Code du travail
Article L. 8221-5 : texte et décisions associées
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Article L. 8221-5
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10 , relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Historique des versions disponibles (4)
- L8221-5 — 1 mai 2008
- L8221-5 — 1 mai 2008
- L8221-5 — 1 mai 2008
- L8221-5 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 8221-5
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 12 juin 2026, 23/04357
Cour d'appel[L] 367,25 euros à titre de solde sur la majoration de 50 % applicable aux heures supplémentaires effectuées à partir de la quarante-quatrième heure au cours d'une semaine, pour la période allant du 4 octobre 2019 au 30 juin 2020, outre 36,72 euros de congés payés afférents et 36,72 euros à titre de rappel sur la prime de précarité. 2. Sur la demande en indemnité pour travail dissimulé En droit, il résulte de l'article L. 8221-5 du code du travail qu' « est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur » notamment « de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 12 juin 2026, 23/04342
Cour d'appelréclame le paiement auraient été réalisées avec l'accord au moins implicite de l'employeur ou que leur exécution aurait été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées ; que sa demande de rappel d'heures supplémentaires et des congés payés y afférents est donc rejetée ; - Sur le travail dissimulé : Attendu qu'aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail : 'Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : / 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 12 juin 2026, 22/10944
Cour d'appelElle ajoute à titre subsidiaire que le montant des six derniers mois de salaire s'élève à la somme de 11 846,43 euros et non 14 045 euros, tel qu'allégué par M. [N]. La SAS [2], à l'instar de la société [1], argue de l'absence de démonstration par le salarié de l'élément intentionnel du délit de travail dissimulé. Aux termes des dispositions de l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1º Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.
Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 11 juin 2026, 22/02885
Cour d'appelL'entreprise [U] conclut au débouté de cette demande pécuniaire et à la confirmation du jugement entrepris au motif que les rappels d'heures complémentaires et supplémentaires réclamés par la salariée sont injustifiés. Selon l'article L. 8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 (dissimulation d'activité) ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. L'article L. 8221-5 du code du travail dispose qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 11 juin 2026, 21/18439
Cour d'appelversés aux débats, le salaire brut mensuel du salarié s'établi à 3 198, 54 €. Il s'ensuit que le salarié ne fonde pas sa demande de rappel au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés. Infirmant le jugement déféré de ce chef, la cour déboute le salarié de ce chef de demande. VIII. Sur l'indemnité pour travail dissimulé : L'article L. 8221-5 du code du travail, dans sa version applicable au présent litige, dispose qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur, notamment, de mentionner sur le bulletin de salaire un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli. L'article L. 8223-1 du même code dispose qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L.
Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 11 juin 2026, 23/03887
Cour d'appelIl ressort des décomptes journaliers précis du salarié que celui-ci a effectué des heures de nuit qui n'ont pas donné lieu à majoration de sorte qu'il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société [1] à payer à M. [I] la somme de 2390,34 euros brut à titre de majoration des heures de nuit, outre celle de 239,03 euros brut au titre des congés payés afférents. Sur le travail dissimulé : Au visa des articles L 8221-5 et L 8223-1 du code du travail, l'élément matériel du travail dissimulé ayant consisté pour l'employeur à ne pas régler les heures supplémentaires accomplies et à ne pas les mentionner sur les bulletins de salaire est établi.
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 11 juin 2026, 23/04129
Cour d'appel[P] soutient en réponse qu'il a été amené à travailler pendant une période de suspension de son contrat de travail consécutive à son placement en activité partielle à 100 % et son arrêt de travail pour garde d'enfant concomitant, et ce, à la demande de la société employeur qui annoncé aux clients, dès le 17 mars 2020, que les commerciaux d'[2] continuaient à travailler pendant le confinement. Sur ce : Au terme de l'article L. 8221-5 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, applicable à la cause, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.
Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 11 juin 2026, 24/00948
Cour d'appelDe cette somme, il convient de déduire les heures supplémentaires déjà payées par l'employeur en août 2021 pour un montant de 215,02 € bruts. Ainsi il reste dû à M. [F] la somme de 881,79 € bruts pour les heures supplémentaires accomplies en 2021, outre 88,18 € bruts au titre des congés payés y afférents. Le jugement entrepris sera infirmé en ce sens. Sur le travail dissimulé : En application de l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paye un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli. Toutefois la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle. M.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 11 juin 2026, 23/06697
Cour d'appelsommes de 1 874 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 187,40 euros de congés payés afférents, 468,50 euros d'indemnité légale de licenciement et la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur la demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé En application de l'article L.8221-5 du code du travail, est réputé dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de salaire un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli. Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.
Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 11 juin 2026, 25/00413
Cour d'appelréalisait, que ce soit par la charge de travail qu'il lui confiait, les données du logiciel PRADEXO ou la géolocalisation de son véhicule. L'AGS estime que l'attestation de M. [L], produite par l'appelant, ne permet pas de considérer que l'entreprise avait connaissance des heures supplémentaires. Motivation Aux termes des dispositions de l'article L8221-5 du Code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli. M. [O] [G] renvoie à ses pièces 8 et 14. La pièce 8 est la description des tâches à accomplir sur le poste de M. [O] [G]. La pièce 14 est l'attestation de M. [K] [X], ancien collègue de travail de M.
Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 11 juin 2026, 23/00177
Cour d'appelet à son obligation de lui délivrer des bulletins de salaire dans la mesure où elle lui a fait souscrire un contrat de maintenance au lieu d'un contrat de travail. La société [1] réplique que M. [Q] ne démontre pas l'élément intentionnel nécessaire à la caractérisation du travail dissimulé.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 11 juin 2026, 21/12373
Cour d'appelDès lors que le licenciement pour faute grave de la salariée a été jugé non fondé, la cour, infirmant le jugement déféré, fixe la créance de la salariée à l'encontre de la société [1] à la somme de 2 915, 90 € au titre de l'indemnité légale de licenciement, tenant compte de la régularisation au titre de l'inégalité de traitement constatée, et ordonne son inscription à la liquidation judiciaire de cette dernière. IX. Sur l'indemnité pour travail dissimulé : L'article L. 8221-5 du code du travail, dans sa version applicable au présent litige, dispose qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur, notamment, de mentionner sur le bulletin de salaire un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli. L'article L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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