§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 2 juin 2026, 23/03662

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésAstreinte / reposInaptitude / reclassementMédecine du travailAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Ch.sociale-sect.prud'hom
Date
02/06/2026
Numéro d'affaire
23/03662

Résumé

C3 N° RG 23/03662 N° Portalis DBVM-V-B7H-L74I COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - SECTION PRUD'HOMALE ARRÊT DU MARDI 02 JUIN 2026 Appel d'une décision (…

Texte de la décision

C3 N° RG 23/03662 N° Portalis DBVM-V-B7H-L74I COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - SECTION PRUD'HOMALE ARRÊT DU MARDI 02 JUIN 2026 Appel d'une décision (N° RG F 21/00950) rendue par le conseil de prud'hommes - formation paritaire de Grenoble en date du 27 mars 2023 suivant déclaration d'appel du 20 octobre 2023 APPELANT : Monsieur [N] [E] [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Me Carole GIACOMINI, avocat au barreau de Grenoble (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2023-003507 du 04 septembre 2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Grenoble) INTIMEE : S.A.S.U. [1] venant aux droits de la S.A.R.L. [2] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, N° SIRET [N° SIREN/SIRET 1] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Pierre-Luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de Vienne substitué par Me Charlotte GINGELL, avocat au barreau de Lyon PARTIES INTERVENANTES FORCÉES : S.C.P. [U] ET LAGEAT prise en la personne de [S] [U] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [2] [Adresse 3] [Localité 3] non constituée, assignée en intervention forcée le 09 septembre 2025 à personne habilitée Association AGS CGEA DE [Localité 3] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 4] [Localité 3] non constituée, assignée en intervention forcée le 09 septembre 2025 à personne habilitée COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M.

Michel-Henry PONSARD, président, Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère, Mme Marie GUERIN, conseillère, Assistés lors des débats de Mme Fanny MICHON, greffière, DÉBATS : A l'audience publique du 09 mars 2026, Mme Marie GUERIN, conseillère, a été chargée du rapport, et les avocats ont été entendus en leurs conclusions.

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

EXPOSE DU LITIGE La société par actions simplifiée (SAS) [2] est une entreprise de distribution de journaux de publicité gratuits et de marchandises.

La société [2] a engagé M. [E] à compter du 8 août 2020, dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée à temps complet en qualité de chauffeur livreur, jusqu'au 7 février 2021, sur le site d'[Localité 4].

La convention collective applicable est celle de la distribution directe.

Au dernier état de la relation, M. [E] percevait une rémunération mensuelle brute de 1 539,45 euros.

Par courrier du 23 octobre 2020, la société [2] a convoqué M. [E] à un entretien préalable fixé au 10 novembre 2020, auquel il s'est présenté, avec mise à pied à titre conservatoire.

Par courrier du 24 novembre 2020, la société [2] a notifié à M. [E] la rupture anticipée de son contrat de travail pour faute grave en raison d'une violation de ses obligations contractuelles précisant que « au lieu d'assurer la livraison des colis, vous avez pris la décision de les ouvrir afin d'en conserver le contenu.

L'acte de vol de colis est un comportement que ne peut tolérer la société [2] ».

L'employeur indique également que la rupture anticipée intervient au jour de l'envoi de ce courrier et que sa mise à pied conservatoire ne lui sera pas rémunérée.

Le certificat de travail a été délivré le 27 novembre 2020.

M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble le 28 octobre 2021 afin de contester le bien-fondé de la rupture anticipée de son contrat de travail et obtenir les indemnités afférentes (dommages-intérêts pour rupture anticipée du contrat, indemnité de fin de contrat, dommages-intérêts pour préjudice moral et financier en raison de la rupture vexatoire), ainsi que la remise sous astreinte de 50 euros par jour à compter du 8ème jour suivant la notification du jugement des documents de fin de contrat rectifiés et des fiches de paie afférentes aux condamnations salariales et indemnitaires prononcées et réservation de la liquidation de l'astreinte au conseil de prud'hommes et une somme de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'exécution provisoire de la décision à intervenir, la condamnation de la société aux dépens.

La société [2] a conclu au rejet des demandes de M. [E] et sa condamnation aux dépens.

Par jugement du 27 mars 2023, le conseil de prud'hommes de Grenoble a : Dit que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée de M. [E] est justifiée par une faute grave, Débouté M. [E] de l'intégralité de ses demandes, Condamné M. [E] aux dépens.

La décision a été notifiée par courrier recommandé distribué à M. [E] le 31 mars 2023.