Cour d'appel

Cour d'appel de Grenoble : décisions sociales et prud'homales

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel de Grenoble dans le corpus actuellement disponible.

Décisions indexées327
Période couverte4 juillet 2001 – 21 juillet 2026
Délai médian observé2 ans et 7 mois

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
PLACE FIRMIN GAUTIER, 38000, Grenoble
Téléphone
0438212121
Ressort prud’homal
6 conseils de prud’hommes rattachés

Périmètre documentaire de cette cour

Cette page rassemble les décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles dans la base de prudhommes.org. La période indiquée correspond aux dates des décisions effectivement présentes, et non aux dates d'import.

Le corpus n'est pas présenté comme exhaustif : la diffusion historique des décisions de cours d'appel varie selon les sources et s'enrichit progressivement.

Les délais, lorsqu'ils sont publiés, sont calculés sur les dossiers identifiés comme des cycles d'appel ordinaires ; les référés, incidents, ordonnances et procédures atypiques sont traités séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel de Grenoble

327 décisions
1

Cour d'appel de Grenoble, Réparation Détention, 21 juillet 2026, 25/00018

Cour d'appel

Par ordonnance du 16 avril 2025, le juge d'instruction a rendu une décision de non-lieu à le poursuivre de ce chef. Par requête reçue au greffe de la Cour d'appel le 16 octobre 2025, complétée par des conclusions récapitulatives, [P] [Q] a sollicité la réparation que lui a causé sa détention et a demandé': - 10 000 euros en réparation du préjudice moral subi, - 8736 euros en réparation du préjudice matériel, - 2180 euros au titre des honoraires d'avocat afférents à sa mise en liberté, - 1440 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions n°2 déposées le 24 février 2026, l'agent judiciaire de l'État demande à la Cour de': - juger recevable en la forme et au fond la requête de [P] [Q], - réduire à plus justes

Contrat de travailSalaire / rémunération
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2

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 9 juillet 2026, 24/00277

Cour d'appel

La société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) [1], dirigée par M. [G], emploie 80 salariés, conçoit et assemble des fours industriels thermiques qui permettent de modifier les caractéristiques techniques de pièces de métal qui sont ensuite mises en oeuvre par ses clients. 70 % de son activité est réalisée à l'export vers les marchés asiatiques (Chine, Japon, Taïwan, Thaïlande) et habituellement russes. M. [F] [W] a été engagé par société [1] selon contrat à durée déterminée en date du 02 janvier 2006 en qualité de technicien procédés, ledit contrat s'étant poursuivi à durée indéterminée à compter du 1er avril 2006. M.

Condamnation : 27 062 €Licenciement+26
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3

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 9 juillet 2026, 24/00349

Cour d'appel

Le 15 octobre 2021, la société par actions simplifiée (SAS) [1] a adressé à M. [N] [F], de nationalité camerounaise, un courrier dont l'objet était une promesse d'embauche. Le poste proposé est celui de coordinateur HSE statut non-cadre au coefficient 285 niveau IV de la convention collective de la métallurgie de l'Isère et des Hautes-Alpes avec un salaire fixé à 2666,67 euros mensuel. Par courriel du 16 octobre 2021 à Mme [Q], responsable RH, M. [F] a donné son accord à celle-ci. Par courrier du 21 octobre 2021, la société [1] a informé M. [F] que son entrée en poste devait être différée dans l'attente de la réception de la carte de résident ou de la validation d'un dossier d'autorisation de travail déposé sur le site de l'administration numérique pour les étrangers en France (ANEF).

Condamnation : 5 200 €Licenciement+20
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4

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 9 juillet 2026, 23/02242

Cour d'appel

Mme [O] [C], née le 9 novembre 1976, a été embauchée le 1er octobre 2018 suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps plein par la société à responsabilité limitée (SARL) [1] en qualité de chauffeur de taxi, statut employé. L'article 13 du contrat de travail prévoit la mise à disposition d'un véhicule de service et précise : « Ce véhicule est réservé à un usage strictement professionnel. En cas de course tardive ou de départ prévu tôt le lendemain, la salariée pourra conserver le véhicule le soir. Il devra être restitué chaque week-end ». La salariée a été placée en arrêt de travail du 23 novembre 2019 au 30 avril 2020. Elle a repris son poste à compter du 1er juin 2020. Par courrier du 20 octobre 2020, Mme [C] a mis en demeure

Condamnation : 22 750 €Licenciement+11
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5

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 9 juillet 2026, 24/00359

Cour d'appel

Vu la déclaration d'appel de la société anonyme (SA) [3] du 19 janvier 2024 à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes de Grenoble du 22 décembre 2023 qui a : - dit que M. [X] [C] est victime de discrimination syndicale, - condamné la société [3] à payer à M. [C] les sommes suivantes : 114,93 euros brut à titre de rappel de salaire pour les heures de délégation, 11,49 euros brut à titre de congés payés afférents, lesdites sommes avec intérêt de droit à la date de la citation du défendeur 10 000,00 euros net à titre de préjudice moral pour discrimination syndicale, 1 200,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile lesdites sommes avec intérêt de droit à la date du présent jugement - condamné la société [3] à payer au

Salaire / rémunérationCongés payés+4
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6

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 7 juillet 2026, 24/00124

Cour d'appel

M. [I] [K], né le 23 décembre 1966, a été embauché par la société [1] tout d'abord par contrat de travail de travail temporaire du 10 février au 29 mai 2003, puis par contrat à durée indéterminée en date du 1er juin 2003 en tant que comptable - assistant de gestion, niveau IV, échelon 2, coefficient 270. En 2007, il a été promu responsable comptable cadre position II échelon 114. Le 18 novembre 2020, il a été convoqué par courrier recommandé avec avis de réception à un entretien préalable à licenciement, lequel s'est déroulé le 30 novembre 2020. Lors de cet entretien, la société [1] a remis à M. [I] [K] une note d'information sur le motif économique donnant lieu à l'entretien. Le 18 décembre 2020, M. [I] [K] a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle.

Condamnation : 54 470 €Licenciement+10
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7

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 7 juillet 2026, 24/00146

Cour d'appel

Le 6 mars 1998, M. [M] a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, pour occuper les fonctions de Maître-Chien auprès de la Société [2] (Surveillance, Assistance, Protection Privée). Le 1er novembre 2002, son contrat de travail a été repris par la société à responsabilité limitée [1]. Le 13 décembre 2021, M. [M] a été placé en arrêt de travail pour maladie lequel a été régulièrement prolongé. Le 4 avril 2022, M. [M] a été déclaré inapte par le médecin du travail. Le 12 avril 2022, M. [M] a été convoqué à un entretien préalable, fixé au 26 avril 2022. Par courrier en date du 29 avril 2022, M. [M] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de procéder au reclassement. Le 22 août 2022, M. [M] a

Condamnation : 57 665 €Licenciement+23
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8

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 7 juillet 2026, 24/00242

Cour d'appel

La société par actions simplifiée [1] est spécialisée dans l'emboutissage sur outil à suivre, plus précisément sur la production de petites pièces à destination de la parfumerie (pompes et valves de parfumerie), de l'industrie (micro-contacteur, scellements) et de l'automobile (capteurs de température, tendeurs de courroie, électrovannes, etc.). M. [O] [N] a été embauché par la société [1] à compter du 2 juillet 1990 par contrat de travail à durée indéterminée en qualité de tourneur suivant la convention collective nationale de la métallurgie. En dernier lieu, il occupait le poste de directeur technique. Le 28 novembre 2017, M. [O] [N] a été victime d'un accident du travail, en ce qu'il a été percuté par un chariot élévateur. Il a été placé en arrêt de travail le 12 février 2018.

Condamnation : 90 000 €Licenciement+16
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9

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-protec.sociale, 3 juillet 2026, 21/03344

Cour d'appel

Selon une déclaration d'accident du travail du 8 juin 2015, Mme [M] [O], agent d'information et d'orientation dans les bureaux à [Localité 4] de la caisse d'allocations familiales de l'Isère (CAF), a été blessée à la tête le 5 juin 2015 alors qu'elle se trouvait debout derrière une banque d'accueil, un allocataire qui avait été reçu dans un box s'étant énervé, étant sorti du box en criant et ayant jeté un coup de poing dans un présentoir en plexiglas qui est tombé sur la tête de la salariée. Un certificat médical initial du 5 juin 2015 a constaté une plaie du cuir chevelu non suturable suite à une agression.

Accident du travail / maladie professionnelle
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Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-protec.sociale, 3 juillet 2026, 24/03379

Cour d'appel

La société [1] (la société [2]), ayant pour activité principale la plâtrerie, la peinture, le revêtement de sol, a fait l'objet d'un contrôle comptable d'assiette pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019 à l'issue duquel, l'URSSAF Rhône-Alpes (l'URSSAF) lui a adressé, le 22 novembre 2021, une lettre d'observations relevant les chefs de redressement suivants : 1. Contribution FNAL - employeurs affiliés aux caisses de congés payés : 56,54 euros 2. Réduction du taux de la cotisation AF sur les bas salaires : 2 265,25 euros 3. Réduction du taux de la cotisation patronale maladie : 3 173,52 euros 4. Prise en charge par l'employeur de contraventions : 127,57 euros ; 5. Non fourniture de documents - fixation forfaitaire de l'assiette : 38 385,70 euros 6.

Condamnation : 2 000 €Travail dissimulé+3
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Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-protec.sociale, 3 juillet 2026, 24/03386

Cour d'appel

Le 2 juin 2014, Mme [U] [Q], conductrice de bus depuis le 13 juin 2005 au sein de la SAS [2] (la société) a effectué auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie (la CPAM) une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une « sciatique gauche par hernie discale L5-S1 confirmée par IRM et opérée le 26 mars 2014 » mentionnant comme date de première constatation médicale le 18 décembre 2013. Cette déclaration s'appuie sur le certificat médical du médecin du travail établi le 22 mai 2014 indiquant : « présente depuis janvier 2014 une sciatique gauche par hernie discale L5-S1 confirmée par IRM et opérée le 26 mars 2014 ; MP n°97 en relation avec son exposition aux vibrations basses et moyennes fréquences transmises au corps entier ».

Accident du travail / maladie professionnelleMédecine du travail
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Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-protec.sociale, 3 juillet 2026, 24/03502

Cour d'appel

Le 6 mars 2018, [V] [C], agent de sécurité depuis le 20 janvier 2003 au sein de la SAS [1] (la société), a été retrouvé sans vie vers 11h. Le certificat médical de décès établi le jour même par le centre hospitalier d'[Localité 3] mentionne : « décès (retrouvé en arrêt cardio-respiratoire sur son lieu de travail) ». L'employeur a rédigé une déclaration d'accident du travail le 8 mars 2018 aux termes de laquelle « M. [C] aurait été victime d'un malaise lors de sa ronde, il a été découvert inanimé vers 11h . Lieu de l'accident : lieu de travail habituel (CNPE du Tricastin à [Localité 4]). Siège et nature des lésions : malaise coeur. Horaires de travail de la victime le jour de l'accident : de 5h30 à 13h. Témoin : docteur [G], médecin du travail ».

Préavis / indemnités de ruptureAstreinte / repos+4
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Méthode et périmètre

Méthodologie et limites

Les volumes correspondent uniquement aux décisions disponibles dans la base documentaire.

Les statistiques de délais reposent sur les dates procédurales extraites des décisions et sur une fenêtre glissante de trois mois actualisée quotidiennement.