Code du travail
Article L. 1235-3-1 : texte et décisions associées
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Article L. 1235-3-1
L'article L. 1235-3 n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Les nullités mentionnées au premier alinéa sont celles qui sont afférentes à :
1° La violation d'une liberté fondamentale ;
2° Des faits de harcèlement moral ou sexuel dans les conditions mentionnées aux articles L. 1152-3 et L. 1153-4 ;
3° Un licenciement discriminatoire dans les conditions mentionnées aux articles L. 1132-4 et L. 1134-4 ;
4° Un licenciement consécutif à une action en justice en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les conditions mentionnées à l'article L. 1144-3, ou à une dénonciation de crimes et délits ;
5° Un licenciement d'un salarié protégé mentionné aux articles L. 2411-1 et L. 2412-1 en raison de l'exercice de son mandat ;
6° Un licenciement d'un salarié en méconnaissance des protections mentionnées aux articles L. 1225-71 et L. 1226-13.
L'indemnité est due sans préjudice du paiement du salaire, lorsqu'il est dû en application des dispositions de l'article L. 1225-71 et du statut protecteur dont bénéficient certains salariés en application du chapitre Ier du Titre Ier du livre IV de la deuxième partie du code du travail, qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité et, le cas échéant, sans préjudice de l'indemnité de licenciement légale, conventionnelle ou contractuelle.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-3-1
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 10 septembre 2026, 24/01047
Cour d'appelafférentes à l'heure du déjeuner, ainsi qu'évoqués ci-dessus, et n'apporte aucun autre élément établissant que le licenciement est justifié par des éléments étrangers à toute volonté de rétorsion à l'action en justice. Il résulte de ce qui précède que M. [O]-[Q] est fondé à soutenir que son licenciement est nul et à réclamer, par application de l'article L. 1235-3-1 du code du travail, une créance d'indemnité pour licenciement nul, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois précédant l'arrêt de travail pour maladie ayant couru du 8 novembre au 5 décembre 2021, soit à la somme de 15 529,73 euros.
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 10 septembre 2026, 25/00371
Cour d'appelEn conséquence, la rupture de la relation de travail le 5 mars 2022 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et non d'un licenciement nul. La décision des premiers juges sera infirmée sur ce point. Sur les conséquences financières Sur l'indemnité au titre du licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse Sur les moyens M. [M] [J], dans l'hypothèse d'un licenciement nul, sollicite le bénéfice des dispositions de l'article L.1235-3-1 du code du travail au titre de son indemnisation. Dans l'hypothèse d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il demande que le mécanisme de l'article L.1235-3 du code du travail soit écarté en ce qu'il est contraire aux conventions internationales ratifiées par la France.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 10 septembre 2026, 23/00866
Cour d'appel1132-4 du code du travail , comme reposant sur un motif strictement prohibé tenant à l'état de santé de la salariée. Elle est donc nulle. Le jugement entrepris doit en conséquence être infirmé sur ce point. Sur les conséquences financières L'employeur soutient qu'aucun préjudice n'est établi, que Mme [Z], qui ne s'est pas inscrite à Pôle emploi, a pu se consacrer à ses diverses activités libérales. En vertu de l'article L.1235-3-1 du code du travail, l'article L. 1235-3 du même code fixant un montant maximal aux indemnités dues n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une nullité tenant à l'application des dispositions de l'article L. 1132-4 du code du travail.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 10 septembre 2026, 22/08148
Cour d'appelstatuant à nouveau, dire ses demandes recevables, en conséquence, - requalifier la prise d'acte de rupture du contrat de travail en date du 1er septembre 2021 en licenciement nul, subsidiairement en licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner la société [1] à lui payer : * 15 517,62 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul (article L. 1235-3-1 code du travail), * subsidiairement, 5 172,54 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 10 septembre 2026, 23/07343
Cour d'appelLe jugement doit donc également être confirmé sur ce point. Monsieur [W] soutient que le barème légal d'indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse est non conforme au droit de l'Union européenne, n'assure pas la pleine indemnisation de son préjudice et cause une atteinte disproportionnée à ses droits.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 10 septembre 2026, 23/00379
Cour d'appeljustifie, au regard de la gravité de ce manquement, qu'il soit fait droit à sa demande. Dans ces conditions, il convient de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur produisant les effets d'un licenciement nul à la date de son licenciement, soit le 15 janvier 2021. En application des dispositions de l'article L. 1235-3-1 du code du travail, la salariée a droit à une indemnité au moins égale aux salaires des six derniers mois.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 10 septembre 2026, 23/07250
Cour d'appelun montant de 3 498 euros (correspondant à un préavis d'une durée de 2 mois) outre 349 euros au titre des congés payés y afférents ainsi que, dans les limites de la demande de l'appelant dans le dispositif de ses dernières conclusions, une indemnité de licenciement d'un montant de 1 844,91 euros, et ce par infirmation du jugement. Il résulte de l'article L.1235-3-1 du code du travail que l'article L.1235-3 n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 10 septembre 2026, 24/01286
Cour d'appelcondamner la société [2] à la somme de 38 456 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ; - condamner la société [2] à la somme de 10 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat et manquement à l'obligation de sécurité de résultat de l'employeur ; - condamner la société [2] à la s omme de 100 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul (L.1235-3-1 du code du travail) et à la somme de 70 503 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (L.1235-3 du code du travail) ; - condamner la société [2] à la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct ; - condamner la société [2] à la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la…
Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 10 septembre 2026, 25/01293
Cour d'appelen conséquence, condamner la SA [1] au paiement de la somme de 16 393 euros nets à titre de dommages et intérêts sur le fondement de L.1152-1 ou L.4121-1 ou L.1222-1 du code du travail, - dire et juger son licenciement nul, ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, - en conséquence, condamner la SA [1] au paiement de la somme de : - à titre principal, 65 575 euros nets à titre de dommages et intérêts sur le fondement de L.1235-3-1 du code du travail, - subsidiairement, 46 449 euros sur le fondement de L.1235-3 du code du travail, - dire et juger que les circonstances entourant son licenciement ont été brutales et vexatoires, - en conséquence, condamner la SA [1] au paiement de la somme de 5 464 euros nets à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil, - en…
Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 10 septembre 2026, 24/00583
Cour d'appelIl en va de même en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12. En cas de refus de réintégration par l'une ou l'autre des parties, le juge octroie une indemnité au salarié dont le montant est fixé conformément aux dispositions de l'article L. 1235-3-1. Elle se cumule avec l'indemnité compensatrice et, le cas échéant, l'indemnité spéciale de licenciement, prévues à l'article L. 1226-14. La présomption instituée par l'article L.
Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 10 septembre 2026, 25/00853
Cour d'appelLe jugement doit être confirmé du chef de la condamnation de la SAS [Adresse 2] à payer à Monsieur [Z] [C] l'indemnité de préavis d'un montant de 8424,46 euros, outre les congés payés y afférents et l'indemnité spéciale de licenciement d'un montant de 57099,12 euros, dont les quantum ne sont pas discutés. Monsieur [Z] [C] demande à la cour de porter les dommages-intérêts pour licenciement nul à la somme de 101093,40 euros. En application de l'article L.1235-3-1 du code du travail, l'indemnité est au moins égale à 6 mois de salaire. En lui allouant la somme de 30000 euros, les premiers juges ont entièrement réparé le préjudice subi découlant de la perte injustifiée de son contrat de travail par Monsieur [Z] [C], travailleur handicapé, âgé de 55 ans, lors de la prise d'acte de son contrat de travail.
Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 10 septembre 2026, 24/00699
Cour d'appelA la date de la résiliation du contrat, en tenant compte de la reprise d'ancienneté et du préavis de trois mois, son ancienneté pour le calcul de l'indemnité de licenciement était donc de 16 ans et 10 mois complets. En conséquence, compte tenu du salaire moyen retenu par le salarié, soit 2 500 euros, il y a lieu de fixer l'indemnité conventionnelle de licenciement à 35 833,33 euros. Selon l'article L. 1235-3-1 du code du travail, l'article L. 1235-3 n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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