Cour d'appel de Nîmes · Arrêt

Cour d'appel de Nîmes — 5ème chambre sociale PH

5ème chambre sociale PHArrêt du 7 septembre 2026RG n° 25/02146

Ajoutée depuis 48 hLicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctions
Solution
Confirme partiellement et infirme pour le surplus
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes d'Avignon · 4 juin 2025
Durée de l'appel
1 an et 2 mois
Montant net identifié
12 000 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Demandes relatives à l'exécution du contrat de travail * sur la modification du contrat de travail La modification de contrat par l'employeur pour quelque cause que ce soit nécessite l'accord du salarié.
  • Procédure: La décision déférée sera confirmée sur ce point. * sur les conséquences indemnitaires Il n'est pas contesté que M. [G] [S] peut prétendre ensuite de la résiliation judiciaire de son contrat de travail au paiement: d'une indemnité légale d'un montant de 3.105 euros; d'une indemnité compensatrice de préavis de 5.400 euros outre 540 euros de congés payés afférents.
  • Demandes: M. [G] [S] sollicite la confirmation de la décision déférée qui lui a alloué un rappel de salaire pour la période du 1er mai 2023 au prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail par le conseil de prud'hommes le 4 juin 2025, soit la somme de 18.590 euros outre les congés payés y afférents pour 1.859 euros.
  • Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Saisine prud'homale soutenant avoir été rétrogradé sans son consentement à compter de mai 2023 au poste de chauffeur livreur avec une perte de salaire mensuel de 715 euros bruts, M. [G] [S]
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes d'Avignon
  3. Appel formé la SAS [1]
  4. Clôture d'appel
  5. Arrêt d'appel Cour d’appel de Nimes

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Document officiel

Texte intégral

219 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 25/02146 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JUG5

CRL JLB

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AVIGNON

04 juin 2025

RG :23/00233

S.A.S. [1]

C/

[S]

Grosse délivrée le 07 SEPTEMBRE 2026 à :

- Me NISOL

- Me MESTRE

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 07 SEPTEMBRE 2026

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVIGNON en date du 04 Juin 2025, N°23/00233

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats, et Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors du prononcé,.

DÉBATS :

A l'audience publique du 02 Juin 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 Septembre 2026.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

S.A.S. [1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Pierre-luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE

INTIMÉ :

Monsieur [G] [S]

né le 29 Mars 1967 à [Localité 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Philippe MESTRE de la SELAS RIVIERE-MESTRE, avocat au barreau d'AVIGNON

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 07 Septembre 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

M. [G] [S] a été embauché par la SAS [1] selon contrat de travail à durée déterminée en date du 19 mars 2019 pour exercer les fonctions de chauffeur livreur, niveau II, échelon 1 de la convention collective du commerce de gros, secteur surgelés et glaces, pour un salaire mensuel brut de 1.634,93 euros.

A compter du 1er novembre 2019, la relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, aux mêmes conditions.

Par avenants en date du 1er décembre 2020, M. [G] [S] a été nommé aux fonctions d'adjoint responsable transport, catégorie technicien, niveau 5 échelon 1 de la convention collective, et en date du 1er mai 2021 à celles de responsable transport, catégorie technicien, niveau 6 échelon 1 de la convention collective.

Le 18 novembre 2021, la SAS [1] a notifié à M. [G] [S] une mise à pied disciplinaire de trois jours pour des manquements à la législation sur les transports routiers.

Le 17 janvier 2023, elle lui notifiait un avertissement suite à un ' nouvel accident engageant votre responsabilité'.

Le 10 juin 2023, M. [G] [S] a été placé en arrêt de travail au titre de législation relative aux risques professionnels et il n'a jamais repris son poste de travail.

Par requête en date du 12 juillet 2023, soutenant avoir été rétrogradé sans son consentement à compter de mai 2023 au poste de chauffeur livreur avec une perte de salaire mensuel de 715 euros bruts, M. [G] [S] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et d'une condamnation de ce dernier à lui verser diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire.

Par jugement du 4 juin 2025, le conseil de prud'hommes d'Avignon a :

- constaté que M. [G] [S] exerce la fonction de responsable transport depuis le 1er mai 2021,

- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [G] [S] aux torts exclusifs de la SAS [1],

- dit que la résiliation judiciaire aux torts exclusifs de la SAS [1] s'analyse comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamne la SAS [1] à verser à M. [G] [S] les sommes suivantes :

- 3.105 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement

- 5.400 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 540 euros à titre d'incidence sur les congés payés,

- 18.900 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,

- 18.900 euros brus à titre de rappel de salaire depuis le 1er mai 2023,

- 1.859 euros à titre d'incidence sur les congés payés,

- 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire sous réserve des dispositions des articles R 1454-14 et 5 du code du travail selon lesquelles la condamnation de l'employeur au paiement des sommes visées par les articles R 1454-14 et 5 du code du travail est exécutoire de plein droit dans la limite de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire dans les conditions prévues par l'article R 1454-28,

- dit que les sommes à caractère indemnitaire porteront intérêt au taux légal à compter du jour du jugement,

- dit que les sommes à caractère alimentaire allouées au titre des rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R 1454-14 et 15 du code du travail porteront intérêt au taux légal à compter du 20 septembre 2023 ( date de l'audience du bureau de conciliation et d'orientation ),

- ordonne la capitalisation des intérêts,

- condamne la SAS [1] aux entiers dépens,

- déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Par déclaration effectuée par voie électronique le 3 juillet 2025, la SAS [1] a régulièrement interjeté appel de ce jugement .

Par ordonnance en date du 9 janvier 2026, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 4 mai 2026 à 16h et fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 2 juin 2026 à 14h00.

En l'état de ses dernières conclusions, intitulées 'conclusions d'appelant n°2', en date du 24 avril 2026, la SAS [1] demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu le 4 juin 2025 par le conseil de prud'hommes d'Avignon en ce qu'il : ' CONSTATE que Monsieur [G] [S] exerce la fonction de responsable transport depuis le 1er mai 2021.

PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [G] [S] aux torts exclusifs de la S.A.S. [1].

DIT que la résiliation judiciaire aux torts exclusifs de la S.A.S. [1] s'analyse comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

CONDAMNE la S.A.S. [1] à verser à Monsieur [G] [S] les sommes suivantes :

- 3.105 € brut au titre de l'indemnité légale de licenciement,

- 5.400 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 540 € brut à titre d'incidence sur les congés payés,

- 18.900 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,

- 18.590 € brut à titre de rappel de salaire depuis le 1er mai 2023,

- 1.859 € brut à titre d'incidence sur les congés payés,

- 750 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

(') DIT que les sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jour du jugement.

DIT que les sommes à caractère alimentaire allouées au titre des rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R. 1454-14 et 15 du Code du travail porteront intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2023 (date de l'audience du Bureau de Conciliation et d'Orientation).

ORDONNE la capitalisation des intérêts.

CONDAMNE la S.A.S. [1] aux entiers dépens(') ».

- juger que M. [G] [S] exerce les fonctions de chauffeur livreur depuis le 1er mai 2023 ;

- juger que M. [G] [S] ne démontre pas l'existence d'un manquement suffisamment grave permettant de fonder la résiliation judiciaire de son contrat de travail ;

- juger que la demande de M. [G] [S] au titre de l'indemnité légale de licenciement n'est pas fondée ;

- juger que les demandes de M. [G] [S] au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ne sont pas fondées ;

- juger que la demande de M. [G] [S] au titre des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail n'est pas fondée ;

- juger que la demande de M. [G] [S] au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral n'est pas fondée ;

- juger que les demandes de M. [G] [S] au titre de rappels de salaire et d'indemnité compensatrice de congés payés sur ce rappel ne sont pas fondées ;

- juger que la demande de M. [G] [S] au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire et préjudice matériel et moral n'est pas fondée ;

- juger que les demandes de M. [G] [S] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ne sont pas fondées ;

- juger que les demandes de M. [G] [S] au titre des intérêts légaux ne sont pas fondées ;

- juger que la demande de M. [G] [S] au titre de l'exécution provisoire n'est pas fondée ;

- en conséquence, débouter M. [G] [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions;

- condamner M. [G] [S] aux entiers dépens.

Au soutien de ses demandes, la SAS [1] fait valoir que :

- compte tenu de la répétition des manquements fautifs commis par M. [G] [S] , ils ont convenu que ce dernier occuperait à nouveau le poste de chauffeur- livreur à compter du 1er mai 2023, statut employé ' niveau 2 ' échelon 1

- à compter du 10 juin 2023, M. [G] [S] ne s'est plus jamais présenté à son poste de travail et son contrat de travail a été suspendu en raison de son accident du travail,

- la demande de résiliation judiciaire est fondée sur une modification unilatérale des fonctions et de la rémunération qui ne résiste pas à l'analyse des faits, puisque suite aux multiples manquements pour lesquels M. [G] [S] a été sanctionné, sans qu'aucune n'ait été contestée, elle a souhaité lui permettre de poursuivre la relation contractuelle,

- il est justifié de ce que M. [G] [S] a repris son ancien poste de chauffeur livreur à partir du 1er mai 2023, sans contester cette affectation,

- elle lui a remis un avenant à son contrat de travail précisant qu'il occuperait les fonctions de chauffeur livreur à compter du 1er mai 2023 et que sa rémunération serait donc diminuée,

- à compter de cette date, il lui a été remis des bulletins de salaire reprenant cette affectation et la rémunération correspondante, sans que cela ne donne lieu à contestation par M. [G] [S],

- pour avoir occupé antérieurement ce poste, M. [G] [S] en connaissait parfaitement les taches et ne peut prétendre ne pas s'être rendu compte qu'il a exercé durant plus d'un mois, entre mai et juin 2023 ces fonctions dont il ne peut ignorer la différence avec son précédent poste occupé de responsable transport, qui impliquait des tâches très différentes, telles que l'organisation des livraisons, la gestion de plannings,

- M. [G] [S] a ensuite été placé en arrêt de travail et n'a jamais régularisé l'avenant à son contrat de travail, et n'a saisi le conseil de prud'hommes que deux mois après son changement de fonction, adoptant ainsi un comportement parfaitement déloyal et contraire à l'attitude qu'il avait adoptée depuis le 1er mai 2023 en exécutant de manière professionnelle ses fonctions de chauffeur livreur,

- aucune modification unilatérale du contrat de travail ne lui est donc opposable,

- dès lors que M. [G] [S] a exercé ses fonctions de chauffeur livreur du 1er mai au 10 juin 2023, le conseil de prud'hommes ne pouvait retenir que les griefs invoqués au soutien de la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail étaient d'une gravité telle qu'elle empêchait la poursuite du contrat de travail,

- subsidiairement, alors qu'il compte une ancienneté de 4 ans, M. [G] [S] ne peut solliciter une indemnisation au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse de près de 30 mois de salaire, alors qu'il ne peut prétendre qu'à une indemnité comprise entre 3 et 5 mois de salaire, et ne justifie pas du préjudice dont il demande réparation ,

- la demande de rappel de salaire ne peut concerner que la période pendant laquelle M. [G] [S] a occupé le poste de chauffeur livreur, soit entre le 1er mai et le 10 juin 2023, et non jusqu'au prononcé du jugement comme retenu par le conseil de prud'hommes,

- M. [G] [S] ne justifie pas au soutien de ses différentes demandes de dommages et intérêts de préjudice distincts de ceux dont il demande réparation au titre de l'exécution ou la rupture du contrat de travail.

En l'état de ses dernières conclusions, intitulées 'conclusions ', en date du 8 décembre 2025, M. [G] [S] demande à la cour de :

- constater qu'il exerce les fonctions de responsable transport depuis la signature de l'avenant au contrat, à savoir le 1er mai 2021,

- juger que la SAS [1] a commis une faute dans l'exécution du contrat,

- juger que la modification de son salaire et de son poste s'est faite illégitimement de manière unilatérale, sans notification ou motivation et sans son accord,

- en conséquence, confirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Avignon en ce qu'il :

« CONSTATE que Monsieur [G] [S] exerce la fonction de responsable transport depuis le 1er mai 2021.

PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [G] [S] aux torts exclusifs de la S.A.S. [1].

DIT que la résiliation judiciaire aux torts exclusifs de la S.A.S. [1] s'analyse comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

CONDAMNE la S.A.S. [1] à verser à Monsieur [G] [S] les sommes suivantes :

- 3.105 € brut au titre de l'indemnité légale de licenciement,

- 5.400 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 540 € brut à titre d'incidence sur les congés payés,

- 18.900 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,

- 18.590 € brut à titre de rappel de salaire depuis le 1er mai 2023,

- 1.859 € brut à titre d'incidence sur les congés payés,

- 750 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire sous réserve des dispositions des articles R. 1454-14 et 5 du Code du travail selon lesquelles la condamnation de l'employeur au paiement des sommes visées par les articles R. 1454-14 et 5 du Code du travail est exécutoire de plein droit dans la limite de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire dans les

conditions prévues par l'article R. 1454-28.

DIT que les sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jour du jugement.

DIT que les sommes à caractère alimentaire allouées au titre des rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R. 1454-14 et 15 du Code du travail porteront intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2023 (date de l'audience du Bureau de Conciliation et d'Orientation).

ORDONNE la capitalisation des intérêts.

CONDAMNE la S.A.S. [1] aux entiers dépens. »

- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il l'a débouté de sa demande de préjudice matériel et moral,

- en conséquence incidemment, condamner la SAS [1] à lui payer et porter les sommes suivantes 15.000,00 euros au titre des dommages et intérêts pour les préjudices matériel et moral subis,

- en tout état de cause, condamner la SAS [1] à lui payer et porter les sommes suivantes :

- 10.000 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire,

- 3.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- assortir l'ensemble des condamnations des intérêts au taux légal à compter de la date du jugement à intervenir, conformément à l'article 1153 du code civil ;

- prononcer la capitalisation des intérêts, conformément à l'article 1154 du code civil ;

- condamner enfin la SAS [1] aux entiers dépens tant de première instance que d'appel conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

Au soutien de ses demandes, M. [G] [S] fait valoir que :

- la SAS [1] n'a pas respecté les dispositions de l'article L 1222-6 du code du travail pour modifier son contrat de travail, la jurisprudence considérant de manière constante que l'employeur ne peut modifier un élément essentiel du contrat, tel que le salaire ou/et la qualification, sans l'accord exprès, c'est-à-dire un consentement écrit du salarié. ,

- alors qu'il avait été promu par la signature d'un avenant du 1er mai 2021, au poste de responsable transport, niveau IV, sans aucune raison légitime, l'employeur va le déclasser au poste, à nouveau, de chauffeur livreur, niveau II, échelon 1, sans avenant au contrat, ni notification, ni motivation et surtout sans l'accord de son salarié,

- cette modification lui a été imposée en mai 2023, et il a été placé en arrêt de travail pour accident de travail le 10 juin 2023, soit quelques jours seulement après la modification imposée de force, et par ailleurs, jusqu'à la saisine du conseil de prud'hommes le 12 juillet, il a eu de nombreux rendez-vous médicaux et examens à cause de son accident de travail outre les démarches pour saisir le conseil de prud'hommes

- la Cour de cassation interdit à l'employeur de considérer l'acceptation de son salarié sous la seule condition de la poursuite des relations sous les nouvelles conditions,

- ses demandes de rappel au titre de la classification mais également de la résiliation aux torts de l'employeur sont fondées et légitimes ,

- ses demandes indemnitaires sont fondées et légitimes dès lors que tout plafonnement conduisant à ce que les indemnités octroyées ne sont pas en rapport avec le préjudice subi et/ou ne sont pas suffisamment dissuasives est contraire à la Charte de l'OIT,

- il a subi un choc émotionnel important lorsqu'il a appris sa rétrogradation illégitime et subséquemment sa baisse importante de la rémunération,

- la SAS [1] en relevant appel n'avait uniquement pour but que de retarder le paiement des condamnations mises à sa charge par les premiers juges, ce qui caractérise une procédure abusive et dilatoire en raison de laquelle il est fondé à demander réparation.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience.

MOTIFS

Demandes relatives à l'exécution du contrat de travail

* sur la modification du contrat de travail

La modification de contrat par l'employeur pour quelque cause que ce soit nécessite l'accord du salarié.

L'accord du salarié doit être exprès. Il ne résulte pas de la seule poursuite du contrat aux conditions modifiées (Cass. soc., 7 févr. 1990, no 85-44.638 ). En pratique, un avenant (sous forme de lettre le cas échéant) est conclu, signé par les deux parties (Cass. soc., 30 oct. 2000, no 98-43.951).

L'accord du salarié doit être clair et non équivoque. S'agissant, par exemple, de la suppression d'un bonus, il a été jugé que l'acceptation du salarié ne pouvait pas résulter de sa signature d'un avenant relatif aux nouvelles modalités de calcul de sa rémunération variable, quand bien même le bonus n'y était pas mentionné (Cass. soc., 21 juin 2023, no 21-21.572).

Le consentement du salarié doit être exempt de vice. Le vice du consentement peut être retenu même si l'accord du salarié a été donné sans qu'il soit menacé de licenciement et alors qu'il a bénéficié « d'un délai de réflexion supplémentaire », s'il est établi qu'il n'a pas obtenu tous les éclaircissements nécessaires, ce qui peut résulter d'éléments postérieurs à la conclusion de l'avenant (Cass. soc., 2 juill. 2003, no 01-40.564 ).

Si l'accord des parties intervient sur la modification du contrat et que de nouvelles fonctions sont attribuées au salarié, aucune période d'essai, pour lui permettre de s'adapter aux nouvelles fonctions, ne peut lui être imposée. Quoique modifié, c'est le même contrat qui se poursuit (Cass. soc., 26 mai 1998, no 96-40.536).

En cas de refus du salarié, l'employeur doit renoncer à son projet ou engager la procédure de licenciement. Il ne peut pas imposer la modification au salarié sans avoir eu son accord.

L'employeur qui procède à une modification disciplinaire du contrat de travail (mutation, déclassement, rétrogradation, etc.) doit respecter la procédure disciplinaire légale (C. trav., art. L. 1332-2) et/ou conventionnelle (Cass. soc., 23 oct. 1991, no 88-41.495). La lettre de notification de la sanction, qui met en 'uvre la modification disciplinaire, doit être motivée (Cass. soc., 17 janv. 1995, no 91-43.815 ; Cass. soc., 23 janv. 1997, no 95-40.526). Le salarié doit avoir commis une faute (Cass. soc., 28 nov. 2000, no 98-43.029).

Le salarié peut refuser une modification disciplinaire ( Cass. soc., 16 juin 1998, no 95-45.033). L'acceptation ne peut résulter de la soumission à la décision prise, et la modification disciplinaire exige « l'accord » du salarié (Cass. soc., 15 juin 2000, no 98-43.400)

La modification disciplinaire ne peut pas être imposée, et le salarié peut alors prendre acte de la rupture aux torts de l'employeur (Cass. soc., 14 févr. 2001, no 98-46.259). Si le salarié refuse, l'employeur peut prononcer une autre sanction et éventuellement son licenciement (Cass. soc., 7 juill. 2004, no 02-44.476 ; voir no 1314). Mais le licenciement ne peut pas être fondé sur le seul refus de la mutation disciplinaire si elle entraîne la modification du contrat (Cass. soc., 22 févr. 2006, no 03-47.457).

En l'espèce, il est constant qu'à compter du 1er mai 2023, M. [G] [S] a été positionné sur un poste de chauffeur livreur niveau II, échelon 1 de la convention collective, alors qu'au dernier état de son contrat de travail, par avenant du 1er mai 2021, il était affecté à celles de responsable transport, catégorie technicien, niveau 6 échelon 1 de la convention collective ; ce changement d'affectation ayant pour conséquence notamment une baisse de rémunération de 715 euros mensuels.

Pour justifier de l'accord de M. [G] [S], nécessaire à une telle modification du contrat de travail, la SAS [1] explique que celle-ci a été décidée d'un commun accord avec le salarié suite à des difficultés rencontrées dans l'exercice de ses fonctions de responsable transport, avec notamment la notification d'une mise à pied disciplinaire.

Elle se prévaut d'un avenant non daté au contrat de travail en date du 1er mai 2023, lequel ne peut valoir accord du salarié, étant observé qu'au surplus, quand bien même celui-ci aurait été effectivement remis à M. [G] [S], elle n'a procédé à aucune relance ou interrogation sur le motif de sa non-signature, l'argument de l'absence du salarié à compter du 10 juin 2023 étant sans emport, l'accord devant intervenir au plus tard concomitamment au changement effectif de fonction.

De fait, ainsi que rappelé supra, la poursuite de l'activité dans le termes de la modification du contrat de travail ne vaut pas accord exprès du salarié au changement de fonction.

De même, l'absence de contestation à échéance du premier mois et du premier salaire ainsi modifié ne vaut pas acceptation de la modification.

Par suite, la SAS [1] ne rapportant pas la preuve qui lui incombe de l'acceptation de M. [G] [S] à la modification d'éléments essentiels de son contrat de travail, l'affectation de M. [G] [S] au poste de chauffeur livreur à compter du 1er mai 2023 est irrégulière puisque décidée unilatéralement par l'employeur.

La décision déférée sera confirmée sur ce point.

* sur la demande de rappel de salaire

M. [G] [S] sollicite la confirmation de la décision déférée qui lui a alloué un rappel de salaire pour la période du 1er mai 2023 au prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail par le conseil de prud'hommes le 4 juin 2025, soit la somme de 18.590 euros outre les congés payés y afférents pour 1.859 euros.

La SAS [1] s'oppose à cette demande en faisant valoir que M. [G] [S] n'a effectivement occupé son poste que jusqu'au 10 juin 2023.

Ceci étant, le droit au paiement du salaire s'est poursuivi pendant la période d'arrêt de travail et M. [G] [S] pouvait prétendre pendant cette période à une indemnisation fondée sur le salaire correspondant à la classification de responsable transport.

En conséquence, c'est à juste titre que le premier juge a alloué à M. [G] [S] le rappel de salaire de 18.590 euros outre les congés payés afférents et la décision déférée sera confirmée sur ce point.

Demandes relatives à la rupture du contrat de travail

La résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée à l'initiative du salarié et aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sorte que le salarié doit être indemnisé par le versement des indemnités de rupture et de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

En cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, la date d'effet ne peut être fixée qu'au jour de la décision qui la prononce, dès lors que le contrat n'a pas été rompu avant cette date. Il appartient aux juges du fond d'apprécier les manquements imputés à l'employeur au jour de leur décision.

Lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, et qu'il est licencié ultérieurement, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation judiciaire était justifiée. Pour apprécier si les manquements de l'employeur sont de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, il peut tenir compte de la régularisation survenue jusqu'à la date du licenciement.

La modification disciplinaire ne peut pas être imposée, et le salarié peut alors prendre acte de la rupture aux torts de l'employeur (Cass. soc., 14 févr. 2001, no 98-46.259).

En l'espèce, M. [G] [S] sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison des manquements de son employeur à son égard au titre de l'exécution de son contrat de travail qu'il dénonce et qui ont été examinés plus avant, soit la modification unilatérale de ses fonctions et la baisse subséquente de sa rémunération.

Ensuite de la caractérisation de la modification unilatérale du contrat de travail par la SAS [1], il convient conformément à la jurisprudence rappelée supra de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, laquelle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

La décision déférée sera confirmée sur ce point.

* sur les conséquences indemnitaires

Il n'est pas contesté que M. [G] [S] peut prétendre ensuite de la résiliation judiciaire de son contrat de travail au paiement :

- d'une indemnité légale d'un montant de 3.105 euros

- d'une indemnité compensatrice de préavis de 5.400 euros outre 540 euros de congés payés afférents.

Ces sommes lui ont en conséquence justement été allouées par le premier juge dont la décision sera confirmée sur ce point.

S'agissant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, par application des dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail, M. [G] [S] qui présentait à la date de rupture du contrat de travail une ancienneté de 6 années complètes peut prétendre à une indemnité comprise entre 3 et 7 mois de salaire.

Au soutien de sa demande de 30.000 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [G] [S] fait valoir que le barème résultant des dispositions légales applicables ne lui est pas opposable car contraire aux principes posés par l'OIT dès lors qu'il ne permet une indemnisation intégrale de son préjudice et qu'il ne présente pas un caractère suffisamment dissuasif.

Il invoque en ce sens une perte financière incontestable sur ses droits à retraite, une perte du bénéficie de la mutuelle et de la prévoyance, une perte du niveau de vie, une humiliation en raison de sa situation de chômage et un préjudice moral, outre les risques reconnu par le Conseil économique et social quant au retentissement sur la vie familial et les risques psychosociaux.

La SAS [1] s'oppose à cette demande en observant à juste titre que M. [G] [S] ne produit aucun élément de sa situation personnelle permettant d'apprécier l'étendue du préjudice qu'il invoque.

Ceci étant, les dispositions des articles L.1235-3 et L.1235-3-1 du code du travail, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls dans les situations ci-dessus énumérées, le barème ainsi institué n'est pas applicable, permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi.

Le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur est également assuré par l'application, d'office par le juge, des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail.

Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail sont ainsi de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'OIT.

Il en résulte que les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la Convention précitée.

La cour ne peut que constater que M. [G] [S] ne produit au soutien de sa demande aucun élément actualisé quant à sa situation personnelle et professionnelle permettant d'objectiver les conséquences de la rupture de son contrat de travail, sa demande ne reposant que sur des constats et réflexions généraux et théoriques.

Par suite, tenant les circonstances de la rupture du contrat de travail, l'âge de M. [G] [S] à la perte de son emploi et les éléments produits aux débats, la cour considère qu'une somme de 10.000 euros correspond à une juste indemnisation des conséquences de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur.

La décision déférée sera infirmée en ce sens sur le quantum alloué à M. [G] [S].

* sur les demandes de dommages et intérêts

M. [G] [S] sollicite la condamnation de la SAS [1] à lui verser la somme de 15.000 euros de dommages et intérêts pour le préjudice moral et matériel subi, invoquant au soutien de sa demande une atteinte à son sérieux et sa crédibilité dans l'exécution de son contrat auprès de ses collègues de travail et de ses proches, remettant en cause sa capacité à assumer son poste de responsable transport.

La SAS [1] s'oppose à cette demande en faisant valoir que M. [G] [S] ne justifie pas du préjudice dont il demande réparation.

De fait, M. [G] [S] ne justifie pas au soutien de cette demande d'un préjudice distinct de celui résultant de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, réparé par l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui lui a été allouée supra.

M. [G] [S] sollicite par ailleurs la condamnation de la SAS [1] à lui verser des dommages et intérêts à hauteur de 10.000 euros pour procédure abusive considérant que l'appel interjeté n'a d'autre objectif que de retarder le moment du paiement des sommes qui lui sont dues.

Ceci étant, le droit d'appel reconnu à chaque partie ne saurait constituer un abus et M. [G] [S] a été justement débouté de cette demande par le premier juge dont la décision sera confirmée sur ce point.

Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée qui a débouté M. [G] [S] de ses demandes de dommages et intérêts.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;

Confirme le jugement rendu le 4 juin 2025 par le conseil de prud'hommes d'Avignon sauf en ce qu'il a alloué à M. [G] [S] la somme de 18.900 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

et statuant à nouveau sur l'élément infirmé,

Condamne la SAS [1] à verser à M. [G] [S] la somme de 10.000 à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Condamne la SAS [1] à verser à M. [G] [S] la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette les demandes plus amples ou contraires,

Rappelle que les intérêts au taux légal courent sur les sommes à caractère salarial à compter de la réception par l'employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation, et à défaut de demande initiale, à compter de la date à laquelle ces sommes ont été réclamées, que s'agissant des créances salariales à venir au moment de la demande, les intérêts moratoires courent à compter de chaque échéance devenue exigible, et qu'ils courent sur les sommes à caractère indemnitaire, à compter du jugement déféré sur le montant de la somme allouée par les premiers juges et à compter du présent arrêt le cas échéant pour le surplus,

Condamne la SAS [1] aux dépens de la procédure d'appel.

Arrêt signé par le président et par le greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 16 septembre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaireContrat de travail

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes d'Avignon · 4 juin 2025
Identifiant source
6a9fb370195da062e09e758f

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