Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2019, 17-28.150
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Inaptitude / reclassement • CSE / représentants du personnel • Grève • AGS / liquidation judiciaire
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 09/10/2019
- Numéro d'affaire
- 17-28.150
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2019:SO01394
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Résumé
Il résulte de l'article L. 1233-4-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-499 du 18 mai 2010, que l'employeur, qui n'a pas informé le salarié de ce qu'il disposait d'un délai de six jours ouvrables pour manifester son accord pour recevoir des offres de reclassement hors du territoire national et que l'absence de réponse vaudrait refus, ne peut se prévaloir du silence du salarié et reste tenu de formuler des offres de reclassement hors du territoire national. Viole dès lors ce texte une cour d'appel qui déduit l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement du défaut, dans le questionnaire de mobilité, de mentions relatives au délai de réflexion et à la portée d'une absence de réponse, alors qu'il lui appartenait d'apprécier le caractère sérieux des recherches de reclassement menées sur et hors le territoire national
Texte de la décision
SOC.
FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 octobre 2019 Cassation M.
CATHALA, président Arrêt n° 1394 FS-P+B sur le moyen unique du pourvoi incident Pourvois n° Z 17-28.150 au A 17-28.174 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n° Z 17-28.150 à A 17-28.174 formés par : 1°/ la société Mercator Press NV, société de droit étranger, dont le siège est [...], 2°/ la société Mercator Press Sales NV, société de droit étranger, dont le siège est [...], contre vingt-cinq arrêts rendus le 29 septembre 2017 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale - prud'hommes), dans les litiges les opposant : 1°/ à M.
SP...
X..., domicilié [...], 2°/ à M.
UE...
E..., domicilié [...], 3°/ à M.
CI...
D..., domicilié [...], 4°/ à M.
BC...
V..., domicilié [...], 5°/ à M.
XD...
H..., domicilié [...], 6°/ à M.
QM...
Q..., domicilié [...], 7°/ à M.
TR...