Thème de droit social

Période d'essai : décisions et repères

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles période d'essai constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 878
Dernière décision affichée10 septembre 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur période d'essai

2 878 décisions
1

Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 10 septembre 2026, 23/00093

Cour d'appel

[H] a notifié la rupture de son contrat de travail le 31 janvier 2022 par un courrier de prise d'acte formulé de la manière suivante : 'Messieurs, J'ai été engagé par le groupement d'employeurs [1] à compter du 1er février 2013 au poste de responsable conditionnement coefficient 41 selon la convention collective des exploitations maraîchères de la Vendée et ce, pour une rémunération de 2631,47 euros à l'issue de la période d'essai. Mes fonctions consistaient en : ' envoyer les prévisions à la plate-forme [7] ' organiser le conditionnement ' gérer les expéditions ' entrer les chiffres sur ordinateur ' gérer les stocks d'emballage et palettes En novembre 2018, vous avez embauché un nouveau responsable conditionnement, ce que j'ai découvert lors d'une réunion entre collègues de travail, M.

Montant détecté : 31 414 €Licenciement+19
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2

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 10 septembre 2026, 24/00759

Cour d'appel

L. 4154-2, la désignation de l'emploi occupé ou, lorsque le contrat est conclu pour assurer un complément de formation professionnelle au salarié au titre du 2° de l'article L. 1242-3, la désignation de la nature des activités auxquelles participe le salarié dans l'entreprise ; 5° L'intitulé de la convention collective applicable ; 6° La durée de la période d'essai éventuellement prévue ; 7° Le montant de la rémunération et de ses différentes composantes, y compris les primes et accessoires de salaire s'il en existe ; 8° Le nom et l'adresse de la caisse de retraite complémentaire ainsi que, le cas échéant, ceux de l'organisme de prévoyance. L'article L1242-13 du code du travail prévoit que : Le contrat de travail est transmis au salarié, au plus tard, dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche.

Montant détecté : 1 308 €Licenciement+14
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3

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 9 septembre 2026, 23/01665

Cour d'appel

signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE Par un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein prenant effet le 18 mai 2021, M. [H] [J] [O] a été embauché par la société [1], spécialisée dans le secteur d'activité de la restauration, en qualité de directeur de salle, niveau IV, échelon 2. Le contrat de travail de M. [O] prévoyait une période d'essai de deux mois, éventuellement renouvelable une fois. La relation contractuelle était soumise à la convention collective des hôtels, cafés, restaurants. Le 15 septembre 2021, la société a décidé de rompre la période d'essai de M. [O]. Le salarié est sorti des effectifs de la société le 17 septembre 2021.

Montant détecté : 4 128 €Faute grave+12
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4

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 9 septembre 2026, 23/04260

Cour d'appel

[E] [S] a été embauché le 4 mai 2015 selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité d'ouvrier d'exécution statut non cadre OE1 coefficient 150 de la convention collective des ouvriers du bâtiment, par la société [2], employant moins de 11 salariés. Le 22 juin 2015, les parties ont signé un second contrat à durée indéterminée prévoyant une période d'essai de 12 jours. Les deux contrats prévoyaient une rémunération de 1 457,55 euros bruts par mois. La déclaration préalable à l'embauche a été établie le 23 juin 2015. La société [2] a fait l'objet d'un redressement judiciaire le 16 décembre 2016, converti en liquidation judiciaire le 3 février 2017, Maître [N] étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire.

Montant détecté : 33 796 €Licenciement+14
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5

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 9 septembre 2026, 22/06754

Cour d'appel

Ayant Me Jean-David CHAUDET, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et représentée à l'audience par Me Marilia DURAND, Avocat plaidant du Barreau de NANTES M. [D] [S] a été recruté par la Société [3] par contrat de travail à durée indéterminée le 28 février 2017. La Société [3] a décidé de rompre le contrat de travail envisagé en mettant fin à la période d'essai stipulée. Le contrat a été rompu le 19 avril 2017. Par suite, M. [S] a été engagé par la Société [4] selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 novembre 2017 en qualité d'agent de sécurité, statut employé niveau 3 échelon 2 coefficient 140. Par décision du 14 mars 2018, le tribunal de commerce de Nantes a prolongé la cession de la Société [4] au profit de la Société [3]. Le contrat de travail de M.

Montant détecté : 12 130 €Licenciement+22
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6

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 9 septembre 2026, 22/06159

Cour d'appel

Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié. En vertu de l'article 9.1 de la convention collective des organismes de formation, après la période d'essai, la démission et le licenciement (sauf faute grave ou lourde) donnent lieu à un préavis d'une durée de : ' 1 mois pour les employés, porté à 2 mois à partir de deux ans d'ancienneté ; ' 2 mois pour les agents de maîtrise ou techniciens ; ' 3 mois pour les cadres. Ainsi, M.

Montant détecté : 57 915 €Licenciement+23
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7

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 9 septembre 2026, 23/02882

Cour d'appel

Greffier lors des débats : Madame Yannicke MERVAILLIE, RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Mme [V] a été engagée par la SCP [W] [K], [J] [X], [E] [L], en qualité d'auditeur en immobilier complexe multisite, suivant contrat de travail à durée indéterminée, à effet du 1er avril 2019, avec le statut de cadre niveau 1. Le contrat de travail prévoyait une période d'essai de cinq mois. Cette société est une étude notariale. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 11 salariés. La relation de travail était régie par la convention collective nationale du notariat. A compter du 12 août 2019, Mme [V] a été placée en arrêt de travail pour maladie, lequel a fait l'objet de plusieurs prolongations.

Montant détecté : 2 500 €Licenciement+10
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8

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 9 septembre 2026, 23/05065

Cour d'appel

deux attestations de salariés, commerciaux de la société, selon lesquels M. [X] [H] a quitté une réunion commerciale sans prévenir si sa hiérarchie ni ses collègues et en laissant toutes ses affaires, pour rentrer chez lui et l'attestation de la responsable des ressources humaines d'une société tierce attestant que ce même [X] [H] avait vu son contrat de travail rompu dès la période d'essai compte tenu de ce que son travail ne donnait pas satisfaction. 20.

Montant détecté : 69 314 €Licenciement+15
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9

Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 8 septembre 2026, 23/00032

Cour d'appel

à disposition, telle que définie au 6° de l'article L. 1251-43. En application de ce texte, le salarié temporaire est en droit de prétendre à une rémunération d'un montant correspondant à la rémunération avec ses différentes composantes, y compris, s'il en existe, les primes et accessoires de salaire, que percevrait dans l'entreprise utilisatrice, après période d'essai, un salarié de qualification professionnelle équivalente occupant le même poste de travail. Alors qu'il était rémunéré sur la base d'un taux horaire de 9,88 euros brut en janvier 2018 et que sa rémunération brute est passée à 10,00 euros en juillet 2018, à 10,03 euros en janvier 2019 et à 10,02 euros en avril 2019, Monsieur [J] [U] justifie de la différence de traitement existant entre lui et M.

Montant détecté : 2 000 €Licenciement+16
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10

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 8 septembre 2026, 23/04262

Cour d'appel

2022 en qualité de carreleur ouvrier d'exécution, avec un salaire mensuel de 1 603,15 euros brut pour un horaire de 151,67 heures mensuel et pour une durée de 9 mois mentionnée à l'article 1 du contrat. L'article 3 mentionne toutefois que le contrat prendra fin le 1er novembre 2022, ce qui correspond à une durée de 8 mois. Le contrat prévoyait une période d'essai de 30 jours. Aucune rupture de contrat n'a été notifiée pendant cette période. Par requête déposée le 13 juin 2022, M.

Montant détecté : 12 689 €Licenciement+13
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11

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 8 septembre 2026, 24/00656

Cour d'appel

(1) Mme [E] justifie d'une désorganisation du service liée en premier lieu à un turnover important du personnel au sein de l'établissement de [Localité 4] pour les années 2020 à 2022 en se fondant sur l'état récapitulatif du personnel remis par son employeur mentionnant 35 départs sur cette période, soit : 7 en 2020 dont une démission et deux départs en période d'essai, 17 en 2021 dont 10 démissions, 3 départs en période d'essai et un licenciement, 11 en 2022 dont 5 démissions et 2 départs en période d'essai. Ce turnover est également constaté dans le compte rendu formalisé par l'[Localité 3] suite à l'inspection diligentée au mois de juin 2021. Mme [E] établit que les démissions de plusieurs salariés étaient liées à leurs conditions de travail.

Montant détecté : 9 500 €Licenciement+21
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12

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 8 septembre 2026, 25/01021

Cour d'appel

prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par G. NEYRAND, président, et par C. IZARD, greffière de chambre EXPOSÉ DU LITIGE M. [P] [S] a été embauché selon un contrat à durée indéterminée à temps plein à compter du 2 novembre 2021 par la SARL [2] en qualité de chauffeur livreur, statut ouvrier ; il était stipulé une période d'essai de 2 mois. La convention collective applicable est celle des transports routiers et activités auxiliaires de transport. La société emploie plus de 10 salariés. M. [S] a été : - en absence non rémunérée le 14 décembre 2021 ; - en arrêt maladie les 20 et 30 décembre 2021.

Montant détecté : 3 109 €Licenciement+9
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