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Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 26 mai 2026, 24/04010

Mots-clés droit social

LicenciementFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésAstreinte / reposObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
5ème chambre sociale PH
Date
26/05/2026
Numéro d'affaire
24/04010

Résumé

N° RG 24/04010 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JNRR GM EB CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NÎMES 02 décembre 2024 RG : [G] C/ Me [K] [I] - Mandataire l…

Texte de la décision

N° RG 24/04010 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JNRR GM EB CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NÎMES 02 décembre 2024 RG : [G] C/ Me [K] [I] - Mandataire liquidateur de S.A.R.L. [1] Association [2] [3] Grosse délivrée le 26 mai 2026 à : - Me - Me COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5ème chambre sociale PH ARRÊT DU 26 MAI 2026 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NÎMES en date du 02 Décembre 2024, N° COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Gaëlle MARZIN, Présidente, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Mme Gaëlle MARZIN, Présidente Mme Aude VENTURINI, Conseillère GREFFIER : Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS : A l'audience publique du 12 Février 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 Avril 2026 prorogé au 26 mai 2026 Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT : Monsieur [T] [G] né le 19 Novembre 2004 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Serge DESMOTS de la SELEURL SERGE DESMOTS AVOCAT, avocat au barreau de NIMES INTIMÉES : Me [I] [K] - Mandataire liquidateur de S.A.R.L. [1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 3] Représenté par Me Delphine ANDRES de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES Association [2] [4] DES SALARIÉS Délégation nationale UNEDIC AGS - [Adresse 4] [Localité 4] ARRÊT : Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 26 mai 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [T] [G] a été engagé par la SARL [1] selon contrat d'apprentissage mentionnant une date de prise d'effet au 15 novembre 2021 et une date de fin au 31 août 2023 en vue de l'obtention du CAP d'électricien.

La convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective nationale des ouvriers des entreprises du bâtiment occupant jusqu'à dix salariés.

À compter du 7 janvier 2022, M. [G] a été placé en arrêt de travail et a fait l'objet de plusieurs arrêts de travail de prolongation jusqu'au 31 août 2022.

Le 18 novembre 2022, un formulaire de notification à l'OPCO (opérateur de formation) de résiliation du contrat d'apprentissage a été adressé à l'organisme de formation en indiquant une date de fin de contrat au 31 août 2022 et une date d'effet de la rupture au 31 août 2022.

Par requête en date du 16 novembre 2023, M. [T] [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes au titre de la rupture de son contrat d'apprentissage et concernant le paiement de différentes sommes à caractère salarial et indemnitaire.

Par jugement du tribunal de commerce de Nîmes en date du 4 septembre 2024, la société a été placée en procédure de liquidation judiciaire simplifiée et Maître [I] désigné ès qualités de liquidateur.

La décision a été publiée au BODACC le 13 septembre 2024 alors que l'affaire avait déjà été plaidée le 25 avril 2024 et mise en délibéré.

Selon jugement contradictoire du 2 décembre 2024, le conseil de prud'hommes de Nîmes a statué en ces termes : ' -CONDAMNE la SARL [1] à verser à M. [T] [G] les sommes suivantes : - 1 762,90 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er septembre 2022 au 18 novembre 2022, - 419,74 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive et irrégulière du contrat d'apprentissage à durée déterminée, - 500 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de remise des documents de fin de contrat de travail ; ORDONNE à la SARL [1] de remettre à M. [T] [G] les documents de fin de contrat suivants conformes à la décision et dans un délai de 30 jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 10 euros par jour de retard : - Attestation destinée à [5], - Certificat de travail, - Certificat de congés payés ; DIT que le Conseil se réserve le droit de liquider l'astreinte ; DÉBOUTE M. [T] [G] de ses demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE la SARL [1] aux dépens ».

Par déclaration effectuée par RPVA le 19 décembre 2024, M. [T] [G] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

En l'état de ses dernières écritures en date du 9 décembre 2025 M. [T] [G] demande à la cour de : ' -INFIRMER le jugement du Conseil de prud'hommes de Nîmes en ce qu'il a - condamné la SARL [1] à verser à M. [T] [G] la somme de 419,74 euros bruts à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive et irrégulière du contrat d'apprentissage à durée déterminée, - débouté M. [T] [G] de sa demande de dommages et intérêts pour les circonstances vexatoires et brutales de la rupture, - débouté M. [T] [G] de sa demande de dommages et intérêts pour l'absence de remise du certificat de congés payés, CONFIRMER le jugement du Conseil de prud'hommes en ce qu'il a condamné la SARL [1] à payer à M. [T] [G] la somme de 1 762,90 euros bruts au titre des rappels de salaires et 500 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de remise de document de fin de contrat, Et, statuant à nouveau sur le tout, FIXER la créance de M. [T] [G] au passif de la SARL [1] à : - 9.722,66 euros bruts au titre des dommages et intérêts pour la rupture abusive et irrégulière du contrat d'apprentissage à durée déterminée, - 1.000 euros nets au titre des dommages et intérêts pour les circonstances vexatoires et brutales de la rupture, - 1.762,90 euros bruts au titre des rappels de salaires, - 500 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de remise de document de fin de contrat, - 1.050 euros nets au titre des dommages et intérêts pour l'absence de remise du certificat de congés payés, Et, y ajoutant, DÉBOUTER le mandataire judiciaire de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens.' Au soutien de ses demandes, il fait valoir que : -l'employeur a rompu sans motif le contrat d'apprentissage par courrier du 18 novembre 2022 de sorte qu'en l'absence de force majeure ou de faute établie, la rupture est nécessairement abusive et justifie la condamnation de l'employeur à régler à titre d'indemnité une somme égale aux montants qu'il aurait du percevoir si le contrat avait été poursuivi jusqu'à son terme soit jusqu'au 31 août 2023, ' le conseil de prud'hommes a considéré la rupture abusive mais a calculé l'indemnité en fixant la fin de son contrat au 30 novembre 2022 alors que le terme de son contrat était le 31 août 2023, ' le mandataire soutient qu'aucune rupture n'a été prononcée alors que 'la notification à l'OPCO n'est pas signée par l'employeur', ce qui est inexact, puisque le courrier produit comporte bien une telle signature et l'employeur a manifesté sa volonté claire et non équivoque de rompre le contrat en remettant ce courrier au salarié, que le centre de formation a attesté en ce sens, ' la date du 31 août 2023 ne constitue pas une erreur matérielle alors que l'article L6222-7-1 prévoit que la durée du contrat d'apprentissage est égale à celle de la formation et que le contrat rappelle que la date prévue de fin des épreuves et examen est le 15 juillet 2023, de sorte qu'en aucun cas le contrat n'arrivait à échéance le 30 novembre 2022, ' la rupture est intervenue dans des conditions vexatoires, la veille de son anniversaire, avec mention de date erronée et absence de motif, alors qu'il est manifeste que l'employeur ne souhaitait pas poursuivre le contrat au seul motif que M. [G] avait été arrêté suite à un accident non professionnel pendant près de huit mois, et la simple constatation de ces faits, contrairement à ce qu'indique le conseil de prud'hommes, justifie la réalité du préjudice, ' M. [G] a rencontré son employeur pour discuter des modalités de la reprise le 30 août 2022 et l'employeur était tenu, dès lors que celui-ci était en arrêt depuis plus de soixante jours, de faire procéder à l'organisation d'une visite de reprise, qu'à défaut de ce faire, et alors qu'il se tenait à disposition de son employeur, ce dernier est tenu au paiement des salaires échus entre la fin de son arrêt et la rupture, ' M. [G] ne s'est vu remettre aucun document de fin de contrat et n'a pas obtenu de certificat de congés payés, de sorte qu'il est fondé à réclamer une indemnité compensatrice de congés payés à hauteur de 30 jours acquis du 15 novembre 2021 au 18 novembre 2022.

En l'état de ses dernières écritures en date du 8 janvier 2026 auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l'appui de ses prétentions, Me [K] [I] agissant ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL [1] demande à la cour de : '' Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nîmes le 2 décembre 2024 en ce qu'il a alloué à M. [T] [G] la somme de 1 762,90 euros à titre de rappel de salaire, ' infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nîmes le 2 décembre 2024 en ce qu'il alloue à M. [T] [G] la somme de 419,74 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive et irrégulière du contrat d'apprentissage, -confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nîmes le 2 décembre 2024 en toutes ses autres dispositions, -juger le contrat d'apprentissage rompu par l'arrivée de son terme, le 30 novembre 2022. en conséquence, -débouter M. [T] [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, -condamner M. [T] [G] au paiement de la somme de 1.500,00 euros au titre de l'article 700 du cpc, -le condamner aux entiers dépens.' Au soutien de ses demandes, il fait valoir que : ' la société n'a pas rompu le contrat d'apprentissage mais simplement pris acte qu'il était arrivé à son terme comme contractuellement prévu le 30 novembre 2022, ' la notification à l'OPCO n'a manifestement pas été signée par la société alors que la signature est différente de celle apposée sur le contrat, ' le contrat détaille précisément la rémunération jusqu'au 30 novembre 2022 et aucune rémunération au-delà de cette date n'avait été prévue par les parties, de sorte que la mention de la date du 31 août 2023 ne peut qu'être une erreur matérielle. ' le courrier de Mme [S], directrice du centre de formation, n'apporte aucun éclairage aux débats alors qu'il indique un contrat initialement prévu pour deux ans démarré le 15/11/2021 pour s'achever le 31 août 2023, ce qui ne fait pas deux ans, - il n'existe aucune circonstance vexatoire, ' contrairement à ce qu'il soutient, le salarié n'a jamais repris contact après son arrêt et rien ne permet d'établir que la suspension du contrat a pris fin le 31 août 2022, ni qu'il s'est tenu à disposition de son employeur, -le salarié a été indemnisé de l'absence de remise de ses documents de fin de contrat et ne peut prétendre à une double indemnisation.

L'association [6] à laquelle l'appelant a signifié l'acte d'appel à personne morale le 4 février 2025, ses premières conclusions le 12 mars 2025 et ses dernières conclusions le 10 septembre 2025, n'a pas constitué avocat.