Code du travail
Article L. 1235-3-1 : texte et décisions associées
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Article L. 1235-3-1
L 'article L. 1235-3 n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Les nullités mentionnées au premier alinéa sont celles qui sont afférentes à :
1° La violation d'une liberté fondamentale ;
2° Des faits de harcèlement moral ou sexuel dans les conditions mentionnées aux articles L. 1152-3 et L. 1153-4 ;
3° Un licenciement discriminatoire dans les conditions mentionnées aux articles L. 1132-4 et L. 1134-4 ;
4° Un licenciement consécutif à une action en justice en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les conditions mentionnées à l'article L. 1144-3 , ou à une dénonciation de crimes et délits ;
5° Un licenciement d'un salarié protégé mentionné aux articles L. 2411-1 et L. 2412-1 en raison de l'exercice de son mandat ;
6° Un licenciement d'un salarié en méconnaissance des protections mentionnées aux articles L. 1225-71 et L. 1226-13 . L'indemnité est due sans préjudice du paiement du salaire, lorsqu'il est dû en application des dispositions de l'article L. 1225-71 et du statut protecteur dont bénéficient certains salariés en application du chapitre Ier du Titre Ier du livre IV de la deuxième partie du code du travail, qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité et, le cas échéant, sans préjudice de l'indemnité de licenciement légale, conventionnelle ou contractuelle.
Historique des versions disponibles (4)
- L1235-3-1 — 1 mai 2008
- L1235-3-1 — 1 mai 2008
- L1235-3-1 — 1 mai 2008
- L1235-3-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-3-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2026, 24-11.025
Cour de cassationde ses conclusions, qu'en l'état de l'autorisation de licenciement accordée, elle ne pouvait sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, apprécier le caractère réel et sérieux de son licenciement, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III, par fausse application et les articles L. 1152-1, L. 1152-3 et L. 1235-3-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III, le principe de séparation des pouvoirs et les articles L. 1132-1, L. 1132-4, L. 1152-1 à L. 1152-3 du code du travail : 13. Dans le cas où une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé est motivée par son inaptitude, il appartient à l'administration du travail de vérifier que celle-ci est réelle et justifie son licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2026, 25-12.181
Cour de cassationUne proposition de rupture conventionnelle durant un arrêt de travail ne constitue pas, en soi, un élément matériel laissant supposer l'existence d'une discrimination en raison de l'état de santé
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 11 juin 2026, 23/06885
Cour d'appelL.1235-3 du code du travail, dans sa rédaction introduite par l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, au motif qu'ils contreviendraient aux dispositions de l'article 10 de la Convention 158 de l'Organisation internationale du travail, ainsi qu'à l'article 24 de la Charte sociale européenne.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 11 juin 2026, 23/05727
Cour d'appeln°2017-1387 du 22 septembre 2017, il sera rappelé que les dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne révisée ne sont pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers, son invocation ne pouvant dès lors conduire à écarter l'application desdites dispositions.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 11 juin 2026, 22/09234
Cour d'appel(soit 2 898,80 €, montant confirmé par l'employeur), de la justification de sa période de demandeur d'emploi de décembre 2020 à octobre 2021, de ses recherches de poste, des formations suivies, de certifications obtenues et de son recrutement en novembre 2021, il y a lieu de lui allouer 35 000 € à titre de dommages et intérêts, par application de l'article L. 1235-3-1 du code du travail. Sur l'exécution déloyale du contrat de travail : Mme [D] sollicite l'allocation d'une indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail, la société l'ayant privée des avantages d'un PSE mis en place en raison de la situation économique et financière préoccupante du groupe concomitamment à son licenciement.
Cour d'appel de Limoges, Chambre sociale, 11 juin 2026, 25/00407
Cour d'appel1152-3 du code du travail. La perte injustifiée de son emploi par le salarié lui cause un préjudice dont il appartient au juge d'apprécier l'étendue. M. [B], en arrêt maladie à compter du 19 juillet 2021 jusqu'à la date de son licenciement, peut prétendre à une indemnité réparant la rupture injustifiée de son contrat de travail en application de l'article L. 1235-3-1 du code du travail, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois précédant son arrêt maladie. Il en résulte que l'assiette de calcul à prendre en compte ne peut correspondre au salaire mensuel moyen perçu pendant les douze mois perçus avant son arrêt maladie comme le prétend l'employeur. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a alloué à M.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 11 juin 2026, 24/01457
Cour d'appelde harcèlement moral. Il ressort de l'ensemble de ces éléments que l'employeur ne justifie pas par des éléments objectifs et étrangers à tout harcèlement, les faits précédemment retenus qui laissaient supposer l'existence d'un harcèlement moral. Il résulte de ce qui précède que le licenciement de Mme [K] est nul. En application de l'article L. 1235-3-1 du code du travail, lorsque le salarié dont le licenciement est nul ne demande pas sa réintégration, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, étant précisé qu'au cas présent, le salaire des six derniers mois de Mme [K], au regard des éléments portés à l'appréciation de la cour, est égal à 38 225,76 euros.
Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 11 juin 2026, 23/02262
Cour d'appelCondamner la SARL [1] [C] [2] à payer à M. [D] les sommes suivantes : 5.077,98 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 507,79 euros bruts à titre d'indemnité de congés payés afférente, 21.581,48 euros nets à titre d'indemnité légale de licenciement, 45.702 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi sur le fondement de l'article L.1235-3-1 du code du travail, 15.000 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice spécifique subi du fait du harcèlement moral mis en 'uvre.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 11 juin 2026, 23/06710
Cour d'appelayant provoqué la dégradation de l'état de santé de M. [D] et ayant conduit à l'inaptitude de ce dernier. Le licenciement pour inaptitude de M. [D] dès lors qu'il a, au moins pour partie, pour origine les agissements de harcèlement moral dont il a été victime est donc nul en application de l'article L.1152-3 du code du travail. Il résulte de l'article L.1235-3-1 du code du travail que la perte injustifiée de son emploi par le salarié lui cause un préjudice dont il appartient au juge d'apprécier l'étendue. Dès lors, par infirmation du jugement, l'association [1] sera condamnée à payer à M. [D] la somme de 35 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul. M.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 11 juin 2026, 22/08863
Cour d'appelsans les moyens nécessaires, tout en lui infligeant une pression très importante. Les reproches qui lui sont faits dans le cadre du licenciement sont en lien direct avec le harcèlement subi et en procèdent. En conséquence, il convient de dire que le licenciement de Monsieur [L] est nul, le jugement étant infirmé sur ce point. Aux termes de l'article L.1235-3-1 du code du travail, l'article L.1235-3 n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues au deuxième alinéa de l'article et notamment en cas de harcèlement moral.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 22/08146
Cour d'appelparticuliers et qui, eu égard à l'intention exprimée des parties et à l'économie générale de la convention, ainsi qu'à son contenu et à ses termes, n'ont pas pour objet exclusif de régir les relations entre Etats et ne requièrent l'intervention d'aucun acte complémentaire, sont d'effet direct en droit interne. Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail, qui permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi et assurent le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur, sont de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail (OIT).
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 10 juin 2026, 24/01105
Cour d'appelLe jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il dit le licenciement fondé. Statuant à nouveau, il conviendra de dire le licenciement nul. La salariée peut dès lors prétendre aux indemnités de rupture de son contrat de travail, y compris l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, ainsi qu'à une indemnité pour licenciement nul en application de l'article L. 1235-3-1 du code du travail, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. En ce qui concerne l'indemnité de licenciement, la salariée revendique, sans que sa demande soit de ce chef contestée, une somme de 595,89 euros. Par voie d'infirmation, l'employeur sera condamné au paiement de cette somme au bénéfice de la salariée.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-3-1
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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