Code du travail
Article L. 1235-3-1 : texte et décisions associées – page 2
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 1235-3-1
L 'article L. 1235-3 n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Les nullités mentionnées au premier alinéa sont celles qui sont afférentes à :
1° La violation d'une liberté fondamentale ;
2° Des faits de harcèlement moral ou sexuel dans les conditions mentionnées aux articles L. 1152-3 et L. 1153-4 ;
3° Un licenciement discriminatoire dans les conditions mentionnées aux articles L. 1132-4 et L. 1134-4 ;
4° Un licenciement consécutif à une action en justice en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les conditions mentionnées à l'article L. 1144-3 , ou à une dénonciation de crimes et délits ;
5° Un licenciement d'un salarié protégé mentionné aux articles L. 2411-1 et L. 2412-1 en raison de l'exercice de son mandat ;
6° Un licenciement d'un salarié en méconnaissance des protections mentionnées aux articles L. 1225-71 et L. 1226-13 . L'indemnité est due sans préjudice du paiement du salaire, lorsqu'il est dû en application des dispositions de l'article L. 1225-71 et du statut protecteur dont bénéficient certains salariés en application du chapitre Ier du Titre Ier du livre IV de la deuxième partie du code du travail, qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité et, le cas échéant, sans préjudice de l'indemnité de licenciement légale, conventionnelle ou contractuelle.
Historique des versions disponibles (4)
- L1235-3-1 — 1 mai 2008
- L1235-3-1 — 1 mai 2008
- L1235-3-1 — 1 mai 2008
- L1235-3-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-3-1
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 10 juin 2026, 23/02804
Cour d'appelde la rémunération qu'il aurait dû percevoir entre son éviction et l'expiration de la période de protection et d'autre part, non seulement les indemnités de rupture, mais une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue à l'article L. 122-14-4 du Code du travail [désormais L 1235-3-1 du code du travail]. (Soc., 23 novembre 2004, pourvoi n°02-44.262, Bull., 2004, V, n 296).
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 10 juin 2026, 23/02505
Cour d'appelEn conséquence, il convient, par voie d'infirmation, de dire que la lettre de démission du 23 août 2021 adressée par la salariée à son employeur s'analyse en une prise d'acte de la rupture produisant les effets d'un licenciement nul. Le salarié victime d'un licenciement nul qui ne demande pas sa réintégration a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ainsi qu'il ressort de l'article L. 1235-3-1 du code du travail.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 10 juin 2026, 23/02496
Cour d'appelIl convient par ailleurs de réparer le préjudice subi par Mme [T] en conséquence du harcèlement moral en lui allouant la somme évaluée par la cour à 5 000 euros, à laquelle la société sera condamnée à lui verser, par voie d'infirmation. Sur les conséquences de la nullité La cour ayant précédemment retenu la nullité du licenciement, il convient, par application de l'article L. 1235-3-1 du code du travail, et compte tenu de l'ancienneté de la salariée, de condamner l'employeur à lui verser la somme de 5 000 euros bruts à titre d'indemnité pour licenciement nul, dans la limite de la demande faite par la salariée, qui ne sollicite pas sa réintégration.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 10 juin 2026, 23/01833
Cour d'appelCONDAMNER la société [1] à verser à Madame [J] les salaires que cette dernière aurait dû percevoir entre son licenciement et sa réintégration effective ; - Si par extraordinaire, il n'était pas fait droit à la demande de réintégration de Madame [J], CONDAMNER la société [1] à verser à Madame [J] une indemnité de 167 898,60 € (30 mois) en raison de la nullité du licenciement sur le fondement des articles L.1132-1, L.1132-4, L1152-1 et L1152-3 et L.1235-3-1 du Code du travail ; - CONDAMNER la société [1] à verser à Madame [J] la somme de 134 318,88 € (24 mois) à titre de dommages et intérêts pour avoir commis des agissements constitutifs d'un harcèlement moral organisationnel sur le fondement des articles L1152-1 et suivants du Code du travail ; » en revanche, dans le dispositif de ses dernières écritures, qui…
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 10 juin 2026, 22/07291
Cour d'appelL 1152-3 du code du travail. La salariée peut donc prétendre à des dommages et intérêts en réparation des préjudices nés de cette rupture qui ne peuvent être inférieurs aux salaires des six derniers mois, (25'080'euros en tenant compte des mois non affectés par les arrêts de travail et l'activité partielle) conformément aux dispositions de l'article L 1235-3-1 du code du travail. Compte tenu de l'âge de la salariée, de son ancienneté, de son niveau de salaire, de l'absence de justificatifs de sa situation après la rupture, la somme de 25 500 euros réparera entièrement les préjudices subis. 3- Les autres demandes - Les intérêts et leur capitalisation Les condamnations de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent en application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 10 juin 2026, 22/07078
Cour d'appel1225-4-1 et L 1152-3 du code du travail. Le salarié peut donc prétendre à des dommages et intérêts en réparation des préjudices nés de cette rupture qui ne peuvent être inférieurs aux salaires des six derniers mois, (22'903,98'euros d'avril à septembre 2020, le mois d'octobre étant affecté par les arrêts maladie) conformément aux dispositions de l'article L 1235-3-1 du code du travail. Compte tenu de l'âge du salarié, de son ancienneté, de son niveau de salaire, de son retour à l'emploi à un poste mieux rémunéré quasi immédiatement après sa période de préavis, la somme de 23'000 euros réparera entièrement les préjudices subis. Il peut en outre prétendre à une indemnité au titre de la violation du statut protecteur. Le préjudice en résultant sera réparé par l'allocation d'une somme de 5'000 euros.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 10 juin 2026, 22/09612
Cour d'appelEn conséquence : - Dire et juger que le licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle de M. [T] est bien fondé ; - Débouter M. [T] de l'ensemble de ses demandes. A titre subsidiaire : - Dire et juger que M. [T] ne démontre pas avoir subi un préjudice du fait de son licenciement qui ne soit pas couvert par les six mois de salaire de l'article L. 1235-3-1 du code du travail ; - Limiter la condamnation du GIE [2] à ce titre ; En tout état de cause : - Condamner M. [T] à payer au GIE [2] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique, en application de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION M.
Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 10 juin 2026, 24/00355
Cour d'appel1226-15 du même code ne trouve à s'appliquer que si l'employeur a prononcé un licenciement pour inaptitude, ce qui n'est nullement le cas en l'espèce. Ainsi, l'appelant a droit à l'indemnité conventionnelle de licenciement d'un montant de 36 975 euros selon ce que prévoit la convention collective Métallurgie (Hérault, Aude et Pyrénées-Orientales). - Sur les dommages et intérêts L'article L. 1235-3-1 du code du travail dispose que l'article L. 1235-3 n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible.
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 9 juin 2026, 24/02389
Cour d'appeléquivalente à 2 mois de salaire mensuel brut et que M. [J] ne justifie pas de sa situation économique alors qu'il avait déjà opéré une reconversion professionnelle pendant son arrêt de travail, produisant une présentation sur les réseaux sociaux de sa nouvelle activité professionnelle datée du 1er octobre 2022. Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 9 juin 2026, 23/04713
Cour d'appel[X] la somme de 5 774,36 euros d'indemnité compensatrice de préavis correspondant à la rémunération qu'il aurait du percevoir s'il l'avait exécuté, outre la somme de 577,43 euros de congés payés afférents. La Poste devra également verser une indemnité conventionnelle de licenciement de 9 917,46 euros eu égard à l'ancienneté du salarié et du salaire de référence retenu (2 887,18 euros). En application de l'article L. 1235-3-1 du code du travail, eu égard à la situation du salarié qui a retrouvé, la cour lui alloue une indemnité de 18 000 euros en réparation du préjudice causé par le licenciement nul. La [4] doit être déboutée de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts correspondant à la période de préavis. La décision sera confirmée de ce chef.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 9 juin 2026, 22/09667
Cour d'appel1152-3 du code du travail, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2 du code du travail, toute disposition ou tout acte contraire est nul. La résiliation judiciaire étant fondée notamment sur l'existence d'un harcèlement moral, elle produit les effets d'un licenciement nul. Aux termes de l'article L. 1235-3-1 du code du travail, l'article L. 1235-3 n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article.
Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 9 juin 2026, 23/03819
Cour d'appeléquivalente au double de l'indemnité de licenciement. La société est ainsi condamnée à verser la somme de 7306,64 euros au titre du reliquat de l'indemnité spéciale de licenciement, sur le montant de laquelle l'employeur ne formule aucune critique utile. Sur la demande en dommages et intérêts pour licenciement nul En application de l'article L 1235-3-1 du code du travail, les dispositions définissant un barème d'indemnisation des licenciements sans cause réelle et sérieuse ne sont pas applicables lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une nullité afférente à des faits de harcèlement sexuel.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-3-1
Lorsqu’un licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la réintégration n’a pas lieu, l’article L1235-3 encadre l’indemnité entre un minimum et un maximum exprimés en…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.