Code du travail
Article L. 1233-4 : texte et décisions associées
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Article L. 1233-4
Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l' article L. 233-1 , aux I et II de l'article L. 233-3 et à l' article L. 233-16 du code de commerce. Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. L'employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l'ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
Historique des versions disponibles (4)
- L1233-4 — 1 mai 2008
- L1233-4 — 1 mai 2008
- L1233-4 — 1 mai 2008
- L1233-4 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2026, 25-11.109
Cour de cassation; qu'ayant constaté que des postes avaient été pourvus aux termes d'un contrat à durée déterminée, sans être proposés à l'exposant à titre de reclassement, tout en s'abstenant d'en déduire que l'obligation de reclassement avait été méconnue au prétexte erroné du caractère non intentionnel de cette omission de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail. » Réponse de la Cour 7. Il résulte de l'article L. 1233-4 du code du travail que l'obligation de reclassement n'existe qu'au regard des postes disponibles dans l'entreprise, et ce, antérieurement à la date du licenciement au moment où celui-ci est envisagé. 8.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 12 juin 2026, 23/02747
Cour d'appelDans ces conditions, aucune faute ou légèreté blâmable peut être reprochée à la société [1], quant à sa décision de cesser définitivement son activité. En conséquence, le moyen de M. [E] tenant au caractère réel du motif économique invoqué comme cause de son licenciement n'est pas fondé. 1.3 Sur le caractère loyal et sérieux de l'offre de reclassement En droit, il résulte de l'article L. 1233-4 du code du travail prévoit que le licenciement pour motif économique ne peut intervenir que lorsque le reclassement du salarié ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 11 juin 2026, 24/01215
Cour d'appelni même si les indicateurs économiques tels que visés à l'article L. 1233-3 précité sont en baisse. La cour observe également que la société [D] [H] [C] ne justifie pas de la suppression du poste occupé par M. [R]. Au regard de ces éléments, aucun motif économique de licenciement n'est établi. S'agissant de l'obligation de reclassement, l'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 22/04733
Cour d'appel, ni au demeurant aucune pièce relative au périmètre d'appréciation des difficultés alléguées. Il en résulte que la réalité et le sérieux du motif invoqué ne sont pas établis, de sorte qu'ainsi que l'ont retenu les premiers juges, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Si besoin en était, il sera ajouté qu'il résulte de l'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 9 juin 2026, 23/04647
Cour d'appellicenciement elle ne disposait d'aucun poste vacant susceptible d'être proposé à M. [U] ainsi qu'en atteste la copie du registre du personnel produit aux débats. Pour confirmation du jugement déféré, M. [U] réplique outre que le motif économique de son licenciement est contesté qu'aucun poste de reclassement ne lui a été proposé.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 5 juin 2026, 23/05279
Cour d'appel[F] est bien fondé à soutenir qu'il a été injustement été privé d'une représentation collective de nature à défendre et préserver ses intérêts et ceux de ses collègues de travail, notamment dans le cadre de la mise en 'uvre de la procédure de licenciement pour motif économique ; que son préjudice est évalué à la somme de 1 500 euros ; - Sur le licenciement : Attendu qu'aux termes de l'article L.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 5 juin 2026, 23/05278
Cour d'appel[U] est bien fondé à soutenir qu'il a été injustement été privé d'une représentation collective de nature à défendre et préserver ses intérêts et ceux de ses collègues de travail, notamment dans le cadre de la mise en 'uvre de la procédure de licenciement pour motif économique ; que son préjudice est évalué à la somme de 1 500 euros ; - Sur le licenciement : Attendu qu'aux termes de l'article L.
Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 4 juin 2026, 23/01544
Cour d'appeldu droit du travail, l'accueil , le recrutement et l'utilisation de la [7] bucco-dentaire) Que la pandémie du Covid 19 a eu une incidence certaine sur les possibilités à mettre en 'uvre quant aux formations de l'ensemble des salariés sur le territoire national'; Attendu que la salariée fonde également sa demande de dommages et intérêts sur l'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 3 juin 2026, 22/07192
Cour d'appelrupture de période d'essai à l'initiative de l'employeur sont intervenus. Toutefois à défaut de certitude, la cour n'est pas en mesure de conclure que le seuil de dix salariés exigé par l'article précité a été atteint. La motivation du premier juge doit en conséquence être approuvée.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 3 juin 2026, 22/07191
Cour d'appelrupture de période d'essai à l'initiative de l'employeur sont intervenus. Toutefois à défaut de certitude, la cour n'est pas en mesure de conclure que le seuil de dix salariés exigé par l'article précité a été atteint. La conclusion du premier juge doit en conséquence être approuvée.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 3 juin 2026, 22/07119
Cour d'appelAperçu non disponible — consulter le texte intégral.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 2 juin 2026, 23/04614
Cour d'appelsociété [K] [F] justifie, au soutien du licenciement de Mme [M], de la suppression de son poste de travail, de la nécessité de réorganiser l'entreprise et des mesures de réorganisation effectivement mises en place afin de sauvegarder sa compétitivité. Le motif économique du licenciement est ainsi établi.
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Méthode et périmètre
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