Cour d'appel de Paris · Arrêt
Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 5
Pôle 6 - Chambre 5Arrêt du 8 septembre 2026RG n° 23/02818
- Solution
- Confirme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° F 22/06532 · 17 mars 2023
- Durée de l'appel
- 3 ans et 5 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Confirme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Entretien préalable faits
- Inaptitude faits
- Licenciement faits
- Saisine prud'homale prudhommes
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Paris Rg N° F 22/06532
- Appel formé Mme [R]
- Conclusions notifiées auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [R]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris
Document officiel
Texte intégral
139 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 5
ARRET DU 08 SEPTEMBRE 2026
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02818 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHQNA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Mars 2023 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° F 22/06532
APPELANTE
Madame [U] [R]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Daniel RAVEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : B1024
INTIMEES
S.A.R.L. [1]
en liquidation judiciaire
chez Me [N] [K] ès qualités de mandataire liquidateur ad litem
[Adresse 2]
[Localité 2]
SCP [2] prise en la personne de Me [N] [K] ès qualités de mandataire liquidateur ad litem de la S.A.R.L. [1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
S.A.R.L. [Adresse 4]
en liquidation judiciaire
chez Me [N] [K] ès qualités de mandataire liquidateur ad litem
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 2]
SCP [2] prise en la personne de Me [N] [K] ès qualités de mandataire liquidateur ad litem de la S.A.R.L. [Adresse 4]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Association [3]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Hélène NEGRO-DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0197
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 mars 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Séverine MOUSSY, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Stéphanie BOUZIGE, présidente de chambre, présidente de formation,
Madame Catherine BRUNET, présidente de chambre,
Madame Séverine MOUSSY, conseillère
Greffière : Madame Anjelika PLAHOTNIK, lors des débats
ARRÊT :
- REPUTE CONTRADICTOIRE,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Stéphanie BOUZIGE, présidente et par Madame Anjelika PLAHOTNIK, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein en date du 15 mars 2013 à effet du 16 mars suivant, la société [1] a embauché Mme [U] [R] en qualité de coiffeuse, statut employé, coefficient 150, moyennant une rémunération brute mensuelle de 1 500 euros pour une durée de travail hebdomadaire de 35 heures.
La relation contractuelle était soumise à la convention collective de la coiffure.
Le contrat de travail a été transféré à la société [Adresse 4] à compter du 1er juin 2013.
Par lettre recommandée datée du 30 janvier 2014, Mme [R] s'est vue notifier une mise à jour de sa classification : « Employé ' Coiffeuse Qualifiée, Niveau 2, Echelon 1 ».
Suivant fiche d'aptitude médicale du 9 juillet 2014, le médecin du travail a déclaré Mme [R] « apte à temps partiel thérapeutique, à mi temps réparti par demi-journées de travail. Pas de travaux en hauteur (nettoyage). Une chaise adaptée pour la coiffeuse pour les coupes est conseillée. Il est conseillé de s'assoir entre les clients en cas d'inactivité pendant un mois. A revoir à la fin du temps partiel thérapeutique. »
Suivant fiche d'aptitude médicale du 21 décembre 2015, le médecin du travail a déclaré Mme [R] « apte à temps partiel thérapeutique, à mi temps, réparti par journées entières de travail, de préférence non consécutives, avec un siège pour effectuer les tâches de coiffure. A revoir à la fin du temps partiel thérapeutique. »
Par lettre recommandée datée du 23 juin 2016, la société [4] a convoqué Mme [R] à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour faute grave fixé au 12 juillet 2016. Par lettre recommandée datée du 10 août 2016, la société [Adresse 4] lui a notifié une mise à pied à titre disciplinaire de quatre jours ouvrés.
Le contrat de travail a été transféré à la société [1] à compter du 1er décembre 2017. Cette société employait moins de onze salariés lors de la rupture de cette relation.
A la suite d'une visite de reprise en date du 11 décembre 2017, le médecin du travail a déclaré Mme [R] inapte au poste précédemment occupé de coiffeuse.
Par lettre datée du 27 février 2018, la société [1] a notifié à Mme [R] son licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
Par jugement du 20 janvier 2021, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la clôture des opérations de liquidation judiciaire de la société [Adresse 4] pour insuffisance d'actif et désigné la SCP [5] prise en la personne de Maître [N] [K] en qualité de mandataire chargé de suivre les instances en cours.
Par jugement du 5 août 2021, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la clôture des opérations de liquidation judiciaire de la société [1] pour insuffisance d'actif et désigné la SCP [5] prise en la personne de Maître [N] [K] mandataire ayant pour mission de poursuivre les instances en cours.
Contestant son licenciement pour inaptitude et estimant ne pas être remplie de ses droits, Mme [R] a saisi initialement le conseil de prud'hommes de Paris le 18 juillet 2016. L'instance a fait l'objet de plusieurs radiations et rétablissements jusqu'au 25 juillet 2022.
Par jugement du 17 mars 2023, auquel il est renvoyé pour l'exposé des prétentions initiales, et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Paris a :
- dit les demandes recevables ;
- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [R] à la date du 27 février 2018 ;
- dit que la résiliation judiciaire produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- fixé au passif de la société [Adresse 4] les créances suivantes :
* 7 455,14 euros à titre de rappel de salaire ;
* 745,51 euros au titre des congés payés afférents ;
* 2 675,72 euros au titre des heures supplémentaires ;
* 267,57 euros au titre des congés payés afférents ;
* 1 768,02 euros au titre du maintien de salaire pendant l'arrêt de travail ;
* 176,80 euros au titre des congés payés afférents ;
- fixé au passif de la société [1] les créances suivantes :
* 704,53 euros à titre de rappel de salaires ;
* 70,45 euros au titre des congés payés afférents ;
* 3 862,76 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
* 386,27 euros au titre des congés payés afférents ;
* 3 927,54 euros au titre du rappel de l'indemnité spéciale de licenciement ;
* 9 655 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- dit que les condamnations à caractère salarial porteraient intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation en bureau de conciliation jusqu'au 29 janvier 2019 ;
- dit que les intérêts dues pour une année entière se capitaliseraient ;
- dit le jugement opposable à l'[6] [7] dans le cadre de la garantie prévue aux articles L3253-8 et suivants du code du travail et dans la limite du plafond applicable des articles L3253-17 et D3253-5 du code du travail ;
- ordonné à la SCP [5] prise en la personne de Maître [N] [K] ès qualités de mandataire judiciaire des sociétés [Adresse 4] et [1] de remettre à Mme [R] les bulletins de salaire, le certificat de travail et l'attestation Pôle emploi conformes au présent jugement ;
- ordonné l'exécution provisoire ;
- débouté Mme [R] du surplus de ses demandes ;
- débouté la SCP [5] prise en la personne de Maître [N] [K] ès qualités de mandataire judiciaire des sociétés [Adresse 4] et [1] de ses demandes.
Par déclaration du 24 avril 2023, Mme [R] a régulièrement interjeté appel du jugement.
Par actes du 15 juin 2023, Mme [R] a fait signifier la déclaration d'appel et ses premières conclusions à la SCP [5] prise en la personne de Maître [N] [K] ès qualités de mandataire de la société [Adresse 4] et de la société [1].
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 juin 2023 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [R] demande à la cour de :
infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes pour nullité du licenciement, indemnité compensatrice et dissimulation d'emploi salarié ;
et, statuant à nouveau,
- inscrire au passif de « [Adresse 4] » la somme de 11 588,28 euros à titre de « dommages-intérêts pour dissimulation d'emploi salarié » ;
- inscrire au passif de « [Adresse 7] [8] » les sommes de :
* 40 558,98 euros pour dommages et intérêts pour licenciement nul ;
* 3 862,76 euros pour l'indemnité compensatrice ;
* 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* dépens ;
* dire la décision opposable aux AGS.
Par ordonnance du 11 mars 2025, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions de l'AGS du 18 septembre 2023.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 février 2026.
A l'audience du 24 mars 2026, la cour a invité les parties à présenter leurs éventuelles observations sur l'effet dévolutif de l'appel au regard de la demande de nullité du licenciement de Mme [R], après avoir relevé que la déclaration d'appel ne mentionnait pas au titre des chefs de jugement critiqués celui qui a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail alors que la salariée sollicite la nullité de son licenciement pour inaptitude.
Mme [R] et l'AGS ont présenté des observations respectivement par courriels des 31 mars et 5 avril 2026.
Dans son courriel du 31 mars 2026, Mme [R] rappelle qu'elle a sollicité en première instance la nullité du licenciement pour inaptitude à titre principal et la résiliation judiciaire du contrat de travail à titre subsidiaire et que le conseil de prud'hommes a accueilli sa demande subsidiaire. Mme [R] soutient, sur le fondement de l'article 562 du code de procédure civile, que la demande subsidiaire dépend nécessairement de la demande principale, « notamment en ce que le juge ne peut répondre à la demande subsidiaire qu'après avoir répondu à la demande principale » et qu'en conséquence, la déclaration d'appel critiquant le chef de dispositif portant sur la demande principale défère « également par voie de conséquence » à la cour le chef de dispositif portant sur la demande subsidiaire.
Dans son courriel du 5 avril 2026, l'AGS a communiqué une note en délibéré aux termes de laquelle elle fait valoir que Mme [R] n'a pas sollicité l'annulation du jugement ; que la dévolution de l'appel n'opère que pour les chefs de jugement expressément critiqués et que Mme [R] n'a pas critiqué les chefs de jugement prononçant la résiliation judiciaire de son contrat de travail et fixant consécutivement ses créances.
Les actes du 15 juin 2023 ayant été signifiés aux deux sociétés selon les modalités prévues à l'article 654 du code de procédure civile (à personne morale), le présent arrêt est réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la nullité du licenciement pour inaptitude
Il résulte de la lecture du jugement du 17 mars 2023 que Mme [R] a présenté une demande en résiliation judiciaire et qu'elle a sollicité, à titre subsidiaire, des dommages-intérêts pour licenciement nul.
En tout état de cause, en présence d'une demande de résiliation judiciaire formée avant la notification du licenciement, les juges examinent d'abord la demande de résiliation judiciaire ' ce que le conseil de prud'hommes a fait.
Or, les chefs de jugement ayant prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail et dit qu'elle produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse n'étant pas expressément critiqués, la rupture du contrat de travail de Mme [R] est d'ores et déjà intervenue à la date du 27 février 2018.
Dans ces conditions, la demande de nullité du licenciement pour inaptitude présentée en appel par Mme [R] est dépourvue d'objet.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis
La cour observe que, contrairement à ce que soutient la salariée, le conseil de prud'hommes ne l'a pas déboutée de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis puisqu'il a fixé cette créance au passif de la société [1] à la somme de 3 862,76 euros. La décision des premiers juges sera donc confirmée.
Sur l'indemnité pour travail dissimulé
Mme [R] sollicite le versement d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé au motif que la société [Adresse 4] a omis de mentionner les heures supplémentaires effectuées dont le rappel a donné lieu à fixation au passif de la société à la somme de 2 675,72 euros pour la période du 18 juillet 2013 au 14 mars 2014.
Selon l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
L'article L. 8223-1 du code du travail prévoit qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l'espèce, le caractère intentionnel de la dissimulation, qui ne résulte pas de la seule condamnation de la société à un rappel de salaire pour heures supplémentaires, n'est pas caractérisé.
Mme [R] sera donc déboutée de sa demande dirigée contre la société [4] et la décision des premiers juges sera confirmée à ce titre
Sur les autres demandes
* sur l'opposabilité de l'arrêt à l'AGS
Il résulte des dispositions de l'article L. 3253-15 du code du travail que l'AGS avance les sommes correspondant à des créances établies par décision de justice exécutoire et que les décisions de justice lui sont de plein droit opposables.
* sur le remboursement des indemnités de chômage
Conformément aux dispositions de l'article. L.1235-4 du code du travail, la cour ordonne à la société [9] [10] de rembourser à l'organisme concerné les indemnités de chômage versées à Mme [R] du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d'indemnités et dit que cette créance sera fixée au passif de la société [1].
* sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile
Mme [R] sera condamnée aux dépens en appel, la décision des premiers juges étant confirmée sur les dépens.
Mme [R] sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition,
Dit que la demande de nullité du licenciement pour inaptitude est sans objet en raison de la résiliation judiciaire du contrat de travail intervenue le 27 février 2018 ;
Confirme le jugement pour le surplus sur les chefs de jugement déférés à la cour ;
Y ajoutant,
Dit que le présent arrêt est opposable à l'AGS [7] ;
Ordonne à la société [1] de rembourser à l'organisme concerné les indemnités de chômage versées à Mme [U] [R] du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d'indemnités et dit que cette créance sera fixée au passif de la société [1] ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne Mme [U] [R] aux dépens en appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 17 septembre 2026
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° F 22/06532 · 17 mars 2023
- Identifiant source
- 6aa1529f195da062e0dce602
