Code du travail
Article L. 8221-5 : texte et décisions associées
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Article L. 8221-5
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 8221-5
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 14 septembre 2026, 25/03447
Cour d'appeldes services. La confrontation de ces documents permet de défalquer 181,30 h des calculs de la salariée en sorte que celle-ci est en droit de prétendre, sur la période travaillée, à la somme de 1.958,37 euros au titre des heures supplémentaires outre 195,83 euros congés payés afférents. Sur l'existence d'un travail dissimulé Selon l'article L.8221-5 du code du travail : «Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 14 septembre 2026, 25/03446
Cour d'appelà la disposition de l'employeur, le contrat de travail liant les parties est réputé avoir été conclu pour un temps complet. Il sera donc fait droit aux demandes de rappel de salaire formulées par Mme [T] non contestées en leur quantum ne serait-ce qu'à titre subsidiaire par l'employeur. Sur l'existence d'un travail dissimulé Selon l'article L.8221-5 du code du travail : «Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 11 septembre 2026, 23/04505
Cour d'appelLa société reste en conséquence lui devoir la somme de 2 564,97 euros au titre de l'année 2017, outre 256,50 euros de congés payés afférents ; la somme de 3 544,10 euros au titre de l'année 2018, outre 354,41 euros de congés payés afférents, et la somme de 1 336,30 euros au titre de l'année 2019, outre 133,63 euros de congés payés afférents. Le jugement sera réformé en ce sens.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 11 septembre 2026, 25/01594
Cour d'appel, de même que la crise sanitaire liée à la pandémie de covid 19, ou l'absence de réaction du salarié lorsque le dirigeant a informé l'équité que les rémunérations variables ne seraient pas versées. Il sera donc fait droit à la demande de l'appelant, en infirmation du jugement.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 11 septembre 2026, 23/04705
Cour d'appel[X] en 2021 au-delà du contingent de 195 heures par an (soit 239,22 heures) sans que l'intéressé ne soit informé de son droit à contrepartie obligatoire en repos et ne prenne effectivement ce repos, il est dû au salarié la somme de 1 253,51 euros brut, outre 125,35 euros de congés, selon calcul détaillé opéré par le salarié auquel la cour se réfère ; - Sur le travail dissimulé : Attendu qu'aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail : 'Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : / 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 11 septembre 2026, 23/02174
Cour d'appel« Ces dispositions ne font pas obstacle au droit du salarié de demander en justice une indemnisation supplémentaire s'il est en mesure d'établir l'existence d'un préjudice non réparé au titre de ces dispositions. » En l'espèce, M. [X] fait valoir sans être contredit qu'il aurait dû être embauché sur un emploi « d'aide technique » et bénéficier en conséquence du salaire minimum conventionnel de 1 560,76 euros bruts. Les articles L.8221-5 et L.8223-1 du code du travail ne sont pas applicables aux salariés employés sans titre de travail, mais M. [X] peut prétendre au paiement d'une indemnité forfaitaire égale à 3 mois de salaire, en application de l'article L.8252-2. La société devra donc lui verser la somme de 4 682,28 euros à ce titre, en infirmation du jugement.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 11 septembre 2026, 23/04488
Cour d'appelEn application de l'article L.3121-36 du code du travail, à défaut d'accord, les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée à l'article L.3121-27 ou de la durée considérée comme équivalente donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 10 septembre 2026, 24/01047
Cour d'appelet d'un montant de 270,05 euros bruts au titre des congés payés afférents. Eu égard à l'ouverture de la procédure de sauvegarde à l'égard de la société [1], ces créances seront fixées au passif de cette procédure collective et le jugement sera donc infirmé à ce titre. Sur l'indemnité pour travail dissimulé : Aux termes de l'article L.8221-5 du code du travail, 'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.
Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 10 septembre 2026, 25/02456
Cour d'appelLa CARSAT soutient que M. [R] ne démontre pas en quoi l'employeur aurait intentionnellement omis de mentionner sur son bulletin de paie les heures supplémentaires alléguées, non justifiées, ni en quoi il aurait dû effectuer une nouvelle déclaration préalable à l'embauche en cours d'exécution du contrat de professionnalisation. Sur ce, Sur le fondement de l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur, notamment, de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.
Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 10 septembre 2026, 25/01555
Cour d'appelLa société Madame Monsieur [Z], Me [M] et la Selarl [T] [H], ès qualités, font valoir que l'absence de déclaration auprès de l'URSSAF après juillet 2022 ne s'explique que par les difficultés économiques rencontrées par la société [1] si bien qu'il n'est caractérisé aucune intention frauduleuse. Le [2] fait valoir que ces manquements n'étant dus qu'à des difficultés économiques, l'intention frauduleuse fait défaut. Aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 10 septembre 2026, 23/01021
Cour d'appelsoc sect.1, 31 janvier 2019 n°17/01591 ; Cour de cassation 25 novembre 2020 n°19-14.446) dans d'autres affaires, caractérise le travail dissimulé. L'employeur répond que la convention de forfait en jours est valable et licite, que la demande de rappel de salaire n'est pas fondée, et que la démonstration du caractère intentionnel de la dissimulation d'emploi n'est pas faite. Sur ce, Aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail, 'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 10 septembre 2026, 23/01080
Cour d'appelde sorte que ses demandes de régularisation auprès des organismes de sécurité sociale et de retraite (CNAV et ARCCO), de communication de bulletins de paie régularisés et d'indemnisation sont justifiées. L'AGS répond que le caractère intentionnel de la dissimulation n'est pas établi, que le non-paiement des cotisations aux caisses notamment de retraite n'entre pas dans le champ d'application de l'article L.8221-5 du code du travail et que le salarié pourra faire valoir ses droits notamment à la retraite en disposant de ses bulletins de paie. Subsidiairement, elle expose que le législateur ayant conçu l'indemnité forfaitaire de travail dissimulé comme une amende civile venant sanctionner la faute intentionnelle du dirigeant, la garantie de l'AGS devra être écartée à ce titre.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 8221-5
Méthode et périmètre
Source et précautions
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