Code du travail
Article L. 1233-4 : texte et décisions associées
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Article L. 1233-4
Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure.
L'employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l'ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-4
Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 11 septembre 2026, 23/02195
Cour d'appelA titre liminaire, la cour constate que Mme [K] présente désormais en cause d'appel à titre principal une demande à l'encontre de la société [1] au titre de l'obligation de reclassement, et à titre subsidiaire une demande in solidum à l'encontre des sociétés [1] et [2] au titre du co-emploi. Il convient dès lors d'analyser ces demandes dans l'ordre de priorité choisi par Mme [K].
Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 11 septembre 2026, 23/02196
Cour d'appel[H] présente désormais en cause d'appel à titre principal une demande à l'encontre de la société [1] au titre de l'obligation de reclassement, et à titre subsidiaire une demande in solidum à l'encontre des sociétés [1] et [2] au titre du co-emploi. Il convient dès lors d'analyser ces demandes dans l'ordre de priorité choisi par M. [H].
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 11 septembre 2026, 25/00017
Cour d'appel1237-11 et suivants et de la rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.' ; Attendu que, conformément à l'article L. 1233-16 du code du travail, la lettre de licenciement doit comporter l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur ; Attendu que par ailleurs, aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2026, 24-21.242
Cour de cassation; que la cour d'appel, pour dire l'obligation de reclassement régulièrement exécutée et le licenciement fondé, s'est bornée à relever que la société avait proposé un unique poste de reclassement refusé par la salariée ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser un reclassement sérieux et loyal et que l'employeur avait proposé aux salariés tous les postes de reclassement envisageables, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 10 septembre 2026, 23/07317
Cour d'appelCependant, la société objecte à juste titre que les aides spécifiques de l'Etat pour soutenir le secteur de l'événementiel ont été décidées et mises en place au début de l'année 2021, soit bien postérieurement au licenciement de Monsieur [Z] La société [1] rapporte donc la preuve de la réalité de difficultés économiques durables de l'entreprise, correspondant aux critères légaux susvisés.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 10 septembre 2026, 23/06383
Cour d'appelpar l'employeur de cet engagement n'a pas d'incidence sur la cause économique des licenciements. Dès lors, il y a lieu de retenir que n'est pas caractérisé un manquement de l'employeur à une obligation de reclassement externe de nature à priver le licenciement de cause réelle et sérieuse.
Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 9 septembre 2026, 22/06159
Cour d'appelSelon lui, le CHEM n'a pas respecté ses obligations de formation, d'adaptation et de reclassement avant d'envisager la rupture du contrat de travail. Il explique que l'association, à titre de reclassement, aurait dû lui proposer un poste de 'formateur en simulation'. S'agissant des recherches de reclassement, l'association soutient que le poste de 'formateur en simulation' n'existe pas. L'article L. 1233-4 du code du travail prévoit qu'un licenciement économique ne peut reposer sur une cause réelle et sérieuse que s'il a été précédé d'une recherche effective et sérieuse de reclassement de l'intéressé sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ou à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, sur un emploi d'une catégorie inférieure (Soc.
Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 9 septembre 2026, 23/00042
Cour d'appeld'affaires au 30 juin 2019. Il n'est ainsi pas démontré d'évolution significative d'un indicateur économique de nature à justifier les difficultés économiques invoquées au soutien du licenciement économique de Mme [I]. La réalité des difficultés économiques invoquées n'est pas établie. Sur l'obligation de reclassement : Selon l'article L.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 9 septembre 2026, 24/01791
Cour d'appelCependant, et malgré tous ces efforts, la société [1] doit, en particulier compte tenu de la crise liée à la COVID-19, sauvegarder sa compétitivité et doit donc procéder à une restructuration et adapter ses effectifs à l'évolution de son activité. Pour rappel, nous avons continué à rechercher toutes les possibilités de reclassement dans la société [1] conformément aux dispositions de l'article L.1233-4 du Code du travail. Après des recherches approfondies, votre reclassement au sein de la société [1] est impossible à ce jour, n'ayant malheureusement aucun poste à vous proposer. De plus, nous vous avions proposé un poste pour une durée déterminée d' «Assistant Administration des Ventes - Safety», du 7 juillet (ou du 8 juillet 2020) jusqu'au 1er septembre 2020 que vous n'avez pas accepté.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 9 septembre 2026, 23/04910
Cour d'appelElle indique qu'elle aurait pu être reclassée au sein de la SCM [K] Roubaud de la même manière que l'assistante dentaire. 46. L'employeur dit avoir respecté son obligation de recherche de reclassement. Il explique que Mme [U] était la seule salariée de la SELARL [S] [K] et que la SCM [K] Roubaud comptait deux salariées, une assistante et un agent d'entretien, qu'aucun poste n'était vacant et n'a été créé par la suite. Réponse de la cour : 47.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 7 septembre 2026, 23/03387
Cour d'appell'ensemble des sociétés du groupe sollicitées valent preuve de la réception de ses courriers de sollicitation, et qu'elle justifie de la proposition faite au salarié sur le poste de releveur de compteur d'eau, qu'il a refusée. L'AGS [8] soutient également le respect par la société [1] de son obligation de reclassement. ** Aux termes de l'article L.
Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre Sociale, 7 septembre 2026, 24/00967
Cour d'appelLe reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises. » L'article D 1233-2-1, I et II, du code du travail édicte que :" I. Pour l'application de l'article L. 1233-4, l'employeur adresse des offres de reclassement de manière personnalisée ou communique la liste des offres disponibles aux salariés, et le cas échéant l'actualisation de celle-ci, par tout moyen permettant de conférer date certaine.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1233-4
Méthode et périmètre
Source et précautions
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