Code du travail

Article L. 3253-2 : texte et décisions associées

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Décisions associées27
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3253-2

27 décisions
1

Cour d'appel de Versailles, Chambre commerciale 3-2, 2 juin 2026, 26/02177

Cour d'appel

l'autorité administrative, qui conclut une convention de gestion avec l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage et avec l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations ; que cette association et cet organisme constituent les institutions de garantie contre le risque de non-paiement. Selon l'article L. 3253-20 de ce code, si les créances salariales ne peuvent être payées en tout ou partie sur les fonds disponibles dans un certain délai, le mandataire judiciaire en demande l'avance à l'AGS. L'AGS dispose d'une créance sur le débiteur soumis à une procédure collective dès lors qu'elle s'est substituée à lui en s'acquittant de sa dette envers l'un de ses salariés. Aux termes de l'article L.

2

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 6 mai 2026, 22/06136

Cour d'appel

'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance. II.-Lorsqu'elles ne sont pas payées à l'échéance, ces créances sont payées par privilège avant toutes les autres créances, assorties ou non de privilèges ou sûretés, à l'exception de celles garanties par le privilège établi aux articles L3253-2, L3253-4 et L7313-8 du code du travail, des frais de justice nés régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure et de celles garanties par le privilège établi par l'article L. 611-11 du présent code. III.-Leur paiement se fait dans l'ordre suivant : 1° Les créances de salaires dont le montant n'a pas été avancé en application des articles L. 3253-8 à L.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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3

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2025, 23-19.735

Cour de cassation

; qu'en jugeant que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme correspondant au montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification de celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder au paiement, la cour d'appel a violé par fausse application les articles L. 3253-2, L. 3253-4, L. 3253-8, L. 3253-14, L. 3253-19 et L. 3253-20 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 3253-19, 1° et 3°, et L. 3253-20 du code du travail : 7.

Résiliation judiciaireCassation+2
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4

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2025, 22-18.984

Cour de cassation

d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance. Lorsqu'elles ne sont pas payées à l'échéance, ces créances sont payées par privilège avant toutes les autres créances, assorties ou non de privilèges ou sûretés, à l'exception de celles garanties par le privilège établi aux articles L. 3253-2, L. 3253-4 et L. 7313-8 du code du travail, des frais de justice nés régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure et de celles garanties par le privilège établi par l'article L. 611-11 du code de commerce. Le paiement des créances de salaires dont le montant n'a pas été avancé en application des articles L. 3253-6, L. 3253-8 à L. 3253-12 du code du travail intervient en premier. 8.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2025, 21-13.056

Cour de cassation

assuré la direction opérationnelle, la gestion administrative et financière, supporter les sommes avancées par l'AGS dans le cadre de sa liquidation, sans préciser sur quel fondement juridique elle accueillait l'action de l'AGS en remboursement de sommes au paiement desquelles celle-ci avait procédé en application des dispositions des articles L. 3253-8, L. 3253-20 et L. 3253-21 du code du travail et alors qu'il n'était pas contesté que les conditions de la mise en oeuvre de la garantie de cette dernière étaient réunies dans le cadre de la procédure collective ouverte à l'encontre de l'association Yoopadom [Localité 9], la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a violé l'article 12 du code de procédure civile ; 2°/ qu'en vertu des articles L. 3253-20 et L.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2024, 22-15.178

Cour de cassation

17. Le moyen n'est donc pas fondé. Mais sur le second moyen Enoncé du moyen 18. La société fait grief aux arrêts de la condamner à rembourser à l'AGS CGEA Île-de-France-Ouest une somme au titre des avances consenties par cette dernière au bénéfice de la salariée, à l'occasion de la rupture du contrat de travail, alors « qu'en vertu des articles L. 3253-20 et L.

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 17-22.133

Cour de cassation

Pôle Emploi et pour le préjudice distinct de la rupture ; qu'en laissant également ces conclusions sans réponse, la cour d'appel a encore violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) Alors que la société Nyx Expertises a en outre contesté l'état des créances en soutenant (concl. p. 22 & suiv.) qu'au regard des dispositions de l'article L.

8

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 12 février 2020, 18/01002

Cour d'appel

fixé la créance de Madame [T] [E] au passif de la liquidation judiciaire de Monsieur [U] [O] comme suit : - salaire des mois de juin à août 2014 : 7.435,95 euros bruts, - congés payés y afférent : 743,59 euros - indemnité de préavis : 506,07 euros - indemnité de rupture : 2.168,88 euros - débouté Madame [T] [E] du surplus de ses demandes, - dit le jugement opposable au CGEA de [Localité 3] dans les limites de sa garantie légale fixées par les articles L3253-2 et suivants du code du travail, - ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés dans la liquidation judiciaire de Monsieur [U] [O]. Par déclaration en date du 2 novembre 2015, Madame [T] [E] a relevé appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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9

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2019, 17-28.150

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 1233-4-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-499 du 18 mai 2010, que l'employeur, qui n'a pas informé le salarié de ce qu'il disposait d'un délai de six jours ouvrables pour manifester son accord pour recevoir des offres de reclassement hors du territoire national et que l'absence de réponse vaudrait refus, ne peut se prévaloir du silence du salarié et reste tenu de formuler des offres de reclassement hors du territoire national.

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2018, 17-13.526

Cour de cassation

; qu'en se contentant de viser les éléments de la cause et les pièces produites par la salariée, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; 6°) ALORS ENFIN QU' en application des articles L. 625-7 et L. 625-8 du code de commerce, les créances résultant d'un contrat de travail sont garanties par les privilèges établis par les articles L. 3253-2 à L. 3553-4 du code du travail ; qu'il résulte de l'article L.

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 16-25.898

Cour de cassation

L'assurance prévue à l'article L. 3253-6 du code du travail ne couvrant le risque de non-paiement des sommes dues aux salariés en exécution d'un contrat de travail, dans les conditions énoncées aux articles L. 3253-2 à L. 3253-21 de ce code, qu'en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, les institutions de garantie mentionnées à l'article L. 3253-14 du même code n'ont pas à être mises en cause devant la juridiction prud'homale en vue de la garantie de telles sommes dues par une société en liquidation après une décision judiciaire de dissolution prise sur le fondement de l'article 1844-7 5° du code civil

12

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 16-14.666

Cour de cassation

Attendu que pour, dans les quatre arrêts, refuser de mettre hors de cause l'AGS en rejetant toute demande, pour dire dans les arrêts X..., Z... et Y..., qu'elle devra sa garantie légale laquelle ne pourra excéder le plafond 6, fixer au passif de la société et, en tant que de besoin, condamner la société à payer diverses sommes à ces salariés, ces arrêts y compris le quatrième, retiennent qu'en application de l'article L. 3253-2 du code du travail les créances dues au salarié sont garanties jusqu'à concurrence d'un plafond mensuel fixé par voie réglementaire ; Attendu cependant, d'une part, que l'article L. 625-3 du code de commerce ne prévoit pas la mise en cause des institutions mentionnées à l'article L.

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