Cour d'appel de Versailles · Arrêt
Cour d'appel de Versailles — Chambre sociale 4-5
Chambre sociale 4-5Arrêt du 10 septembre 2026RG n° 24/01047
- Solution
- Confirme partiellement et infirme pour le surplus
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 19 mars 2025
- Solde indicatif des montants
- 45 294,75 €
Repère arithmétique partiel des postes détectés : il ne prouve ni un paiement, ni une compensation ordonnée, ni un montant net après prélèvements. Certaines sommes peuvent rester non chiffrées.
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.
- Mesure procédurale : Jonction des instances.
Procédure
Chronologie du litige
- Saisine prud'homale M. [O] [Q]
- Licenciement faits
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Conclusions notifiées auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, M. [O] [Q]
- Clôture d'appel
- Conclusions notifiées se reporter pour l'exposé des moyens
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Versailles
Document officiel
Texte intégral
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COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 SEPTEMBRE 2026
N° RG 24/01047
N° Portalis : DBV3-V-B7I-WOJX
AFFAIRE :
S.A.R.L. [1]
SELARL [2], en la personne de Me [L] [W], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la S.A.R.L. [1]
Me [K] [F], ès qualités de mandataire judiciaire de la S.A.R.L. [1]
C/
[H] [O]-
[Q]
Décisions déférées à la cour :
- Jugement rendu le 14 mars 2024 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES
N° RG : 21/00855
- Jugement rendu le 19 mars 2025 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
N° RG : F22/01238
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Marie COURPIED BARATELLI
Me Alix MARGOT
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.R.L. [1]
N° SIRET : 811 02 9 784
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Marie COURPIED BARATELLI de l'ASSOCIATION LOMBARD, BARATELLI ASTOLFE & Associés, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0183
APPELANTE
SELARL [2], en la personne de Me [L] [W], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la S.A.R.L. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : Me Marie COURPIED BARATELLI de l'ASSOCIATION LOMBARD, BARATELLI ASTOLFE & Associés, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0183
Me [K] [F], ès qualités de mandataire judiciaire de la S.A.R.L. [1]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentant : Me Marie COURPIED BARATELLI de l'ASSOCIATION LOMBARD, BARATELLI ASTOLFE & Associés, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0183
INTERVENANTS VOLONTAIRES
****************
Monsieur [H] [O]-[Q]
né le 19 décembre 1957 à [Localité 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Alix MARGOT, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0572
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 Mars 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
Greffière lors des débats : Madame Gabrielle COUSIN,
Greffière lors du prononcé : Madame Caroline CASTRO FEITOSA,
FAITS ET PROCEDURE
M. [H] [O]-[Q] a été embauché à compter du 1er avril 2017 selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de vendeur (statut employé) par la société [1], ayant pour activité le commerce de détail de literie et de meubles, à l'enseigne 'Maison de la Literie'.
La convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective nationale du négoce de l'ameublement.
M. [O]-[Q] a été affecté au magasin de [Localité 5] puis à compter du 21 décembre 2021 à celui de [Localité 1].
La société [1] a notifié à M. [O]-[Q] deux avertissements datés des 13 mars et 15 octobre 2021.
Par lettre en date du 27 décembre 2021, remise en main propre le 30 décembre 2021, la société [1] a notifié à M. [O]-[Q] une convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui s'est tenu le 7 janvier 2022.
Par lettre en date du 17 janvier 2022, la société [1] a notifié à M. [O]-[Q] son licenciement pour faute.
***
Sous le n°RG 24/01047 :
Le 29 décembre 2021, M. [O]-[Q] a saisi le conseil de prud'hommes de Versailles pour demander la condamnation de la société [1] à lui payer notamment un rappel de salaire pour heures supplémentaires, une indemnité pour travail dissimulé et des dommages-intérêts pour préjudice moral.
Par un jugement du 14 mars 2024, le conseil de prud'hommes a :
- fixé la moyenne des salaires brut sur la base de 3 mois, en application de l'article R.1454-28 du code du travail, à la somme de 2 887,68 euros ;
- dit que M. [O]-[Q] n'a pas été intégralement rempli de ses droits quant aux heures supplémentaires accomplies ;
- ordonné à la Sarl [1] le paiement de 2 700,58 euros au titre de ces heures supplémentaires, outre 270,05 euros au titre des congés payés y afférents ;
- dit que la Sarl [1] est coupable de travail dissimulé ;
- condamné la Sarl [1] à verser à M. [O]-[Q] 15 529,93 euros à titre de dommages et intérêts ;
- dit que M. [O]-[Q] ne démontre aucun préjudice moral ;
- débouté M. [O]-[Q] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ;
- ordonné à la Sarl [1] la remise d'un bulletin de salaire à M. [O]-[Q] conforme à ce jugement, et ce sous astreinte de 30 euros par jour à compter du 30ème jour de la notification de ce jugement et dans la limite de 90 jours ;
- dit que les intérêts sont dus à compter de la saisine du conseil de prud'hommes pour les créances salariales et à compter du prononcé de ce jugement pour les créances indemnitaires ;
- ordonné le paiement des sommes dues (rappel de salaires et dommages et intérêts) par la Sarl [1] à la Caisse des dépôts et consignations sous 8 jours à compter du prononcé de ce jugement ;
- dit que sur présentation d'un certificat de non-appel, M. [O]-[Q] pourra se faire remettre les sommes consignées ;
- ordonné la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil ;
- ordonné l'exécution provisoire en application de l'article 515 du code de procédure civile dans les délais et conditions fixés ci-avant ;
- condamné la Sarl [1] à verser à M. [O]-[Q] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la Sarl [1] de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le 3 avril 2024, la société [1] a interjeté appel de ce jugement sous le n°RG 24/01047.
Par jugement en date du 31 octobre 2024, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé l'ouverture d'une procédure de sauvegarde à l'encontre de la société [1] et a désigné la SELARL [2], en la personne de Me [L] [W], en qualité d'administrateur et Me [K] [F] en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 14 novembre 2025, le tribunal des activités économiques de Nanterre a arrêté un plan de sauvegarde, a nommé la Selarl [2], en la personne de Me [L] [W], commissaire à l'exécution du plan et a maintenu Me [K] [F] en qualité de mandataire judiciaire.
La SELARL [2], prise en la personne de Me [L] [W], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan et Me [K] [F], ès qualités de mandataire judiciaire sont intervenus volontairement à l'instance d'appel.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 18 février 2026, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, la société [1], la SELARL [2], prise en la personne de Me [L] [W], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan et Me [K] [F], ès qualités de mandataire judiciaire, demandent à la cour de :
- infirmer le jugement attaqué en ce qu'il :
* a dit que M. [O]-[Q] n'a pas été intégralement rempli de ses droits quant aux heures supplémentaires qu'il a accomplies,
* a ordonné le paiement de 2 700,58 euros au titre de ces heures supplémentaires, outre 270,05 euros au titre des congés payés y afférent ;
* a dit qu'elle est coupable de travail dissimulé,
* a prononcé une condamnation à verser à M. [O]-[Q] 15 529,93 euros à titre de dommages et intérêts ;
- confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a :
* dit que M. [O]-[Q] ne démontrait aucun préjudice moral,
* débouté M. [O]-[Q] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ;
en conséquence, statuant à nouveau des chefs de jugement infirmés :
- juger que M. [O]-[Q] n'a effectué aucune heure supplémentaire impayée ;
- juger que M. [O]-[Q] a bénéficié d'une heure de pause quotidienne à l'heure du déjeuner ;
- débouter purement et simplement M. [O]-[Q] de l'intégralité de ses demandes ;
en tout état de cause,
- condamner M. [O]-[Q] à verser à la société [1], représentée par Me [K] [F], ès qualités de mandataire judiciaire, et Me [L] [W], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan, la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [O]-[Q] aux entiers dépens de l'instance.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 23 décembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, M. [O]-[Q] demande à la cour de :
- confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a :
* fixé la moyenne des salaires brut sur la base de 3 mois, en application de l'article R.1454-28 du code du travail, à la somme de 2 887,68 euros ;
* dit qu'il n'a pas été intégralement rempli de ses droits quant aux heures supplémentaires qu'il a accomplies ;
* ordonné à la société [1] le paiement de 2 700,58 euros au titre de ces heures supplémentaires, outre 270,05 euros au titre des congés payés y afférent ;
* dit que la société [1] est coupable de travail dissimulé ;
* condamné la société [1] à lui verser 15 529,93 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
* ordonné la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil ;
* condamné la société [1] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* débouté la société [1] de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- infirmer le jugement attaqué en ce qu'il :
* a dit qu'il ne démontre aucun préjudice moral ;
* l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts au titre du préjudice moral ;
* a ordonné à la société [1] la remise d'un bulletin de salaire conforme au jugement, et ce sous astreinte de 30 euros par jour à compter du 30e jour de la notification du jugement et dans la limite de 90 jours ;
* a dit que les intérêts sont dus à compter de la saisine du conseil de prud'hommes pour les créances salariales et à compter du prononcé du jugement pour les créances indemnitaires ;
statuant à nouveau :
- inscrire au passif de la procédure de sauvegarde judiciaire de la société [1] la somme de 4 000 euros nets de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral qu'il a subi au titre du non-respect des temps de pause ;
- ordonner la remise d'un bulletin de salaire conforme à l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision ;
- assortir l'ensemble des condamnations des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la société [1] de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes ;
en tout état de cause :
- inscrire au passif de la procédure de sauvegarde judiciaire de la société [1] la somme de 2 700,58 euros brut au titre des heures supplémentaires, outre 270,05 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
- inscrire au passif de la procédure de sauvegarde judiciaire de la société [1] la somme de 15 529,93 euros nets à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
- inscrire au passif de la procédure de sauvegarde judiciaire de la société [1] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile (frais irrépétibles exposés en 1ère instance) ;
- inscrire au passif de la procédure de sauvegarde judiciaire de la société [1] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile (frais irrépétibles exposés en appel) ;
- inscrire au passif de la procédure de sauvegarde judiciaire de la société [1] les entiers dépens d'appel.
Une ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 19 février 2026.
L'audience de plaidoiries s'est tenue le 25 mars 2026.
***
Sous le n°RG 25/01083 :
Le 17 juin 2022, M. [O]-[Q] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre pour contester la validité et subsidiairement le bien fondé de son licenciement, contester ses avertissements et demander la condamnation de la société [1] à lui payer une indemnité pour licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, outre des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et un reliquat d'indemnité légale de licenciement.
Par un jugement du 19 mars 2025, le conseil de prud'hommes a :
- fixé le salaire de référence de M. [O]-[Q] à 2 887,68 euros ;
- annulé l'avertissement daté du 13 mars et remis en main propre le 29 juillet 2021 à M. [O]-[Q] ;
- condamné la Sarl [1] à verser à M. [O]-[Q] la somme de 794,19 euros au titre de reliquat de l'indemnité légale de licenciement ;
- condamné la Sarl [1] à verser à M. [O]-[Q] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- condamné la Sarl [1] aux entiers dépens.
Le 9 avril 2024, M. [O]-[Q] a interjeté appel de ce jugement.
La SELARL [2], en la personne de Me [L] [W], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan et Me [K] [F], ès qualités de mandataire judiciaire sont intervenus volontairement à l'instance d'appel.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 23 décembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, M. [O]-[Q] demande à la cour de :
- confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a :
* annulé l'avertissement daté du 13 mars ;
* condamné la société [1] à lui verser la somme de 794,19 euros au titre de reliquat de l'indemnité légale de licenciement ;
* condamné la société [1] à lui verser la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* condamné la société [1] aux dépens ;
- infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a :
* fixé son salaire de référence à 2 287,64 euros ;
* débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
statuant à nouveau
- fixer son salaire mensuel brut moyen à 2 887,68 euros ;
- annuler l'avertissement en date du 15 octobre 2021 ;
à titre principal,
- dire et juger que son licenciement en date du 17 janvier 2022 est nul car prononcé en rétorsion de son droit d'agir en justice ;
- inscrire au passif de la procédure de sauvegarde judiciaire de la société [1] la somme de 28 876,80 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul (10 mois de salaire) ;
à titre subsidiaire,
- dire et juger que son licenciement en date du 17 janvier 2022 est sans cause réelle et sérieuse ;
- inscrire au passif de la procédure de sauvegarde judiciaire de la société [1] la somme de 14 438,40 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (5 mois de salaire) ;
en tout état de cause,
- inscrire au passif de la procédure de sauvegarde judiciaire de la société [1] la somme de 794,19 euros au titre de reliquat de l'indemnité légale de licenciement ;
- inscrire au passif de la procédure de sauvegarde judiciaire de la société [1] la somme de 10 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
- ordonner la remise des documents de fin de contrat rectifiés et conformes à l'arrêt à intervenir (bulletin de salaire récapitulant les condamnations prononcées, solde de tout compte et attestation employeur destinée à France travail), sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
- assortir les condamnations prononcées de l'intérêt au taux légal à compter de la date de saisine du conseil de prud'hommes (17 juin 2022) ;
- ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil ;
- inscrire au passif de la procédure de sauvegarde judiciaire de la société [1] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile (frais irrépétibles de première instance) ;
- inscrire au passif de la procédure de sauvegarde judiciaire de la société [1] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile (frais irrépétibles d'appel) ;
- inscrire au passif de la procédure de sauvegarde judiciaire de la société [1] les entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 24 mars 2026, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, la société [1], la SELARL [2], prise en la personne de Me [L] [W], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan et Me [K] [F], ès qualités de mandataire judiciaire demandent à la cour de :
- confirmer le jugement attaqué en ce qu'il :
* a fixé le salaire de référence de M. [O]-[Q] à 2 287,64 euros,
* a condamné la société [1] à verser à M. [O]
[O]-[Q] la somme de 794,19 euros au titre de reliquat de l'indemnité légale de licenciement,
* a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- infirmer le jugement attaqué en ce qu'il :
* a annulé l'avertissement du 13 mars 2021 remis à M. [O]-[Q],
* a condamné la société [1] à verser à M. [O]-[Q] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
en conséquence,
- juger que le licenciement de M. [O]-[Q] n'est pas entaché de nullité,
- juger que le licenciement de M. [O]-[Q] repose sur une cause réelle et sérieuse,
- juger que l'avertissement du 13 mars 2021 remis à M. [O]-[Q] n'est pas nul,
- débouter M. [O]-[Q] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
en tout état de cause :
- condamner M. [O]-[Q] à verser à la société [1] la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [O]-[Q] aux entiers dépens
Une ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 26 mars 2026.
L'audience de plaidoirie s'est tenue le 8 avril 2026.
SUR CE :
Sur la jonction des procédures d'appel :
Vu les articles 367 et 368 du code de procédure civile ;
Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il y a lieu d'ordonner d'office la jonction les procédures inscrites sous le numéro RG 24/01047 et numéros RG 25/01083 lesquelles sont connexes et de dire qu'elles se poursuivent sous le numéro RG 24/01047.
Sur le rappel de salaire pour heures supplémentaires :
Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition de l'administration du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, M. [O]-[Q] soutient qu'il a accompli en 2019, période où il s'est retrouvé seul vendeur au sein du magasin de [Localité 5] qui était ouvert sans interruption de 10h00 à 19h00 du mardi au samedi, des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été payées en travaillant une heure par jour à l'heure du déjeuner. Il réclame en conséquence, sur la base de cinq heures supplémentaires par semaine, l'allocation d'une somme de 2 700,58 euros bruts à titre de rappel de salaire, correspondant à 197 heures supplémentaires, outre les congés payés afférents.
Au soutien de sa demande il produit notamment un décompte quotidien et hebdomadaire des heures supplémentaires.
M. [O]-[Q] présente ainsi des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies.
Pour sa part, la société [1] soutient que M. [O]-[Q] était libre, à l'heure du déjeuner, de fermer le magasin ou d'y rester pour prendre son repas. Elle se borne à verser toutefois sur ce point des attestations imprécises d'autres salariés qui évoquent leur propre situation sans apporter d'éléments sur celle de l'intéressé. Elle n'allègue de surcroît pas que, lorsque M. [O]-[Q] restait au magasin à l'heure du déjeuner, ce dernier n'était pas à la disposition de l'employeur pour accueillir la clientèle et pouvait vaquer librement à des occupations personnelles.
La société [1] fait valoir par ailleurs qu'un autre salarié (M. [V]) a été embauché à compter de mai 2019 et a été affecté au magasin de [Localité 5], permettant ainsi à M. [O]-[Q] de prendre une pause pour déjeuner. Toutefois, les pièces versées ne démontrent pas une affectation de M. [V] au magasin de [Localité 5] pour la période en cause.
La société [1] soutient enfin que le décompte de M. [O]-[Q] inclut des heures supplémentaires accomplies pour la plage horaire de 18h00 à 19h00 qui lui ont été payées pendant la relation de travail. Toutefois, la lecture du décompte établi par M. [O]-[Q] (pièce n°28) montre que ces heures supplémentaires ont été soustraites par le salarié de ses calculs.
Dans ces conditions, après analyse des éléments apportés de part et d'autre, la cour estime que l'accomplissement des heures supplémentaires revendiquées par M. [O]-[Q], rendues nécessaires par les tâches confiées au salarié, est établi et que le salarié est fondé à réclamer une créance d'un montant de 2 700,58 euros bruts à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires et d'un montant de 270,05 euros bruts au titre des congés payés afférents.
Eu égard à l'ouverture de la procédure de sauvegarde à l'égard de la société [1], ces créances seront fixées au passif de cette procédure collective et le jugement sera donc infirmé à ce titre.
Sur l'indemnité pour travail dissimulé :
Aux termes de l'article L.8221-5 du code du travail, 'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales '.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats, et notamment d'un échange de courriels de janvier 2020 (pièce n°11 du salarié) que la société [1] a confié en 2019 à M. [O]-[Q] le soin d'assumer seul les heures d'ouverture du magasin sans discontinuité de 10h00 à 19h00 du mardi au samedi, y compris pendant l'heure du déjeuner, et ne lui a donné instruction de fermer le magasin à l'heure du déjeuner qu'en janvier 2020.
M. [O]-[Q] établit donc que la société [1] savait qu'il accomplissait des heures supplémentaires à l'heure du déjeuner telles que mentionnées ci-dessus et qu'elle a ainsi mentionné intentionnellement sur ses bulletins de salaire un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
M. [O]-[Q] est donc fondé à réclamer une créance d'un montant de 15'529,93 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, laquelle sera fixée au passif de la procédure de sauvegarde de la société [1]. Le jugement attaqué sera infirmé à ce titre.
Sur les dommages-intérêts pour non-respect des temps de pause quotidienne :
Aux termes de l'article L. 3121-16 du code du travail : 'Dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes consécutives'.
En l'espèce, alors que la charge de la preuve lui revient, la société [1] ne démontre pas qu'elle s'est acquittée vis-à-vis de M. [O]-[Q] de ses obligations en matière de respect du temps de pause de vingt minutes, se contentant d'allégations générales sur la faible fréquentation du magasin dans lequel la salarié était affecté.
Le préjudice qui en découle nécessairement pour M. [O]-[Q] sera intégralement réparé par l'allocation d'une somme de 1000 euros à titre de dommages-intérêts.
Cette somme sera fixée au passif de la procédure de sauvegarde de la société [1].
Le jugement attaqué sera infirmé sur ce point.
Sur l'annulation des avertissements :
En application de l'article L. 1333-1 du code du travail, le salarié peut demander au juge l'annulation d'une sanction disciplinaire prise à son encontre par son employeur. Le juge forme sa conviction au vu des éléments apportés par les deux parties. Toutefois, l'employeur doit fournir les éléments retenus pour prendre cette sanction qui sera annulée si elle est irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée.
Aux termes de l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement des poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
S'agissant du premier avertissement, il ressort des débats que s'il est daté du 13 mars 2021, il n'a été remis en main propre à M. [O]-[Q] que le 29 juillet 2021. Les faits reprochés, tirés du fait de s'être endormi sur le lieu de travail, datant du 3 mars 2021, la société [1] ne démontre donc pas qu'elle a prononcé cet avertissement dans un délai de deux mois à compter du jour où elle a eu connaissance des faits. Il y a donc lieu de confirmer l'annulation de cette sanction.
S'agissant du second avertissement du 15 octobre 2021, sur le défaut d'application d'une remise à un client, M. [O]-[Q] se borne à reconnaître une erreur et la société [1] ne démontre pas que les faits en cause procèdent d'une abstention volontaire ou d'une mauvaise volonté délibérée du salarié. Sur le fait d'avoir rempli de manière incomplète un bon de commande, la société [1] ne verse ni les instructions données au salarié en la matière ni le moindre élément établissant là encore une abstention volontaire ou une mauvaise volonté délibérée de ce dernier. Sur le refus réitéré de transmettre à sa hiérarchie un état des services après-vente, alors que M. [O]-[Q] nie toute faute de sa part, la société [1] se borne à verser l'attestation d'un autre salarié laquelle est corroborée par aucun autre élément. Il ressort donc des débats que cette sanction est injustifiée. Il y a donc lieu de prononcer son annulation et d'infirmer le jugement sur ce point.
Sur la validité du licenciement et l'indemnité pour licenciement nul :
Aux termes de l'article L. 1235-1 du code du travail : 'L'article L. 1235-3 n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Les nullités mentionnées au premier alinéa sont celles qui sont afférentes à :
1° La violation d'une liberté fondamentale ; [...]'.
Est nul comme portant atteinte à une liberté fondamentale constitutionnellement garantie, le licenciement intervenu en raison d'une action en justice introduite ou susceptible d'être introduite par le salarié à l'encontre de son employeur.
Le seul fait qu'une action en justice exercée par le salarié soit contemporaine d'une mesure de licenciement ne fait pas présumer que celle-ci procède d'une atteinte à la liberté fondamentale d'agir en justice.
Lorsque les faits invoqués dans la lettre de licenciement caractérisent une cause réelle et sérieuse de licenciement, il appartient au salarié de démontrer que la rupture de son contrat de travail constitue une mesure de rétorsion à une action en justice introduite pour faire valoir ses droits.
En l'espèce, il ressort des débats et des pièces versées que :
- par lettre du 8 octobre 2021, le défenseur syndical mandaté par M. [O]-[Q] a indiqué à la société [1] que ce dernier entendait exercer une action en justice en cas de non-paiement des heures supplémentaires qu'il réclamait ;
- les conseils de M. [O]-[Q] et de la société [1] ont échangé divers courriers en novembre et décembre 2021 relativement à ce litige portant sur le paiement d'heures supplémentaires.
En outre, s'agissant du licenciement, la convocation à entretien préalable a été remise en main propre à M. [O]-[Q] le 30 décembre 2021 et la lettre de licenciement pour faute, datée du 17 janvier 2022, est libellée comme suit :
« Monsieur,
Nous faisons suite à l'entretien préalable à un éventuel licenciement qui s'est tenu le 7 janvier 2022 auquel vous vous êtes présenté assisté de Monsieur [X] [E], représentant du salarié, au cours duquel nous vous avons exposé les griefs que nous avions à vous reprocher.
Les explications que vous nous avez apportées ne nous ont pas permis de notre appréciation des faits que nous vous reprochons.
En conséquence, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour cause réelle et sérieuse pour les raisons ci-après exposées.
Nous vous rappelons que vous avez été embauché en qualité de vendeur - Groupe 2 - Niveau 1 - Statut employé par contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er avril 2017.
En votre qualité de vendeur, vous êtes le premier représentant de la société auprès de nos clients.
A ce titre, vous devez veiller à apporter la meilleure qualité d'accueil et de service à nos clients, qualités mises en avant par la franchise [3] que nous représentons.
Cette excellence dans le service rendu au client est indispensable afin de nous permettre de nous distinguer de nos principaux concurrents et des autres grandes enseignes commerciales.
A cette fin, il vous appartient d'écouter et de diagnostiquer les besoins de nos clients afin de leur proposer des produits en adéquation avec leur demande.
Enfin, vous devez finaliser les ventes en respectant les procédures internes mises en place.
Malheureusement, malgré les deux avertissements qui vous ont été notifiés les 13 mars 2021 et 15 octobre 2021, vous n'avez pas modifié votre comportement.
Nous déplorons votre attitude qui, malheureusement, consiste à ne pas remplir vos missions conformément à vos obligations contractuelles.
Ainsi, nous constatons que vous n'êtes absolument pas proactif au sein du magasin, et que vous continuez à adopter une attitude d'opposition et d'insubordination permanente tant à l'égard de votre hiérarchie, qu'à l'égard de vos collègues de travail.
Du fait de votre passivité, de votre laxisme et de votre nonchalance, vos collègues de travail sont contraints d'assumer seuls toutes les tâches au sein du magasin.
A titre d'exemple, vous ne passez pas l'aspirateur, vous ne faites pas la poussière, ou encore, vous ne gérez pas les stocks, tâches pourtant inhérentes à la vie du magasin.
Non content de ne pas participer aux activités courantes du magasin, nous avons constaté que vous ne prenez même pas la peine de vous occuper des clients, vous ne répondez pas aux appels des clients de manière constructive en essayant de solutionner leurs problèmes et laissez également vos collègues les prendre en charge.
Vous ne prenez même pas le soin d'assurer le suivi des commandes que vous avez prises s'agissant, notamment, des délais de livraison, des contacts réguliers avec les clients afin d'assurer un suivi de qualité, SAV... préférant vous contenter de passer de prendre la commande.
Dans le même sens, vous ne faites aucun effort pour traiter par vous-même les difficultés que vous rencontrez préférant solliciter à tout bout de champ les autres collaborateurs, et cela, même lorsqu'ils sont occupés avec des clients.
Ainsi, le 5 janvier 2022, pendant que vous étiez occupé à une conversation personnelle sur votre portable, Monsieur [S] [T] - en sa qualité de vendeur - a été contraint d'accueillir une cliente, Madame [G], qui avait passé une commande auprès de vous et qui venait la réceptionner sans bon de commande.
Contre toute attente, vous n'avez pas écourté votre conversation téléphonique pour venir vous occuper de votre cliente, comme cela aurait dû être le cas.
Cette attitude n'est ni professionnelle, ni commerciale.
Autre exemple de votre manque total d'implication, vous n'avez pas daigné participer avec Monsieur [S] [T] à la réalisation de l'inventaire effectué les 4 et 5 janvier 2022.
Alors que nous vous avons à plusieurs reprises alerté sur la nécessité de ne pas passer vos appels personnels durant votre temps de travail, ou encore sur l'interdiction de venir sur votre lieu de travail avec votre ordinateur ou votre tablette, et a fortiori, de les utiliser, nous avons été informés que vous persistiez à les apporter et à en faire usage durant votre temps de travail, voir même devant les clients, violant ainsi ouvertement les directives qui vous sont données.
En dernier lieu, le 5 janvier 2022,vous êtes venu au magasin avec votre ordinateur personnel et vous avez vaqué à vos activités personnelles durant votre temps de travail, ce que vous avez d'ailleurs confirmé durant l'entretien préalable.
Ainsi, votre ordinateur portable personnel est resté ouvert aux yeux de tous sur la table des négociations alors qu'une cliente était présente en magasin.
Dans le même sens, toujours le 5 janvier 2022, Madame [G] s'est présentée au magasin afin de récupérer (...)
A son arrivée , vous étiez occupé à passer un appel personnel et vous n'avez pas daigné accueillir cette cliente, préférant laisser Monsieur [S] [T] s'occuper d'elle.
C'est seulement lorsque vous avez terminé de vaquer à vos activités personnelles que vous avez consenti à vous occuper de votre cliente.
Là encore, alors que vous êtes censé être à la disposition de votre employeur durant votre temps de travail, vous avez manqué à cette obligation en privilégiant vos occupations personnelles plutôt que vos obligations professionnelles.
Autre exemple de votre attitude totalement désinvolte et de votre manque d'implication, vous n'hésitez pas à dormir en magasin.
Ainsi, là encore, alors que nous vous avons déjà alerté sur le fait que vous ne deviez pas dormir au magasin, vous persistez à ne pas tenir compte de nos observations, ce que vous avez vous-même reconnu durant l'entretien en essayant de justifier des raisons pour lesquelles vous vous octroyez unilatéralement des siestes.
Ainsi, vous avez été surpris le 21 décembre 2021 à dormir sur un matelas d'exposition dans l'enceinte même du magasin, au vu et au su de tous, non seulement de vos collègues mais pire encore des clients !
Puis, le 21 décembre 2021, un commerçant de la galerie marchande nous a signalé que vous étiez en train de dormir sur la chaise derrière le bureau se trouvant face à l'entrée du magasin.
Non seulement, pendant que vous dormez vous ne remplissez pas vos obligations contractuelles les plus élémentaires pour lesquelles nous vous payons un salaire.
Mais en outre, votre attitude nuit fortement à l'image de marque de notre magasin : en dormant dans le magasin, vous ne diffusez pas une image dynamique et positive de notre magasin n'incitant pas les clients à entrer pour réaliser leurs achats.
De surcroît, lorsque vous dormez le magasin est alors dépourvu de toute surveillance active l'exposant à des risques de vols, les petits accessoires tels que les oreillers, les draps ou encore les couettes peuvent donc être dérobés sans que vous ne vous en aperceviez.
Par ailleurs, en agissant de la sorte, vous n'assurez pas une qualité d'accueil et de service en adéquation avec l'enseigne [3].
Malheureusement, votre nonchalance et votre insubordination sont encore illustrés par le fait que vous écoutez de la musique avec vos écouteurs pendant votre temps de travail allant parfois même jusqu'à perturber le travail des autres collaborateurs.
Là encore, ce comportement n'est pas compatible avec l'accueil et le service commercial que nous devons à notre clientèle.
Ainsi, le 21 décembre 2021, lors de la déballe de vente de Monsieur [S] [T], vous avez écouté de la musique dans vos écouteurs alors que vous étiez à proximité des clients.
Le volume de la musique était tellement élevé que les clients ont été choqués.
Un tel manque de professionnalisme est inacceptable et nuit considérablement à notre magasin.
Par ailleurs, alors que nous vous avons déjà notifié un avertissement concernant la nécessité de remplir correctement les bons de commande, les informations de vente dans le logiciel, de respecter les grilles tarifaires et les niveaux de remise, vous avez encore outrepassé nos consignes.
En effet, le 5 janvier 2022, vous avez consenti une remise de 20% à Madame [G] au motif qu'elle aurait bénéficié des « ventes privées » et ce, alors même que vous n'aviez pas vérifié au préalable qu'elle détenait un SMS ou une invitation justifiant de la légitimité de la remise pratiquée.
En agissant de la sorte, vous avez, encore une fois, violé sciemment les instructions données par votre Direction.
Votre attitude perpétuellement conflictuelle, votre insubordination constante et votre nonchalance crées un climat extrêmement délétère au sein de notre établissement puisque vos collègues, qui observent au quotidien votre attitude, sont contraints d'assumer votre propre charge de travail en plus de la leur.
Ainsi, Monsieur [S] [T] nous a fait part de sa démotivation, de son mal-être et de son souhait de changer de magasin afin de ne plus travailler à vos côtés alors qu'il ne travaille avec vous que depuis quelques jours.
D'ailleurs, votre piètre investissement s'est incontestablement répercuté sur le chiffre d'affaires de nos magasins.
Enfin, non content de créer un climat délétère dans notre magasin, vous tentez de déstabiliser les vendeurs des autres magasins.
Ainsi, le 22 décembre 2021, vous vous êtes rendu dans le magasin [Etablissement 1] et vous vous êtes permis d'imposer votre présence à notre vendeuse - Madame [U] [I] - et de déjeuner sur le comptoir.
Pourtant, alors que vous n'êtes pas sans savoir que le comptoir est un endroit puisqu'il stratégique s'agit du lieu de paiement, d'emballage des cadeaux, et de finalisation des bons de commande, vous avez sciemment indiqué que vous veniez « manger vos sushis sur le comptoir ».
Non seulement, vous avez pris la liberté de manger sur le comptoir devant nos clients mais vous avez également déstabiliser cette salariée nouvellement embauchée en lui posant des questions totalement déplacées sur le magasin qui l'emploie, et notre stratégie à venir concernant ce magasin.
Nous constatons, malheureusement, que vous manifestez une attitude d'opposition et d'insubordination constante à notre égard et ne tolérez aucune remarque, aucune directive et ne tenez pas compte de nos conseils laissant transparaître un refus patent de vous faire diriger par une femme.
Compte tenu de votre forte opposition, de votre insubordination constante, de manquements répétés à vos obligations contractuelles, (...) notre relation contractuelle.
Nous considérons que les faits évoqués ci-dessus constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement(...)'.
Pour justifier de la réalité des griefs de manque de proactivité, de refus d'exécuter les tâches contractuelles, de manque de professionnalisme à raison de l'usage du téléphone et de l'ordinateur personnel au temps et lieu de travail, d'endormissement pendant les heures de travail et d'insubordination, la société [1] se borne à verser des attestations de salariés ou d'anciens salariés ainsi que de partenaires économiques et commerciaux, rédigées pour l'essentiel plus de deux ans après la rupture, lesquelles font état de manière imprécise et non circonstanciée, de ce que, par exemple, M. [O]-[Q] 'ne fait absolument rien de proactif', 'refusait souvent d'effectuer certaines tâches qui nous incombaient' , ' ne s'intéressait pas ou très peu aux produits' , 'fait partie des vendeurs les plus inutiles et de mauvaise foi que j'ai pu rencontrer dans ma carrière', 's'est endormi sur son lieu de travail à plusieurs reprises et notamment lorsque certains clients étaient entrés au magasin', 'avait une attitude insolente et désinvolte à l'égard de la directrice' , ou encore 'avait une attitude sarcastique et de constante provocation envers ses supérieurs hiérarchiques envers ses collègues'.
Aucun élément objectif et contemporain de la relation de travail, tels que des courriels de reproches de l'employeur depuis l'avertissement du 15 octobre 2021, des plaintes répétées de clients ou encore des éléments relatifs au chiffre d'affaires réalisé par M. [O]-[Q] ne sont versés aux débats.
Aucun élément n'est versé sur le fait que M. [O]-[Q] écoutait de la musique sur le lieu de travail ou sur le fait que le 5 janvier 2022 il aurait consenti une remise à une cliente sans s'assurer qu'elle détenait bien un document justifiant cette remise.
Par ailleurs, M. [O]-[Q] verse pour sa part aux débats des attestations de clients faisant état de son professionnalisme et son sérieux et fait valoir à juste titre qu'il a perçu chaque mois des commissions d'un montant significatif sur le chiffre d'affaires qu'il a réalisé.
Dans ces conditions, les fautes reprochées à M. [O]-[Q] ne sont pas établies et le licenciement est ainsi dépourvu de cause réelle et sérieuse contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges.
Dès lors, il appartient à la société [1] de démontrer que le licenciement sans cause réelle et sérieuse de M. [O]-[Q], prononcé 17 janvier 2022 après qu'elle a été informé par lettre du 8 octobre 2021 qu'une action en justice aux fins de paiement d'heures supplémentaires était susceptible d'être introduite, ne constitue pas une mesure de rétorsion à cette annonce.
La société [1] échoue à le démontrer puisqu'elle reconnaît qu'un litige persistait au moment du licenciement sur le paiement d'heures supplémentaires afférentes à l'heure du déjeuner, ainsi qu'évoqués ci-dessus, et n'apporte aucun autre élément établissant que le licenciement est justifié par des éléments étrangers à toute volonté de rétorsion à l'action en justice.
Il résulte de ce qui précède que M. [O]-[Q] est fondé à soutenir que son licenciement est nul et à réclamer, par application de l'article L. 1235-3-1 du code du travail, une créance d'indemnité pour licenciement nul, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois précédant l'arrêt de travail pour maladie ayant couru du 8 novembre au 5 décembre 2021, soit à la somme de 15 529,73 euros. Eu égard à son âge (né en 1957), à son ancienneté au moment du licenciement (environ 4,5 années), à sa situation postérieure au licenciement (chômage puis liquidation des droits à la retraite au 1er janvier 2024), il y a lieu de fixer au passif de la procédure de sauvegarde de la société [1] une créance d'un montant de 20 000 euros à ce titre.
Le jugement attaqué sera infirmé sur ces points.
Sur les dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail :
En l'espèce, M. [O]-[Q] n'explique pas en quoi la société [1] a manqué à son obligation de loyauté contractuelle ni ne justifie en tout état de cause d'un quelconque préjudice à ce titre.
Il y a donc lieu de confirmer le débouté de cette demande.
Sur le reliquat d'indemnité légale de licenciement :
Eu égard à la procédure collective, il y a lieu de fixer au passif de la sauvegarde une créance d'un montant de 794,19 euros à titre de reliquat d'indemnité légale de licenciement, dont le bien-fondé n'est pas contesté par l'employeur en appel. Le jugement, qui prononce une condamnation de la société [1] elle-même, sera infirmé sur ce point.
Sur la remise de documents sociaux sous astreinte :
Eu égard à la solution du litige, il y a lieu d'ordonner à la société [1] de remettre à M. [O]-[Q] un bulletin de salaire récapitulatif, un solde de tout compte et une attestation pour France travail, conformes au présent arrêt.
Il y a lieu en revanche de débouter M. [O]-[Q] de sa demande d'astreinte à ce titre une telle mesure n'étant pas nécessaire .
Les jugements attaqués seront infirmés sur ce point.
Sur les intérêts légaux et la capitalisation :
En application des dispositions de l'article L. 622-28 du code du commerce, il y a lieu de rappeler que le jugement du tribunal de commerce de Versailles du 31 octobre 2024 qui a prononcé l'ouverture d'une procédure collective à l'égard de la société [1] a arrêté le cours des intérêts légaux.
Les créances de nature salariale porteront donc intérêts à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes jusqu'à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective. Les créances de nature indemnitaire allouées par le présent arrêt ne produiront pas intérêts.
Le jugement du 14 mars 2024 sera confirmé en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil.
Par voie d'infirmation du jugement du 19 mars 2025, la capitalisation des intérêts légaux sera ordonnée dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 1343-2 du code civil.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Eu égard à la solution du litige et à la procédure collective ouverte à l'encontre de la société [1], il y a lieu de fixer au passif de la procédure de sauvegarde, au profit de M. [O]-[Q], une créance d'un montant de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les procédures suivies en première instance et en appel.
La société [1] sera par ailleurs condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
Les jugements attaqués seront infirmés sur ces points.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Ordonne la jonction des procédures inscrites sous le numéro RG 24/01047 et le numéro RG 25/010 83 et dit qu'elles se poursuivent sous le numéro RG 24/01047,
Confirme le jugement du 14 mars 2024 en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil,
Confirme le jugement du 19 mars 2025 en ce qu'il a annulé l'avertissement en date du 13 mars 2021 et a statué sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
Infirme les jugements attaqués pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Annule l'avertissement du 15 octobre 2021,
Dit que le licenciement de M. [H] [O]-[Q] est nul,
Fixe au passif de la procédure de sauvegarde de la société [1] les créances de M. [H] [O]-[Q] aux sommes suivantes :
- 2 700,58 euros bruts à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires et 270,05 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- 15'529,93 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
- 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect des temps de pause quotidienne,
- 20'000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul,
- 794,19 euros à titre de reliquat d'indemnité légale de licenciement,
- 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance et en appel,
Ordonne à la société [1] de remettre à M. [H] [O]-[Q] un bulletin de salaire récapitulatif, un solde de tout compte et une attestation pour France travail, conformes au présent arrêt,
Rappelle que les créances de nature salariale portent intérêts légaux à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes jusqu'à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective du 31 octobre 2024 et que les créances de nature indemnitaire ne produiront pas intérêts,
Ordonne la capitalisation des intérêts légaux dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la société [1] aux dépens de première instance et d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame Caroline CASTRO FEITOSA, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Le Président
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 22 septembre 2026
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 19 mars 2025
- Identifiant source
- 6aa3e658195da062e03a5fb5
