Code du travail

Article L. 1243-8 : texte et décisions associées

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Décisions associées184
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1243-8

184 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2026, 24-21.606

Cour de cassation

Aux termes du second, la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l'initiative de l'employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8. 8.

2

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 12 juin 2026, 23/04357

Cour d'appel

Pour l'exposé des moyens des parties, la Cour se réfère à leurs dernières conclusions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. La procédure de mise en état était clôturée le 27 janvier 2026. MOTIVATION DE LA DECISION 1. Sur les demandes à caractère salarial 1.1. Sur la demande en paiement du solde de la prime de précarité et de l'indemnité de congés payés En droit, il résulte de l'article L. 1243-8 du code du travail que, au terme d'un contrat de travail à durée déterminée et sauf si la relation de travail se poursuit dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation, dont le montant est égal à 10 % de la rémunération totale brute qui lui a été versée.

Condamnation : 2 441 €Préavis / indemnités de rupture+8
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3

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 12 juin 2026, 22/10944

Cour d'appel

de seul employeur, sera condamnée à payer à charge pour elle de se retourner le cas échéant contre la SAS [2] en cas de manquement de celle-ci, étant observé que la première ne formule aucune demande en ce sens contre la seconde. Le jugement entrepris sera émendé sur ce point. C. Sur le rappel d'indemnité de fin de contrat Aux termes de l'article L. 1243-8 du code du travail, lorsque, à l'issue d'un contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation. Cette indemnité est égale à 10 % de la rémunération totale brute versée au salarié.

Condamnation : 6 138 €Licenciement+12
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4

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 10 juin 2026, 23/06374

Cour d'appel

A défaut de preuve contraire, les sommes dues au salarié correspondent à une relation de travail présumée d'une durée de trois mois. Le salarié peut apporter par tous moyens la preuve du travail effectué ; 2° En cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à trois mois de salaire, à moins que l'application des règles figurant aux articles L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1243-4 et L. 1243-8 ou des stipulations contractuelles correspondantes ne conduise à une solution plus favorable. 3° Le cas échéant, à la prise en charge par l'employeur de tous les frais d'envoi des rémunérations impayées vers le pays dans lequel il est parti volontairement ou a été reconduit.

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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5

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 2 juin 2026, 23/03662

Cour d'appel

1243-4 du code du travail dispose que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l'initiative de l'employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8. L'article L.

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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6

Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 2 juin 2026, 25/01707

Cour d'appel

b) Le versement de provisions sur les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement ; c) Le versement de l'indemnité compensatrice et de l'indemnité spéciale de licenciement en cas d'inaptitude médicale consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnées à l'article L. 1226-14 ; e) Le versement de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8 et de l'indemnité de fin de mission mentionnée à l'article L. 1251-32 ; 3° Toutes mesures d'instruction, même d'office ; 4° Toutes mesures nécessaires à la conservation des preuves ou des objets litigieux. Au vu des pièces fournies par le salarié, il peut prendre une décision provisoire palliant l'absence de délivrance par l'employeur de l'attestation prévue à l'article R. 1234-9.

LicenciementOrdonnance de radiation+9
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7

Cour d'appel de Bourges, Chambre Sociale, 29 mai 2026, 25/00920

Cour d'appel

[J], adjoint de direction de l'hôtel Campanile, qui confirme qu'elle travaillait bien pendant cinq jours à raison de six heures par jour. L'appelante doit ainsi être condamnée à payer à Mme [P] le rappel de salaire réclamé, outre les congés payés afférents. Le jugement déféré est donc confirmé de ce chef. 2) Sur la demande en paiement de l'indemnité de fin de contrat: Aux termes de l'article L. 1243-8 du code du travail, lorsque, à l'issue d'un contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indmenité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation. Cette indemnité est égale à 10% de la rémunération totale brute versée au salarié.

Condamnation : 2 663 €Licenciement+9
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8

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 28 mai 2026, 24/01265

Cour d'appel

intervient à l'initiative de l'employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages-intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8 du même code. Ce texte fixe le minimum des dommages-intérêts que doit percevoir le salarié dont le contrat à durée déterminée a été rompu de façon illicite.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+9
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9

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 26 mai 2026, 24/04010

Cour d'appel

En cas de liquidation judiciaire sans maintien de l'activité ou lorsqu'il est mis fin au maintien de l'activité en application du dernier alinéa de l'article L. 641-10 du code de commerce et qu'il doit être mis fin au contrat d'apprentissage, le liquidateur notifie la rupture du contrat à l'apprenti. Dans cette hypothèse, les dispositions de l'article L. 1243-4 du présent code s'appliquent, à l'exception de celles relatives à l'indemnité prévue à l'article L.

Condamnation : 11 636 €Licenciement+12
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10

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 21 mai 2026, 24/01691

Cour d'appel

1243-4 du code du travail la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l'initiative de l'employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8. En l'espèce, Il ressort d'un SMS non daté mais non contesté de l'employeur à M. [D] qu'il lui indique comme suit : « Bonjour mark, ton interprétation du planning ne valant que ce que tu n'en tiens compte, il me semble inévitable que ce soit le dernier... ta présence chez nous n'est plus souhaitable !

Condamnation : 7 656 €Licenciement+16
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11

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 20 mai 2026, 22/07122

Cour d'appel

[M] de la somme nette de 2 993, 01 euros à titre de rappel de salaire prenant en compte le rappel de salaire au titre des absences injustifiées. La société [4] est ainsi condamnée à payer cette somme à M. [M] par voie d'infirmation du jugement en son quantum. Sur la prime de précarité (indemnité de fin de contrat) Aux termes des dispositions de l'article L. 1243-8 du code du travail, ' lorsque, à l'issue d'un contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation. Cette indemnité est égale à 10 % de la rémunération totale brute versée au salarié.

Condamnation : 5 433 €Licenciement+8
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12

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 19 mai 2026, 23/04681

Cour d'appel

à l'initiative de l'employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L 1243-8. La rémunération qui restait due à la salariée jusqu'au terme du contrat de travail s'élevait à la somme de 3 547,50 euros, outre celle de 354,75 euros au titre des congés payés afférents.

Condamnation : 7 191 €Licenciement+9
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