Code du travail
Article L. 1332-4 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 1332-4
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1332-4
Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 11 septembre 2026, 25/00687
Cour d'appelSi ces échanges établissent que le salarié avait, à différentes périodes, manqué à son obligation de renseigner ses temps de travail dans les délais impartis, aucun élément ne permet toutefois d'établir que ce comportement s'est poursuivi ou réitéré dans les deux mois précédents l'engagement de la procédure de licenciement. Ces faits, pris isolément, ne peuvent dès lors être retenu à l'appui de la mesure disciplinaire en raison de la prescription prévue par l'article L 1332-4 du code du travail. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le salarié a, dans une période particulièrement rapprochée, commis plusieurs manquements professionnels distincts et répétés.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 11 septembre 2026, 23/03543
Cour d'appelfonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables ; Que par ailleurs la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie la rupture immédiate de son contrat de travail, sans préavis, la charge de la preuve pesant sur l'employeur ; Attendu, d'autre part, qu'aux termes de l'article L.1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ; Qu'il en résulte que le délai de deux mois s'apprécie du jour où l'employeur a eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits fautifs…
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 11 septembre 2026, 22/10170
Cour d'appelfait fautif car prescrit à la date de lancement de la procédure disciplinaire. Enfin, s'agissant du dossier [D], il fait grief à ce client de ne pas lui avoir réglé un montant important d'honoraires, comportement l'ayant conduit à ne pas régler pour le compte dudit client une taxe à l'Office Européen des Brevets. * Sur la prescription Selon l'article L.1332-4 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 1er mai 2008, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 10 septembre 2026, 24/01047
Cour d'appel1333-1 du code du travail, le salarié peut demander au juge l'annulation d'une sanction disciplinaire prise à son encontre par son employeur. Le juge forme sa conviction au vu des éléments apportés par les deux parties. Toutefois, l'employeur doit fournir les éléments retenus pour prendre cette sanction qui sera annulée si elle est irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée. Aux termes de l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement des poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 10 septembre 2026, 23/07309
Cour d'appeltravail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, le salarié licencié pour faute grave n'ayant pas droit aux indemnités de préavis et de licenciement. L'employeur qui invoque la faute grave doit en rapporter la preuve.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 9 septembre 2026, 23/06090
Cour d'appel[Z] à verser à la Société la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. La cour renvoie à ces conclusions pour le complet exposé des moyens des parties, en application de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS I SUR L'AVERTISSEMENT DU 22 AVRIL 2022 Selon l'article L. 1332-4 du code du travail, « aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ». En l'espèce, il est constant que le salarié a été sanctionné le 22 avril 2022 suite à un courrier de plainte de quatre clientes en date du 9 février 2022.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 9 septembre 2026, 24/01744
Cour d'appelEn réplique, la société objecte que les faits reprochés à la salariée qui consistent en des manquements qui procèdent d'une répétition et d'une persistance, ne sont pas prescrits. Elle ajoute avoir engagé la procédure de licenciement avec la célérité requise et considère qu'elle rapporte la preuve de la réalité des manquements de la salariée et de leur gravité. *** Sur la prescription des faits fautifs En application de l'article L. 1332-4 du code du travail aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois et courant à compter du jour où l'employeur a eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés, à moins que ces faits aient donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 9 septembre 2026, 25/02353
Cour d'appel. L'employeur répond que les faits ayant été portés à sa connaissance de manière circonstanciée le 14 février 2022, les faits retenus dans la lettre de licenciement ne sont pas prescrits. Sur ce, Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à un engagement de poursuite disciplinaire au-delà d'un délai de deux mois, en application de l'article L. 1332-4 du code du travail. La prescription courant à compter du jour où l'employeur a eu connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits, et non du jour de leur commission, l'absence de datation précise des faits reprochés importe peu. En l'espèce, la lettre de dénonciation collective a été reçue début février 2022. Le 14 février Mme [L] a été reçue en entretien par la directrice.
Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 9 septembre 2026, 25/02352
Cour d'appel. L'employeur répond que les faits ayant été portés à sa connaissance de manière circonstanciée le 14 février 2022, les faits retenus dans la lettre de licenciement ne sont pas prescrits. Sur ce, Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à un engagement de poursuite disciplinaire au-delà d'un délai de deux mois, en application de l'article L. 1332-4 du code du travail. La prescription courant à compter du jour où l'employeur a eu connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits, et non du jour de leur commission, l'absence de datation précise des faits reprochés importe peu. En l'espèce, la lettre de dénonciation collective a été reçue début février 2022. Le 14 février Mme [K]-[I] a été reçue en entretien par la directrice.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 8 septembre 2026, 24/02197
Cour d'appeltelle qu'elle rend impossible son maintien dans l'entreprise. Lorsque l'employeur retient la qualification de faute grave, il lui incombe d'en rapporter la preuve et ce dans les termes de la lettre de licenciement, laquelle fixe les limites du litige. Si un doute subsiste, il profite au salarié. En outre, par application des dispositions de l'article L. 1332-4 du code du travail aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à des poursuites pénales.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 8 septembre 2026, 23/05780
Cour d'appel; qu'en conséquence, si le juge ne peut ajouter d'autres faits à ceux invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement, lorsque celui-ci intervient pour motif disciplinaire, il doit rechercher si ces faits, à défaut de caractériser une faute grave, comme le prétend l'employeur, ne constituent pas néanmoins une cause réelle et sérieuse de licenciement. En application de l'article L.1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 8 septembre 2026, 23/05775
Cour d'appel; qu'en conséquence, si le juge ne peut ajouter d'autres faits à ceux invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement, lorsque celui-ci intervient pour motif disciplinaire, il doit rechercher si ces faits, à défaut de caractériser une faute grave, comme le prétend l'employeur, ne constituent pas néanmoins une cause réelle et sérieuse de licenciement. Il résulte par ailleurs des dispositions de l'article L 1332-4 du code du travail qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de 2 mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1332-4
Méthode et périmètre
Source et précautions
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