Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Arrêt

Cour d'appel d'Aix-en-Provence — Chambre 4-2

Chambre 4-2Arrêt du 11 septembre 2026RG n° 22/10170

Ajoutée depuis 48 hLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Confirme partiellement et infirme pour le surplus
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes d'Aix-En-Provence · 24 mai 2022
Durée de l'appel
4 ans et 2 mois
Montant net identifié
5 459,60 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Selon contrat à durée déterminée (CDD) à effet du 1er février au 31 juillet 2019, la SARL [O] [2], devenue la SAS [O] [2], a embauché M. [N] [O] en qualité de conseil en propriété industrielle, statut cadre, moyennant une rémunération mensuelle brute de 2 959,50 euros en exécution d'un forfait de 108 jours de travail pour six mois 'pour un temps partiel à 70%'.
  • Raisonnement: Dès lors, il résulte de ces éléments que l'activité principale de l'employeur est l'exercice de la profession de conseil en propriété industrielle.
  • Raisonnement: Sur la demande tendant à voir dire abusive la rupture anticipée du CDD Selon l'article L.1243-1 du code du travail, sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail.
  • Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Mise à pied faits
  2. Saisine prud'homale prudhommes
  3. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes d'Aix En Provence
  4. Appel formé sous le numéro RG 22/10170, M. [O]
  5. Conclusions notifiées valant appel incident, la SAS [O] [2]
  6. Conclusions notifiées M. [O]
  7. Clôture d'appel
  8. Arrêt d'appel Cour d’appel de Aix provence

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

296 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-2

ARRÊT AU FOND

DU 11 SEPTEMBRE 2026

N° 2026/ 204

Rôle N° RG 22/10170 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJX6X

[N] [P] [Y]

C/

S.A.S. [1]

Copie exécutoire délivrée

le : 11/09/2026

à :

Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

(Vestiaire 351)

Me Sabine JOUVE, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX-EN-PROVENCE en date du 24 Mai 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/00768.

APPELANT

Monsieur [N] [P] [Y], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

S.A.S. [1] prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Sabine JOUVE, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 01 Juin 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, chargé du rapport, les parties ayant indiqué s'en tenir au dépôt de leurs écritures.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre

M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller

M. Fabrice DURAND, Président de chambre

Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Septembre 2026, délibéré prorogé au 11 septembre.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2026

Signé par Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

La SARL [O] [2] a pour activité l'exercice de la profession de conseil en propriété industrielle, le conseil en gestion de l'innovation en matière stratégique et de politique de propriété industrielle ainsi que la sensibilisation à ces domaines.

Par acte sous seing privé en date du 28 décembre 2018, M. [N] [O], gérant de la SARL [O] [2], a cédé à la SA [T], la propriété de la totalité des parts sociales de la société [O] [2].

Selon contrat à durée déterminée (CDD) à effet du 1er février au 31 juillet 2019, la SARL [O] [2], devenue la SAS [O] [2], a embauché M. [N] [O] en qualité de conseil en propriété industrielle, statut cadre, moyennant une rémunération mensuelle brute de 2 959,50 euros en exécution d'un forfait de 108 jours de travail pour six mois 'pour un temps partiel à 70%'.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 mai 2019, l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à un éventuel 'licenciement' devant se tenir le 17 mai suivant et lui a notifié sa mise à pied conservatoire.

Selon lettre recommandée avec accusé de réception du 22 mai 2019, la SAS [O] [2] a notifié à M. [N] [O] son 'licenciement' pour faute grave dans les termes suivants :

' Monsieur,

Nous faisons suite à notre courrier du 6 mai 2019 vous notifiant la date du 17 mai 2019 à 11 :30 dans les locaux du Cabinet Renaudgoud Conseil au [Adresse 3] [Localité 1], pour un entretien préalable en vue d'un licenciement.

Nous avons constaté que vous ne vous êtes pas présenté à cet entretien.

Nous vous informons par la présente de notre décision de vous licencier pour les motifs suivants :

1/ Depuis au moins 2 mois, absence totale de prestation de travail ou d'activité liée au CDD. Nous n'avons d'ailleurs reçu aucun compte rendu d'activité de votre part.

2/ Absences injustifiées (abandons de poste) plusieurs jours consécutifs sans notre accord, c'est-

à-dire que ces absences nous sont imposées de fait, et qu'il n'y a pas de travail non plus qui est fourni pendant ces absences.

3/ Présence dans les bureaux du cabinet à [Localité 2] qui est très aléatoire, imprévisible et qu'aux heures normales de bureaux (9h-17h), personne ne prend l'apel téléphonique. Nous avons aussi constaté que la messagerie téléphonique du Cabinet est remplie de messages, ce qui signifie que vous ne répondez pas aux appels téléphoniques sans doute du fait que vous ne venez pas dans les bureaux pendant les heures normales d'ouverture c'est-à-dire entre 9h-17h. D'ailleurs la société de ménage [3] nous a alerté sur le fait qu'elle n'a pas pu à plusieurs reprises pénétrer dans les bureaux pour faire le ménage. Nous avons aussi eu l'huissier ou encore le contrôleur de l'URSSAF qui ont trouvé porte close. Il est à noter en même temps votre refus de fixer dans le contrat de travail des horaires de présence dans les bureaux.

4/ Les tables de bureaux sont encombrées par un invraisemblable amoncèlement désordonné de papiers enchevêtrés qui sont en fait principalement vos documents personnels. Cette désorganisation du lieu de travail va à l'encontre d'une rigueur nécessaire aux prestations qu'on délivre et aux respects des délais de procédure. En fait, nous constatons que vous êtes essentiellement et d'abord préoccupé à régler au bureau vos affaires personnelles au lieu de fournir une activité pour le Cabinet.

5/ Nous constatons aussi que vous continuez avec désinvolture à fumer dans les bureaux en laissant sur les tables des cendriers qui débordent et ce malgré l'interdiction qui a été faite il y a quelque temps et ce qui est caractéristique d'une insubordination envers votre hiérarchie. Il s'ensuit qu'il règne une odeur de tabac froid des plus désagréables dans les bureaux ce qui a d'ailleurs fait l'objet d'une réclamation de la part du bailleur de cesser de fumer dans les bureaux.

6/ Si on réunit les faits d'encombrer les tables de bureaux avec des monticules de papier sans rapport avec le travail d'un CPI et avec des cendriers qui débordent de cendres, et le fait qu'on tombe très souvent sur un répondeur quand on appelle sur le N° fixe du cabinet d'[Localité 2], il est évident que cette situation reflète une image d'indisponibilité, de désorganisation et donc d'incompétence professionnelle.

7/ Nous constatons qu'on vous a demandé courant mars avec réponse en URGENCE (ce qui signifie dans la semaine au plus tard) une analyse technique et juridique pour un brevet en Corée que vous avez rédigé et déposé et que malgré les relances du secrétariat du bureau de [Localité 3] vous n'avez jamais répondu à cette demande alors que dans ce même temps vous avez trouvé le moyen de vous absenter sans autorisation plus d'une semaine.

8/ Depuis février 2019, nous avons découvert de nombreux dossiers de brevets qui ont été délaissés notamment parce qu'ils sont restés sans réponse de votre part, par exemple des sollicitations d'agents étrangers en RU, KR, JP, US etc... ou pour lesquels les factures n'ont pas été payées depuis longtemps, que les délais de procédure pour le paiement de taxe de renouvellement ont été dépassés, que des clients réclament des comptes sur les prestations que vous n'avez pas fournies avant le CDD quand vous étiez le gérant du Cabinet.

Vous avez été en copie de toute la correspondance relative à ces négligences professionnelles. Ces faits viennent compliquer les procédures d'obtention de brevets mais aussi les relations avec les clients. Pour autant nous constatons que vous êtes resté complètement indifférent à cette situation difficile et que vous n'avez rien proposé spontanément pour remédier à vos manqueents professionnels.

9/ Vous venez de nous confirmer n'avoir suivi aucune formation continue obligatoire (20 heures par an minimum) depuis 2017 telle que prévue par le Code de la Propriété Intellectuelle. Nous constatons que cette situation devrait conduire à une convocation devant le Conseil de l'Ordre de la [4] en vue d'une radiation de la liste des professionnels [5] tenue par l'Institut [Etablissement 1].

Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise est impossible. Votre licenciement prend donc effet immédiatement sans indemnité ni préavis de licenciement. Vous avez fait par ailleurs l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire qui vous a été notifiée le 6 mai 2019. Dès lors la période non travaillée du 6 mai à ce jour ne sera pas rémunérée.

(...)'

Contestant le bien-fondé de la rupture du contrat de travail et sollicitant diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire, M. [O] a, par requête reçue au greffe le 7 novembre 2019, saisi le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, lequel, par jugement en date du 24 mai 2022 :

' Déboute M. [N] [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

Ordonne à M. [N] [O] de procéder à la résiliation de la ligne téléphonique n°06 63 06 56 59, appartenant à [O] [2] et d'en justifier auprès de la société sous astreinte de 100€ par jour de retard sous huitaine à compter de la notification du jugement,

Se réserve le droit de liquider l'astreinte,

Condamne M. [N] [O] à payer à la société [O] [2] la somme de :

- MILLE EUROS (1.000€), au titre de l'article 700 du CPC,

Condamne M. [N] [O] aux entiers dépens.'

La décision a été notifiée au salarié le 15 juin 2022 et à l'employeur le 22 juin suivant.

Selon déclaration électronique enregistrée au greffe le 13 juillet 2022 sous le numéro RG 22/10170, M. [O] a interjeté appel du jugement précité, recours dont l'objet 'est de faire droit à toutes exceptions de procédure, d'annuler, sinon Objet/Portée de l'appel : d'infirmer et à tout le moins de réformer la décision déférée. Il est précisé que le présent appel est relatif aux chefs de la décision ayant notamment : Débouté M. [N] [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, Ordonné à M. [N] [O] de procéder à la résiliation de la ligne téléphonique n° 06 63 06 56 59, appartenant à [O] CONSEIL et d'en justifier auprès de la société sous astreinte de 100€ par jour de retard sous huitaine à compter de la notification du jugement, S'est réservé le droit de liquider l'astreinte, Condamné M. [N] [O] à payer à la société [O] [2] la - MILLE EUROS (1.000€ au titre de l'article 700 du CPC, Condamné M. [N] [O] aux entiers dépens.'

Par déclaration électronique enregistrée au greffe le 29 juillet suivant sous le numéro RG 22/11027, M. [O] a formé un appel complémentaire et rectificatif libellé de la manière suivante : 'L'objet du présent appel est de faire droit à toutes exceptions de procédure, d'annuler, sinon d'infirmer et à tout le moins de réformer la décision déférée. Il est précisé que le présent appel est relatif aux chefs de la décision ayant : Débouté M.[N] [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, Ordonné à M. [N] [O] de procéder à la résiliation de la ligne téléphonique n° 06 63 06 56 59, appartenant à [6] et d'en justifier auprès de la société sous astreinte de 100€ par jour de retard sous huitaine à compter de la notification du jugement, S'est réservé le droit de liquider l'astreinte, Condamné M. [N] [O] à payer à la société [6] la - MILLE EUROS (1.000€ au titre de l'article 700 du CPC, Condamné M. [N] [O] aux entiers dépens. Débouté M. [N] [O] de toutes ses demandes et notamment celles tendant à : A TITRE PRINCIPAL Juger que la rupture anticipée du CDD de Monsieur [O] ne repose pas sur une faute grave et est donc abusive. Condamner la SAS [6] au paiement des sommes suivantes : Dommages et intérêts d'un montant équivalent aux salaires que Monsieur [O] aurait dû percevoir du 22 mai 2019 (date de notification de la rupture) au 31 juillet 2019 soit 8071, 39 € ; Indemnité pour rupture irrégulière : 2959,60 € ; 1775. 76 € à titre d'indemnité de précarité : A TITRE SUBSIDIAIRE : juger que le CDD de Monsieur [O] doit être requalifié en CDI compte tenu du motif de recours employé, non prévu par le Code du travail ; Prononcer la requalification du CDD du 1er février 2019 en contrat à durée indéterminée ; Juger que le licenciement de Monsieur [N] [O] ne repose sur aucun motif réel et sérieux ; Juger que le licenciement de Monsieur [O] est irrégulier en la forme ; En conséquence, condamner la société SAS [6] au paiement des sommes suivantes : 2959, 60 € à titre d'indemnité de requalification ; 2959,60 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier ; 2959,60 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 1775, 76 € à titre de prime de précarité ; EN TOUTE HYPOTHESE : Condamner la société SAS [6] au paiement d'une somme de 3000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure Civile ; Condamner la SAS [6] au paiement d'une somme de 5000 € nets à titre de réparation du préjudice moral subi du fait des conditions brutales et vexatoires de la rupture du contrat de travail ; Condamner la SAS [6] au paiement d'une somme de 11.089. 96 € au titre du préjudice en lien avec l'absence de prise en charge par le Pôle Emploi. Ordonner la remise sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la notification du jugement, d'une attestation POLE EMPLOI rectifiée ; Condamner la SAS [6] au paiement d'une somme de 5408, 40 € bruts à titre de rappel de salaire outre 540, 84 € bruts à titre de congés payés afférents. Ordonner l'exécution provisoire de l'entier jugement ; juger que les sommes porteront intérêts à compter de la saisine, et capitalisation de ces intérêts. Condamner la société SAS [6] aux entiers frais et dépens'.

Par ordonnance en date du 16 septembre 2022, le magistrat de la mise en état a ordonné la jonctions des instances enregistrées sous les numéros RG 22/10170 et RG 22/11027 sous le seul numéro RG 22/10170.

Le salarié a déposé au greffe et notifié par RPVA ses conclusions d'appel le 13 octobre 2022.

Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par RPVA le 11 avril 2023, M. [O] demande à la cour de :

'CONFIRMER le jugement du Conseil de prud'hommes d'AIX EN PROVENCE du 24 mai 2022 section Encadrement en ce qu'il a débouté la SAS [6] de sa demande de réparation du préjudice commercial à hauteur de 17.757 €.

INFIRMER le jugement du Conseil de prud'hommes d'AIX EN PROVENCE du 24 mai 2022 section Encadrement en ce qu'il a :

- Débouté M. [N] [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

- Ordonné à M. [N] [O] de procéder à la résiliation de la ligne téléphonique n° 06 63 06 56 59, appartenant à [O] [2] et d'en justifier auprès de la société sous astreinte de 100€ par jour de retard sous huitaine à compter de la notification du jugement,

- S'est réservé le droit de liquider l'astreinte,

- Condamné M. [N] [O] à payer à la société [O] [2] la somme de MILLE EUROS (1.000€ au titre de l'article 700 du CPC,

- Condamné M. [N] [O] aux entiers dépens.

STATUANT À NOUVEAU

A TITRE PRINCIPAL :

- Dire et juger que la rupture anticipée du CDD de Monsieur [O] ne repose pas sur une faute grave et est donc abusive.

En conséquence : condamner la SAS [6] au paiement des sommes suivantes :

- Dommages et intérêts d'un montant équivalent aux salaires que Monsieur [O] aurait du percevoir du 22 mai 2019 (date de notification de la rupture) au 31 juillet 2019 soit 8071, 39 € ;

- Indemnité pour rupture irrégulière : 2959,60 € ;

- 1775, 76 € à titre d'indemnité de précarité ;

A TITRE SUBSIDIAIRE :

- Dire et juger que le CDD de Monsieur [O] doit être requalifié en CDI compte tenu du motif de recours employé, non prévu par le Code du travail ;

- Prononcer la requalification du CDD du 1er février 2019 en contrat à durée indéterminée ;

- De dire et juger que le licenciement de Monsieur [N] [O] ne repose sur aucun motif réel et sérieux ;

- Dire et juger que le licenciement de Monsieur [O] est irrégulier en la forme ;

En conséquence, condamner la société SAS [6] au paiement des sommes suivantes :

- 2959, 60 € à titre d'indemnité de requalification ;

- 2959,60 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier ;

- 2959,60 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 1775, 76 € à titre de prime de précarité ;

EN TOUTE HYPOTHESE :

- Condamner la société SAS [6] au paiement d'une somme de 3000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure Civile ;

- Condamner la SAS [6] au paiement d'une somme de 5000 € nets à titre de réparation du préjudice moral subi du fait des conditions brutales et vexatoires de la rupture du contrat de travail ;

- Condamner la SAS [6] au paiement d'une somme de 11.089, 96 € au titre du préjudice en lien avec l'absence de prise en charge par le Pôle Emploi.

- Ordonner la remise sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la notification du jugement, d'une attestation POLE EMPLOI rectifiée ;

- Condamner la SAS [6] au paiement d'une somme de 5408, 40 € bruts à titre de rappel de salaire outre 540, 84 € bruts à titre de congés payés afférents.

- Dire et juger que les sommes porteront intérêts à compter de la saisine, et capitalisation de ces

intérêts,

- Débouter la société SAS [6] de toutes ses demandes,

- Condamner la société SAS [6] aux entiers frais et dépens distaits au profit de Me Joseph MAGNAN, Avocat aux offres de droit'.

Dans ses uniques conclusions déposées et notifiées par RPVA le 12 janvier 2023, valant appel incident, la SAS [O] [2] demande à la cour de :

'* CONFIRMER en toutes ses dispositions le Jugement du Conseil de Prud'hommes d'AIX EN PROVENCE rendu le 24 mai 2022 objet de la présente procédure d'appel, sauf en ce qu'il a débouté la société [1] de ses demandes reconventionnelles notamment de sa demande faite au titre de réparation du préjudice commercial causé par la concurrence déloyale exercée par Monsieur [N] [P] [Y].

* DÉBOUTER Monsieur [N] [P] [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.

Par conséquent,

* JUGER que le contrat de travail à durée déterminée de Monsieur [P] [Y] répond aux règles légales de recours.

* JUGER la rupture anticipée du contrat de travail à durée indéterminée fondée pour faute grave.

* ORDONNER à Monsieur [N] [P] [Y] la résiliation du numéro de portable [XXXXXXXX01] et en justifier auprès de la société [7] sous astreinte du versement de la somme de 100 euros par jour dont il conviendra d'en ordonner la liquidation devant la présente juridiction.

* REFORMER le Jugement du Conseil de Prud'hommes d'Aix-en Provence rendu le 24 mai 2022 en ce qu'il a débouté la société [1] de ses demandes reconventionnelles notamment de sa demande faite au titre de réparation du préjudice commercial causé par la concurrence déloyale exercée par Monsieur [N] [P] [Y].

* CONDAMNER Monsieur [N] [P] [Y] au versement de la somme de 17.757 euros au titre de réparation du préjudice subi par la société [1] dès lors que le requérant a violé les dispositions relatives à l'exclusiviste et la confidentialité.

EN TOUT ÉTAT DE CAUSE

* CONDAMNER Monsieur [N] [P] [Y] au versement de la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

* CONDAMNER Monsieur [N] [P] [Y] aux entiers dépens et de ses suites'.

La clôture est intervenue le 3 février 2026.

MOTIFS

I. Sur l'exécution du contrat de travail, la demande de rappel de salaire et d'incidence congés payés afférente

Le salarié revendique la position III, 3.3 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques dite [8] et un rappel de salaire à ce titre. Il soutient que l'employeur, dont le code APE est le 7022Z, relève de ce texte conventionnel, lequel inclut dans son champ d'application les entreprises relevant dudit code.

L'employeur fait valoir en réplique que le contrat de travail ne vise aucune convention collective, ajoutant que le visa d'un code APE ne constitue qu'un indice d'appartenance à un groupe de professions adhérentes à une convention collective. Il précise que la convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale de la société, activité appréciée souverainement par les juges du fond. Il souligne enfin que la chambre sociale de la Cour de cassation a considéré dans un arrêt du 3 mai 2018 (pourvoi n°17-11048) qu'une société ayant pour activité principale la propriété intellectuelle ne relevait pas de la convention collective [8].

Aux termes de l'article L.2222-1, alinéa 1, du code du travail, 'les conventions et accords collectifs de travail ['] déterminent leur champ d'application territorial et professionnel. Le champ d'application professionnel est défini en termes d'activités économiques'.

En vertu de l'article L. 2261-2 du même code, la convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur.

Les entreprises et établissements régulièrement déclarés se voient attribuer par l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), lors de leur inscription au répertoire SIRENE (Système d'identification du répertoire des entreprises), un code caractérisant leur activité principale (APE) par référence à la nomenclature d'activités française (NAF). Ce code guide le travail d'identification de l'activité principale de l'entreprise, dont il constitue un indice, mais ne présente aucun caractère obligatoire pour le juge qui peut parfaitement en retenir d'autres, comme celui de l'activité réelle ou du chiffre d'affaires.

Il est admis que la seule indication sur le bulletin de paie d'un numéro SIRET (système d'identification du répertoire des établissements) et d'un code APE ne vaut pas reconnaissance par l'employeur de l'application volontaire d'une convention collective, et que l'application d'une convention collective au personnel d'une entreprise dépend de l'activité principale de celle-ci, peu important les fonctions assumées par le salarié.

Les juges du fond doivent rechercher quelle est l'activité principale de l'entreprise (Soc., 2 mars 1993, Bull. 1993, V, n° 73 ; Soc., 27 mars 2007, n° 05-47.685 ). L'appréciation de l'activité principale relève du pouvoir souverain des juges du fond (Soc., 15 juillet 1998, Bull. 1998, V, n° 377 ; Soc., 18 juillet 2000, Bull. 2000, V, n° 297).

En l'espèce, si les différents bulletins de paye du salarié produits au débat visent le code NAF 7022Z (pièces n°6 et 10 de l'intimée), correspondant à l'activité de conseil pour les affaires et autres conseils de gestion qui relève du champ d'application de la convention collective [8] du 15 décembre 1987 selon l'article 1er de ce texte dans sa version applicable au litige, cette seule mention ne vaut pas reconnaissance par l'employeur de l'application volontaire de ladite convention collective, et ce d'autant que le contrat de travail de M. [O] dispose expressément en son article 1er que la relation de travail n'est soumise à aucune convention collective (pièce n°5 de l'intimée).

Aussi, importe-t-il de déterminer l'activité principale de la SAS [6] afin d'identifier la convention collective applicable. Or, si l'extrait Kbis de cette personne morale vise comme activités 'l'exercice de la profession de conseil en propriété industrielle, conseil en gestion de l'innovation en matière stratégique et de politique de propriété industrielle, la sensibilisation à ces domaines et à toutes autres activités' (pièce n°1 de l'appelant), il ressort des dernières écritures (page 2) du salarié que ce dernier a créé la SARL [6] le 9 octobre 1996 pour les besoins de sa seule activité de conseil en propriété industrielle. Surtout, l'intéressé ne critique pas l'assertion de l'employeur, contenue dans l'assignation lui ayant été signifiée le 28 juillet 2020 et tendant à l'attraire devant le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence (pièce n°25 de l'intimée), selon laquelle la société [6] 'a pour objet principal l'exercice de la profession de conseil en propriété intellectuelle'.

Dès lors, il résulte de ces éléments que l'activité principale de l'employeur est l'exercice de la profession de conseil en propriété industrielle.

Cette activité tend, selon les dispositions de l'article L. 422-1 du code de la propriété intellectuelle, à offrir à titre habituel et rémunéré, des services au public pour conseiller, assister ou représenter les tiers en vue de l'obtention, du maintien, de l'exploitation ou de la défense des droits de propriété industrielle, droits annexes et droits portant sur toutes questions connexes. Les services précités incluent les consultations juridiques et la rédaction d'actes sous seing privé.

Il résulte ainsi de ces éléments que les missions d'une société de conseil en propriété industrielle sont essentiellement juridiques et se distinguent nettement de l'activité de conseil pour les affaires et autres conseils de gestion entrant dans le champ d'application de la convention collective [8] selon l'article 1er de ce texte.

En conséquence, vu ce qui précède, la cour retient que la SAS [6] ne relève pas de la convention collective [8], de sorte que l'appelant n'est pas fondé à revendiquer la classification position III, 3.3 résultant de ce texte conventionnel et par voie de conséquence un rappel de salaire à ce titre.

Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [O] de sa demande de rappel de salaire et d'incidence congés payés afférente.

II. Sur la rupture du contrat de travail

A. Sur les demandes principales

1. Sur la demande tendant à voir dire abusive la rupture anticipée du CDD

Selon l'article L.1243-1 du code du travail, sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail.

En application des dispositions de l'article L.1243-4 du même code, la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l'initiative de l'employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat (Soc.,13 octobre 2021, n°19-24.540), sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L.1243-8 (Soc., 3 mai 2018, n° 16-22.455).

La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié constituant une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.

L'employeur qui invoque la faute grave doit en rapporter la preuve.

La lettre de rupture du 22 mai 2019 vise les griefs suivants :

- l'absence totale de prestation de travail ou d'activité et d'envoi de compte-rendu d'activité depuis au moins deux mois ;

- des absences injustifiées ;

- une présence aléatoire dans les bureaux du cabinet situés à [Localité 4] aux heures normales de bureau et l'absence de réponse aux appels téléphoniques ;

- la désorganisation du lieu de travail résultant de l'encombrement des tables de bureaux par des documents personnels ;

- le fait de fumer dans les bureaux en dépit de l'interdiction lui ayant été faite ;

- l'absence de diligences à la suite d'une demande urgente d'analyse technique et juridique pour un brevet en Corée faite en mars 2019 ;

- l'absence de diligences dans de nombreux dossiers de brevet depuis février 2019 en dépit de sollicitations en ce sens ;

- l'absence de suivi de formation continue obligatoire depuis 2017.

Il convient de les examiner successivement.

(1) L'absence totale de prestation de travail ou d'activité et d'envoi de compte-rendu d'activité depuis au moins deux mois

L'employeur soutient que M. [O] avait pour mission d'assurer un suivi actif des dossiers de la société, ce qui impliquait la prise du standard téléphonique et de faire un retour sur ses activités pendant la période temporaire de transition de six mois suivant la fin de ses fonctions de dirigeant de la société. Il argue du refus de l'intéressé de prendre en charge la clientèle de la société, ce qui a contribué à désorganiser gravement le fonctionnement de la personne morale, pointant notamment l'absence de réponse apportée à un dossier de brevet en dépit d'une sollicitation de son secrétariat en février 2019, ainsi qu'à de nombreux emails, dont un portant sur une demande du 10 avril 2019 dans le dossier du client [Z] n°1318/EP. Il souligne également le mécontement du client [D] exprimé par courriel du 6 mars 2019. Il reproche enfin à l'appelant l'absence de transmission de tout rapport d'activités au nouveau dirigeant du cabinet en dépit des stipulations du contrat de travail.

Le salarié fait valoir en réplique que le contrat de travail ne lui fait pas obligtion d'établir des comptes-rendus d'activité. Il argue par ailleurs de la prescription du fait tiré du défaut de réponse apportée à une demande de son secrétariat datée du 13 février 2019 dans un dossier de brevet, avant d'indiquer que la notification émanant d'un office de brevets induit un délai de réponse qui ne saurait être inférieur à trois mois de sorte qu'il n'y avait aucune urgence à donner suite à cette notification. S'agissant du défaut de réponse à de nombreux emails, il reproche à l'employeur de ne produire que deux courriels, dont un daté du 5 mars 2019 qui ne saurait caractériser un fait fautif car prescrit à la date de lancement de la procédure disciplinaire. Enfin, s'agissant du dossier [D], il fait grief à ce client de ne pas lui avoir réglé un montant important d'honoraires, comportement l'ayant conduit à ne pas régler pour le compte dudit client une taxe à l'Office Européen des Brevets.

* Sur la prescription

Selon l'article L.1332-4 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 1er mai 2008, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.

Toutefois, le délai de prescription ne court pas à compter du jour où les faits ont été commis, mais à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, ce qui s'entend de l'information exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés au salarié. D'autre part, les dispositions de cet article ne font pas obstacle à la prise en considération d'un fait antérieur à 2 mois dans la mesure où le comportement du salarié s'est poursuivi dans le temps.

En l'espèce, si le salarié invoque la prescription des faits tirés du défaut de diligences dans deux dossiers à la suite de mails lui ayant été adressés les 13 février et 5 mars 2019, il sera relevé que l'employeur lui oppose également de ne pas avoir donné de suite à une demande de diligences dans le dossier du client [Z] faite par mail le 10 avril 2019, fait de même nature que les deux premiers et censément commis moins de deux mois avant le lancement de la procédure disciplinaire intervenu le 6 mai suivant par l'envoi de la convocation à l'entretien préalable. Dès lors, le moyen tiré de la prescription ne saurait prospérer.

* Sur le fond

L'article 2 du contrat de travail dispose que 'Monsieur [N] [O] exercera les fonctions de Conseil en Propriété Industrielle, au statut cadre et en cette qualité devra assurer notamment la continuité des activités de conseil dispensées par la société qui devient son employeur dans le cadre des orientations générales et des directives fixées par celle-ci.

Les fonctions exercées sont totalement distinctes des fonctions d'administration et de gestion de la société. Sa mission sera notamment d'effectuer des prestations d'obtention de brevets pour les Clients du Cabinet à savoir notamment : recherches d'antériorités de brevet et traductions de documents de brevet, rédaction de demandes de brevet en français et en anglais, suivi des procédures d'obtention et d'opposition de brevet tant en France qu'à l'étranger avec analyse juridique des lettres officielles, rapports aux Clients et instructions aux Agents étrangers, consultations en matière d'antériorité, de liberté d'exploitation et de contrefaçon concernant les brevets, les marques, les modèles établissement de contrats (licences, transferts) concernant les titres de propriété intellectuelle, actions de sensibilisation et de formation en propriété industrielle auprès de Clients du Cabinet.

Dans le cadre de cette mission, Monsieur [N] [O] démontrera un fort degré d'implication et de réactivité à l'égard des Clients du Cabinet pour développer et fidéliser la clientèle du Cabinet. Du fait de son expérience professionnelle en tant que précédent Dirigeant de la S.A.S [6], il est souhaité une contribution active de Monsieur [N] [O] dans la démarche d'amélioration de la qualité du Cabinet par sa contribution active dans le développement des dossiers de Propriété intellectuelle que ce soit auprès de laboratoires et entreprises en France ou auprès de nos Agents à l'étranger, entre autres.

Le détail des fonctions de Monsieur [N] [O] et l'étendue spécifique de ses attributions seront déterminés et modifiés par l'Employeur en fonction des besoins de l'activité et des besoins du Cabinet.

Monsieur [N] [O] rendra compte de ses activités au Dirigeant du Cabinet, à savoir la société [T] Président, et seule actionnaire, ou à toute autre personne désignée par cette dernière. A cet effet, et dans le cadre du développement de l'activité du Cabinet, il reconnait et accepte expressément qu'un changement dans l'organigramme du Cabinet ne constituera pas une modification du présent contrat.' (pièce n°5 de l'intimée)

Alors qu'il a contractuellement pour mission de suivre les procédures d'obtention et d'opposition de brevet tant en France qu'à l'étranger et d'adresser des instructions aux agents partenaires étrangers, l'appelant ne conteste pas ne pas avoir donné suite au courriel daté du 13 février 2019 émanant de M. [W] [F], représentant légal de la société [T], personne morale exerçant les fonctions de président de la SAS [9], lequel relayait les interrogations d'un agent partenaire basé en Chine au sujet des diligences à accomplir avant le 15 février suivant dans le dossier [10] à la suite du rejet de la demande de brevet en Chine (pièce n°14 de l'intimée). En outre, si M. [O] soutient que le traitement de ce type de demande n'était pas urgent, la teneur du mail précité révèle qu'une réponse était attendue sous deux jours.

De la même manière, alors que M. [F] rappelle à l'appelant dans un courriel du 30 avril 2019 attendre une réponse urgente de sa part depuis le 10 avril précédent dans le dossier du client [Z] n°1318P (pièce n°15 de l'intimée), ce dernier ne répond rien à l'assertion de l'employeur selon laquelle il n'a apporté aucune suite à cette demande.

En outre, alors qu'il avait contractuellement pour tâche en qualité de conseil en propriété industrielle salarié d'assurer la continuité des activités de conseil dispensées par la SAS [O] Conseil et de faire des rapports aux clients (pièce n°16 de l'intimée), l'appelant ne conteste pas ne pas avoir donné suite aux différentes interrogations de M. [B] [D], client de la société [O] [2], réitérées dans un mail adressé le 6 mars 2019 à la SAS [F] [I], présidente de cette dernière personne morale, et portant sur les conséquences financières de la perte d'un brevet européen, et ce sans démontrer le défaut de paiement des honoraires qu'il impute au client pour justifier son inertie.

Enfin, contrairement à ce que soutient M. [O], le contrat de travail lui impose expressément d'adresser des comptes-rendus de son activité à la société [11], diligences qu'il ne conteste pas n'avoir jamais accomplies.

En conclusion, la cour considère à l'aune des éléments ci-dessus développés que le premier grief invoqué par l'employeur est caractérisé et constitue à lui seul la faute grave sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres manquements allégués, en ce qu'il prive l'employeur de toute visibilité sur l'action de son préposé, le soumet à un risque d'engagement de sa responsabilité civile contractuelle et altère son image mais aussi en ce qu'il expose les clients à des conséquences matérielles et financières préjudiciables (perte de brevet), étant observé que cette gravité est exacerbée par les qualités de cadre et d'ancien dirigeant de la SAS [O] [2] du salarié mais aussi son expérience de plusieurs années en qualité de conseil en propriété industrielle.

Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande tendant à voir dire la rupture du CDD abusive et en paiement de dommages et intérêts de ce chef.

2. Sur la demande d'indemnité de précarité

Il résulte des articles L. 1243-4 et L.1243-8 du code du travail que la rupture anticipée du CDD à l'initiative de l'employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à une indemnité de fin de contrat calculée sur la base de la rémunération déjà perçue et de celle qu'il aurait perçue jusqu'au terme du contrat (Soc., 3 mai 2018, n° 16-22.455).

La rupture anticipée du CDD de M. [O] reposant en l'espèce sur une faute grave, celui-ci sera débouté de sa demande d'indemnité de précarité. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.

3. Sur la demande d'indemnité pour irrégularité de la procédure de rupture anticipée du CDD

Le salarié soutient que la lettre de convocation à l'entretien préalable ne précisait pas l'adresse de la mairie de la commune de [Localité 5] dans laquelle il était domicilié, ni de celle de l'antenne locale de l'inspection du travail, et ce en méconnaissance des dispositions de l'article L.1232-4 du code du travail, circonstance l'ayant privé de la possibilité de se faire assister lors dudit entretien. Il réclame à ce titre une indemnité de 2 959,60 euros correspondant à un mois de salaire.

L'employeur expose en réplique que la convocation critiquée était conforme aux dispositions des articles L.1232-2 à L.1232-4 du code du travail et rappelait la possibilité pour le salarié de se faire assister.

La rupture anticipée pour faute grave d'un CDD est soumise aux dispositions de l'article L.1332-2 du code du travail applicables en matière disciplinaire (Soc., 10 juillet 2002, n°00-40.530), les dispositions des articles L.1232-2 et L.1233-11 du même code relatives à la procédure de licenciement n'étant pas applicables.

Selon l'article L.1332-2 du code du travail, lorsque l'employeur envisage de prendre une sanction, il convoque le salarié en lui précisant l'objet de la convocation, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature n'ayant pas d'incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l'entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié. Lors de son audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Au cours de l'entretien, l'employeur indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du salarié. La sanction ne peut intervenir moins de deux jours ouvrables, ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien. Elle est motivée et notifiée à l'intéressé.

Il résulte de la disposition précitée que la convocation à l'entretien préalable à une éventuelle rupture anticipée du CDD doit uniquement préciser la possibilité pour le salarié d'être assisté d'une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Or, si la convocation du 6 mai 2019 délivrée à M. [O] précise la possibilité qu'il a d'être assisté par un conseiller extérieur à l'entreprise dont le nom figure sur la liste 'tenue par l'inspection du travail [Adresse 4] (liste disponible sur paca.directe.gouv.fr) ou en mairie de [Localité 4]' au visa notamment de l'article L.1232-2 du code du travail, elle précise dans le même temps la possibilité pour l'intéressé d'être assisté d'un membre du personnel de l'entreprise, conformément à l'article L.1332-2 du même code. Cette seule mention suffit à établir la régularité de la convocation querellée, de sorte que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande d'indemnité pour irrégularité de la procédure de rupture anticipée du CDD.

B Sur les demandes subsidiaires

1. Sur la demande de requalification du CDD en CDI et de paiement d'une indemnité de requalification

Le salarié expose que le motif de recours au CDD invoqué par l'employeur, à savoir la nécessité d'assurer la continuité des activités de conseil en propriété intellectuelle de la société [6] dans le cadre de la reprise de la totalité des actions de celle-ci par la société [11], ne correspond à aucun de ceux prévus à l'article L. 1242-2 du code du travail, de sorte que la requalification en CDI doit être prononcée. Il sollicite en conséquence une indemnité de requalification d'un montant de 2 959,60 euros brut correspondant à un mois de salaire.

L'employeur fait valoir en réplique que l'article L. 1242-2 du code du travail autorise le recours au CDD pour permettre le remplacement d'un chef d'entreprise artisanale, industrielle ou commerciale, d'une personne exerçant une profession libérale, de son conjoint participant effectivement à l'activité de l'entreprise à titre professionnel et habituel ou d'un associé non salarié d'une société civile professionnelle, d'une société civile de moyens, d'une société d'exercice libéral ou de toute autre personne morale exerçant une profession libérale. Il ajoute que le site internet du Ministère de l'Economie recommande l'accompagnement du repreneur d'une entreprise à la suite d'une cession en recourant à l'embauche du cédant via un CDD. Il pointe la mauvaise foi du salarié, lequel a co-rédigé le contrat de travail et avait un intérêt particulier à la poursuite d'une activité en qualité de salarié.

Aux termes de l'article L. 1242-2 du code du travail, sous réserve des dispositions de l'article L. 1242-3, un CDD ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants :

1° Remplacement d'un salarié en cas :

a) D'absence ;

b) De passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur ;

c) De suspension de son contrat de travail ;

d) De départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité social et économique, s'il existe ;

e) D'attente de l'entrée en service effective du salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ;

2° Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ;

3° Emplois à caractère saisonnier, dont les tâches sont appelées à se répéter chaque année selon une périodicité à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs ou emplois pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois. Lorsque la durée du contrat de travail est inférieure à un mois, un seul bulletin de paie est émis par l'employeur ;

4° Remplacement d'un chef d'entreprise artisanale, industrielle ou commerciale, d'une personne exerçant une profession libérale, de son conjoint participant effectivement à l'activité de l'entreprise à titre professionnel et habituel ou d'un associé non salarié d'une société civile professionnelle, d'une société civile de moyens, d'une société d'exercice libéral ou de toute autre personne morale exerçant une profession libérale ;

5° Remplacement du chef d'une exploitation agricole ou d'une entreprise mentionnée aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime, d'un aide familial, d'un associé d'exploitation, ou de leur conjoint mentionné à l'article L. 722-10 du même code dès lors qu'il participe effectivement à l'activité de l'exploitation agricole ou de l'entreprise ;

6° Recrutement d'ingénieurs et de cadres, au sens des conventions collectives, en vue de la réalisation d'un objet défini lorsqu'un accord de branche étendu ou, à défaut, un accord d'entreprise le prévoit et qu'il définit :

a) Les nécessités économiques auxquelles ces contrats sont susceptibles d'apporter une réponse adaptée ;

b) Les conditions dans lesquelles les salariés sous contrat à durée déterminée à objet défini bénéficient de garanties relatives à l'aide au reclassement, à la validation des acquis de l'expérience, à la priorité de réembauche et à l'accès à la formation professionnelle continue et peuvent, au cours du délai de prévenance, mobiliser les moyens disponibles pour organiser la suite de leur parcours professionnel ;

c) Les conditions dans lesquelles les salariés sous contrat à durée déterminée à objet défini ont priorité d'accès aux emplois en contrat à durée indéterminée dans l'entreprise.

En vertu de l'article L.1245-2 alinéa 2 du code du travail, lorsque la juridiction prud'homale fait droit à la demande de requalification du CDD en CDI, elle accorde au salarié une indemnité, à la charge de l'employeur, ne pouvant être inférieure au montant du dernier salaire perçu avant la saisine de la juridiction.

Le montant minimum de l'indemnité de requalification d'un CDD en CDI est calculé selon la dernière moyenne de salaire mensuel (Soc., 26 avr. 2017, n° 15-23.311).

En l'espèce, l'article 1er du contrat de travail précise que le CDD est conclu 'afin d'assurer la continuité des activités de Conseil en Propriété Intellectuelle de la société [6] dans le cadre de la reprise par la société [12] de la totalité des actions de la société [6] ayant appartenu à Monsieur [N] [O]' (pièce n°5 de l'intimée).

Toutefois, le motif de recours susvisé, qui tend à l'accompagnement provisoire du nouveau dirigeant de la SAS [6] par l'ancien chef d'entreprise, ne saurait s'analyser en remplacement même partiel du chef d'entreprise au sens du 4° de l'article L. 1242-2 du code du travail, ni même en accroissement temporaire d'activité au sens du 2° de la même disposition, peu important que le salarié ait sollicité la conclusion du CDD litigieux et que l'administration recommande la conclusion de tels contrats pour favoriser l'accompagnement des nouveaux dirigeants d'une personne morale à la suite d'une cession, dans la mesure où les conditions de recours au CDD sont limitativement énumérées et d'ordre public (Soc., 16 février 2011, pourvoi n°09-43.072 et Soc., 20 octobre 2010, pourvoi n°08-42.524).

Le CDD litigieux querellé ayant été conclu en méconnaissance des cas de recours autorisés par l'article L. 1242-2 du code du travail, il y a lieu d'ordonner sa requalification en CDI et de condamner la SAS [O] [2] à verser au salarié la somme, non critiquée dans son montant, de 2 959,60 euros à titre d'indemnité de requalification.

Le jugement entrepris sera infirmé de ces chefs.

2. Sur les demandes tendant à voir dire et juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et en paiement d'une indemnité de ce chef

Lorsqu'un CDD est requalifié en CDI, la rupture du contrat de travail est soumise aux seules règles applicables aux CDI.

En l'espèce, la SAS [O] [2] a convoqué par lettre recommandée du 6 mai 2019 le salarié à un entretien préalable, avant de rompre le CDD initialement conclu avec M. [O] et requalifié en CDI par une lettre du 22 mai 2019 qu'elle qualifie elle-même de lettre de licenciement pour faute grave, se conformant ainsi aux règles procédurales relatives à la rupture des CDI.

Si l'appelant soutient que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse au regard de moyens identiques à ceux développés pour contester à titre principal le bien-fondé de la rupture anticipée du CDD, il a été précédemment retenu que la faute grave invoqué par l'employeur est caractérisée, de sorte que le licenciement du salarié repose bien sur une cause réelle et sérieuse.

Aussi, l'intéressé sera-t-il débouté de ses demandes tendant à voir dire et juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et en paiement d'une indemnité de ce chef.

3. Sur la demande tendant à voir dire et juger le licenciement irrégulier en la forme et en paiement de dommages et intérêts de ce chef

Le salarié soutient que la lettre de convocation à l'entretien préalable ne précisait pas l'adresse de la mairie de la commune de [Localité 6] dans laquelle il était domicilié, ni celle de l'antenne locale de l'inspection du travail, et ce en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1232-4 du code du travail, circonstance l'ayant privé de la possibilité de se faire assister lors dudit entretien. Il réclame à ce titre une indemnité de 2 959,60 euros correspondant à un mois de salaire.

L'employeur ne développe aucun moyen sur ce point.

Comme il a été dit plus haut, lorsqu'un CDD est requalifié en CDI, la rupture du contrat de travail est soumise aux seules règles applicables aux CDI.

Selon l'article L. 1232-4 du code du travail, lors de son audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise.

Lorsqu'il n'y a pas d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié peut se faire assister soit par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise, soit par un conseiller du salarié choisi sur une liste dressée par l'autorité administrative.

La lettre de convocation à l'entretien préalable adressée au salarié mentionne la possibilité de recourir à un conseiller du salarié et précise l'adresse des services dans lesquels la liste de ces conseillers est tenue à sa disposition.

Enfin, l'article L. 1235-2 alinéa 5 du même code, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2018, dispose que lorsqu'une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d'un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1232-4, L. 1233-11, L. 1233-12 et L. 1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.

En l'espèce, la lettre de convocation à l'entretien préalable du 6 mai 2019 précise que l'intéressé peut se faire assister par un conseiller extérieur à l'entreprise dont le nom figure sur la liste tenue par l'inspection du travail '[Adresse 4] (liste disponible sur paca.direccte.gouv.fr) ou en mairie de [Localité 4]' (pièce n°9 de l'intimée). Or, alors que le salarié est domicilé [Adresse 5] [Localité 7], adresse à laquelle lui a été envoyée la convocation, cette missive ne l'informe pas de la possibilité de prendre connaissance de la liste des conseillers extérieurs à la mairie de cette commune, étant de surcroît observé que l'employeur ne précise pas l'adresse de la mairie d'[Localité 4] à laquelle il fait référence de manière erronée. Il y a donc lieu de dire que la lettre de convocation à l'entretien préalable est irrégulière. Le jugement entrepris sera donc infirmé sur ce point.

Cependant, faute de justifier du préjudice qui serait résulté de cette irrégularité, l'appelant sera débouté de sa demande d'indemnité de ce chef (Cass. soc., 13 septembre 2017, pourvoi n°16-13.578).

Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef.

4. Sur la demande en paiement de la prime de précarité

Le salarié fait valoir que l'indemnité de fin de contrat lui est due, nonobstant la requalification du CDD en CDI.

L'employeur ne développe aucun moyen sur ce point.

Selon l'article L. 1243-8 du code du travail, l'indemnité de précarité, qui compense, pour le salarié, la situation dans laquelle il est placé du fait de son CDD, n'est pas due en cas de requalification en CDI (Soc., 25 novembre 2020, pourvoi n°19-20.949).

Compte tenu de la requalification précédemment ordonnée du CDD de M. [O] en CDI, l'indemnité de précarité, qui n'a pas été versée, n'est pas due.

III. Sur la demande d'indemnisation du préjudice résultant de l'absence de prise en charge par Pôle Emploi

Le salarié soutient que la rupture anticipée du CDD initialement conclu l'a privé d'une indemnisation par Pôle Emploi et sollicite l'octroi de la somme de 11 089,96 euros à ce titre.

L'employeur fait valoir en réplique que l'octroi de l'allocation d'aide au retour à l'emploi requiert de justifier d'au moins 88 jours travaillés ou 610 heures de travail conformément au règlement général de l'assurance chômage.

En l'espèce, la cour a retenu que la rupture du contrat de travail de M. [O] était fondée sur une faute grave, de sorte qu'aucune faute ne saurait être retenue à l'encontre de l'employeur de nature à justifier l'indemnisation du préjudice résultant de l'absence de versement par Pôle Emploi au profit du salarié de l'allocation d'aide au retour à l'emploi.

En conséquence, l'appelant sera débouté de sa demande d'indemnisation de ce chef et le jugement entrepris confirmé sur ce point.

IV. Sur la demande de dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire du contrat de travail

Le salarié considère que son éviction de la société SAS [6] qu'il avait créée, moins de deux mois avant le terme du CDD, présente un caractère brutal et vexatoire ayant fortement impacté sa santé. Il sollicite à ce titre la somme de 5 000 euros à titre d'indemnisation de son préjudice moral.

L'employeur ne développe aucun moyen sur ce point.

Il résulte de l'article 1240 du code civil que, même lorsqu'il est prononcé en raison d'une faute grave, le licenciement peut causer au salarié, en raison des circonstances vexatoires qui l'ont accompagné, un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi et dont il est fondé à demander réparation (Soc., 4 octobre 2023, n° 21-20.889).

Il incombe au salarié de rapporter la preuve d'une faute de l'employeur dans les circonstances entourant le licenciement et celle d'un préjudice qui en est résulté pour lui.

En l'espèce, le seul fait que M. [O] ait fondé la SAS [O] [2] ne suffit pas à caractériser les circonstances brutales et vexatoires ayant censément entouré la rupture du contrat de travail, fondée sur une faute grave comme il a été précédemment jugé.

Faute de justifier de circonstances brutales et vexatoires, le salarié sera débouté de sa demande d'indemnisation de ce chef, étant de surcroît observé qu'il ne démontre pas la réalité du préjudice moral allégué.

Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.

V. Sur les demandes reconventionnelles

A. Sur la demande de résiliation de la ligne téléphonique n°06 63 06 56 59 appartenant à la société [O] [2]

L'employeur expose que le salarié a méconnu ses obligations contractuelles d'exclusivité et de confidentialité en s'appropriant par portage le numéro de téléphone mobile mis à sa disposition par la société. Il demande à la cour d'ordonner la résiliation par M. [O] de cette ligne téléphonique sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Le salarié fait grief en réplique à l'intimée de ne pas rapporter la preuve de ses allégations.

Selon l'article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.

En l'espèce, il résulte de l'article 2B du contrat de travail que M. [O] a bénéficié pour l'exercice de ses missions d'un abonnement 'pour le téléphone mobile n°[XXXXXXXX02]", l'intéressé devant en faire un usage strictement professionnel (pièce n°2 de l'appelant).

Si l'employeur verse au débat une facture du 4 juin 2019 attestant de la résiliation du contrat d'abonnement relatif à la ligne téléphonique susvisée souscrite à son nom, aucune des mentions de ce document ne permet d'établir que le salarié a mis en oeuvre la portabilité du numéro de téléphone précité vers un autre opérateur (pièce n°23 de l'intimée). La teneur du courriel que l'intimée a adressé le 24 juin suivant au conseil de M. [O] dans lequel elle demande la restitution immédiate de la gestion de ladite ligne ne caractérise pas davantage le détournement de ligne allégué, faute d'élément extrinsèque venant corroborer l'assertion de l'employeur (pièce n°24 de l'intimée).

Aussi, ce dernier sera débouté de sa demande de résiliation sous astreinte de la ligne téléphonique n°06 63 06 56 59. Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.

B. Sur la demande en paiement d'une indemnité pour violation des obligations d'exclusivité et de confidentialité

L'employeur reproche au salarié d'avoir méconnu ses obligations contractuelles d'exclusivité et de confidentialité. Il soutient que depuis la rupture du contrat de travail, M. [O] exercerait illégalement la profession de conseil en propriété intellectuelle et détourne la clientèle de la SAS [O] [2]. Il argue d'une collusion frauduleuse entre M. [S], ancien client de la société, et l'appelant, ce dernier étant entré en contact le 18 novembre 2020 avec l'agent partenaire de la SAS [6] situé au Japon au sujet d'un brevet déposé par M. [S], en sa qualité de président de la SAS [13], ainsi que de contacts de l'appelant avec des agents de brevet partenaires de l'employeur basés au Canada et aux Etats-Unis postérieurement à la rupture du contrat de travail toujours au sujet du brevet précité déposé par M. [S]. Il considère que ces agissements justifient l'octroi d'une indemnité correspondant à six mois de salaire.

Le salarié oppose en réplique à l'intimée de ne pas rapporter la preuve de ses allégations.

L'article 1104 du code civil dispose que les contrats sont exécutés de bonne foi.

Il importe de rappeler qu'une clause de confidentialité peut valablement prévoir qu'elle s'appliquera après la fin du contrat de travail et que l'inexécution par le salarié de l'obligation de confidentialité postérieurement à son départ de l'entreprise le rend responsable du préjudice qui en résulte pour celle-ci, même en l'absence de faute lourde (Cass.soc., 19 mars 2008, pourvoi n°06-45.322).

En l'espèce, l'article XII du contrat de travail du salarié prévoit que 'Monsieur [N] [O] s'engage pendant la durée du présent Contrat à consacrer au Cabinet l'exclusivité de ses services, à porter toute son attention aux affaires du Cabinet et à utiliser toutes ses compétences et capacités à promouvoir les intérêts du Cabinet. Sauf accord exprès du Cabinet, Monsieur [N] [O] ne pourra exercer aucune autre activité professionnelle pour son propre compte ou pour le compte de tiers, même non concurrente avec les activités du Cabinet.

Monsieur [N] [O] reconnaît en outre que ses fonctions au sein du Cabinet le conduisent à prendre connaissance, à élaborer, acquérir ou collecter pour le Cabinet des informations ou des données qui, si elles étaient divulguées, pourraient favoriser les intérêts des concurrents du Cabinet, concernant notamment les produits, l'activité ou la situation financière du Cabinet, de toute société appartenant au même groupe que le Cabinet ou de leurs clients(les 'informations Confidentielles'). Monsieur [N] [O] reconnaît être lié par le secret professionnel le plus absolu concernant les informations confidentielles. Sauf indication contraire du Cabinet, Monsieur [N] [O] reconnaît également que toute information concernant lz Cabinet qui n'est pas ouvertement à la disposition du public devra être considérée comme étant confidentielle.

Monsieur [N] [O] s'engage également à prendre toute mesure nécessaire pour empêcher la publication et la divulgation des informations confidentielles à des tiers, notamment par les personnes qui seraient placées sous son autorité hiérarchique.

L'engagement de confidentialité est valable tant pendant la durée d'exécution du présent Contrat qu'après sa résiliation, et ce sans limitation de durée.

L'inobservation des engagements d'exclusivité et de confidentialité par Monsieur [N] [O] pourrait être considérée comme un manquement à ses obligations contractuelles dont le Cabinet pourrait se prévaloir pour mettre un terme à la relation contractuelle qui le lie avec Monsieur [N] [O]

En cas de violation par Monsieur [N] [O] de la présente clause d'exclusivité et de confidentialité, Monsieur [N] [O] devra immédiatement mettre fin aux actes ou faits incriminés sur simple notification du Cabinet. De surcroît, toute violation de ces engagements pourrait être sanctionnée par le paiement d'une indemnité au moins égale à 6 mois du salaire brut moyen perçu par Monsieur [N] [O], le Cabinet se réservant le droit de poursuivre Monsieur [N] [O] en paiement de dommages-intérêts pour le préjudice professionnel, pécuniaire et moral effectivement subi, et de faire ordonner à Monsieur [N] [O] sous astreinte la cessation de ces actes ou faits.' (pièce n°5 de l'intimée)

Il résulte de la clause précitée que M. [O] était tenu par une obligation de confidentialité même après le terme du contrat de travail.

L'employeur démontre que l'appelant a déposé pour le compte de M. [R] [S], ancien client de la SAS [O] [2] (qualité de client encore effective à la date du 11 mars 2019), des demandes de brevet auprès d'agents de brevet partenaires de l'employeur installés au Japon, au Canada et aux Etats-Unis, postérieurement à la rupture du contrat de travail pour un dispositif d'enroulement d'un tube souple inventé par le susnommé le 4 juillet 2018, sans les avoir informés de la fin de sa relation de travail pour le compte de l'intimée, agissements caractérisant l'usage pour son propre compte en qualité de concurrent de l'employeur d'informations collectées durant l'exécution du contrat de travail et donc la violation de son obligation de confidentialité (pièces n°17, 27, 28, 29, 31 et 32 de l'intimée). Toutefois, la SAS [6] ne rapporte pas la preuve du préjudice commercial qui en serait résulté, de sorte qu'elle sera déboutée de sa demande d'indemnité de ce chef.

Aussi, le jugement déféré sera confirmé sur ce point.

VI. Sur les autres demandes

Vu la solution donnée au litige, il sera fait droit à la demande du salarié tendant à la délivrance par l'employeur d'une attestation Pôle Emploi rectifiée [mentionnant comme motif de rupture du contrat de travail un licenciement pour faute grave au 22 mai 2019], conforme au présent arrêt, dans le mois qui suit sa notification, sans que le prononcé d'une astreinte soit nécessaire.

Les créances de nature indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, conformément à l'article 1231-7 du code civil.

Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts au taux légal en application de l'article 1343-2 du code civil.

Le jugement déféré sera infirmé s'agissant des frais irrépétibles et des dépens.

La SAS [O] [2], qui succombe, sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile formulée en appel et condamnée à verser au salarié la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel, ceux d'appel étant distraits au profit de Maître Joseph Magnan, avocat.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe,

Infirme le jugement du conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence en date du 24 mai 2022 en ce qu'il :

- a débouté M. [N] [O] de ses demandes :

* de requalification du contrat à durée déterminée du 1er février 2019 en contrat à durée indéterminée ;

* d'indemnité de requalification,

* tendant à voir dire et juger que son licenciement est irrégulier en la forme ;

* de remise d'une attestation Pôle Emploi rectifiée ;

* au titre des frais irrépétibles ;

* au titre des intérêts de droit et de leur capitalisation ;

- a ordonné à M. [N] [O] de procéder, sous astreinte de 100 euros par jour de retard sous huitaine à compter de la notification du jugement, à procéder à la résiliation de la ligne téléphonique n°06 63 06 56 59 ;

- s'est réservé le droit de liquider l'astreinte ;

- a condamné M. [N] [O] aux dépens ;

Confirme le jugement précité pour le surplus de ses dispositions soumises à la cour ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

Déboute la SAS [O] [2] de sa demande tendant à voir ordonner à M. [N] [X] [Y], sous astreinte, de résilier la ligne téléphonique n°06 63 06 56 59 ;

Requalifie le contrat à durée déterminée de M. [N] [O] en date du 1er février 2019 en contrat à durée indéterminée à compter de cette dernière date ;

Dit que la lettre de convocation à l'entretien préalable au licenciement datée du 6 mai 2019 est irrégulière ;

Condamne la SAS [O] [2] à payer à M. [N] [O] les sommes suivantes :

- 2 959,60 euros à titre d'indemnité de requalification ;

- 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;

Déboute la SAS [O] [2] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile formulée en appel ;

Ordonne à la SAS [O] [2] de remettre à M. [N] [O] une attestation Pôle Emploi rectifiée [mentionnant comme motif de rupture du contrat de travail un licenciement pour faute grave au 22 mai 2019], conforme au présent arrêt, dans le mois qui suit sa notification ;

Dit n'y avoir lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Dit que les créances de nature indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;

Dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts au taux légal ;

Condamne la SAS [O] [2] aux dépens de première instance et d'appel, ceux d'appel étant distraits au profit de Maître Joseph Magnan, avocat.

Le greffier Le président

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 20 septembre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveFaute lourdeDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de rupture

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes d'Aix-En-Provence · 24 mai 2022
Identifiant source
6aa4fd49195da062e0692ff1

Poursuivre la recherche