à l'appel incident de la société [1] - infirmer le jugement en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, en ce qu'il l'a condamnée à diverses sommes, avec intérêts et capitalisation, et au remboursement des indemnités de chômage, en ce qu'il a débouté la société [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée aux dépens, - confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Meaux en ce qu'il a débouté Mme [D] du surplus de ses demandes, statuant à nouveau - débouter Mme [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ou à titre subsidiaire réduire les dommages et intérêts sollicités à de plus justes proportions, en tout état de cause - condamner Mme [D] à payer à la société [1] une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 février 2026 et l'audience de plaidoire a eu lieu le 9 avril 2026.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.

MOTIFS DE L'ARRET : Sur le licenciement : La lettre de licenciement adressée le 24 janvier 2018 à Mme [D] rappelle l'importance de la cellule appels d'offres (AO) au sein de l'organisation de la société, les formations dont elle a bénéficié dans son nouveau poste et contient les motifs suivants : (...) 'Votre manque d'organisation et de priorisation de vos dossiers ont une incidence sur votre entourage professionnel car cela vous amène à solliciter largement vos collègues mais aussi les Responsables Grands Comptes, les délégués sur le terrain et les Responsables de zone sur des demandes que vous devriez gérer sans leurs supports.

En conséquence de quoi, vous n'arrivez pas à traiter la volumétrie de votre activité, et cela vous met en difficulté et en retard sur vos dossiers.

En 2015, l'effort formation a été maintenu pour vous permettre d'être aux attendus du poste (') Nous constatons que vos difficultés se sont confirmées sur les années 2015 et 2016 malgré 4 ans d'expérience dans le poste de Gestionnaire Appel d'offres et malgré l'accompagnement de votre manager ainsi que la mise en place de formations. (...) En 2016 suite à l'arrivée d'une nouvelle gestionnaire appel d'offres et pour une meilleure polyvalence au sein du service, les portefeuilles de secteur ont été modifiés.

Votre manager, au vu de vos difficultés, est obligé de vous confier le portefeuille avec la plus faible volumétrie. (') En conséquence de quoi, à mi année 2017 et suite à l'intégration de deux nouvelles collaboratrices au sein de l'équipe, votre manager n'a pas pu vous confier leur formation d'intégration malgré votre antériorité dans le poste. (') Vous n'arrivez pas à gérer la gestion quotidienne de votre portefeuille malgré une volumétrie du dossiers en baisse (') L'activité de service est très souvent revue et réorganisée suite à la « non gestion » de vos dossiers (') L'ensemble de ces manquements malgré que vous ayez bénéficié de tous les moyens nécessaires à la réalisation de vos missions n'est plus acceptable.

Assurément, il met en évidence votre incapacité à remplir totalement le rôle et les missions qui vous sont assignés. (') Nous avons ainsi le regret de vous informer de notre décision de vous licencier pour motif personnel dont le fondement même se trouve dans une insuffisance professionnelle ». (') Mme [D] conteste le bien-fondé de son licenciement, soutient que les manquements qui lui sont reprochés ne sont pas démontrés, qu'elle n'a été l'objet d'aucun rappel à l'ordre, qu'elle était décrite unanimement comme autonome et organisée, rigoureuse, volontaire et perfectionniste, qu'elle a dépassé ses objectifs en 2013, qu'elle a subi une surcharge de travail considérable ainsi qu'une animosité de la part de son supérieur hiérarchique, M. [V], ayant contribué à la dégradation de son état de santé, qu'aucune insuffisance professionnelle ne peut lui être imputable, que la situation dénoncée était due aux difficultés structurelles du département des appels d'offres et que la rupture du contrat de travail est liée en réalité à son état de santé.