Code du travail
Article L. 1235-3-1 : texte et décisions associées – page 2
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Article L. 1235-3-1
L'article L. 1235-3 n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Les nullités mentionnées au premier alinéa sont celles qui sont afférentes à :
1° La violation d'une liberté fondamentale ;
2° Des faits de harcèlement moral ou sexuel dans les conditions mentionnées aux articles L. 1152-3 et L. 1153-4 ;
3° Un licenciement discriminatoire dans les conditions mentionnées aux articles L. 1132-4 et L. 1134-4 ;
4° Un licenciement consécutif à une action en justice en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les conditions mentionnées à l'article L. 1144-3, ou à une dénonciation de crimes et délits ;
5° Un licenciement d'un salarié protégé mentionné aux articles L. 2411-1 et L. 2412-1 en raison de l'exercice de son mandat ;
6° Un licenciement d'un salarié en méconnaissance des protections mentionnées aux articles L. 1225-71 et L. 1226-13.
L'indemnité est due sans préjudice du paiement du salaire, lorsqu'il est dû en application des dispositions de l'article L. 1225-71 et du statut protecteur dont bénéficient certains salariés en application du chapitre Ier du Titre Ier du livre IV de la deuxième partie du code du travail, qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité et, le cas échéant, sans préjudice de l'indemnité de licenciement légale, conventionnelle ou contractuelle.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-3-1
Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 9 septembre 2026, 24/01084
Cour d'appelmanquements graves et persistants de l'employeur dans l'exécution du contrat de M. [P] ne permettant pas sa poursuite A titre principal, - Juger que cette résiliation produit les effets d'un licenciement nul, - Dommages et intérêts réparant le préjudice subi en raison de la perte illicite de l'emploi sur le fondement des articles L. 1232-14, L. 2411-3 et L.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 9 septembre 2026, 24/02081
Cour d'appelet le manquement de l'employeur à ses obligations en matière de harcèlement moral. Il convient en conséquence de déclarer nul le licenciement prononcé à l'encontre de la salariée, et ce par infirmation du jugement. Sur l'indemnité pour licenciement nul La salariée peut prétendre à une indemnité pour licenciement nul sur le fondement de l'article L.1235-3-1 du code du travail dont il ressort qu'en cas de licenciement nul en raison d'un harcèlement, le juge octroie au salarié une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, étant précisé que lesdits six derniers mois s'entendent des six derniers mois précédant l'arrêt de travail de la salariée, laquelle n'a pas sollicité sa réintégration.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 9 septembre 2026, 23/03613
Cour d'appell'inconventionnalité du plafonnement prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail au regard des engagements internationaux de la France, notamment la Charte sociale européenne et la convention n°158 de l'OIT. À titre subsidiaire, il sollicite l'application du barème dans la limite de 28 525,50 euros. ** Les dispositions des articles L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls, le barème ainsi institué n'est pas applicable, permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 9 septembre 2026, 23/02910
Cour d'appel, correspondant à 3 mois de préavis en application de l'article 15 de la convention collective applicable. Sur l'indemnité pour licenciement nul La salariée ne sollicitant pas sa réintégration est fondée à solliciter le paiement d'une indemnité pour licenciement nul qui ne peut être inférieure à six mois de salaire, en application de l'article L. 1235-3-1 du code du travail, selon lequel le salarié dont le licenciement est nul en raison de faits de harcèlement moral, qui ne demande pas sa réintégration, a droit à une indemnité pour licenciement nul qui ne saurait être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 9 septembre 2026, 25/00610
Cour d'appeld'origine professionnelle. Le jugement doit donc être confirmé du chef de l'indemnité de préavis et des congés payés y afférents, dont les quantum ne sont pas discutés. Monsieur [F] [W] demande à la cour de porter le montant des dommages-intérêts pour licenciement nul à la somme de 35 099,16 euros. Il peut prétendre en application de l'article L.1235-3-1 du code du travail à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des 6 derniers mois. En condamnant la SAS [1] à payer à Monsieur [F] [W] la somme de 18 000 euros à titre de dommages-intérêts, les premiers juges ont entièrement réparé le préjudice subi découlant de la perte injustifiée de son emploi. Le jugement doit donc être confirmé de ce chef.
Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 9 septembre 2026, 24/01772
Cour d'appelLa commune de [Localité 4] demande que les dommages-intérêts soient ramenés à de plus justes proportions, soit à la somme de 20 000 euros, tandis que Madame [E] [K] demande que les dommages-intérêts pour licenciement nul soient fixés à la somme de 120 000 euros. S'agissant d'un licenciement nul, l'indemnité ne peut être inférieure aux salaires des 6 derniers mois en application de l'article L.1235-3-1 du code du travail. En réparation du préjudice subi par Madame [E] [K] découlant de la perte injustifiée de son emploi, la commune de [Localité 4] doit être condamnée à lui payer la somme de 27 000 euros, étant précisé que Madame [E] [K] ne produit aucun élément sur sa situation au regard de l'emploi. Le jugement doit être infirmé en ce sens.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 7 septembre 2026, 25/02146
Cour d'appelle Conseil économique et social quant au retentissement sur la vie familial et les risques psychosociaux. La SAS [1] s'oppose à cette demande en observant à juste titre que M. [G] [S] ne produit aucun élément de sa situation personnelle permettant d'apprécier l'étendue du préjudice qu'il invoque.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 7 septembre 2026, 23/03384
Cour d'appelcivile, M. [Z] appelant et intimé à titre incident, demande à la cour de : - Infirmer le jugement entrepris Statuant à nouveau de : A titre principal, - Prononcer la nullité du licenciement sur le fondement de l'article L. 1152-1 du code du travail; - Condamner la société [1] à lui payer la somme de 23 812 euros sur le fondement de l'article L.1235-3-1 du code du travail ; A titre subsidiaire : - Dire et juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - Condamner la société [1] à lui payer la somme de 7 936 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; En tout état de cause : - Condamner la société [1] au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la société [1] aux dépens d'instance.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 4 septembre 2026, 22/06460
Cour d'appelL'appelante estime que la nullité du licenciement lui ouvre droit à une indemnité de 27 791,36 euros au titre des dommages et intérêts pour la perte de l'emploi, au regard du préjudice physique et financier qu'elle a subi. L'intimée demande, à titre subsidiaire, à ce que le jugement soit confirmé en ce qu'il a limité la condamnation pour nullité du licenciement à la somme allouée. Sur ce, En droit, l'article L1235-3-1 du code du travail dispose que l'article L1235-3 n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 4 septembre 2026, 22/10210
Cour d'appelde l'intimée). L'association [3] sera donc condamnée à lui payer, dans la limite de ses prétentions, la somme de 2 187,50 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, sur la base d'une rémunération mensuelle brute non critiquée de 1 749,06 euros. Le jugement déféré sera infirmé sur ce point. 3. Sur l'indemnité pour licenciement nul L'article L.1235-3-1 du code du travail écarte l'application de l'article L. 1235-3 du code du travail lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues en son deuxième alinéa. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 3 septembre 2026, 22/03464
Cour d'appel1235-3 du code du travail, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi, étant observé que celles de l'article L 1235-3-1 du même code prévoient que, dans des cas limitativement énumérés entraînant la nullité du licenciement, le barème ainsi institué n'est pas applicable. Le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur est en outre assuré par l'application, d'office par le juge, des dispositions de l'article L.
Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 3 septembre 2026, 24/02827
Cour d'appeldu Conseil d'administration de l'OIT le terme 'adéquat' visé à l'article 10 signifie que l'indemnité pour licenciement injustifié doit, d'une part être suffisamment dissuasive pour éviter le licenciement injustifié, et d'autre part raisonnablement permettre l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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