Code du travail
Article L. 3253-17 : texte et décisions associées
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Article L. 3253-17
La garantie des institutions de garantie mentionnées à l'article L. 3253-14 est limitée, toutes sommes et créances avancées confondues, à un ou des montants déterminés par décret, en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage, et inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale, ou d'origine conventionnelle imposée par la loi, ainsi que la retenue à la source prévue à l'article 204 A du code général des impôts.
Historique des versions disponibles (4)
- L3253-17 — 1 mai 2008
- L3253-17 — 1 mai 2008
- L3253-17 — 1 mai 2008
- L3253-17 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3253-17
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 11 juin 2026, 25/08297
Cour d'appelde droit commun de l'employeur, l'article 700 du code de procédure civile et les dépens étant ainsi exclus de la garantie. - Juger et inscrire au dispositif de la décision à intervenir qu'en tout état de cause la garantie de l'AGS ne pourra excéder, toutes créances confondues, l'un des trois plafonds fixés, en vertu des dispositions des articles L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail. Statuer ce que de droit quant aux frais d'instance sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'AGS ». La SELARL [1] n'a pas constitué avocat. Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 11 juin 2026, 23/05636
Cour d'appeljuger qu'en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l'article L.3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens de l'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 22/08366
Cour d'appelFIXE à un mois le montant de la créance de [6] sur la société [1] au titre du remboursement des éventuelles indemnités de chômage versées à Mme [R] [E] ; DÉCLARE le présent arrêt opposable, dans les conditions de l'article L.3253-19 du code du travail, à l'AGS [7] qui devra sa garantie des créances salariales dans la limite des plafonds prévus par les articles L. 3253-6, L. 3253-8 et L.3253-17 du code du travail ; RAPPELLE que n'entre pas dans la garantie de l'AGS la créance au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE le surplus des demandes ; CONSTATE l'existence au profit de Mme [R] [E] sur la société [1] d'une créance correspondant aux dépens de première instance et d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 22/08141
Cour d'appelCes éléments caractérisent des circonstances brutales et vexatoires et constituent une atteinte à la dignité et à la réputation de l'appelant de nature à lui causer un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi. Au regard des circonstances de l'espèce, c'est par une juste appréciation que la juridiction prud'homale a évalué le préjudice en résultant. Le jugement sera confirmé à cet égard. Sur la garantie de l'AGS L'article L.
Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 10 juin 2026, 22/02401
Cour d'appelconfirmé le jugement ; - déclaré le jugement du 3 février 2021 opposable à l'Unédic AGS Nord est CGEA de [Localité 4] et dit qu'en application des articles L. 3253-6 à L. 3253-8 du code du travail, celle-ci devrait procéder à l'avance de la créance du salarié, ' selon les termes et conditions et dans les limites des plafonds résultant des articles L. 3253-15 et L.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 10 juin 2026, 23/03277
Cour d'appelsubsidiairement, en cas de réformation, et statuant à nouveau, débouter M. [H] de l'intégralité de ses demandes ; - plus subsidiairement, minimiser les sommes octroyées à M. [H] ; En tout état de cause, - dire et juger que l'AGS [2] de [Localité 9] ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L.3253-8 du code du travail que dans les termes et conditions résultant des articles L.3253-20, L.3253-19 et L.3253-17 du code du travail ; - dire et juger que l'obligation de l'AGS [2] de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des éventuelles créances garanties, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé de créance par le mandataire judiciaire ; - dire et juger que l'AGS [2] de [Localité 9] ne garantit pas les sommes allouées sur le fondement de l'article 700 du…
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 9 juin 2026, 23/04714
Cour d'appel[E] [V] à la somme de 35 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; DÉBOUTE M. [E] [V] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement brutal et vexatoire ; CONFIRME le jugement pour le surplus ; DIT le présent arrêt opposable à l'AGS, dont la garantie sera due dans les limites légales et réglementaires en l'absence de fonds disponibles et en application des articles L.3253-8, L.3253-17, L.3253-20 et D.3253-5 du code du travail ; FIXE au passif de la liquidation de la SAS [2] les dépens au titre des créances privilégiées ; DIT n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile. GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 9 juin 2026, 25/00990
Cour d'appelau taux légal des créances salariales nées antérieurement, - Dit que l'[4] - [5] garantira le paiement des sommes dans les limites des textes légaux et réglementaires applicables tant au plan de la mise en 'uvre du régime d'assurances des créances des salaires que de ses conditions et étendues de garantie, plus précisément des articles L 3253-8 , L 3253-17 et D 3253-5 du Code du travail, -Dit que les dépens de la procédure seront considérés comme frais privilégiés dans le cadre de la procédure collective. - Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Arrêt signé par le président et par la greffière. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 8 juin 2026, 25/01540
Cour d'appelEn conséquence, DEBOUTER Monsieur [Y] [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, CONDAMNER Monsieur [Y] [H] aux entiers dépens. EN TOUT ETAT DE CAUSE LIMITER les avances de créances de l'AGS au visa des articles L 3253-6 et L 3253-8 et suivants du Code du travail selon les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-17 et L 3253-19 et suivants du Code du travail, LIMITER l'obligation de l'UNEDIC-AGS de procéder aux avances des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, à la présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et à la justification par ce dernier de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 5 juin 2026, 23/03242
Cour d'appelPlus subsidiairement, en cas de réformation, - minimiser les sommes octroyées dans de sensibles proportions En tout état de cause, - juger que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6 et L. 3253-8 et suivants du code du travail, que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-19, L. 3253-20, L. 3253-21, L. 3253-15 et L.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 5 juin 2026, 23/03230
Cour d'appel3253-8 du code du travail, en l'absence de rupture du contrat dans les délais garantis de l'AGS ; - juger que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6 et L. 3253-8 et suivants du Code du Travail, que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-19, L. 3253-20, L. 3253-21 et L. 3253-15 du Code du Travail et L. 3253-17 du Code du Travail, - juger que l'obligation du [7] de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire. Pour l'exposé des moyens des parties, la Cour se réfère à leurs dernières conclusions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 5 juin 2026, 23/02091
Cour d'appelEn tout état constater et fixer en deniers ou quittances les créances de Mme [F] selon les dispositions des articles L 3253-6 à L 3253-21 et D 3253-1 à D 3253-6 du code du travail. Dire et juger que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées à l'article L 3253-8 et suivants du Code du Travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19 et L 3253-17 du Code du Travail, limitées au plafond de garantie applicable, en vertu des articles L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail, plafonds qui inclus les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale, ou d'origine conventionnelle imposée par la loi, ainsi que la retenue à la source prévue à l'article 204 A du code général des impôts.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3253-17
Méthode et périmètre
Source et précautions
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