Code du travail
Article L. 1243-4 : texte et décisions associées
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Article L. 1243-4
La rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l'initiative de l'employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8 . Toutefois, lorsque le contrat de travail est rompu avant l'échéance du terme en raison d'un sinistre relevant d'un cas de force majeure, le salarié a également droit à une indemnité compensatrice dont le montant est égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat. Cette indemnité est à la charge de l'employeur.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1243-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2026, 24-21.606
Cour de cassationpour la période postérieure au 31 août 2018 [en réalité 2021], les bulletins de paie produits indiquant la somme de 0 euro et de la circonstance qu'en l'absence de mission, Mme [A], née [L], était empêchée de se rendre sur le lieu de travail contractuellement défini, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1243-1 et L. 1243-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1243-1, alinéa 1, et L. 1243-4, alinéa 1, du code du travail : 6. Aux termes du premier de ces textes, sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail. 7.
Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 10 juin 2026, 23/06374
Cour d'appelA défaut de preuve contraire, les sommes dues au salarié correspondent à une relation de travail présumée d'une durée de trois mois. Le salarié peut apporter par tous moyens la preuve du travail effectué ; 2° En cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à trois mois de salaire, à moins que l'application des règles figurant aux articles L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1243-4 et L. 1243-8 ou des stipulations contractuelles correspondantes ne conduise à une solution plus favorable. 3° Le cas échéant, à la prise en charge par l'employeur de tous les frais d'envoi des rémunérations impayées vers le pays dans lequel il est parti volontairement ou a été reconduit.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2026, 25-12.716
Cour de cassationle défaut de paiement des heures supplémentaires comme cause de la rupture anticipée, en jugeant que la lettre de démission ne pouvait être considérée comme équivoque ni requalifiée, de sorte qu'il n'y avait pas lieu d'examiner les manquements allégués par la salariée, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles L. 1243-1, alinéa 1, et L. 1243-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1243-1 du code du travail : 8. Selon ce texte, sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail. 9.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2026, 25-12.717
Cour de cassationle défaut de paiement des heures supplémentaires comme cause de la rupture anticipée, en jugeant que la lettre de démission ne pouvait être considérée comme équivoque ni requalifiée, de sorte qu'il n'y avait pas lieu d'examiner les manquements allégués par le salarié, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles L. 1243-1, alinéa 1, et L. 1243-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1243-1 du code du travail : 8. Selon ce texte, sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail. 9.
Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 2 juin 2026, 23/03662
Cour d'appelgriefs reprochés dans la lettre de rupture de la relation de travail pour faute grave, de sorte que la rupture anticipée de la relation de travail est jugée non fondée, sans que la cour n'ait à se prononcer sur le délai qui s'est écoulé entre ladite découverte des faits reprochés et la mise à pied de M. [E]. Sur les conséquences pécuniaires L'article L.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 28 mai 2026, 24/01265
Cour d'appelconfirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; - juger que le licenciement ne repose pas sur une faute grave ; - juger que l'employeur ne reproche dans la lettre de rupture aucun fait fautif au salarié qui se serait produit le 05 mai 2021 ; - condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes : * 26 587,18 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article L.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 26 mai 2026, 24/04010
Cour d'appelL'apprenti doit, au préalable, solliciter le médiateur mentionné à l'article L6222-39 (...) En cas de liquidation judiciaire sans maintien de l'activité ou lorsqu'il est mis fin au maintien de l'activité en application du dernier alinéa de l'article L. 641-10 du code de commerce et qu'il doit être mis fin au contrat d'apprentissage, le liquidateur notifie la rupture du contrat à l'apprenti. Dans cette hypothèse, les dispositions de l'article L. 1243-4 du présent code s'appliquent, à l'exception de celles relatives à l'indemnité prévue à l'article L.
Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 21 mai 2026, 22/02848
Cour d'appelLes premiers juges ont également condamné l'employeur au versement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail alors que le salarié, dans l'hypothèse d'une rupture abusive du CDD avant son terme, était en droit de prétendre à des dommages et intérêts aux moins égaux aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, en application des dispositions de l'article L.1243-4, alinéa 1 du code du travail. L'article L.1243-1 du code du travail dispose que : 'Sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail'.
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 21 mai 2026, 24/01691
Cour d'appelmaintien de l'intéressé au sein de l'entreprise même pendant la durée du préavis. La gravité de la faute s'apprécie en tenant compte du contexte des faits, de l'ancienneté du salarié et des conséquences que peuvent avoir les agissements du salarié et de l'existence ou de l'absence de précédents disciplinaires. En application des dispositions de l'article L. 1243-4 du code du travail la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l'initiative de l'employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 20 mai 2026, 23/02540
Cour d'appelPar ailleurs, l'affirmation de la société concernant l'intrusion d'un tiers est contredite par les messages du 5 décembre 2020 montrant que l'employeur était informé de la session en cours et avait même donné des instructions de fermeture au salarié. Faute pour l'employeur de rapporter la preuve d'un manquement délibéré et d'une gravité suffisante, la cour retient que le licenciement de M. [P] est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Aux termes de l'article L. 1243-4 du code du travail, le salarié a droit à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat. Compte tenu du salaire de référence fixé à 1 539,45 € et du terme prévu au 30 septembre 2021, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2026, 25-12.601
Cour de cassationMais sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. La salariée fait grief à l'arrêt de déclarer le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse et de la débouter de sa demande indemnitaire en réparation de la rupture abusive de son contrat de professionnalisation à durée déterminée, alors : « 1°/ qu'en vertu des articles L.6325-5, L.1243-1 et L.1243-4 du code du travail, la rupture anticipée d'un contrat de professionnalisation à durée déterminée ne peut être fondée sur une cause réelle et sérieuse ; qu'il appartient à l'employeur de se prévaloir d'une faute grave, d'un cas de force majeure ou de l'inaptitude constatée par le médecin du travail ; qu'aucun de ces motifs n'ayant été invoqués par l'employeur, la cour ne pouvait valider le licenciement sans méconnaître les textes susvisés ; 2°/ qu' il…
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 19 mai 2026, 23/04681
Cour d'appelaéroports, étant très largement prévisible au vu des annonces en ce sens effectuées par les instances gouvernementales en amont du décret. Par infirmation du jugement, la cour retient que faute de justifier d'un cas de force majeure , la rupture du contrat à durée déterminée est abusive. - Sur les conséquences financières: Aux termes de l'article L 1243-4 du code du travail ' la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l'initiative de l'employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L 1243-8.
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