Thème de droit social

Nullité du licenciement : décisions et repères

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles nullité du licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées11 226
Dernière décision affichée23 septembre 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur nullité du licenciement

11 226 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2026, 24-22.430

Cour de cassation

de subir des agissements répétés de harcèlement moral est nul ; que le seul fait que le salarié ait été victime de tels agissements ne suffit pas à établir qu'il ait été licencié pour les avoir subis ou refusé de les subir, les juges du fond devant caractériser l'existence d'un lien entre le harcèlement moral et le licenciement ; que pour prononcer la nullité du licenciement pour motif économique, la cour d'appel a retenu que les agissements de l'employeur avaient entraîné une dégradation des conditions de travail de la salariée et altéré sa santé, dans la mesure où elle avait été placée en arrêt maladie du 3 au 19 février 2016 pour "pbs anxiodépressifs", que cet arrêt était consécutif au départ de Mme [Z] de la structure fin janvier 2016, que son médecin avait précisé au médecin du travail la nécessité de…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2026, 25-10.139

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 6 novembre 2024) et les productions, Mme [D] est entrée, le 1er juillet 2014, au service de la Caisse fédérale de crédit mutuel et a été nommée le 1er avril 2015 directrice des caisses. 2. Le 1er mai 2019, elle a pris la direction de la Caisse du crédit mutuel de [Localité 1] (CCM [Localité 1]) et conservé la direction du Crédit mutuel enseignant de l'Aube (CCME de l'Aube). 3. Le 3 mars 2020, la salariée a été victime d'un accident sur son lieu de travail et arrêtée jusqu'au 16 septembre 2020. Après une reprise du travail à mi-temps thérapeutique le 13 septembre 2020, elle a été placée en arrêt de travail à compter du 7 octobre 2020. Le 8 novembre 2021, l'assurance maladie a reconnu le caractère professionnel de

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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2026, 24-20.131

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué, statuant en référé, (Rouen, 12 septembre 2024), M. [Z] [N] a été mis à disposition de la société Sanofi Pasteur, en qualité d'opérateur 2 formulation/répartition liquide, par plusieurs contrats de mission du 10 février 2020 au 4 septembre 2023. 3. Par jugement du 18 août 2023, signifié à l'employeur le 21 août suivant, le conseil de prud'hommes a notamment requalifié la relation de travail en contrat à durée indéterminée. 4. Par lettre du 1er septembre 2023, l'employeur a informé le salarié que la relation de travail prendrait fin au terme du dernier contrat de mission, le 4 septembre suivant. 5. Par requête du 11 septembre 2023, le salarié a saisi la formation de référé pour obtenir, à titre principal, sa

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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2026, 25-14.347

Cour de cassation

; que constituent une conversation privée les propos tenus entre collègues dans la salle de pause, non destinés à être entendus et moins encore divulgués ; que le caractère illicite du motif du licenciement fondé, même en partie, sur le contenu d'une conversation personnelle, en violation du droit au respect de l'intimité de sa vie privée, liberté fondamentale, entraîne à lui seul la nullité du licenciement ; qu'en considérant que les propos tenus par Madame [C] avec deux de ses collègues dans la salle de pause et entendus d'un bureau adjacent pouvaient être retenus pour justifier un licenciement pour faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1121-1 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2026, 24-22.767

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Paris, 16 octobre 2024), rendus sur renvoi après cassation (Soc., 9 mars 2022, pourvoi n° 20-20.695 et autres), MM. [G] et [K] (les salariés) ont été engagés en qualité d'agent de sûreté, pour le premier, à compter du 17 mai 2008 avec reprise d'ancienneté au 16 novembre 2007 et, pour le second, le 24 janvier 2005 avec reprise d'ancienneté au 8 juillet 2004, par la société Aerosur, aux droits de laquelle est venue la société Vigimark sûreté. Les salariés étaient titulaires de mandats de représentation du personnel. 3. Par jugement du 1er mars 2012, le tribunal de commerce a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Vigimark sûreté et désigné la société Leblanc [C] Herbaut, devenue ultérieurement Alpha mandataires judiciaires, prise en la personne de M.

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Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 21 septembre 2026, 23/00810

Cour d'appel

Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 23 juin 2017, M. [T] [S] a été engagé par la société [1], à compter du 3 juillet 2017, en qualité de responsable industrialisation (« Responsable [2] »), poste classé dans la catégorie des cadres en position II, coefficient 100, de la convention collective des ingénieurs et cadre de la métallurgie. Par lettre recommandé avec accusé de réception en date du 26 février 2021, la société [1] a notifié à M. [T] [S] son licenciement pour insuffisance professionnelle. Suivant requête en date du 14 mars 2020, M. [T] [S] a saisi le conseil des prud'hommes de [Localité 3] d'une contestation de son licenciement. Suivant jugement en date du 9 mars 2023, le conseil des prud'hommes de [Localité 3] a : Jugé la demande de Monsieur [T] [S] recevable ;

Montant détecté : 17 000 €Licenciement+8
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Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 21 septembre 2026, 23/00748

Cour d'appel

Selon contrat à durée déterminée et à temps partiel à hauteur de 27 heures hebdomadaires, la SAS [1] du prêt à porter a embauché Mme [K] [P] en qualité de vendeuse, statut employé, niveau 2, en remplacement partiel de Mme [D] [G], absente pour cause de congés payés du 28 août au 5 septembre 2020 inclus, avec application de la convention collective des maisons à succursales de vente au détail d'habillement. A la suite du retour anticipé de la salariée remplacée, l'employeur notifiait à Mme [P] le terme de son contrat à durée déterminée. Les parties ont conclu un deuxième contrat à durée déterminée prévoyant l'embauche temporaire de Mme [P] au même poste en remplacement de Mme [H] [U], absente pour cause de maladie, pour la période du 31 août au 10 septembre 2020.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 21 septembre 2026, 23/00847

Cour d'appel

M. [D] [S] a été engagé par la société [Adresse 3], suivant contrat à durée déterminée, à compter du 31 juillet 2019 en qualité de « Responsable Clients [H] ». La relation contractuelle s'est poursuivie par la conclusion entre les parties d'un nouveau contrat de travail à durée déterminée à compter du 17 août 2019. Le salarié a finalement été recruté, au titre d'un contrat à durée indéterminée, à compter du 4 septembre 2019, en qualité d' « expert fontaine » , catégorie employé ouvrier niveau 2.1 selon les dispositions de la convention collective nationale des distributeurs conseils hors domicile. Le 26 avril 2021, M. [D] [S] a été sanctionné d'un avertissement par son employeur. Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 septembre 2021, la société [1] a licencié M.

Montant détecté : 9 600 €Licenciement+13
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Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 21 septembre 2026, 23/01846

Cour d'appel

Selon un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel motivé par un accroissement temporaire d'activité, à compter du 1er février 2019, Mme [P] [J] a été engagée par la société [1] [Localité 3], en qualité de chef d'équipe, selon la classification des emplois de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés au niveau CE 1. Selon avenant en date du 12 février 2019, elle a été engagée suivant un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet pour occuper le même poste. Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 octobre 2022, Mme [P] [J] a mis en demeure son employeur de régulariser sa situation au titre du paiement de jours de carence et du solde de ses congés payés.

Montant détecté : 14 298 €Licenciement+13
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Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 21 septembre 2026, 23/01679

Cour d'appel

Sur la base d'un taux horaire également non contesté de 13,76 euros brut, majoré de 25%, soit 17,20 euros brut, il convient d'infirmer le jugement entrepris, et de condamner la fondation [Y] [T] à payer à M. [O] [P] la somme de 335,40 euros brut, à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires accomplies en février et mars 2021, ainsi que la somme de 33,54 euros brut au titre des congés payés y afférents. Sur la nullité du licenciement : Aux termes de la lettre de licenciement en date du 12 avril 2021 pour « insuffisance professionnelle et exécution défectueuse », il est fait grief à M.

Montant détecté : 2 369 €Licenciement+16
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Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 21 septembre 2026, 23/00945

Cour d'appel

que les pressions professionnelles, le manque de considération de la direction et les violences verbales et physiques auxquelles il était exposé, conjugués à ses difficultés familiales, l'avaient conduit à un état dépressif et à consulter un psychiatre ; - que ces circonstances, ainsi que les reproches antérieurs relatifs à ses arrêts de travail, établissent selon lui la volonté de l'employeur de se séparer de lui et justifient la nullité du licenciement ; - que, subsidiairement, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. L'ordonnance de clôture a été rendue par le conseiller chargé de la mise en état le 13 mai 2025.

Montant détecté : 2 000 €Licenciement+13
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