Cour d'appel de Montpellier · Arrêt

Cour d'appel de Montpellier — 2e chambre sociale

2e chambre socialeArrêt du 9 septembre 2026RG n° 23/04260

Ajoutée depuis 48 hLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Confirme partiellement et infirme pour le surplus
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de - Formation De Departage De Montpellier - N° Rg F 18/00296 · 13 juillet 2023
Durée de l'appel
3 ans et 1 mois
Montant net identifié
33 796,48 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: M. [E] [S] a été embauché le 4 mai 2015 selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité d'ouvrier d'exécution statut non cadre OE1 coefficient 150 de la convention collective des ouvriers du bâtiment, par la société [2], employant moins de 11 salariés.
  • Demandes: Le salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail pour inexécution par l'employeur de ses obligations, il appartient au juge de rechercher si les manquements allégués sont établis et d'une gravité suffisante rendant impossible la continuation du contrat de travail; la résiliation judiciaire est prononcée aux torts de l'employeur et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
  • Montants: Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société [5] au bénéfice de M. [E] [S] les sommes suivantes: 17 302,53 euros à titre de rappel de salaire outre 1 730,25 euros au titre des congés payés correspondant; 1 457,55 euros à titre d'indemnité de licenciement; 1 457,55 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
  • Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Résiliation judiciaire faits
  2. Saisine prud'homale M. [E] [S]
  3. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Formation De Departage De Montpellier N° Rg F 18/00296
  4. Appel formé UNEDIC DELEGATION AGS [1] DE [Localité 1]
  5. Conclusions notifiées RPVA le 22 décembre 2023
  6. Conclusions notifiées elle
  7. Clôture d'appel
  8. Arrêt d'appel Cour d’appel de Montpellier

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Document officiel

Texte intégral

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COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 09 SEPTEMBRE 2026

Numéro d'inscription au répertoire général :

F N° RG 23/04260 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P52R

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 JUILLET 2023

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE MONTPELLIER - N° RG F 18/00296

APPELANTE :

UNEDIC DELEGATION AGS - [1] DE [Localité 1]

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Julien ASTRUC substitué sur l'audience par Me Pauline BRUNET de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMES :

Me Christine DAUVERCHAIN - Mandataire ad'hoc de la S.A.S.U [2]

[Adresse 3]

[Localité 3]

Non représentée, dont significtion DA et conclusions le 13/10/2023 faites au domicile

Monsieur [P] [I] [E] [S]

né le 04 Juin 1968 au PORTUGAL

de nationalité portugaise

Ouvrier d'exécution non-cadre

[Adresse 4]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représenté par Me Sarah DIAMANT-BERGER substituée sur l'audience par Me Juliette CABIOCH, avocat au barreau de MONTPELLIER

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/000388 du 06/02/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5])

Ordonnance de clôture du 07 Avril 2026

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence FERRANET, Conseillère, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre

Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère

Madame Florence FERRANET, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER

ARRET :

- réputé contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Cadre Greffier.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE :

M. [E] [S] a été embauché le 4 mai 2015 selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité d'ouvrier d'exécution statut non cadre OE1 coefficient 150 de la convention collective des ouvriers du bâtiment, par la société [2], employant moins de 11 salariés. Le 22 juin 2015, les parties ont signé un second contrat à durée indéterminée prévoyant une période d'essai de 12 jours. Les deux contrats prévoyaient une rémunération de 1 457,55 euros bruts par mois. La déclaration préalable à l'embauche a été établie le 23 juin 2015.

La société [2] a fait l'objet d'un redressement judiciaire le 16 décembre 2016, converti en liquidation judiciaire le 3 février 2017, Maître [N] étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire. Le 9 février 2018, un jugement de clôture pour insuffisance d'actifs a été rendu par le tribunal de commerce de Montpellier.

Par requête du 26 mars 2018, M. [E] [S] a fait convoquer Maître [N], ès qualités de liquidateur de la société [2], devant le conseil de prud'hommes de Montpellier, aux fins d'obtenir avec le bénéfice de l'exécution provisoire, sur la base d'un salaire de référence fixé à 1457,55 euros bruts par mois, diverses sommes.

Maître [N] a été désignée, par ordonnance du président du tribunal de commerce le 19 novembre 2018, mandataire ad hoc de la société [2]. Au dernier état de la procédure M. [E] [S] sollicitait les sommes suivantes :

- 131 179,50 euros de rappel de salaires depuis le 4 mai 2015 au 31 janvier 2023 outre 10 % de congés payés afférents ;

- 4 372,65 euros de dommages et intérêts pour absence de remise des bulletins de salaire et absence de paiement du salaire ;

- 4 372,65 euros de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de fournir un travail ;

- 8 745,30 euros d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;

- la résiliation judiciaire du contrat de travail et 11 660,40 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 2 915,10 euros nets d'indemnité de licenciement ;

- 2 915,10 euros bruts d'indemnité compensatrice de préavis, outre 10 % de congés payés afférents ;

- la remise sous un mois de l'attestation Pôle emploi, d'un certificat de travail et d'un reçu pour solde de tout compte et des bulletins de salaire depuis le 4 mai 2015 sous astreinte de 200 euros par jour de retard, le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte ;

- 2 000 euros un titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

Par jugement rendu en formation de départage le 13 juillet 2023 le conseil de prud'hommes a :

Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail à effet du 3 février 2017 ;

Fixé la créance de M. [E] [S] au passif de la société [2] représentée par Maître [N], ès qualités de mandataire ad hoc, aux sommes suivantes :

- 30 608,55 euros de rappel de salaires outre 3 060,85 euros de congés payés afférents en brut ;

- 1 000 euros nets de CSG CRDS de dommages et intérêts pour absence de remise des bulletins de salaire et absence de paiement du salaire ;

- 1 000 euros nets de CSG CRDS de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de fournir un travail ;

- 8 745,30 euros nets de CSG CRDS d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;

- 2 915 euros nets de CSG CRDS de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 2 915,10 euros nets de CSG [Localité 6] d'indemnité de licenciement ;

- 1 457,55 euros bruts d'indemnité compensatrice de préavis, outre 145, 75 euros bruts de congés payés afférents ;

- 1 500 euros nets de CSG CRDS au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Dit que ces sommes devront être portées sur l'état des créances de la société [2] au profit de [P] [E] [S] par Maître [N], ès qualités de mandataire ad hoc, et qu'à défaut de fonds suffisants dans l'entreprise, elles seront payées par l' AGS dans les limites de la garantie prévue aux articles L 3253-6 et L 3253-17 du code du travail ;

Ordonné la remise par Maître [N], ès qualités de mandataire ad hoc, à M. [E] [S] de ses documents de fin de contrat : l'attestation Pôle emploi, un certificat de travail et un reçu pour solde de tout compte et des bulletins de salaire depuis le 4 mai 2015 conformes au jugement ;

Débouté les parties de toute autre demande, plus ample ou contraire ;

Mis les frais et dépens à la charge de la société [2] et dit qu'ils seront inscrits sur l'état des créances par Maitre [N] ès qualités de mandataire ad hoc.

L'Unedic [3] [1] de [Localité 1] a interjeté appel de ce jugement le 17 août 2023.

Dans ses dernières conclusions reçues par RPVA au greffe le 14 mars 2024, elle demande à la cour de réformer le jugement en ce qu'il a :

Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail à effet du 3 février 2017 ;

Fixé la créance de M. [E] [S] au passif de la société [2] représentée par Maître [N], ès qualités de mandataire ad hoc, aux sommes suivantes :

- 30 608,55 euros de rappel de salaires outre 3 060,85 euros de congés payés afférents en brut ;

- 1 000 euros nets de CSG CRDS de dommages et intérêts pour absence de remise des bulletins de salaire et absence de paiement du salaire ;

- 1 000 euros nets de CSG CRDS de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de fournir un travail ;

- 8 745,30 euros nets de CSG CRDS d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;

- 2 915 euros nets de CSG CRDS de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 2 915,10 euros nets de CSG [Localité 6] d'indemnité de licenciement ;

- 1 457,55 euros bruts d'indemnité compensatrice de préavis, outre 145, 75 euros bruts de congés payés afférents ;

- 1 500 euros nets de CSG CRDS au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Dit que ces sommes devront être portées sur l'état des créances de la société [4]onstructions au profit de [P] [E] [S] par Maître [N], ès qualités de mandataire ad hoc, et qu'à défaut de fonds suffisants dans l'entreprise, elles seront payées par l' AGS dans les limites de la garantie prévue aux articles L 3253-6 et L 3253-17 du code du travail ;

Ordonné la remise par Maître [N], ès qualités de mandataire ad hoc, à M. [E] [S] de ses documents de fin de contrat : l'attestation Pôle emploi, un certificat de travail et un reçu pour solde de tout compte et des bulletins de salaire depuis le 4 mai 2015 conformes au jugement ;

Débouté les parties de toute autre demande, plus ample ou contraire ;

Mis les frais et dépens à la charge de la société [5] et dit qu'ils seront inscrits sur l'état des créances par Maitre [N] ès qualités de mandataire ad hoc.

Et statuant à nouveau :

A titre principal exclure sa garantie au titre des condamnations qui seraient fixées au passif de la liquidation judiciaire tenant la saisine des premiers juges qui est intervenue postérieurement à la clôture de la procédure de liquidation judiciaire ;

A titre subsidiaire débouter M. [E] [S] de l'ensemble de ses demandes ;

A titre plus subsidiaire exclure de la garantie les créances liées à la résiliation judiciaire du contrat de travail ;

Limiter sa garantie pour les créances salariales dans les conditions visées à l'article L.3253-8-5° du code du travail.

M. [E] [S] dans ses conclusions reçues au greffe par RPVA le 22 décembre 2023 demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, d'assortir la remise des documents de fin de contrat d'une astreinte de 200 euros par jour de retard et de se réserver la liquidation de l'astreinte, de prononcer la capitalisation des intérêts de retard et de condamner aux dépens et à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Maître [N], ès qualités de mandataire ad hoc de la société [2], à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 13 octobre 2023 et les conclusions de l'appelant le 20 mars 2024 n'a pas constitué avocat.

Pour l'exposé des moyens il est renvoyé aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 27 avril 026, fixant la date d'audience au 11 mai 2026.

MOTIFS :

Sur l'opposabilité du jugement à l'Unedic [3] [1] de [Localité 1] :

L'Unedic [6] de Toulouse soutient au visa des articles L.3253-6 du code du travail et L.643-9 et 11 du code du commerce et de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 19 avril 2022, que le jugement ne lui est pas opposable dès lors que la créance de M. [E] [S] est antérieure au jugement de liquidation judiciaire et qu'il n'a sollicité le paiement que postérieurement à la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif.

M. [E] [S] soutient que la demande d'inopposabilité est une demande nouvelle formée en cause d'appel qu'en tout état de cause l'alinéa 2 de l'article L.643-11 mentionne une exception à la règle de la suspension des poursuites prévue à l'article L.622-21 lorsque la créance porte sur des droits attachés à la personne du créancier, que l'article L.622-21 indique que le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toutes les actions en justice des créanciers dont la créance n'est pas mentionnée à l'article L.622-17 et cet article concerne « les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance », que la cour de cassation considère la créance salariale comme une créance attachée à la personne permettant la reprise des poursuites (Soc 29 septembre 2020 ' 09-42679).

Il ressort des conclusions déposées en première instance par l'Unedic [3] [1] de [Localité 1] que celle-ci avait sollicité l'inopposabilité du jugement à son encontre, la demande formée en cause d'appel n'est pas nouvelle, elle est recevable.

L'article L622-21 dans sa version applicable du 15 février 2009 au 1er octobre 2021 prévoit que :

« Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant :

1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;

2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.

II.-Il arrête ou interdit également toute procédure d'exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n'ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture.

III.-Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence interrompus. »

L'article L622-17 du code de commerce dans sa version applicable du 1er juillet 2014 au 1er octobre 2021 prévoit que :

« Les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance.

II.-Lorsqu'elles ne sont pas payées à l'échéance, ces créances sont payées par privilège avant toutes les autres créances, assorties ou non de privilèges ou sûretés, à l'exception de celles garanties par le privilège établi aux articles L. 3253-2, L.3253-4 et L.7313-8 du code du travail, des frais de justice nés régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure et de celles garanties par le privilège établi par l'article L. 611-11 du présent code. »

L'article L643-9 du code de commerce prévoit que : « Dans le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire, le tribunal fixe le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée. Si la clôture ne peut être prononcée au terme de ce délai, le tribunal peut proroger le terme par une décision motivée.

Lorsqu'il n'existe plus de passif exigible ou que le liquidateur dispose de sommes suffisantes pour désintéresser les créanciers, ou lorsque la poursuite des opérations de liquidation judiciaire est rendue impossible en raison de l'insuffisance de l'actif, ou encore lorsque l'intérêt de cette poursuite est disproportionné par rapport aux difficultés de réalisation des actifs résiduels la clôture de la liquidation judiciaire est prononcée par le tribunal, le débiteur entendu ou dûment appelé.

Le tribunal peut également prononcer la clôture de la procédure en désignant un mandataire ayant pour mission de poursuivre les instances en cours et de répartir, le cas échéant, les sommes perçues à l'issue de celles-ci lorsque cette clôture n'apparaît pas pouvoir être prononcée pour extinction du passif.

Le tribunal est saisi à tout moment par le liquidateur, le débiteur ou le ministère public. Il peut se saisir d'office. A l'expiration d'un délai de deux ans à compter du jugement de liquidation judiciaire, tout créancier peut également saisir le tribunal aux fins de clôture de la procédure.

En cas de plan de cession, le tribunal ne prononce la clôture de la procédure qu'après avoir constaté le respect de ses obligations par le cessionnaire. »

L'article L643-11 du code de commerce applicable sur la période du 4 novembre 2017 au 14 mai 2022 prévoit que :

« I Le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur. Il est fait exception à cette règle :

1° Pour les actions portant sur des biens acquis au titre d'une succession ouverte pendant la procédure de liquidation judiciaire ;

2° Lorsque la créance trouve son origine dans une infraction pour laquelle la culpabilité du débiteur a été établie ou lorsqu'elle porte sur des droits attachés à la personne du créancier ;

3° Lorsque la créance a pour origine des man'uvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale mentionnés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale. L'origine frauduleuse de la créance est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17 et L. 114-17-1 du même code. »

Contrairement à ce qu'affirme l'Unedic [3] [1] de [Localité 1] dans ses conclusions, l'application combinées des articles L.3253-6 du code du travail qui prévoit que « Tout employeur de droit privé assure ses salariés, y compris ceux détachés à l'étranger ou expatriés mentionnés à l'article L. 5422-13, contre le risque de non-paiement des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail, en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire » et des articles précités du code de commerce n'a pas pour conséquence le débouté de M. [E] [S] de toutes ses demandes et l'absence de garantie liée à la procédure collective, la demande d'inopposabilité du jugement sera rejetée.

Sur la demande de résiliation judiciaire :

Lorsque le salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail pour inexécution par l'employeur de ses obligations, il appartient au juge de rechercher si les manquements allégués sont établis et d'une gravité suffisante rendant impossible la continuation du contrat de travail ; la résiliation judiciaire est prononcée aux torts de l'employeur et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

La prise d'effet de cette résiliation ne peut être fixée qu'à la date de la décision judiciaire la prononçant, sous réserve qu'à cette date le salarié soit toujours au service de son employeur.

En l'espèce il n'est pas contesté que M. [E] [S] a signé avec la société [2] deux contrats de travail les 4 mai 2015 et le 22 juin 2015 et que l'employeur a effectué une déclaration préalable à l'embauche le 23 juin 2015. Il n'est pas justifié du versement du salaire par l'employeur à son salarié et M. [E] [S] affirme, sans être contredit, que son employeur ne lui a plus fourni de travail à compter du 1er janvier 2016. Ces manquements justifient la demande de résiliation judiciaire formée par la salarié.

S'il ressort du relevé de carrière de M. [E] [S] que celui-ci a acquis 4 trimestres d'assurance retraite auprès de l'[7] pour l'année 2016, a été salarié de l'entreprise [8] du 12 au 27 novembre 2015 (salaire de 1 018 euros), puis de [9] le 1er janvier 2016 (salaire de 410 euros) et de [8] du 1er au 5 janvier 2015 (salaire de 106 euros) et de l'entreprise [10] du 1er mai au 30 octobre 2016 (salaire de 9 428 euros), l'employeur suite à ces périodes au cours desquelles M. [E] [S] a quitté son poste ne lui a pas adressé de mise en demeure de le reprendre, il ne peut donc pas été déduit de ces périodes de travail que M. [E] [S] a démissionné de son emploi en application des dispositions de l'article L.1237-1-1 du code du travail.

Il ressort de ces éléments que sur ces périodes, qui correspondent à des emplois à temps plein eu égard aux rémunérations versées, que M. [E] [S] n'était pas à disposition de son employeur. M. [E] [S] dès la fin de sa période d'emploi avec la société [10], le 30 octobre 2016 a sollicité le versement d'allocations chômage, qu'il a perçues au moins jusqu'au 13 juillet 2017. Il en résulte que depuis le 1er mai 2016 il n'était plus au service de son employeur, la date de la résiliation judiciaire du contrat de travail sera donc fixée au 1er mai 2016.

Sur la demande de rappel de salaire :

M. [E] [S] sollicite le versement de ses salaires sur la période du 4 mai 2015 au 31 janvier 2023, soit 131 179,50 euros, car il n'a jamais été payé de ses salaires, qu'il est de nationalité portugaise et parle très peu le français, qu'il était logé gratuitement par son employeur dans un camping, que ce n'est que lorsque le propriétaire l'a informé qu'il devait payer son loyer qu'il a pris conseil.

L'Unedic [3] [1] de Toulouse répond que le salarié ne produit aucune pièce démontrant qu'il s'est tenu à disposition de son employeur, que son relevé de carrière fait état d'une embauche par la société [8] le 12 novembre 2015 et qu'il a rempli une demande de RSA faisant état d'une absence d'activité professionnelle depuis le 1er janvier 2016, puis d'une nouvelle activité salariée depuis le 1er mars 2016 sans plus de précision, qu'en l'absence de mandataire à ad hoc, la saisine du conseil de prud'hommes du 26 mars 2018 est nulle, que la saisine a pris effet lors de la désignation du mandataire soit le 18 novembre 2018, que l'action en paiement de salaire ne peut remonter au-delà du 18 novembre 2015.

S'il est exact qu'au jour de la saisine du conseil de prud'hommes le 26 mars 2018 la société [2], en raison de la clôture de la procédure collective pour insuffisance d'actif du 9 février 2018, n'avait plus de représentant légal, cette personne morale avait toujours une existence juridique, et la procédure initiée devant le conseil de prud'hommes et qui a interrompu le délai de prescription, a été régularisée par la désignation d'un administrateur ad hoc qui est à la cause. Par conséquent la demande de l'Unedic [3] [1] de [Localité 1] aux fins de voir reporter le délai de prescription de l'action de M. [E] [S] au 19 novembre 2018, date de désignation du mandataire ad hoc, sera rejetée.

L'employeur ne démontre pas avoir versé à son salarié ses salaires depuis le début de la relation contractuelle. Il ressort des développements précédant que la rupture du contrat de travail a pris effet le 1er mai 2016. Est donc due à M. [E] [S] la somme correspondant à ses salaires du 4 mai 2015 au 30 avril 2016 soit (11x 1457,55) + (27/31 x 1457,55) = 1 269,48 + 16 033,05 = 17 302,53 euros, outre les congés payés correspondant. Cette créance sera fixée au passif de la liquidation judiciaire, le jugement sera infirmé de ce chef.

Sur la demande de dommages et intérêts pour non paiement des salaires :

M. [E] [S] dans ses conclusions en cause d'appel ne fait pas référence dans la partie discussion à cette demande de dommages intérêts à hauteur de 4 372,65 euros pour préjudice subi, excepté les deux lignes qui sont insérées en fin du paragraphe relatif au travail dissimulé, lignes qui ne font que reprendre la demande. Il ne démontre donc pas que le non- paiement de ses salaires lui a causé un préjudice distinct de celui qui est indemnisé par le paiement ordonné ci-dessus, il sera débouté de cette demande, le jugement sera infirmé de ce chef.

Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de fournir du travail :

M. [E] [S] sollicite à ce titre une indemnité de 3 mois de salaire, et cite de nombreuses décisions qui ont considéré que cette absence de fourniture de travail constituait un manquement de l'employeur qu'il convenait d'indemniser.

Toutefois il ne fait valoir aucun élément qui démontre concrètement le préjudice qu'il a subi de ce fait, il sera débouté de sa demande, le jugement sera infirmé de ce chef.

Sur le travail dissimulé :

L'article L8221-5 du code du travail prévoit que : « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :

1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;

2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;

3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. »

L'article L8223-1 du code du travail prévoit que : En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

En l'espèce il est exact que M. [E] [S] qui a signé un contrat de travail le 4 mai 2015 n'a été déclaré par son employeur que le 23 juin 2015, que ce dernier ne lui a remis aucun bulletin de paie sur la période du 4 mai 2015 au 30 avril 2016 et ne lui a pas réglé ses salaires en totalité et n'a pas procédé aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur les salaires auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. Les manquements de l'employeur justifient l'application des dispositions sus-visées. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société [2] au profit de M. [E] [S] une créance de 8 745,30 euros.

Sur les conséquences financières de la résiliation judiciaire du contrat de travail :

M. [E] [S] sollicite la fixation de sa créance à 2 915,10 euros au titre de son indemnité de licenciement, le jugement qui lui a alloué cette somme sera confirmé.

M. [E] [S] sollicite au titre de son indemnité compensatrice de préavis la somme de 2 915,10 euros, toutefois en application des dispositions de l'article L1234-1 al.1-2° du code du travail, dès lors qu'il avait une ancienneté de 11 mois et 27 jours dans l'entreprise, il ne peut prétendre qu'à une indemnité correspondant à un mois de salaire, le jugement sera confirmé en ce qu'il lui a alloué la somme de 1 457,55 euros outre les congés payés correspondant.

M. [E] [S] sollicite une indemnité de 11 660,40 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. En l'état de son ancienneté de 11 mois et 27 jours dans l'entreprise, il a droit en application des dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail à une indemnité maximale de 1 mois de salaire, il lui sera alloué la somme de 1 457,55 euros, le jugement sera infirmé de ce chef.

Sur les autres demandes :

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a ordonné à Maître [N], ès qualités de mandataire ad hoc de la société [2] de remettre à M. [E] [S] les documents de fin de contrat et les bulletins de salaire conformes à la décision sans que cette condamnation ne soit assortie d'une astreinte.

Sur la garantie de l'Unedic [6] de [Localité 1] :

L'article L3253-8 du code du travail dans sa version applicable du 1er juillet 2013 au 1er janvier 2019 prévoit que :

« L'assurance mentionnée à l'article L. 3253-6 couvre :

1° Les sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, ainsi que les contributions dues par l'employeur dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle ;

2° Les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant :

a) Pendant la période d'observation ;

b) Dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de sauvegarde, de redressement ou de cession ;

c) Dans les quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, suivant le jugement de liquidation ;

d) Pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire et dans les quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, suivant la fin de ce maintien de l'activité ;

3° Les créances résultant de la rupture du contrat de travail des salariés auxquels a été proposé le contrat de sécurisation professionnelle, sous réserve que l'administrateur, l'employeur ou le liquidateur, selon le cas, ait proposé ce contrat aux intéressés au cours de l'une des périodes indiquées au 2°, y compris les contributions dues par l'employeur dans le cadre de ce contrat et les salaires dus pendant le délai de réponse du salarié ;

4° Les mesures d'accompagnement résultant d'un plan de sauvegarde de l'emploi déterminé par un accord collectif majoritaire ou par un document élaboré par l'employeur, conformément aux articles L. 1233-24-1 à L. 1233-24-4, dès lors qu'il a été validé ou homologué dans les conditions prévues à l'article L. 1233-58 avant ou après l'ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ;

5° Lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire, dans la limite d'un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail, les sommes dues :

a) Au cours de la période d'observation ;

b) Au cours des quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, suivant le jugement de liquidation ;

c) Au cours du mois suivant le jugement de liquidation pour les représentants des salariés prévus par les articles L. 621-4 et L. 631-9 du code de commerce ;

d) Pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation et au cours des quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, suivant la fin de ce maintien de l'activité.

La garantie des sommes et créances mentionnées aux 1°, 2° et 5° inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale, ou d'origine conventionnelle imposée par la loi. »

L'Unedic [3] [1] de [Localité 1] fait valoir qu'elle ne garantie pas les ruptures intervenues plus de 15 jours suivant la liquidation judiciaire, toutefois il a été statué sur le fait que la date de la résiliation judiciaire du contrat de travail est le 1er mai 2016, elle ne peut donc se prévaloir d'une résiliation postérieure au prononcé de la liquidation judiciaire de la société pour dénier sa garantie pour les créances résultant de la rupture et la somme allouée au titre de l'indemnité pour travail dissimulé.

Elle fait valoir subsidiairement qu'elle ne couvre pas les créances liées à la rupture du contrat de travail, dès lors que cette rupture est à l'initiative du salarié et non de l'administrateur judiciaire ou du mandataire liquidateur. Il est de jurisprudence constante que, les créances résultant de la rupture du contrat de travail visées par l'article L. 3253-8 2 du code du travail, s'entendent d'une rupture à l'initiative de l'administrateur judiciaire ou du liquidateur (Cassation chambre Soc 19 avril 2023 21.20651). Il est exact qu'en l'espèce la rupture du contrat de travail est à l'initiative du salarié, par conséquence les créances indemnitaires n'entrent pas dans la garantie de l'article précité, il sera fait droit à la demande d'exclusion de ce chef.

En ce qui concerne l'indemnité pour travail dissimulé, l'Unedic [3] [1] de [Localité 1] fait valoir à titre très subsidiaire que sa garantie ne joue pas en cas de faute de gestion, toutefois elle ne produit aucune pièce justifiant que le gérant de la société [5] a commis des fautes de gestion, elle sera déboutée de sa demande d'exclusion de garantie de ce chef.

Il sera donné acte à l'Unedic [3] [1] de [Localité 1] de ce que les créances seront garanties à concurrence du plafond défini par les articles L3253-17 et D3253-5 du code du travail.

Sur les autres demandes :

Les dépens seront mis à la charge de la société [2] et fixés au passif de la liquidation judiciaire.

Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La Cour :

Rejette la demande d'inopposabilité du jugement formulée par l'Unedic [3] [1] de [Localité 1] ;

Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes statuant en formation départage le 13 juillet 2023 en ce qu'il a :

prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail ;

fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société [5] au bénéfice de M. [E] [S] les sommes de :

1 457,55 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 145,75 euros au titre des congés payés afférents ;

8 745,30 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;

1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

ordonné à Maître [N], ès qualités de mandataire ad hoc de remettre à M. [E] [S] ses documents de fin de contrat et ses bulletins de salaires conformes à la décision ;

mis les dépens à la charge de la société [5] ;

Et l'infirme pour le surplus ;

Statuant à nouveau :

Fixe la date de la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [E] [S] au 1er mai 2016 ;

Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société [5] au bénéfice de M. [E] [S] les sommes suivantes :

17 302,53 euros à titre de rappel de salaire outre 1 730,25 euros au titre des congés payés correspondant ;

1 457,55 euros à titre d'indemnité de licenciement ;

1 457,55 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Déboute M. [E] [S] de sa demande de dommages intérêts pour absence de remise des bulletins de salaire ;

Déboute M. [E] [S] de sa demande de dommages intérêts pour manquement à l'obligation de fournir un travail ;

Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte ;

Dit que l'Unedic [3] [1] de [Localité 1] n'est pas tenue à garantir les créances indemnitaires résultant de la rupture du contrat de travail ;

Donne acte à l'Unedic [3] [1] de [Localité 1] de ce que les créances seront garanties à concurrence du plafond défini par les articles L3253-17 et D3253-5 du code du travail.

Y ajoutant :

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Met les dépens d'appel à la charge de la liquidation judiciaire de la société [2].

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 18 septembre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaireContrat de travail

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de - Formation De Departage De Montpellier - N° Rg F 18/00296 · 13 juillet 2023
Identifiant source
6aa29020195da062e00935c8

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