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Cour d'appel de Grenoble : décisions sociales et prud'homales

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Période couverte : 4 juillet 2001 – 8 septembre 2026 · Délai médian observé : 2 ans et 7 mois

Coordonnées, ressort et méthode de lecture

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
PLACE FIRMIN GAUTIER, 38000, Grenoble
Téléphone
0438212121
Ressort prud’homal
6 conseils de prud’hommes rattachés

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Données présentées

Décisions
Décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles sur prudhommes.org.
Période
Dates des décisions publiées, indépendamment de leur date d’import.
Délais
Cycles d’appel ordinaires ; les procédures atypiques sont traitées séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel de Grenoble

264 décisions
1

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 8 septembre 2026, 23/04262

Cour d'appel

M. [W] [N] a été embauché par la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) [3], désormais dénommée [1], en contrat à durée déterminée (CDD) à compter du 01er mars 2022 en qualité de carreleur ouvrier d'exécution, avec un salaire mensuel de 1 603,15 euros brut pour un horaire de 151,67 heures mensuel et pour une durée de 9 mois mentionnée à l'article 1 du contrat. L'article 3 mentionne toutefois que le contrat prendra fin le 1er novembre 2022, ce qui correspond à une durée de 8 mois. Le contrat prévoyait une période d'essai de 30 jours. Aucune rupture de contrat n'a été notifiée pendant cette période. Par requête déposée le 13 juin 2022, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble aux fins de : - juger que la société [

Montant détecté : 12 689 €Licenciement+13
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2

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 8 septembre 2026, 24/00361

Cour d'appel

Le 8 juillet 2016, M. [W] [V] et M. [H] [J] ont constitué une société à responsabilité limitée (SARL) dénommée [4], à égalité de parts, spécialisée dans le domaine des systèmes de sécurité. Par acte sous seing privé du 30 novembre 2020, M. [W] [V] et M. [H] [J] ont cédé l'ensemble des parts sociales qu'ils détenaient dans la société [4] à la société par actions simplifiée (SAS) [5]. Cet acte comporte en son article VI une clause d'accompagnement du cessionnaire aux termes de laquelle il est convenu que l'accompagnement du cessionnaire s'est matérialisé par la conclusion d'un contrat à durée indéterminée entre le cessionnaire et M. [V] en qualité de chargé d'affaires régional Rhône-Alpes-Auvergne pour un salaire net de 2 600 euros par mois et une prime d'objectifs pouvant atteindre 12 000 euros net.

Montant détecté : 26 700 €Licenciement+23
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3

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 8 septembre 2026, 23/04163

Cour d'appel

Le 10 décembre 2021, Madame [Q] [V] a conclu un CDI avec Madame [G] [O] à temps partiel (16h00 par semaine) en qualité de garde d'enfants à domicile. Mme [V] percevait un salaire mensuel brut de 757,08 € pour 16 heures hebdomadaires, soit un taux horaire brut de 10,92 euros. La convention collective applicable est celle des salariés du Particulier Employeur ' IDCC 3239. Par courrier recommandé du 25 novembre 2022 Mme [V] a été convoqué par Mme [O] à un entretien préalable en vue d'un licenciement. Le 13 décembre 2022, Mme [O] a notifié son licenciement à Mme [V] pour cause de suppression du poste de garde d'enfants à domicile, avec dispense d'exécuter son préavis d'un mois. Par requête déposée le 23 février 2023, Mme [V] a saisi le

Montant détecté : 6 461 €Licenciement+12
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4

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 8 septembre 2026, 26/00865

Cour d'appel

M. [E] [G] a été engagé par l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) [1], selon contrat de travail à durée indéterminée le 10 juin 2014 en qualité de chef d'atelier, statut agent de maitrise, niveau [Etablissement 1], échelon 2 et occupait dans le dernier état, le même poste groupe E classe 9 de la convention collective du commerce de gros. Il a été élu en mars 2020 au comité social et économique (CSE). Son mandat a pris fin le 27 février 2024 sans que de nouvelles élections ne soient organisées. Par lettre en date du 26 avril 2024, M. [G] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 13 mai 2024. Le salarié a été placé en arrêt de travail à partir du 30 avril 2024. Par lettre en date du 24 mai 2024, la société [1] a notifié à M.

5

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 8 septembre 2026, 23/04186

Cour d'appel

Le 19 mars 2013, par contrat de travail à durée indéterminée, Mme [L] [W], épouse [C], a été embauchée comme assistante familiale par l'association [1], laquelle a pour objet la protection de l'enfance et l'accompagnement d'enfants et d'adultes en difficulté sociale ou en situation de handicap dans différents établissements répartis sur plusieurs communes. Mme [C] a exercé ses fonctions au sein de l'établissement Village de l'Amitié. Successivement, le 21 décembre 2020 puis le 20 janvier 2021, le Département de l'Isère a pris la décision de fermer deux établissements, dont le [Adresse 4], ce qui a conduit l'association [1] à envisager la conclusion d'un plan de sauvegarde de l'emploi visant initialement trente et un salariés. A la suite

Montant détecté : 237 890 €Licenciement+19
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6

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 8 septembre 2026, 24/00656

Cour d'appel

Les [2] (Union pour la gestion des établissements des caisses d'assurance maladie) ont pour mission d'assurer l'orientation et la gestion des établissements sanitaires et médicaux sociaux de l'assurance maladie. Ce sont des organismes de sécurité sociale exerçant une mission participant au service public hospitalier sous la tutelle de l'Agence régionale de santé ([Localité 3]) et de la Caisse nationale d'assurance maladie (CNAM). L'établissement de [Localité 4], situé à [Localité 5], est composé d'un Institut thérapeutique éducatif et pédagogique ([3]) et d'un Service d'éducation spécialisée et de soins à domicile (SESSAD) prenant en charge des enfants de 6 à 18 ans présentant des troubles du comportement et de la communication, des troubles du langage et des apprentissages.

Montant détecté : 9 500 €Licenciement+21
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7

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 8 septembre 2026, 23/03812

Cour d'appel

Madame [R] [K] a été embauchée par la société [1], devenue la société par actions simplifiée (SAS) [Adresse 2], le 18 mars 2015 par contrat de travail à durée déterminée à temps plein en qualité de conducteur receveur au statut ouvrier groupe 9 - coefficient 140V. Elle dépend de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires de transport. La relation contractuelle s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en date du 10 avril 2015. Mme [K] a été en arrêt de travail pour accident professionnel suite à une agression par un automobiliste dont elle a été victime en date du 21 mars 2015. Cet arrêt s'est poursuivi jusqu'au 16 octobre 2017. Elle a repris son poste en temps partiel thérapeutique du 17 octobre 2017 au 15 février 2018.

Montant détecté : 26 565 €Licenciement+20
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8

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 8 septembre 2026, 25/03775

Cour d'appel

Le 22 octobre 1991, la société [R] [D] [B] a embauché M. [U] [F] dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée en qualité de laveur. La relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 5 janvier 1992. Le 1er janvier 2020, le contrat de travail de M. [F] a été transféré en application de l'article L. 1224-1 du code du travail à la société en nom collectif (SNC) [1]. Au dernier état de la relation de travail, M. [F] a occupé des fonctions de responsable magasin - statut ouvrier, échelon 9, en application de la convention collective commerce et réparation automobile. Par courrier du 27 mars 2025, la société [1] a convoqué M. [F] à un entretien préalable à sanction pouvant aller jusqu'au licenciement.

9

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 8 septembre 2026, 24/00657

Cour d'appel

M. [U] [Z] a été embauché par la société par actions simplifiée (SAS) [1] en qualité de conducteur SPL coefficient 150M suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 janvier 2019. La durée mensuelle de travail était fixée à 152 heures mensuelles en contrepartie d'un salaire de base de 1 559,82 euros brut. Au dernier état de la relation contractuelle, M. [Z] occupait le même poste. La société [1] applique la convention collective nationale des transports routiers et des auxiliaires de transport (IDCC 16). Le 17 janvier 2022, M.

Montant détecté : 25 907 €Licenciement+22
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10

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 1 septembre 2026, 24/00560

Cour d'appel

M. [D] [T] a été mis à disposition de la société [2] par la société par actions simplifiée unipersonnelle [1] (ci-après la société [1]) suivant plusieurs contrats de missions temporaires pour exercer les fonctions d'opérateur presse, puis celles de mécanicien moteur, aux motifs d'accroissement temporaire d'activité et de remplacement de salariés absents, sur la période du 27 février 2017 jusqu'au 28 juin 2020, avec notamment une interruption de deux mois du 27 mai au 25 juillet 2018. Par requête du 8 juin 2021, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble à l'encontre de la société [1] et de la société [2] de demandes de requalification de contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée et de prétentions salariales et indemnitaires au titre de la rupture du contrat de travail.

Montant détecté : 20 857 €Licenciement+12
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11

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 1 septembre 2026, 24/00352

Cour d'appel

Mme [W] [A] a été embauchée à compter du 1er décembre 2017 par la société à responsabilité limitée (SARL) [1] en contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, de 27 heures et 40 minutes hebdomadaires, en qualité d'employée de commerce. La convention collective de la boulangerie pâtisserie est applicable à la relation de travail. Suivant avenant en date du 25 mai 2019, le contrat de travail de Mme [A] a prévu une activité à temps plein, soit 151,67 heures. A compter du mois de février 2022, les fiches de paie de Mme [A] mentionnent un temps partiel de 60 h 67 heures, sans qu'un nouvel avenant ait été régularisé. Par courrier en date du 12 avril 2023, Mme [A] a notifié à son employeur une prise d'acte de la rupture de son

Montant détecté : 34 327 €Licenciement+16
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12

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 1 septembre 2026, 24/00592

Cour d'appel

M. [P] [K], né le 1er août 1965, a été embauché par l'association La remise dans le cadre d'un contrat emploi solidarité à compter du 01er novembre 1996 jusqu'au 28 février 1997. Les parties ont régularisé un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 10 février 1997, par lequel le salarié a été embauché en qualité de comptable ayant en charge le secrétariat. Le contrat de travail a par la suite été modifié par plusieurs avenants. Au dernier état de la relation contractuelle, M. [K] occupait le poste de responsable administratif et comptable de l'association. L'association applique la convention collective nationale des ateliers et chantiers d'insertion du 31 mars 2011.

Montant détecté : 74 052 €Licenciement+21
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