Cour d'appel de Versailles · Arrêt

Cour d'appel de Versailles — Chambre sociale 4-3

Chambre sociale 4-3Arrêt du 7 septembre 2026RG n° 23/03387

Ajoutée depuis 48 hLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Confirme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Nanterre · 15 novembre 2023
Durée de l'appel
2 ans et 9 mois
Montant net identifié
90 500 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Par contrat de travail à durée déterminée en date du 30 novembre 2010, M. [N] a été engagé par la société [1], en qualité de plombier, coefficient 215, échelon 1, niveau 393, à temps plein, à compter du 1er décembre 2010.
  • Procédure: Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 9 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, M. [N] INTIMÉ et appelant à titre incident, demande à la cour de: Infirmer partiellement le jugement du conseil de Prud'hommes de Nanterre en ce qu'il a: Débouter M. [N] de sa demande de paiement au titre de sa rémunération variable; Condamner la société [1] à payer à M. [N] la somme de 5685 euros au titre d'indemnité sans cause réelle et sérieuse.
  • Demandes: M. [N] INTIMÉ et appelant à titre incident, demande à la cour d'Infirmer partiellement le jugement du conseil de Prud'hommes de Nanterre en ce qu'il a: Débouter M. [N] de sa demande de paiement au titre de sa rémunération variable.
  • Solution : Confirme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Saisine prud'homale M. [N]
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Nanterre
  3. Appel formé la société [1]
  4. Conclusions de l'appelant le RPVA le 25 janvier 2024
  5. Conclusions notifiées appel
  6. Conclusions de l'appelant le RPVA le 18 septembre 2025
  7. Conclusions de l'appelant auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, M. [N] INTIMÉ et appelant à titre incident,
  8. Clôture d'appel
  9. Arrêt d'appel Cour d’appel de Versailles

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Document officiel

Texte intégral

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COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80B

Chambre sociale 4-3

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 07 SEPTEMBRE 2026

N° RG 23/03387 -

N° Portalis DBV3-V-B7H-WHAH

AFFAIRE :

Me [O] [Q] [D] liquidateur judiciaire de S.A.R.L. [1]

C/

[W] [N]

Association [2]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Novembre 2023 par le Conseil de Prud'hommes de NANTERRE

N° RG : 22/01720

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Oriane DONTOT

Me Lydia BOUDRICHE

Me Sophie CORMARY

le :

Copie numérique délivrée à FRANCE TRAVAIL

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Me [Q] [D] [O], liquidateur judiciaire de S.A.R.L. [1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

APPELANT

****************

Monsieur [W] [N]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617

Représentant : Me Lydia BOUDRICHE de la SELARL BL AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 555

INTIMÉ

****************

Association [3] [4]

N° SIREN : [N° SIREN/SIRET 1]

[Adresse 3]

[Localité 3]

Représentant : Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98

PARTIE INTERVENANTE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Juin 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne DUVAL, Conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Laurence SINQUIN, Présidente,

Madame Anne DUVAL, Conseillère,

Madame Françoise CATTON, Conseillère,

Greffier en préaffectation lors des débats : Monsieur Anthony CHEVRON

Greffier lors du prononcé : Madame Yannicke MERVAILLIE

FAITS ET PROCÉDURE

La société [1] est une société à responsabilité limitée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre.

Elle a pour activités toutes prestations de nettoyage de locaux tertiaires et industriels, commerces, parkings et services associés, prestations de maintenance et d'assistance industrielle, prestations associées au tri et à la gestion de déchets sur sites, prestations de pose et de relève de tous compteurs, désinsectisation, désinfection et dératisation.

Elle emploie plus de 11 salariés.

Par contrat de travail à durée déterminée en date du 30 novembre 2010, M. [N] a été engagé par la société [1], en qualité de plombier, coefficient 215, échelon 1, niveau 393, à temps plein, à compter du 1er décembre 2010.

Par avenant au contrat de travail en date du 21 décembre 2011, le contrat de travail à durée déterminée devenait un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2012.

Par avenant au contrat de travail en date du 3 janvier 2016, M. [N] exerçait désormais les fonctions de chargé d'affaires.

Au dernier état de la relation de travail, M. [N] exerçait toujours les fonctions de chargé d'affaires, et percevait un salaire moyen brut de 1 895 euros par mois, comprenant une part de rémunération variable.

La relation contractuelle était régie par les dispositions de la convention collective nationale des industries métallurgiques.

Le 29 mars 2022, la comité social et économique donnait un avis favorable sur le projet de réorganisation de l'entreprise et sur le projet de licenciement économique.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 14 juin 2022, la société [1] convoquait M. [N] à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement pour faute.

L'entretien se tenait le 23 juin 2022, en présence d'un représentant syndical.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 18 août 2022, la société [1] convoquait M. [N] à un entretien préalable à un éventuel licenciement.

L'entretien se tenait le 30 août 2022 en présence d'un membre du comité social et économique.

Par requête introductive reçue au greffe en date du 3 septembre 2022, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre d'une demande tendant à obtenir le versement de diverses sommes à titre de dommages et intérêts et de rappel de salaires relatifs à l'exécution du contrat de travail.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 16 septembre 2022, la société [1] a notifié à M. [N] son licenciement pour motif économique, en ces termes :

« A la suite de l'entretien préalable auquel vous avez été convoqué le mardi 30 août 2022 à 14h30 au siège de l'entreprise [1], situé [Adresse 4] à [Localité 4], et qui s'est déroulé en présence de M. [X] [C], élu du CSE, nous vous informons que nous sommes contraints de vous licencier pour motif économique.

Comme indiqué lors de cet entretien, les motifs de notre décision sont les suivants :

La crise du COVID a durablement affecté la société [1] laquelle connait toujours une baisse importante de son chiffre d'affaires, après la fermeture totale du marché de compteurs d'eau ([5] en Belgique & Suez Eau en France).

Vous étiez affecté à l'exécution des prestations de ces contrats perdus.

Ces éléments conjugués à des charges trop importantes menacent inévitablement sa compétitivité.

Dans ces conditions et en l'absence de perspectives favorables, il convient de réorganiser la société pour l'adapter aux difficultés qu'elle rencontre afin de restaurer sa compétitivité.

Afin d'atteindre cet objectif, la société [1] entend réduire ses charges en se réorganisant et en réduisant ses effectifs. Cette réduction d'effectifs nécessite de supprimer votre poste auquel est attaché un emploi à temps complet de la catégorie socio-professionnelle ETAM.

En application des critères d'ordre qui ont tenu compte de votre changement familial, vous avez été convoqué à un entretien au cours duquel nous vous avons exposé les motifs envisagés pour le licenciement.

Nous avons recherché toutes les possibilités de reclassement dans la société [1] ainsi que dans le groupe et avec nos partenaires afin d'éviter ce licenciement.

Par courrier LRAR n°1A17168056701 du 13/05/2022 une possibilité de reclassement identifiée au sein de la société [1], vous a été proposée. Vous n'avez pas souhaité accepter cette proposition.

Comme nous l'avons indiqué lors de l'entretien préalable, vous avez la possibilité d'accepter un contrat de sécurisation professionnelle (CSP). (...) »

Par requête introductive reçue au greffe en date du 31 octobre 2022, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre d'une demande tendant à ce que son licenciement pour motif économique soit jugé comme étant nul, et à défaut, comme étant sans cause réelle et sérieuse, et à obtenir le versement de diverses sommes à titre de dommages et intérêts et de rappel de salaires.

Par jugement rendu le 15 novembre 2023, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Nanterre a :

- Prononcé la jonction des affaires enregistrées au sein du conseil de prud'hommes de Nanterre sous les numéros de répertoire général RG 22/01720 et RG F 22/01986 en un seul numéro de répertoire général qui le RG F 22/01720 ;

- Débouté la société [1] de sa demande de sursis à statuer ;

- Débouté la société [1] de sa demande de voir désigner deux conseillers rapporteurs avec pour mission d'ordonner une mesure d'instruction aux fins d'une expertise graphologique ;

- Débouté M. [N] de sa demande de paiement au titre de sa rémunération variable ;

- Condamné la société [1] à payer M. [N] la somme de 9 657,83 euros (neuf mille six cent cinquante-sept euros et quatre-vingt-trois centimes) au titre de rappel de salaires pendant les périodes de chômage partiel du 16 mars au 14 août 2020 ; du 4 janvier au 30 juin 2021 ; du 20 août au 31 décembre 2021 ;

- Dit que le motif économique du licenciement de M. [N] n'est pas établi ;

- En conséquence, condamné la société [1] à payer à M. [N] de la somme de 5 685 euros (cinq mille six cent quatre-vingt-cinq euros) à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;

- Ordonné la remise par la société [1] à M. [N] des bulletins de payes, conformes à la décision dans le mois suivant sa notification de la présente décision ;

- Assorti les condamnations des intérêts légaux à compter de la saisine de la juridiction, c'est-à-dire à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d'orientation, pour le rappel de salaires et à compter de la mise à disposition du jugement pour l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- Ordonné l'exécution provisoire dans la limite de l'article R1454-28 du code du travail ;

- Condamné la société [1] au remboursement à Pôle emploi de 3 mois d'indemnités chômage versées à M. [N] ;

- Condamné la société [1] au paiement de 1 200 euros (mille deux cent euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;

- Débouté les parties de toutes leurs autres demandes.

Par déclaration d'appel reçue au greffe le 30 novembre 2023, la société [1] a interjeté appel de ce jugement.

Par déclaration d'appel reçue au greffe le 15 décembre 2023, puis par déclaration d'appel rectificative reçue le 28 décembre 2023, M. [N] a interjeté appel de ce même jugement.

Par ordonnance en date du 25 janvier 2024, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Versailles a ordonné la jonction de ces procédures et leur poursuite sous le numéro de RG n°23/03387.

Par jugement rendu le 4 juin 2025, le tribunal des affaires économiques de Nanterre plaçait la société [1] en liquidation judiciaire.

M. [N] assignait en intervention forcée et reprise d'instance par acte du 1er juillet 2025, Maître [H] ès qualités de mandataire liquidateur de la société [1] ainsi que l'[3] [6].

Maître [H] ne constituait pas avocat.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 20 mai 2026.

MOYENS ET PRÉTENTIONS

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 25 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la société [1] appelante et intimée à titre incident, demande à la cour de :

Sur la jonction

- Joindre les deux procédures enregistrées sous les numéros de RG 23/03387 et 23/03580 ;

Sur l'appel de la société [1]

A titre principal,

- Juger la société [1] bien fondé en son appel,

En conséquence,

- Infirmer le jugement rendu le 15 novembre 2023 par le conseil de prud'hommes de Nanterre en ce qu'il a :

« Condamné la société [1] à payer à M. [N] la somme de 9 657,83 euros au titre de rappel de salaires pendant les périodes de chômage partiel du 16 mars au 14 août 2020 ; du 4 janvier au 30 janvier au 30 juin 2021 ; du 20 août au 31 décembre 2021 ;

Dit que le motif économique du licenciement de M. [N] n'est pas établi ;

En conséquence, condamné la société [1] à payer à M. [N] de la somme de 5.685 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Ordonné la remise par la société [1] à M. [N] des bulletins de payes, conformes à la décision dans le mois suivant sa notification de la présente décision ;

Assortit les condamnations des intérêts légaux à compter de la saisine de la juridiction, c'est-à-dire à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d'orientation, pour le rappel de salaires et à compter de la mise à disposition du jugement pour l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Ordonné l'exécution provisoire dans la limite de l'article R.1454-28 du code du travail,

Condamné la société [1] au remboursement à Pole Emploi de 3 Mois d'indemnité chômage versées à M. [N],

Condamné la société [1] au paiement de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. »

Et statuant à nouveau,

- Juger que M. [N] ne démontre aucunement avoir travaillé pendant ses périodes de chômage partiel;

- Juger que M. [N] ne démontre aucunement avoir subi un préjudice du fait du mauvais intitulé apparaissant sur sa fiche de poste ;

- Juger que la procédure de licenciement économique de M. [N] est régulière,

- Juger que le licenciement économique de M. [N] est fondé ;

- Débouter M. [N] de l'ensemble de ses demandes ;

A titre subsidiaire, si le licenciement de M. [N] était jugé sans cause réelle et sérieuse,

- Juger que la demande indemnitaire de M. [N] pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est mal fondée en son principe ;

- Débouter M. [N] de sa demande indemnitaire à ce titre ;

Sur l'appel de M. [N]

- Juger M. [N] mal fondé en son appel ;

- Juger que M. [N] est irrecevable en ses demandes pécuniaires au titre de sa rémunération variable pour la période allant de 2016 au 6 septembre 2019 du fait de la prescription de celles-ci ;

- Juger que M. [N] est mal fondé en ses demandes au titre de sa rémunération variable pour la période postérieure au 6 septembre 2019 ;

- Juger que M. [N] ne démontre aucunement avoir travaillé pendant ses périodes de chômage partiel;

- Juger que la société [1] ne s'est livrée à aucun travail dissimulé à l'égard de M. [N] ;

- Juger que M. [N] ne démontre aucunement avoir subi un préjudice du fait du mauvais intitulé apparaissant sur sa fiche de poste ;

En conséquence,

- Confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a débouté M. [N] de ses demandes au titre de sa rémunération variable et du travail dissimulé et de sa demande de dommages et intérêts ;

- Débouter M. [N] de l'ensemble de ses demandes ;

En tout état de cause et à titre reconventionnel,

- Condamner M. [N] à verser la somme de 4 000 euros à la société [1] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner M. [N] aux dépens.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 9 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, M. [N] INTIMÉ et appelant à titre incident, demande à la cour de :

- Infirmer partiellement le jugement du conseil de Prud'hommes de Nanterre en ce qu'il a :

- Débouter M. [N] de sa demande de paiement au titre de sa rémunération variable ;

- Condamner la société [1] à payer à M. [N] la somme de 5685 euros au titre d'indemnité sans cause réelle et sérieuse ;

Statuant à nouveau :

- Juger que le licenciement de M. [N] est mal fondé ;

- Juger que M. [N] démontre avoir subi un réel préjudice du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- Juger que M. [N] a travaillé pendant les périodes de chômages partiels ;

- Juger que cette période de travail constitue du travail dissimulé ;

- Juger que M. [N] n'a pas perçu ses primes sur objectifs au titre de sa rémunération variable depuis 2016 au 6 septembre 2019 ;

- Juger si par extraordinaire, la cour d'appel de céans considérait qu'il y avait prescription, que M. [N] est légitime à solliciter sa rémunération variable pour la période postérieure au 6 septembre 2019;

- Juger que M. [N] a également subi un réel préjudice du fait du mauvais intitulé apparaissant sur sa fiche de poste ;

En conséquence :

- Confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a condamné la société [1] à payer à M. [N] la somme de 9 657,83 euros au titre du rappel des salaires pendant les périodes de chômages partiels du 16 mars au 14 août 2020 ; du 4 janvier au 30 janvier au 30 juin 2021 ; du 20 août au 31 décembre 2021 ; en ce qu'il a considéré que le motif économique du licenciement de M. [N] n'est pas établi ; ordonner la remise par la société [1] à M. [N] des bulletins de payes conformes à la décision dans le mois suivant sa notification, assortit les condamnations des intérêts légaux à compter de la saisine de la juridiction ; Condamne la société [1] au paiement de la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;

Sauf à fixer ces créances privilégiées au passif de la liquidation judiciaire de la société [1], prise en la personne de son liquidateur judiciaire, Maître [H] ;

- Fixer le salaire moyen de M. [N] à la somme de 2 800 euros ;

- Fixer au passif de la société [7], prise en la personne de Maître [H] en sa qualité de liquidateur judiciaire, les créances de M. [N] suivantes :

' 22 740 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

' 159 375 euros au titre de la rémunération variable à compter du 3 janvier 2016 jusqu'au licenciement;

Subsidiairement :

- Fixer au passif de la société [7], prise en la personne de Maître [H] en sa qualité de liquidateur judiciaire, les créances de M. [N] suivantes :

59 500 euros au titre de la rémunération variable au titre des 3 dernières années antérieure au licenciement ;

12 285,18 euros au titre du travail dissimulé ;

2 800 euros au titre des fiches des irrégularités de fiches de paie et de l'absence de régularisation depuis la procédure pendante ;

Ce faisant :

- Ordonner à Maître [H] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [7] de rectifier les bulletins de salaire, l'attestation Pôle Emploi, le reçu de solde de tout compte et le certificat de travail ;

- Fixer au passif de la liquidation de la société [1], prise en la personne de Maître [H] en sa qualité de liquidateur judiciaire, la somme de 1895 euros au titre du préjudice subi du fait de cette inertie ;

- Fixer au passif de la liquidation de la société [1], prise en la personne de Maître [H] en sa qualité de liquidateur judiciaire, la somme de 4000 euros au titre des honoraires et frais exposés au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner l'AGS [6] à garantir les condamnations prononcées à l'encontre de la société [1], prise en la personne de Maître [H] en sa qualité de liquidateur judiciaire, dans les limites de sa garantie.

Le 22 décembre 2025, M. [N] signifiait ses conclusions à Maître [H], ès qualités de mandataire liquidateur de la société [1], par acte à tiers présent au domicile.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 18 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, l'AGS intervenante forcée et appelante à titre incident, demande à la cour de :

- Infirmer le jugement rendu en ce qu'il a :

« Condamné la société [1] à payer à M. [N] la somme de 9 657,83 € au titre de rappel de salaires pendant les périodes de chômage partiel du 16 mars au 14 août 2020 ; du 4 janvier au 30 juin 2021 ; du 20 août au 31 décembre 2021;

Dit que le motif économique du licenciement de M. [N] [W] n'est pas établi ;

En conséquence condamné la société [1] à payer à M. [N] de la somme de 5 685 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Ordonné la remise par la société [1] à M. [N] des bulletins de payes, conformes à la décision dans le mois suivant sa notification de la présente décision ;

Assortit les condamnations des intérêts légaux à compter de la saisine de la juridiction c'est-à-dire à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d'orientation pour le rappel de salaires et à compter de la mise à disposition du jugement pour l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Ordonné l'exécution provisoire dans la limite de l'article R l4S4-28 du code du travail ;

Condamné la société [1] au remboursement à Pôle emploi de 3 mois d'indemnités chômage versées à M. [N] [W] ;

Condamné la société [1] au paiement de 1 200€ au titre de l'article 700 de Code de procédure civile et aux entiers dépens ;

- Confirmer le jugement en ce qu'il a :

« Débouté M. [N] de sa demande de paiement au titre de sa rémunération variable ;

Débouté les parties de toutes leurs autres demandes ; »

En conséquence,

Statuant à nouveau

Vu les articles L622-21 I et L 622-22 du code du commerce,

- Juger que les demandes telles que formulées par M. [N] dans son assignation sont irrecevables ;

En tout état de cause,

- Juger qu'aucune demande n'est formulée à l'encontre de l'AGS [6] ;

En conséquence,

- Mettre hors de cause l'AGS [6] ;

Subsidiairement

- Débouter M. [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes;

Encore plus subsidiairement

- Ramener à de plus justes proportions les montants sollicités par M. [N] ;

- Juger que la demande au titre de l'indemnité pour travail dissimulé est inopposable à l'AGS ;

- Juger que la demande qui tend à assortir les intérêts au taux légal ne saurait prospérer postérieurement à l'ouverture de la procédure collective en vertu des dispositions de l'article L 622-28 du code du commerce ;

- Juger qu'il ne saurait y avoir d'astreinte dans le cadre d'une procédure collective ;

- Mettre hors de cause l'[3] concernant les frais de procédure, en ce compris les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Juger que le [8], en sa qualité de représentant de l'AGS, ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-6, L 3253-8 et suivants du code d travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-15, L 3253-19 à 21 et L 3253-17 du code du travail.

Le 22 septembre 2025, l'[3] [6] signifiait ses conclusions à Maître [H], ès qualités de mandataire liquidateur de la société [1], par acte à tiers présent au domicile.

MOTIFS

Sur l'irrecevabilité des demandes formulées par le salarié dans ses conclusions du 1er juillet 2025

L'AGS soulève in limine litis l'irrecevabilité des demandes formulées par le salarié dans ses conclusions du 1er juillet 2025 au motif que la société [1] ayant été placée en liquidation judiciaire postérieurement aux appels joints de l'employeur et du salarié, ce dernier ne pouvait diriger l'ensemble de ses demandes contre la société [1].

Le salarié réplique que le 1er juillet 2025, il a avisé la cour d'appel de l'existence de la liquidation judiciaire et assigné en intervention forcée les organes de la procédure collective. Il objecte la régularisation de ses premières conclusions par celles du 9 octobre 2025 dirigées à l'encontre de la liquidation et des AGS [4].

**

En l'espèce, si les premières conclusions du salarié postérieures à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société [1] et concomitantes à l'assignation en intervention forcée du mandataire liquidateur et des AGS sollicitent la condamnation de la société [1], d'une part celles-ci ont été régularisées par ses conclusions signifiées le 9 octobre 2025, d'autre part il appartiendra à la cour, en cas de condamnation de la société [1] prise en la personne du liquidateur judiciaire, de tirer les conséquences de la procédure collective en fixant les créances au passif de la liquidation judiciaire. Le moyen d'irrecevabilité sera donc rejeté.

Sur la mise hors de cause de l'AGS [4]

L'AGS [4] soutient sa mise hors de cause en l'état du dispositif des premières conclusions du salarié du 1er juillet 2025, lesquelles ne formulent aucune demande à son encontre.

Le salarié ne répond pas sur ce point.

L'AGS étant redevable d'une garantie légale, il suffit, sous réserve de l'engagement en l'espèce de cette garantie, qu'elle soit partie à l'instance pour que la décision lui soit déclarée opposable.

Le moyen sera donc rejeté.

Sur les demandes au titre de l'exécution du contrat de travail

Sur la demande de rappels de salaire pendant les périodes de chômage partiel

Le salarié sollicite la somme de 9 657,83 euros à titre de rappel de salaire durant les périodes de chômage partiel du 16 mars au 14 août 2020, du 4 janvier 2020 au 30 juin 2021, du 20 août au 31 décembre 2021 et du 4 janvier au 24 février 2022. Il prétend avoir réalisé un travail effectif durant ces périodes, et verse divers courriels professionnels.

La société [1] répond qu'il ne ressort pas de ces courriels adressés par des collègues ou des clients une demande de travail effectif de la part de l'employeur, lequel a seulement communiqué des informations utiles pour organiser l'arrêt de l'activité. Elle argue que le salarié retransmet la plupart desdits courriels ou fournit les éléments pour pouvoir traiter les demandes en son absence. Elle ajoute que le salarié ne démontre aucunement avoir réalisé les tâches prévues à son contrat de travail, son activité de gestion des équipes de sous-traitance en Belgique pour l'un des clients de la société [1] étant à l'arrêt durant la pandémie. Elle précise en outre que le salarié, gérant de deux sociétés, a géré ses activités propres durant cette période.

L'AGS s'en rapporte aux explications de la société [1].

**

Selon l'article L. 5122-1 du code du travail,

I. - Les salariés sont placés en position d'activité partielle, après autorisation expresse ou implicite de l'autorité administrative, s'ils subissent une perte de rémunération imputable :

-soit à la fermeture temporaire de leur établissement ou partie d'établissement ;

-soit à la réduction de l'horaire de travail pratiqué dans l'établissement ou partie d'établissement en deçà de la durée légale de travail.

En cas de réduction collective de l'horaire de travail, les salariés peuvent être placés en position d'activité partielle individuellement et alternativement.

II. - Les salariés reçoivent une indemnité horaire, versée par leur employeur, correspondant à une part de leur rémunération antérieure dont le pourcentage est fixé par décret en Conseil d'Etat. L'employeur perçoit une allocation financée conjointement par l'Etat et l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage. Une convention conclue entre l'Etat et cet organisme détermine les modalités de financement de cette allocation.

Le contrat de travail des salariés placés en activité partielle est suspendu pendant les périodes où ils ne sont pas en activité.

III. - L'autorité administrative peut définir des engagements spécifiquement souscrits par l'employeur en contrepartie de l'allocation qui lui est versée, en tenant compte des stipulations de l'accord collectif d'entreprise relatif à l'activité partielle, lorsqu'un tel accord existe. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités selon lesquelles sont souscrits ces engagements.

IV.-Sont prescrites, au profit de l'Etat et de l'organisme gestionnaire de l'assurance chômage, les créances constituées au titre de l'allocation mentionnée au II pour lesquelles l'employeur n'a pas déposé de demande de versement auprès de l'autorité administrative dans un délai de six mois à compter du terme de la période couverte par l'autorisation de recours à l'activité partielle.

Les employeurs ayant mis en place un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure au délai mentionné au premier alinéa du présent IV peuvent régulariser les demandes d'indemnisation correspondant à la période couverte par l'autorisation de recours à l'activité partielle dans un délai de six mois à compter de l'expiration du délai mentionné au même premier alinéa.

**

En l'espèce, il résulte des courriels versés aux débats par le salarié que M. [N] a reçu sur les périodes du 16 mars au 14 août 2020, du 4 janvier 2020 au 30 juin 2021, du 20 août au 31 décembre 2021 et du 4 janvier au 24 février 2022 des messages de son employeur relatifs à l'organisation de l'arrêt de l'activité de la société. La cour constate que si le salarié a, en de rares occasions sur une période de 17 mois, été sollicité par son employeur pour transmettre des données en sa possession, il n'est justifié de l'accomplissement d'aucun travail effectif correspondant à ses tâches contractuelles d'entretien commercial et technique de la clientèle existante, de recherche de nouveaux clients, de croissance du chiffre d'affaires commercial, de suivi et réalisation des chantiers et de suivi des sous-traitants ou du personnel de la société détaché sur les chantiers.

Le salarié retransmet les courriels de clients dont l'employeur prend d'ailleurs soin de lui écrire qu'il n'est pas obligé d'y répondre.

Au surplus, aucun message sur les périodes considérées ne fait état d'une reprise de l'activité du salarié, bien au contraire.

En outre, il ressort des échanges versés aux débats que le salarié confirme que son téléphone portable professionnel était coupé, et qu'il lui a été demandé de restituer son véhicule.

Par conséquent, le salarié sera débouté de sa demande, par infirmation des premiers juges.

Il en résulte que la demande au titre du travail dissimulé sera rejetée.

Sur la demande au titre de la rémunération variable

Sur la validité de l'avenant au contrat de travail du 3 janvier 2016

La société [1] soutient que l'avenant au contrat de travail du 3 janvier 2016, dont l'annexe a été antidatée, n'a pas force obligatoire entre les parties car il s'agit d'un avenant de complaisance consenti par l'ancien dirigeant pour permettre au salarié, qui s'était engagé à le détruire, d'obtenir un prêt bancaire.

L'AGS s'associe aux moyens développés par la société [1].

Le salarié revendique la validité de l'avenant litigieux, laquelle n'avait jamais été contestée par la société [1] avant la survenance du litige.

Il conteste avoir rédigé l'attestation manuscrite dont se prévaut la société [1] et fait valoir avoir perçu une rémunération variable en 2017 en application de celui-ci, lequel n'était donc pas de complaisance.

**

Selon l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En l'espèce, le contrat de travail initial de M. [N], modifié en contrat à durée indéterminée par avenant du 21 décembre 2011, ne prévoit pas de rémunération variable.

Celle-ci est fixée par un avenant du 3 janvier 2016 signé des deux parties, prévoyant 'un plan de rémunération variable qui viendra s'ajouter à sa rémunération fixe dont le montant variera entre 1 200 euros et 2 125 euros bruts mensuels'.

Cet avenant comporte une annexe signée des deux parties à la même date, dont l'objectif est de 'définir les modalités de la rémunération perçue par M. [N] dans le cadre de ses nouvelles attributions' de chargé d'affaires.

La cour relève que la société [1] ne conteste pas la signature de ces documents qu'elle a formellement approuvés.

La société [1] verse aux débats une attestation manuscrite dont la date, peu lisible, semble être le 3 janvier 2016.

Celle-ci précise que le salarié accepte que 'la rédaction de [son] contrat de travail du 3 janvier 2016 comporte un corpus généraliste' et que 'les éléments de [sa] rémunération variable figurent en annexe', ajoutant que cette demande envers la société s'inscrit 'dans la nécessité d'obtenir une demande de crédit bancaire qui à ce titre ne l'engage à rien'. La société [1] affirme sans l'établir que cette attestation, rédigée à son nom mais contestée par le salarié, a été écrite par un proche de M. [N], sans fournir les éléments permettant d'identifier son auteur ni d'expliciter les circonstances de sa rédaction au nom du salarié. Il s'ensuit que cette attestation, qui n'est pas accompagnée d'un document d'identité, ne respecte pas les dispositions de l'article 202 du code de procédure civile et est dépourvue de force probante.

La société [1] verse également aux débats l'attestation de M. [B], ancien dirigeant de la société [1], lequel indique le 5 octobre 2022 que cet avenant a été rédigé 'à la demande expresse' du salarié pour conforter un dossier de prêt bancaire, et que M. [N] 's'était engagé à détruire l'ensemble des pièces du dossier dès la clôture de sa demande bancaire'. Toutefois, M. [B] ne précise pas à quelle date cet avenant aurait été réellement signé par les parties, ni son annexe. Par ailleurs, l'allégation selon laquelle le salarié se serait engagé à y renoncer suite à l'obtention de son prêt bancaire n'est pas confortée. Enfin, M. [B] fait référence à une attestation manuscrite du salarié, alors que la société [1] prétend que celle-ci aurait été rédigée par l'un de ses proches.

La société [1] verse par ailleurs aux débats des échanges courriels entre le salarié et son employeur datés des 22 et 27 janvier 2016, lesquels confortent la concertation intervenue entre les parties à l'époque de la signature de cet avenant. Or, s'il en ressort que cet avenant a été régularisé par les parties à la demande du salarié afin de soutenir son dossier d'un emprunt bancaire, et si le versement d'une rémunération variable au salarié en 2017 n'est pas établi contrairement à ce que prétend le salarié en l'absence des bulletins de salaire correspondants, cet objectif explicite entre les parties dès janvier 2016 n'est pas de nature à remettre en cause la validité de cet acte contractuel sur lequel l'employeur n'a jamais manifesté la volonté de revenir, y compris lors des échanges courriels avec le salarié à ce sujet en 2020.

Par conséquent, la demande du salarié sera examinée à l'aune de l'application de l'avenant au contrat de travail du 3 janvier 2016 et de son annexe.

Sur la prescription de la demande

La société [1] soulève la prescription des demandes du salarié antérieures au 6 septembre 2019. L'AGS soutient cette même prescription en application des articles L. 3245-1 et R. 1452-1 du code du travail.

Le salarié répond que la prescription triennale applicable en l'espèce court à compter du jour où le salarié a eu connaissance des faits lui permettant d'exercer une action en répétition du salaire, et argue que les seules actions prescrites sont celles au titre des années antérieures au 6 septembre 2019, en sorte qu'en vertu de l'article L. 3245-1 du code du travail, il est recevable à réclamer les sommes dues depuis le 6 septembre 2016.

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Aux termes de l'article L. 3245-1 du code du travail, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.

En l'espèce, il ressort du jugement du conseil de prud'hommes que la requête initiale du salarié aux fins d'obtenir le paiement de sa rémunération variable date du 3 septembre 2022, soit antérieurement à la rupture de son contrat de travail. M. [N] verse aux débats un courriel du 29 juin 2015 et des courriels de 2020 réclamant les 4 années antérieures.

L'annexe au contrat de travail à durée indéterminée prévoyant une détermination de la rémunération variable du salarié avant le 31 décembre de l'année pour la suivante, et ne prévoyant pas de proratisation en cas d'année incomplète, il était donc fondé à réclamer les sommes dues au titre de sa rémunération variable échue sur la période du 3 septembre 2019 au 3 septembre 2022, soit la rémunération variable 2020 au titre de l'année 2019, la prime 2021 au titre de l'année 2020 et la prime 2022 au titre de l'année 2021.

La demande est donc prescrite pour la période antérieure au 3 septembre 2019.

Sur la rémunération variable applicable

Le salarié soutient l'absence de fixation des objectifs pour les années postérieures à 2016 en dépit de l'évolution du contexte économique. Il fait valoir que ceux-ci ne pouvaient être tacitement reconduits.

La société [1] objecte les termes de l'annexe à l'avenant du 3 janvier 2016 dont il ressort la tacite reconduction des objectifs initiaux, lesquels n'ont jamais été atteints par le salarié.

L'AGS soutient l'argumentation de la société [1].

**

Il appartient au salarié, qui prétend au bénéfice d'une prime, d'établir son droit.

Lorsque la prime allouée au salarié dépend d'objectifs définis par l'employeur, ceux-ci doivent être communiqués au salarié en début d'exercice, à défaut de quoi, la prime est due dans son intégralité. Si une tacite reconduction des objectifs est contractuellement prévue par les parties, c'est à la condition que ceux-ci demeurent réalisables.

Aux termes de l'annexe à l'avenant du 3 janvier 2016, le plan de rémunération variable de M. [N] 'Pourra être revu selon la réalisation des objectifs chaque année à la hausse ou à la baisse avant le 31 décembre de l'année pour la suivante.' Les parties convenaient en outre 'pour l'année 2016" d'un 'objectif raisonnable à hauteur de 1 million d'euros hors taxes avec un taux de marge de 20% conforme à celle demandée dans la société, et un pourcentage de commission de 15% sur la marge déterminée'.

La cour considère que la formule de calcul décrite dans l'annexe à l'avenant du 3 janvier 2016 est reconductible d'une année sur l'autre au regard de l'emploi de termes putatifs.

Néanmoins, les données chiffrées communiquées par la société [1] dans ses conclusions concernant le chiffre d'affaires relatif à l'activité 'Compteurs' entre 2016 et 2022 ne sont pas corroborées, y compris par le bilan [1] 2022 qui ne distingue pas l'activité 'Compteurs', et les éléments relatifs aux performances de M. [N] sur cette période ne sont pas versés aux débats, l'attestation imprécise de M. [I] n'étant pas suffisante en l'état.

Il s'ensuit que l'employeur ne justifie pas de ce que le salarié n'avait pas atteint lesdits objectifs entre 2019 et 2022. Il sera en conséquence fait droit à la demande du salarié à hauteur du maximum contractuel, à savoir la somme mensuelle de 2125 euros sur la période échue du 3 septembre 2019 au 3 septembre 2022, soit 36 mois, durant laquelle la société [1] admet qu'elle ne lui a pas versé de rémunération variable.

Ainsi, la somme de 76 500 euros sera fixée au passif de la liquidation judiciaire.

Sur la demande de dommages et intérêts au titre des irrégularités dans les fiches de paie et de l'absence de régularisation

Le salarié prétend que ses fiches de paie ont toujours mentionné sa qualité de chef d'équipe alors qu'il était promu chargé d'affaires depuis l'avenant au contrat de travail du 3 janvier 2016.

Il ajoute que l'absence de mention du poste qu'il occupait réellement sur son certificat de travail l'empêche de retrouver un emploi de chargé d'affaires. Il déplore l'absence de régularisation qui lui cause un préjudice.

La société [1] objecte que le salarié ne démontre aucun préjudice du fait de l'inscription de la mention 'chef d'équipe' et non 'chargé d'affaires' sur ses bulletins de paie. Elle ne répond pas s'agissant du certificat de travail.

L'AGS s'associe aux explications de la société [1].

**

La cour constate que les irrégularités pointées par le salarié, tant sur ses fiches de paie que sur son certificat de travail, ne sont pas contestées. Toutefois, le salarié ne verse aucune pièce de nature à étayer le préjudice qu'il allègue. Par conséquent, il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts, par voie de confirmation des premiers juges.

Sur les demandes au titre de la rupture du contrat de travail

Sur le reclassement

Le salarié fait valoir que l'employeur ne justifie ni de l'envoi de courriers de recherches de reclassement, ni d'une proposition de reclassement dans un poste de releveur de compteur d'eau.

Le mandataire liquidateur répond que la société [1] a respecté ses obligations à l'égard du salarié au titre du reclassement, en faisant valoir que les réponses de l'ensemble des sociétés du groupe sollicitées valent preuve de la réception de ses courriers de sollicitation, et qu'elle justifie de la proposition faite au salarié sur le poste de releveur de compteur d'eau, qu'il a refusée.

L'AGS [8] soutient également le respect par la société [1] de son obligation de reclassement.

**

Aux termes de l'article L. 1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.

Il s'ensuit qu'en matière de reclassement, l'employeur a vis à vis de chaque salarié une obligation de moyens renforcée, quel que soit le nombre de salariés concernés, ce même si un plan de sauvegarde de l'emploi a été établi. Le périmètre du reclassement interne est l'entreprise. Si le licenciement envisagé concerne un établissement d'une entreprise qui en compte plusieurs, c'est parmi les différents établissements que les possibilités de reclassement doivent être recherchées.

Si l'entreprise appartient à un groupe, le périmètre du reclassement interne est le groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu de travail ou d'exploitation permettent la permutation de tout ou partie du personnel. La permutabilité du personnel peut être caractérisée soit par la constatation de ce que des salariés ont été effectivement mutés d'une entreprise vers l'autre, soit par la constatation de ce qu'il existe, entre les différentes entités du groupe, des liens qui, au regard de leurs activités, de leur organisation ou de leur lieu d'exploitation, leur permettent d'effectuer la permutation de leur personnel.

Il est constant que c'est à l'employeur qu'il incombe d'établir qu'il a satisfait à son obligation de reclassement. Il lui appartient donc de rechercher s'il existe des possibilités de reclassement au sein du groupe, parmi les entreprises dont l'activité, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel et à défaut, de justifier d'une impossibilité de reclassement.

L'article L. 1233-4 du code du travail ajoute que le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure.

L'employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l'ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret.

Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.

Les dispositions de l'article D1233-2-1 du code du travail prévoient que le contenu de ces offres doit être précis et comporter l'intitulé du poste et son descriptif, le nom de l'employeur, la nature du contrat de travail, la localisation du poste, le niveau de rémunération, la classification du poste. En cas de diffusion d'une liste des offres de reclassement interne, celle-ci comprend les postes disponibles situés sur le territoire national dans l'entreprise et les autres entreprises du groupe dont elle fait partie. La liste précise les critères de départage entre les salariés en cas de candidatures multiples sur un même poste, ainsi que le délai dont dispose le salarié pour présenter sa candidature écrite.

Selon l'article L. 1233-5 du code du travail, lorsque l'employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l'absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, après consultation du comité social et économique.

Ces critères prennent notamment en compte :

1° Les charges de famille, en particulier celles des parents isolés ;

2° L'ancienneté de service dans l'établissement ou l'entreprise ;

3° La situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés ;

4° Les qualités professionnelles appréciées par catégorie.

L'employeur peut privilégier un de ces critères, à condition de tenir compte de l'ensemble des autres critères prévus au présent article.

Le périmètre d'application des critères d'ordre des licenciements peut être fixé par un accord collectif.

En l'absence d'un tel accord, ce périmètre ne peut être inférieur à celui de chaque zone d'emplois dans laquelle sont situés un ou plusieurs établissements de l'entreprise concernés par les suppressions d'emplois.

Les conditions d'application de l'avant-dernier alinéa du présent article sont définies par décret.

La notion de catégorie professionnelle s'entend de l'ensemble des salariés qui exercent, au sein de l'entreprise, des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune (Cass. soc., 13 févr. 1997, n° 95-16-648 ; Cass. soc., 3 mars 1998, n° 95-41.610), et ne nécessitant pas une formation de base spécifique ou une formation complémentaire excédant l'obligation d'adaptation des salariés à l'évolution des emplois (Cass. soc., 27 mai 2015, n°14-11.688).

Lorsqu'un emploi est supprimé, c'est dans la catégorie professionnelle à laquelle appartient le salarié qu'il faut appliquer les critères de choix retenus par l'employeur (Cass. soc., 13 déc. 1995, n° 92-42.904; Cass. soc., 25 nov. 1997, n°95-44.530).

Ainsi, le licenciement du salarié ne peut être légitimement prononcé que si l'employeur a préalablement satisfait de bonne foi à son obligation générale de reclassement et sur des emplois équivalents de l'entreprise ou, s'il n'en existe pas, du groupe auquel appartient l'entreprise.

Il appartient alors à l'employeur de justifier par des éléments objectifs des recherches entreprises, éventuellement étendues aux sociétés du groupe, l'impossibilité de reclassement à laquelle il s'est trouvé confronté.

S'agissant de la date à laquelle s'apprécie la mise en 'uvre de l'obligation de reclassement, la Cour de cassation précise que les possibilités de reclassement sont appréciées à compter du moment où le licenciement est envisagé, et jusqu'à la notification de la rupture du contrat de travail. (Cass. soc., 11 oct. 2006, no 04-44.082).

***

En l'espèce, le courrier de proposition de reclassement du 13 mai 2022 libellé au nom du salarié ne comporte aucune preuve d'envoi en dépit d'un numéro de LRAR, ou de remise à ce dernier. L'employeur ne justifie pas non plus de la réponse négative du salarié dont il se prévaut.

Par ailleurs, l'employeur justifie de courriers de recherche de poste pour le reclassement du salarié datés du 7 juillet 2022 à l'intention de la direction de la société [9], du service des ressources humaines de la société [10], de la direction de la société [11], du service des ressources humaines des sociétés [12] et [13], de la direction de la société [14], du service des ressources humaines de la société [15], et de la société [16].

Toutefois, à supposer que les sociétés destinataires des courriers précités constituent l'intégralité des sociétés du groupe auquel appartient la société [1], ce qui n'est pas établi, d'une part ces courriers font état d'une première sollicitation le 3 mai 2022 dont il n'est pas justifié, d'autre part aucune preuve d'envoi des courriers du 7 juillet 2022 aux sociétés concernées n'est produite par l'employeur, alors que la réponse de la société [12] à la société [1] le 8 juillet 2022 intervient sur sa relance par courriel du 7 juillet 2022 à 9 heures 52 qui ne comporte pas de pièce jointe et ne fait pas état du courrier du même jour, étant précisé qu'il en est de même pour la réponse des sociétés [10], [15] et [13] du 7 juillet 2022.

En outre, l'employeur ne produit pas de réponse de la société [17], destinataire d'un courriel similaire, et ne justifie pas de l'envoi d'un même courriel aux sociétés [9], [11] et [16].

Il résulte de ces éléments que l'employeur n'a pas satisfait à son obligation de reclassement, ce qui prive le licenciement de cause réelle et sérieuse.

Sur les conséquences financières

En application des dispositions de l'article L. 1234-9 du code du travail, et compte tenu des éléments de rémunération fixe et variable dont dispose la cour, dans la limite de la demande du salarié, il y a lieu de fixer le salaire moyen mensuel brut de M. [N] à hauteur de 2 800 euros.

M. [N] était âgé de 35 ans au moment de son licenciement, et bénéficiait d'une ancienneté de 11 années dans l'entreprise. Il justifie de deux enfants à charge, d'une absence de revenus tirés de la gérance non salariée de la société [18] jusqu'au 31 décembre 2022, et du bénéfice de l'allocation de retour à l'emploi du 16 janvier 2022 au 13 juin 2023.

En considération de l'ensemble de ces éléments et en application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, tenant compte notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge lors de la rupture, de son ancienneté et de sa situation à l'égard de l'emploi, il sera alloué à M. [N] la somme de 14 000 euros en réparation du préjudice causé par la rupture. La décision sera infirmée sur ce point, la créance étant fixée au passif de la liquidation judiciaire.

Sur la demande de régularisation des fiches de paie et de transmission des bulletins de salaire, d'une attestation pôle emploi, d'un certificat de travail et d'un solde de tout compte rectifiés

Compte tenu de la solution du litige et des irrégularités non contestées sur les fiches de paie et le certificat de travail du salarié, il sera fait droit à la demande.

Sur la garantie du [8]

Les sommes dues par l'employeur en exécution du contrat de travail antérieurement au jugement ouvrant la procédure de liquidation judiciaire demeurent soumises au régime de la procédure collective et bénéficient à ce titre de la garantie légale de l'AGS dans les conditions prévues aux articles L. 3253-8 et suivants.

Le présent arrêt est donc opposable à l'association [19] dans les limites prévues aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail.

Sur le remboursement des organismes au titre des indemnités chômage

L'article L.1235-4 du code du travail, dans sa version en vigueur du 10 août 2016 au 01 janvier 2019 applicable au litige, prévoit que « Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.

Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées ». Le jugement sera confirmé de ce chef.

En conséquence, le remboursement par l'employeur aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié sera ordonné, ce du jour de son licenciement au jour de la présente décision dans la limite de 6 mois d'indemnités de chômage, par voie d'infirmation des premiers juges.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

En considération de l'équité et en application de l'article 700 du code de procédure civile, il y a lieu de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a alloué au salarié la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles et condamné la société [1] aux dépens, créances qui seront fixées au passif de la liquidation judiciaire.

En considération de l'équité et sur le même fondement, il sera alloué au salarié la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, les dépens d'appel étant également fixés au passif de la liquidation judiciaire.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe:

CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre du 15 novembre 2023, sauf en ce qu'il a débouté Monsieur [W] [N] de sa demande en paiement de sa rémunération variable, condamné la société [1] à payer à Monsieur [W] [N] la somme de 9 657,83 euros au titre du rappel de salaire pendant les périodes de chômage partiel, condamné la société [1] à payer à Monsieur [W] [N] la somme de 5 685 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société [1] au remboursement à pôle emploi de 3 mois d'indemnités chômage versées à Monsieur [W] [N] ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

REJETTE les moyens d'irrecevabilité,

DÉBOUTE Monsieur [W] [N] de sa demande en rappel de salaire pendant les périodes de chômage partiel,

FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société [1] les créances suivantes :

- 76 500 euros au titre de la rémunération variable,

- 14 000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- le remboursement par l'employeur aux organismes intéressés de toute ou partie des indemnités de chômage versées à Monsieur [W] [N], du jour de son licenciement au jour de la présente décision dans la limite de 6 mois d'indemnités de chômage,

- 4 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel,

- les dépens d'appel,

DÉCLARE le présent arrêt opposable à l'[3] [20] dans les limites prévues aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail.

CONDAMNE Me [Q] [D] [O] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [1], à remettre à Monsieur [W] [N] les fiches de paie, une attestation [21], un certificat de travail et un solde de tout compte conformes au présent arrêt.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Anne DUVAL, conseillère, pour la présidente empêchée et par Madame Yannicke MERVAILLIE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LA CONSEILLÈRE

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 16 septembre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEContrat de travailTravail dissimuléSalaire / rémunération

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Nanterre · 15 novembre 2023
Identifiant source
6a9fb26d195da062e09e38fd

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