Cour d'appel de Grenoble · Arrêt
Cour d'appel de Grenoble — Ch.sociale-sect.prud'hom
Ch.sociale-sect.prud'homArrêt du 1 septembre 2026RG n° 24/00352
- Solution
- Confirme partiellement et infirme pour le surplus
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 19 décembre 2023
- Durée de l'appel
- 2 ans et 7 mois
- Montant net identifié
- 34 326,92 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Suivant avenant en date du 25 mai 2019, le contrat de travail de Mme [A] a prévu une activité à temps plein, soit 151,67 heures.
- Procédure: Mme [A] a fait citer la société [1] par acte d'huissier en date du 27 septembre 2023 afin qu'elle comparaisse devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes de Valence.
- Demandes: L'AGS [4] d'Annecy, agissant en la personne du directeur général de l'AGS, demande à la cour d'appel d'A titre principal, confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Valence le 19 décembre 2023 dans toutes ses dispositions.; débouter Mme [A] de l'ensemble de ses demandes.
- Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.
Procédure
Chronologie du litige
- Saisine prud'homale prudhommes
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Appel formé Madame [W] [A]
- Conclusions notifiées Mme [A]
- Conclusions notifiées l'AGS [4] d'Annecy, agissant en la personne du directeur général de l'AGS,
- Conclusions notifiées M. [S] [Z], mandataire liquidateur, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société [1],
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Grenoble
Document officiel
Texte intégral
274 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
C1
N° RG 24/00352
N° Portalis DBVM-V-B7I-MDF5
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - SECTION PRUD'HOMALE
ARRÊT DU MARDI 01 SEPTEMBRE 2026
Appel d'une décision (N° RG F 23/00253)
rendue par le conseil de prud'hommes - formation paritaire de Valence
en date du 19 décembre 2023
suivant déclaration d'appel du 18 janvier 2024
APPELANTE :
Madame [W] [A]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Marine BOULARAND, avocat au barreau de la Drôme
INTIMES :
M. [S] [Z], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me David HERPIN, avocat au barreau de la Drôme
Association [2] ([3]) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Florence NERI de la SELARL FTN, avocat au barreau de Grenoble substitué par Me Alexandre FRANCE, avocat au barreau de Grenoble
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Michel-Henry PONSARD, président,
M. Frédéric BLANC, conseiller,
Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère,
Assistés lors des débats de Mme Fanny MICHON, greffière,
DÉBATS :
A l'audience publique du 04 mai 2026,
Mme Gwénaëlle TERRIEUX, conseillère, a été chargée du rapport, et les avocats ont été entendus en leurs conclusions.
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [W] [A] a été embauchée à compter du 1er décembre 2017 par la société à responsabilité limitée (SARL) [1] en contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, de 27 heures et 40 minutes hebdomadaires, en qualité d'employée de commerce.
La convention collective de la boulangerie pâtisserie est applicable à la relation de travail.
Suivant avenant en date du 25 mai 2019, le contrat de travail de Mme [A] a prévu une activité à temps plein, soit 151,67 heures.
A compter du mois de février 2022, les fiches de paie de Mme [A] mentionnent un temps partiel de 60 h 67 heures, sans qu'un nouvel avenant ait été régularisé.
Par courrier en date du 12 avril 2023, Mme [A] a notifié à son employeur une prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en raison du retard récurrent de paiement du salaire, d'impayé du salaire du mois de mars 2023, de pressions psychologiques ainsi que pour non-respect de la visite médicale d'embauche.
Mme [W] [A] a saisi le conseil de prud'hommes de Valence le 27 juin 2023 afin de demander de requalifier la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse aux torts de la société [1] et de solliciter la condamnation de la société [1] au paiement de rappels d'heures de travail et d'un rappel de congés payés afférents à des heures de travail dissimulées.
La société [1] n'a donné suite à aucune des convocations adressées par le conseil de prud'hommes de Valence.
Mme [A] a fait citer la société [1] par acte d'huissier en date du 27 septembre 2023 afin qu'elle comparaisse devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes de Valence.
La société [1] n'était ni présente ni représentée.
Au dernier état de ses demandes, Mme [A] sollicitait du conseil de prud'hommes de Valence de condamner la société [1] à lui payer les sommes suivantes :
- 10456,14 euros à titre de dommage et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 322,13 euros au titre d'indemnité de licenciement,
- 3485,38 euros à titre d'indemnité de préavis,
- 348,54 euros au titre de congés payés afférents,
- 3 961,18 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,
- 13713,32 euros brut à titre de rappel de salaire de mars 2022 à mars 2023,
- 1371,33 euros brut à titre de rappel de congés payés afférents,
- 10456,13 euros à titre de dommage et intérêts pour travail dissimulé,
- 2400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- remise de bulletin de paie, du certificat de travail, du reçu pour solde de tout compte, de l'attestation pôle emploi, en conformité avec le jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document.
Par jugement du 19 décembre 2023, le conseil de prud'hommes de Valence a :
- condamné la société [1] à payer à Mme [A] les sommes suivantes :
* 2245,45 euros brut au titre du solde des congés payés acquis (année N-I) et des congés payés en cours d'acquisition (année N),
* 348,55 euros brut au titre du rappel de salaire pour la période courant du 1 er au 12 avril 2023,
*1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné à la société [1] de transmettre à Mme [A] les bulletins de salaire des mois de mars et avril 2023 ainsi que les documents relatifs à la fin du contrat soit l'attestation Pôle emploi, le solde de tout compte et le certificat de travail,
- débouté Mme [A] du surplus de ses demandes,
- condamné la société [1] aux entiers dépens de l'instance.
La décision a été notifiée aux parties et Mme [A] en a interjeté appel suivant déclaration en date du 18 janvier 2024.
Par jugement du 29 décembre 2023, le tribunal de commerce de Romans a prononcé la liquidation judiciaire de la société [1] et désigné M. [Z] en qualité de mandataire liquidateur.
Par conclusions transmises par voie électronique le 21 mars 2024, Mme [A] demande à la cour d'appel de :
Infirmer le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de [Localité 4] en ce qu'il a :
- débouté Mme [A] du surplus de ses demandes à savoir :
* La requalification de la prise d'acte en licenciement ;
* Le versement de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* Indemnité légale de licenciement ;
* Indemnité compensatrice de préavis ;
* Indemnité de congés payés y afférents ;
* Salaires de février 2022 à mars 2023 ;
* Congés payés y afférents ;
* Reconnaissance du travail dissimulé et versement de l'indemnité de travail dissimulé à hauteur de 6 mois de salaire.
Par conséquent,
- fixer le salaire de référence de Mme [A] au montant de 1 742,69 euros,
- juger que la prise d'acte doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- juger que l'employeur a manqué à son obligation de loyauté et de sécurité,
- fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [1] les sommes suivantes :
* 10456,14 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 2322,13 euros à titre d'indemnité de licenciement,
* 3 485,38 euros outre congés payés y afférents à hauteur de 348,54 euros à titre d'indemnité de préavis,
* 3 961,18 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
* 13 713,32 euros outre 1 371,33 euros à titre de congés payés au titre des salaires du mois de février 2022 au mois d'avril 2023,
* 10 456,13 euros à titre d'indemnité au titre du travail dissimulé,
- Article 700 du code de procédure civile : 2 400 euros,
- déclarer la décision opposable à I'AGS,
- dire que l'AGS devra garantir le paiement des sommes dues,
- condamner la société à remettre à Mme [A] ses bulletins de salaire des mois de mars et avril 2023, et ses documents relatifs à la fin de son contrat de travail, à savoir l'attestation Pôle emploi, le reçu pour solde de tout compte et le certificat de travail, et ce sous astreinte de 50 euros par jour et par document.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 juillet 2024, M. [S] [Z], mandataire liquidateur, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société [1], demande à la cour d'appel de :
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Valence le 19 décembre 2023 dans toutes ses dispositions,
- débouter Mme [A] de l'ensemble de ses demandes,
À titre subsidiaire,
- ramener le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au plancher bas fixé par l'article L1235-3 du code du travail, soit 1 045,65 euros brut.
Par conclusions transmises par voie électronique le 06 juin 2024, l'AGS [4] d'Annecy, agissant en la personne du directeur général de l'AGS, demande à la cour d'appel de :
A titre principal,
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Valence le 19 décembre 2023 dans toutes ses dispositions.
- débouter Mme [A] de l'ensemble de ses demandes.
A titre subsidiaire,
Si par impossible la cour devait faire droit à la demande de la salariée au titre de l'indemnité pour travail dissimulé.
Vu les articles L.3253-6 et suivants du code du travail,
- juger que l'infraction pour travail dissimulé est la conséquence d'un manquement intentionnel de l'employeur étranger à l'exécution normale du contrat de travail.
En conséquence,
- juger que l'indemnité qui serait allouée au titre du travail dissimulée est exclue du champ de garantie de l'AGS,
- Mettre l'AGS hors de cause de ce chef.
Si par impossible la cour devait dire que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité et/ou à son obligation de loyauté.
- ramener les demandes de dommages et intérêts formulées par Mme [A] pour manquement à l'obligation de sécurité et exécution déloyale à de plus justes proportions,
Si par impossible la cour devait faire droit à la demande de requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- ramener le montant des dommages et intérêts sollicités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au plancher bas fixé par l'article L.1235-3 du code du travail, soit 1.045,65 euros brut (1,5 mois de salaire X 697,10 euros), lequel ne saurait en tout état de cause excéder le plancher haut fixé audit article, soit 4.182,60 euros brut (6 mois de salaire X 697,10 euros).
En tout état de cause,
- débouter la salariée de sa demande de condamnation à l'encontre de l'AGS, la décision à intervenir pouvant seulement lui être déclarée opposable (Cass. Soc. 26 janvier 2000 n° 494 P / Cass. Soc. 18 mars 2008 n° 554 FD), celle-ci étant attraite en la cause sur le fondement de l'article L.625-3 du code de commerce.
- débouter la salariée de toutes demandes de prise en charge par l'AGS excédant l'étendue de sa garantie, laquelle est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail, lequel inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale ou d'origine conventionnelle imposée par la Loi ainsi que la retenue à la source prévue à l'article 204 A du code général des impôts.
- débouter la salariée de toute demande directe à l'encontre de l'AGS, l'obligation de l'AGS de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pouvant s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire (Art. L. 3253-20 du code du travail), les intérêts légaux étant arrêtés au jour du jugement déclaratif (Art. L.621-48 du code de commerce).
- débouter la salariée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, cette créance ne constituant pas une créance découlant du contrat de travail et, partant, se situe hors le champ de garantie de l'AGS ce conformément aux dispositions de l'article L.3253-6 du code du travail.
- condamner la salariée aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 24 mars 2026.
L'affaire, appelée à l'audience du 04 mai 2026, a été mise en délibéré au 01er septembre 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère aux dernières conclusions déposées.
SUR QUOI
La cour relève que Mme [A] ne formule aucune demande indemnitaire au titre de l'obligation de loyauté et de l'obligation de sécurité au dispositif de ses conclusions, lesquelles sont développées dans ses écritures uniquement au titre des manquements de l'employeur fondant la prise d'acte de son contrat de travail.
Sur le rappel de salaire des mois de février 2022 au mois d'avril 2023
Premièrement, selon l'article L 3123-6 du code du travail prévoit que :
Le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit.
Il mentionne :
1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif conclu en application de l'article Prévisualiser : Code du travail - art. L3121-44 (V)L. 3121-44, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois;
2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ;
3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d'aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ;
4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat.
Deuxièmement, selon l'article 2 du décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage,
§ 1er - Ont droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi les salariés dont la perte d'emploi est involontaire. Remplissent cette condition les salariés dont la perte d'emploi résulte :
a) d'une fin de contrat de travail à durée déterminée ;
b) d'une rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée à l'initiative de l'employeur ;
§ 2 - Sont assimilés à des salariés involontairement privés d'emploi, les salariés dont la cessation du contrat de travail résulte d'un des cas de démission légitime suivants :
a) la démission du salarié âgé de moins de 18 ans qui rompt son contrat de travail pour suivre ses ascendants ou la personne qui exerce l'autorité parentale ;
b) la démission du salarié âgé d'au moins 18 ans, placé sous sauvegarde de justice, curatelle ou tutelle, qui rompt son contrat de travail pour suivre son parent désigné mandataire spécial, curateur ou tuteur;
c) la démission du salarié qui rompt son contrat de travail pour suivre son conjoint qui change de lieu de résidence pour exercer un nouvel emploi, salarié ou non salarié. Le nouvel emploi peut notamment être occupé à la suite d'une mutation au sein d'une entreprise, résulter d'un changement d'employeur décidé par l'intéressé ou correspondre à l'entrée dans une nouvelle entreprise par un travailleur qui était antérieurement privé d'activité ;
d) la démission du salarié qui rompt son contrat de travail et dont le départ s'explique par son mariage ou la conclusion d'un pacte civil de solidarité entraînant un changement de lieu de résidence de l'intéressé, dès lors que moins de deux mois s'écoulent entre la date de la démission ou de la fin du contrat de travail et la date du mariage ou de la conclusion du pacte civil de solidarité ;
e) la démission du salarié qui rompt son contrat de travail pour suivre son enfant handicapé admis dans une structure d'accueil dont l'éloignement entraîne un changement de résidence ;
f) La rupture à l'initiative du salarié d'un contrat d'insertion par l'activité pour exercer un nouvel emploi ou pour suivre une action de formation ;
g) La rupture à l'initiative du salarié d'un contrat unique d'insertion - contrat initiative emploi à durée déterminée ou d'un contrat unique d'insertion - contrat d'accompagnement dans l'emploi pour exercer un emploi sous contrat de travail à durée déterminée d'au moins six mois ou sous contrat de travail à durée indéterminée ou pour suivre une action de formation qualifiante au sens des dispositions de l'article L. 6314-1 du code du travail ;
h) La démission intervenue pour cause de non-paiement des salaires pour des périodes de travail effectuées, à condition que l'intéressé justifie d'une ordonnance de référé lui allouant une provision de sommes correspondant à des arriérés de salaires ;
i) La démission intervenue à la suite d'un acte susceptible d'être délictueux dont le salarié déclare avoir été victime à l'occasion de l'exécution de son contrat de travail et pour lequel il justifie avoir déposé une plainte auprès du procureur de la République ;
j) La démission intervenue pour cause de changement de résidence justifié par une situation où le salarié est victime de violences conjugales et pour laquelle il justifie avoir déposé une plainte auprès du procureur de la République ;
k) La rupture volontaire du contrat de travail correspondant à une activité entreprise postérieurement à un licenciement, une rupture conventionnelle au sens des articles L. 1237-11 à L. 1237-16 du code du travail, une rupture d'un commun accord du contrat de travail au sens des articles L. 1237-17 à L. 1237-19-14 du même code ou à une fin de contrat de travail à durée déterminée n'ayant pas donné lieu à une inscription comme demandeur d'emploi, lorsque cette rupture volontaire intervient au cours ou au terme d'une période n'excédant pas 455 heures travaillées ;
l) La rupture volontaire d'un contrat de travail, par un salarié justifiant d'une période d'emploi totalisant trois années d'affiliation continue au régime d'assurance chômage, en vue de reprendre une activité salariée à durée indéterminée, concrétisée par une embauche effective, à laquelle l'employeur met fin avant l'expiration d'un délai de 455 heures travaillées ;
m) La cessation du contrat de travail d'un salarié résultant de la mise en 'uvre d'une clause de résiliation automatique d'un contrat de travail dit " de couple ou indivisible ", lorsque le salarié quitte son emploi du fait du licenciement, d'une rupture conventionnelle au sens des articles L. 1237-11 à L. 1237-16 du code du travail, d'une rupture d'un commun accord du contrat de travail au sens des articles L. 1237-17 à L. 1237-19-14 du même code ou de la mise à la retraite de son conjoint par l'employeur;
n) La démission du salarié motivée par l'une des circonstances mentionnées à l'article L. 7112-5 du code du travail à condition qu'il y ait eu versement effectif de l'indemnité prévue aux articles L. 7112-3 et L. 7112-4 du même code ;
o) La démission du salarié qui quitte son emploi pour conclure un contrat de service civique au sens de l'article L. 120-1 du code du service national, conformément aux dispositions de l'article L. 120-10 du même code. S'agissant des contrats de volontariat de solidarité internationale, la démission est légitime lorsque le contrat de volontariat est conclu pour une ou plusieurs missions de volontariat d'une durée continue minimale d'un an. L'interruption de la mission avant l'expiration de la durée minimale d'engagement prévue initialement et spécifique à chaque forme de service civique mentionnée au II de l'article L. 120-1 du même code ne fait pas obstacle à la mise en 'uvre de cette disposition ;
p) La démission d'un salarié qui a quitté son emploi et n'a pas été admis au bénéfice de l'allocation, pour créer ou reprendre une entreprise dont l'activité a donné lieu aux formalités de publicité requises par la loi, et dont l'activité cesse pour des raisons indépendantes de la volonté du créateur ou du repreneur;
q) La démission d'un assistant maternel qui fait suite au refus de l'employeur de faire vacciner son enfant en application des dispositions de l'article L. 3111-2 du code de la santé publique.
En l'espèce, il a été rappelé que Mme [A] avait été embauchée à compter du 1er décembre 2017 par la société [1] en contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, de 27 heures et 40 minutes hebdomadaires, et qu'en vertu d'un avenant en date du 25 mai 2019, prenant effet au 1er juin 2019, elle était soumise à une durée du travail de 35 heures hebdomadaires, soit une activité à temps plein.
La salariée affirme avoir continué à effectuer un travail à temps plein jusqu'au mois de mars 2023, tout en étant pourtant rémunérée à compter du mois de février 2022 sur la base d'un temps partiel.
Elle produit ainsi ses bulletins de paie pour la période du mois de février 2022 au mois de mars 2023, lesquels mentionnent, pour le mois de février 2022, une retenue de 21 heures avec la mention " heures avenant contrat ", et pour les mois de mars 2022 à mars 2023, une durée de travail de 60,67 heures, ce qui correspond à un horaire hebdomadaire de 14 heures.
A l'inverse, l'employeur soutient qu'à compter du mois de février 2022, le contrat de travail de la salariée était à temps partiel.
Mais d'une première part, l'employeur n'apporte pas la preuve qu'un avenant a effectivement été établi aux fins de modifier la durée de travail de la salariée à compter du mois de février 2022, auquel elle aurait ainsi expressément donné son accord, dans le sens d'un passage à temps partiel, comme il le soutient, de sorte qu'il convient de retenir que l'employeur a modifié unilatéralement le contrat de travail de Mme [A].
D'une deuxième part, l'employeur et l'AGS soutiennent que Mme [A] bénéficiait du versement d'une indemnité mensuelle de Pôle emploi tel que cela ressort de ses relevés bancaires des mois d'octobre 2022 à mars 2023, déduisant de ces versements que Mme [A] a déclaré travailler à temps partiel à l'organisme afin d'obtenir un complément de salaire.
Et l'AGS produit l'historique des paiements du dossier unique de demandeur d'emploi de la salariée, dont il ressort qu'elle a effectivement perçu une allocation retour emploi à compter du 14 mars 2022, versée chaque mois pour les périodes suivantes, rattachées à chaque paiement : 14 au 31 mars 2022, 15 au 30 avril 2022, 20 au 31 mai 2022, 14 au 30 juin 2022, 17 au 31 juillet 2022, 23 au 31 août 2022, 14 au 30 septembre 2022, 14 au 31 octobre 2022, 14 au 30 novembre 2022, 17 au 31 décembre 2022, 14 au 31 janvier 2023, 14 au 28 février 2023, 18 au 30 avril 2023.
Mais ces éléments ne suffisent pas à établir les conditions dans lesquelles la situation de Mme [A] a été appréciée par l'organisme Pôle emploi, la cour rappelant que la perception de cette allocation de retour à l'emploi résulte de la perte d'un emploi involontaire, et aucune des parties n'apportant d'élément sur l'emploi perdu par la salariée, lequel ne peut pas être l'emploi au sein de la société [1] puisqu'il s'est poursuivi jusqu'à la prise d'acte le 12 avril 2023, un an après le début de versement de l'allocation.
D'une troisième part, l'employeur et l'AGS affirment par un moyen inopérant que Mme [A] n'a jamais émis aucune réclamation à ce sujet pendant l'exécution de son contrat de travail, ni même invoqué ce grief dans son courrier de prise d'acte du 12 avril 2023, alors que les bulletins de paie qui sont dressés par l'employeur seul ne peuvent constituer la preuve d'une quelconque durée contractuelle sur laquelle les parties se seraient entendues et que le courrier de prise d'acte ne fixe pas les termes du litige relatif à la contestation de la rupture du contrat de travail.
Dès lors, il convient de juger que le contrat de travail de Mme [A], dans ses rapports avec son employeur, était un contrat de travail à temps plein jusqu'à sa rupture, et ce sans préjudice du droit de Pôle emploi d'engager une éventuelle action à l'encontre de Mme [A], eu égard aux droits qui lui ont été accordés.
Mme [A] est dès lors fondée à solliciter un rappel de salaire, sur la base d'un taux horaire de 11,49 euros brut, tel que mentionné sur ses bulletins de paie, soit après déduction des salaires d'ores et déjà versés à Mme [A] au titre du temps partiel allégué, la somme totale de 13 069,88 euros brut à titre de rappel de salaire, pour la période de mars 2022 au 12 avril 2023, outre la somme de 1306,99 euros brut au titre des congés payés afférents, le montant de ces sommes ne faisant l'objet d'aucune observation utile de l'employeur.
Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur le travail dissimulé
Selon l'article L.8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Aux termes de l'article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L.8221-3 ou en commettant les faits relatifs au travail dissimulé prévus à l'article L.8221-5 du même code a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
La charge de la preuve du travail dissimulé repose sur le salarié, qui doit démontrer l'existence, d'une part, d'un élément matériel constitué par le défaut d'accomplissement d'une formalité obligatoire et, d'autre part, d'un élément intentionnel, constitué par la volonté de se soustraire à cette formalité.
En l'espèce, si Mme [A] s'est vu accorder un rappel de salaire au titre d'un contrat de travail à temps plein, faute pour l'employeur d'établir son accord exprès à la modification de la durée de travail, la cour constate que Mme [A] manque d'apporter la preuve, qui lui incombe, de l'élément matériel du travail dissimulé ayant consisté à ne pas indiquer sur les bulletins de paie le nombre d'heures effectivement réalisées, ni à les lui payer.
En effet, Mme [A] produit aux débats plusieurs attestations indiquant de manière concordante qu'elle travaillait six jours sur sept de 06 h à 14 h, ou qu'elle travaillait en semaine et le dimanche, ou qu'elle réalisait 35 heures par semaine, mais aucune de ces attestations ne précise la période concernée.
Or, Mme [A] a travaillé à temps partiel du 1er décembre 2017 au 31 mai 2019, puis à temps plein du 1er juin 2019 au mois de février 2022, ces périodes ne faisant l'objet d'aucune contestation, de sorte que l'absence de toute mention dans les attestations versées aux débats des périodes concernées ne permet pas d'objectiver que la salariée réalisait d'autres heures que celles rémunérées après le mois de février 2022.
Aussi, la cour observe que Mme [A] affirme qu'elle a perçu des paiements en espèces de la part de son employeur pour le travail dissimulé effectué après le mois de février 2022, alors qu'elle n'en justifie pas, la cour observant sur ce point qu'elle n'a pas non plus déduit ces sommes de celles réclamées au titre du rappel de salaire qui lui a été accordé.
Et si elle soutient que la société était au courant du volume horaire de travail qu'elle effectuait, sans la déclarer, elle ne le démontre pas.
Dès lors, faute de preuve de l'élément matériel et de l'élément intentionnel du travail dissimulé allégué, la demande est rejetée, par confirmation du jugement.
Il n'y a donc pas lieu de statuer sur la demande de mise en cause de l'AGS de ce chef.
Sur la demande au titre des congés payés
Selon l'article 954 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur depuis le 01er septembre 2024, les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues aux deuxième à quatrième alinéas de l'article 960. Elles formulent expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l'appelant indique s'il demande l'annulation ou l'infirmation du jugement et énonce, s'il conclut à l'infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l'ensemble des parties récapitule leurs prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes conclusions sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties reprennent, dans leurs dernières conclusions, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
En l'espèce, Mme [A] sollicite uniquement l'infirmation du jugement l'ayant déboutée de ses demandes, sans solliciter l'infirmation du jugement ayant condamné l'employeur à lui payer les sommes de :
- 2 245,45 euros brut au titre du solde des congés payés acquis (année N-I) et des congés payés en cours d'acquisition (année N),
- 348,55 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période courant du 1 er au 12 avril 2023.
Et les intimées n'ont pas formulé d'appel incident de ce chef.
Ces dispositions du jugement sont donc définitives.
Il s'ensuit que la cour ne peut que confirmer le jugement entrepris de ce chef.
En outre, la cour a d'ores et déjà statué sur la demande de rappel de congés payés au titre de la prise en compte du travail à temps plein réalisé par la salariée à compter du mois de février 2022.
Sur la prise d'acte
Premièrement, la prise d'acte est un mode de rupture du contrat de travail par lequel le salarié met un terme à son contrat en se fondant sur des manquements qu'il reproche à son employeur.
Elle n'est soumise à aucun formalisme en particulier mais doit être adressée directement à l'employeur.
Elle met de manière immédiate un terme au contrat de travail.
Pour que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, les manquements invoqués par le salarié doivent non seulement être établis, mais ils doivent de surcroît être suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail.
A défaut, la prise d'acte est requalifiée en démission.
Par ailleurs, il peut être tenu compte dans l'appréciation de la gravité des manquements de l'employeur d'une éventuelle régularisation de ceux-ci avant la prise d'acte.
En principe, sous la réserve de règles probatoires spécifiques à certains manquements allégués de l'employeur, c'est au salarié, et à lui seul, qu'il incombe d'établir les faits allégués à l'encontre de l'employeur. S'il n'est pas en mesure de le faire, s'il subsiste un doute sur la réalité des faits invoqués à l'appui de sa prise d'acte, celle-ci doit produire les effets d'une démission.
Deuxièmement, le retard dans le paiement du salaire constitue un manquement de l'employeur à une obligation essentielle du contrat de travail et donc une rupture du contrat de travail s'analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse (Cass. Soc. 24 octobre 2001, n°99-45.068).
Troisièmement, en application de l'article L3242-1 du code du travail, le paiement de la rémunération est effectué une fois par mois, un acompte correspondant, pour une quinzaine, à la moitié de la rémunération mensuelle, étant versé au salarié qui en fait la demande.
L'article 1353 du code civil énonce que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En application de ces dispositions, la délivrance par l'employeur du bulletin de paie n'emporte pas présomption de paiement des sommes mentionnées : l'employeur est donc tenu, en cas de contestation, de prouver le paiement des salaires, notamment par la production de pièces comptables.
En l'espèce, aux termes du courrier de prise d'acte de son contrat de travail en date du 12 avril 2023, Mme [A] reproche à la société [1] les manquements suivants :
- le retard de paiement des salaires et le non-paiement du salaire du mois de mars ;
- le non-paiement de la totalité de ses heures de travail ;
- le non-respect de l'obligation de sécurité de l'employeur ;
- les congés payés non pris du fait de l'employeur ;
- l'absence de visite médicale ;
- le micro posé à son insu dans la boulangerie.
D'une première part, la cour a retenu que le non-paiement de la totalité des heures de travail de la salariée n'était pas matérialisé, de sorte que ce grief n'est pas retenu.
D'une deuxième part, la cour a jugé que Mme [A] avait fait l'objet d'une modification unilatérale de son contrat de travail imposée par l'employeur, qui a réduit sa durée de travail sans recueillir son accord exprès, de sorte qu'un rappel de salaire à ce titre lui a été alloué.
D'une troisième part, Mme [A] soutient que l'employeur lui a versé ses salaires avec retard, voire à omis de lui payer le salaire du mois de mars 2023.
Elle produit ses relevés de compte sur les années 2022 et 2023, dont il ressort que :
- le salaire du mois de novembre 2022 n'apparaît pas sur le relevé du 27 novembre au 27 décembre 2022, de sorte qu'il a été payé préalablement au 27 novembre 2022, la salariée ne contestant pas son paiement,
- le salaire du mois de décembre 2022 a été versé le 9 janvier 2023, soit après plus d'un mois d'intervalle,
- le salaire du mois de janvier 2023 a été versé le 10 février 2023, soit après plus d'un mois d'intervalle,
- le salaire du mois de février 2023 a été versé le 22 mars 2023, soit après plus d'un mois d'intervalle et suite à l'envoi d'un courrier recommandé de Mme [A] en date du 20 mars 2023 dont elle justifie.
Mme [A] produit en outre une attestation de M. [G], salarié de l'entreprise, évoquant le fait que " il y avait souvent des retards de salaire pour les employés de l'entreprise, des retards allant jusqu'à deux semaines (') ".
La cour rappelle enfin que le conseil de prud'hommes a condamné l'employeur à payer à Mme [A] le salaire du mois d'avril 2023.
Aussi l'employeur ne saurait sérieusement soutenir que ces retards sont modestes et n'ont pas empêché la poursuite du contrat de travail, alors que la salariée justifie de retards sur quatre mois consécutifs, et qu'elle invoque ce grief dans la prise d'acte de la rupture du contrat de travail, rappelant qu'elle vit seule avec deux enfants.
Ces griefs, tenant à la modification imposée de son contrat de travail et aux retards de paiement du salaire, sont donc établis et se révèlent suffisamment graves pour avoir empêché la poursuite du contrat de travail en ce qu'ils affectent les droits essentiels de la salariée, de sorte qu'ils suffisent à eux seuls à fonder la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres manquements reprochés, pour lesquels Mme [A] ne fait valoir ni préjudice distinct, ni demande en paiement de dommages et intérêts.
Dès lors, il convient d'infirmer le jugement entrepris et de dire que la prise d'acte par Mme [A] de la rupture de son contrat de travail par courrier en date du 12 avril 2023 emporte les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières de la rupture
Premièrement, lorsque la prise d'acte est justifiée, elle produit les effets selon le cas d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul de sorte que le salarié peut obtenir l'indemnisation du préjudice à raison de la rupture injustifiée, une indemnité compensatrice de préavis ainsi que l'indemnité de licenciement, qui est toutefois calculée sans tenir compte du préavis non exécuté dès lors que la prise d'acte produit un effet immédiat.
En effet, pour calculer l'indemnité de licenciement, il convient de se placer à la date de rupture effective du contrat : ainsi, quand bien même la requalification de la prise d'acte ouvre droit à une indemnité compensatrice de préavis, l'ancienneté du salarié ne peut s'apprécier qu'à la date de notification de la prise d'acte. (Soc 28 septembre 2011, n° 09-67.510)
Et suivant ce même principe, l'indemnité légale applicable doit être calculée sur la base des règles en vigueur au moment de la notification de la prise d'acte.
En l'espèce, Mme [A] est fondée à obtenir paiement d'une indemnité légale de licenciement, d'une indemnité compensatrice de préavis et celle de congés payés afférents, lesquelles sont fixées, sur la base d'un salaire moyen à temps plein de 1 742,69 euros, par infirmation du jugement entrepris, aux sommes suivantes, sur le montant desquelles l'employeur ne formule aucune observation utile :
- 2 322,13 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 3 485,38 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 348,54 euros brut au titre des congés payés afférents.
Par ailleurs, l'article L. 1235-3 du code du travail dispose que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; et, si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux que cet article prévoit.
Mme [A], qui justifie d'une ancienneté de quatre années entières, peut prétendre, par application des dispositions précitées, à une indemnisation du préjudice né de la perte injustifiée de son emploi comprise entre 1,5 et six mois de salaire.
Âgée de 26 ans à la date du licenciement et bénéficiant d'un salaire mensuel de 1 742,69 euros brut, elle s'abstient de justifier de sa situation au regard de l'emploi depuis la rupture.
Il convient donc d'infirmer le jugement déféré et de lui allouer la somme de 10 000 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
Sur la remise d'une attestation France travail et d'un bulletin de salaire rectifiés
Il convient d'infirmer le jugement déféré en ordonnant à M. [S] [Z], mandataire liquidateur, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société [1], de remettre à Mme [A] un bulletin de paie, et ses documents relatifs à la fin de son contrat de travail, conformes au présent arrêt.
La demande d'astreinte est rejetée car elle n'est pas utile à l'exécution dans la présente décision.
Sur la procédure collective en cours
Il résulte des dispositions de l'article L. 622-21 du code de commerce que le jugement d'ouverture de la procédure collective interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent.
En conséquence, les sommes susvisées sont fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société [1].
Sur la garantie de l'association [2] ([3])
L'association [2] ([3]) devra sa garantie à Mme [A] dans les conditions des articles L. 3253-6 et suivants et D. 3253-5 du code du travail dès lors qu'il s'agit de créances antérieures à l'ouverture de la procédure collective.
Sur les demandes accessoires
Il convient de confirmer la décision de première instance s'agissant des dépens et des frais irrépétibles.
M. [S] [Z], mandataire liquidateur, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société [1], partie perdante, est condamné aux dépens d'appel.
La situation économique des parties justifie que les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile soient rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a :
- condamné la société [1] à payer à Mme [A] les sommes suivantes :
* 2245,45 euros brut au titre du solde des congés payés acquis (année N-I) et des congés payés en cours d'acquisition (année N),
* 348,55 euros brut au titre du rappel de salaire pour la période courant du 1er au 12 avril 2023,
*1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Mme [A] de sa demande au titre du travail dissimulé,
- condamné la société [1] aux entiers dépens de l'instance ;
L'INFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les chefs d'infirmation et y ajoutant,
JUGE que la prise d'acte par Mme [W] [A] de la rupture de son contrat de travail par courrier en date du 12 avril 2023 emporte les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société [1], au bénéfice de Mme [W] [A], les sommes suivantes :
- 13 069,88 euros brut à titre de rappel de salaire, pour la période de mars 2022 au 12 avril 2023,
- 1 306,99 euros brut au titre des congés payés afférents,
- 2 322,13 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 3 485,38 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 348,54 euros brut au titre des congés payés afférents,
- 10 000 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ;
ORDONNE à M. [S] [Z], mandataire liquidateur, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société [1], de remettre à Mme [W] [A] un bulletin de paie, ainsi que les documents relatifs à la fin du contrat, soit l'attestation France travail, le solde de tout compte et le certificat de travail, conformes au présent arrêt ;
REJETTE la demande d'astreinte ;
DEBOUTE Mme [W] [A] du surplus de ses demandes ;
DIT que le présent arrêt est opposable à l'AGS représentée par l'association [5] ([4] d'[Localité 5]) et qu'elle doit sa garantie dans les conditions définies par l'article L 3253-8 du Code du travail dans la limite des plafonds légaux ;
CONDAMNE M. [S] [Z], mandataire liquidateur, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société [1], aux dépens d'appel ;
REJETTE les demandes formulées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
Signé par M. Michel-Henry Ponsard, président, et par Mme Fanny Michon, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, Le président,
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 10 septembre 2026
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 19 décembre 2023
- Identifiant source
- 6a97c303195da062e0c4d562
