Code du travail
Article L. 1332-4 : texte et décisions associées
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Article L. 1332-4
Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
Historique des versions disponibles (4)
- L1332-4 — 1 mai 2008
- L1332-4 — 1 mai 2008
- L1332-4 — 1 mai 2008
- L1332-4 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1332-4
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 11 juin 2026, 25/00343
Cour d'appeldans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits fautifs allégués et dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire. Le maintien du salarié dans l'entreprise est possible pendant le temps nécessaire pour apprécier le degré de gravité des fautes commises. Ainsi, indépendamment des délais de prescription prévus par l'article L.1332-4 du code du travail, le licenciement doit intervenir dans un délai restreint suivant la commission des faits qualifiés de faute grave, sauf à leur faire perdre leur caractère de gravité (Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 22 janvier 2020, 18-18.530).
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 11 juin 2026, 24/01958
Cour d'appel[W], ayant abouti à une agression le 17 novembre 2022. Il convient d'examiner la prescription du grief tiré du comportement de Mme [N] à l'égard de M. [W] soutenue par la salariée puis le bien-fondé de l'ensemble des faits contenus dans la lettre de licenciement. - Sur la prescription du grief relatif à M. [W] : Par application des dispositions de l'article L. 1332-4 du code du travail, seuls les faits fautifs dont l'employeur a eu connaissance dans les deux mois précédant la convocation à entretien préalable peuvent être invoqués au soutien du licenciement. Toutefois, la prescription ainsi édictée ne joue pas en cas de répétition des faits.
Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 11 juin 2026, 23/02262
Cour d'appelLa cause sérieuse suppose une gravité suffisante. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il incombe à l'employeur d'en rapporter la preuve. En application de l'article L.1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 10 juin 2026, 24/01105
Cour d'appeln'est nécessaire (Soc., 16 juin 1998, n°96-42.054'; 7 juillet 2004, n°02-44.476'; 6 octobre 2010, n°09-41.294'; 24 novembre 2010, n°09-40.928). En effet, le délai restreint qui est imposé à l'employeur pour engager la procédure de licenciement pour faute grave ne se confond pas avec le délai de prescription des faits fautifs prévu par l'article L. 1332-4 du code du travail. Par conséquent, la rapidité de la réaction de l'employeur conditionne la validité de la mesure de licenciement (Soc., 22 janvier 2020, n°18-18.530). La chambre sociale de la Cour de cassation a par exemple admis que caractérise un délai restreint un délai de 19 jours (Soc., 18 décembre 2002, pourvoi n°00-45.637) mais écarté un délai de presque deux mois (Soc., 5 juillet 1995, pourvoi n°91-44.221'; 24 novembre 2000, n°98-42.779).
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 10 juin 2026, 22/10206
Cour d'appelIl est strictement interdit de faire bénéficier des avantages de sa carte à un tiers non cité et ce quelque soit la forme : prêt de la carte, achat " pour le compte de ", rétribution d'avantage', l'utilisation de la carte ambassadeur octroyant un avantage en nature par le biais de remise de 25 à 50%. M. [T] oppose que certains faits seraient prescrits. Il convient de rappeler que l'article L. 1332-4 du code du travail prévoit qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 10 juin 2026, 22/06906
Cour d'appels'analysant comme un manquement du salarié à ses obligations professionnelles rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et le privant de tout droit au titre d'un préavis ou d'une indemnité de licenciement, pèse sur l'employeur. M. [Y] fait valoir en premier lieu que les faits sont atteints par la prescription disciplinaire. L'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 9 juin 2026, 23/04653
Cour d'appelEn cas de litige par application de l'article L.1235-1 du même code, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et du caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. En cas de doute, il profite au salarié. Il résulte par ailleurs des dispositions de l'article L 1332-4 du code du travail qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de 2 mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 9 juin 2026, 23/04078
Cour d'appelplusieurs factures de produits établies au nom de la société [1] et payées par cette dernière mais livrées à la société [T], - plusieurs commandes effectuées par M. ou Mme [T] auprès d'un fournisseur de la société [1], réglées au moyen de points de fidélité appartenant à l'employeur et livrées à la société [T]. La matérialité de ces pièces n'est pas contestée par Mme [T] qui soulève en revanche la prescription des faits sur le fondement de l'article L. 1332-4 du code du travail et qui fait valoir que l'employeur ne démontre pas qu'il n'aurait eu connaissance des faits fautifs qu'à compter du mois de février 2022 alors que les factures concernées datent de 2014, 2019 et 2021.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 8 juin 2026, 23/02872
Cour d'appelce que la société [1] Services conteste. Il résulte de l'article L. 1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse. Le motif inhérent à la personne du salarié doit reposer sur des faits objectifs, matériellement vérifiables et qui lui sont imputables. Par ailleurs, selon l'article L. 1332-4 du même code, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales. L'article L.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 5 juin 2026, 23/03621
Cour d'appelparties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables ; Que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie la rupture immédiate de son contrat de travail, sans préavis, la charge de la preuve pesant sur l'employeur ; Qu'aux termes de l'article L.1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ; Qu'il en résulte que le délai de deux mois s'apprécie du jour où l'employeur a eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits…
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 5 juin 2026, 23/02521
Cour d'appelEn outre, la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il incombe à l'employeur d'en rapporter la preuve. Par ailleurs, il résulte de l'article L. 1332-4 du code du travail qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance. En l'espèce, la société [1] [Localité 1] a adressé, le 19 octobre 2020, à M.
Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 4 juin 2026, 22/02956
Cour d'appelLe juge doit alors apprécier la justification du licenciement pour chacun des motifs choisis par l'employeur dans sa lettre de licenciement pour déterminer s'il repose sur une cause réelle et sérieuse. L'insuffisance professionnelle doit être caractérisée par des éléments objectifs, dès lors que l'employeur a satisfait à son obligation de formation et d'adaptation du salarié à son poste. Aux termes de l'article L.1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
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Guides expliquant l'article L. 1332-4
Méthode et périmètre
Source et précautions
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