Thème de droit social

Temps de travail : décisions et repères

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles temps de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées17 564
Dernière décision affichée24 juillet 2026
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur temps de travail

17 564 décisions
1

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 24 juillet 2026, 24/02996

Cour d'appel

Il en résulte qu'à compter de janvier 2022, la société [3] a demandé à M. [W] d'évaluer à un rythme hebdomadaire la ventilation de son activité entre les différents projets confiés [3] et les autres. M. [W], qui s'abstient de produire un exemplaire de ce formulaire renseigné par ses soins, ne démontre pas pour autant que la société [3] lui demandait de respecter des horaires de travail de nature à caractériser un contrôle du temps de travail. Il ne rapporte pas davantage la preuve qu'il devait solliciter auprès d'une hiérarchie l'autorisation de prendre ses congés en l'absence de justification des documents dédiés adressés par la société. En effet, les courriels versés en pièce 46 concernent d'une part, les demandes de congés d'autres personnes que M.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+15
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2

Cour d'appel de Bourges, 1ère Chambre, 24 juillet 2026, 25/00695

Cour d'appel

la société Vierzonnaise de Maroquinerie et le syndicat CGT ont reconnu l'existence d'une unité économique et sociale composée des six sociétés précitées. Lors des élections du CSE du 26 octobre 2023, le syndicat CFDT et le syndicat CGT ont été reconnus représentatifs au sein de l'UES Rioland. Le 4 juin 2024, un accord collectif sur l'organisation du temps de travail a été conclu pour la période du 1er septembre 2024 au 28 février 2025 par l'UES Rioland et M. [L] [E] en qualité de « représentant du syndicat CFDT au sein de l'UES Rioland ».

Condamnation : 2 200 €Temps de travail+5
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3

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 24 juillet 2026, 24/02974

Cour d'appel

[E], salarié de la société [1], qui soutient avoir vu Mme [Y] à son poste à 18h, en dehors de ses horaires de travail, pour récupérer des heures d'absences justifiées par des rendez-vous médicaux. Sur ce, D'une part, si l'employeur conteste la réalisation pérenne de 36 heures hebdomadaires par Mme [Y], il ne produit aucun élément contraire permettant de retracer son temps de travail effectif. M. [L] corrobore la réalisation d'heures de travail par la salariée réparties de 8h à 12h puis de 13h à 17h du lundi au jeudi et de 8h à 12h le vendredi, ce qui correspond, contrairement à ce que prétend l'employeur, à 36 heures de travail.

Condamnation : 19 549 €Licenciement+21
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4

Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 23 juillet 2026, 22/01917

Cour d'appel

déclaré inopposable la convention individuelle de forfait jours du 1er mars 2016, dit et jugé que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse ; condamné la société [1] [1] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; infirmer pour le surplus ; I. Sur la durée du travail et le travail dissimulé : dire et juger qu'elle a exécuté un temps de travail excédant les limites légales sans contreparties ni décompte, condamner la société [1] à lui verser : 20 000 euros à titre d'indemnité pour non-respect des dispositions relatives à la durée du travail, 17 792,48 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; II.

Condamnation : 48 950 €Licenciement+25
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5

Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 23 juillet 2026, 22/03245

Cour d'appel

5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi : a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L.243-4 du code de l'action sociale et des familles ; b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ; c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L.241-5 du code de l'action…

LicenciementLicenciement économique / PSE+5
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6

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 23 juillet 2026, 24/02986

Cour d'appel

Par ordonnance en date du 08 juillet 2025, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 27 octobre 2025. L'affaire a été fixée à l'audience du 27 novembre 2025. MOTIFS 1. Sur les demandes au titre de l'exécution du contrat 1.1 Sur la demande de requalification de temps partiel à temps complet Moyens des parties Mme [S] soutient que le temps de travail de son contrat de travail doit être requalifié de temps partiel en temps plein pour la période de septembre 2020 à juillet 2022. Elle souligne l'absence de mention de la répartition de ses horaires de travail ce qui est obligatoire pour les contrats à temps partiel et le fait qu'elle n'avait aucun planning à l'avance l'obligeant à rester en permanence disponible pour l'OGEC.

Condamnation : 566 €Licenciement+10
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7

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 23 juillet 2026, 25/00397

Cour d'appel

Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président de chambre, le 23 juillet 2026, par mise à disposition au greffe de la cour. FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 11 mai 2020, Mme [R] [E] a été engagée par la société [2] située à [Localité 1] et spécialisée dans le nettoyage courant des bâtiment selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en qualité d'agent de service. Par avenant du 22 décembre 2021, son temps de travail a été porté à 132,17 heures mensuelles. La salariée exerçait sur deux sites, le premier sis [Adresse 3] à [Localité 1] à hauteur de 45,5 heures par mois et le second à EAJE [B] [G] à [Localité 1] à hauteur de 86,67 heures par mois. La convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective nationale des entreprises de propreté.

Condamnation : 4 151 €Licenciement+14
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8

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 23 juillet 2026, 24/03435

Cour d'appel

selon ses explications de répondre aux écritures de la SARL Badulla communiquées le 16 décembre 2025 après la date de clôture. La société a de son côté également expliqué ses conclusions tardives en décembre par la nécessité de répliquer aux conclusions de l'appelante ayant formulé pour la première fois une demande de rappel de salaire pour non respect du temps de travail hebdomadaire. Les parties s'entendent donc pour solliciter une révocation de l'ordonnance de clôture. En conséquence, il convient d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture avant l'ouverture des débats de l'audience de plaidoirie et de recevoir les conclusions et pièces de Mme [S] transmises par RPVA le 6 janvier 2026 et de celles de la SARL Badulla transmisses par RPVA le 16 décembre 2025. 2.

Condamnation : 72 €Licenciement+20
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9

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 3, 23 juillet 2026, 22/02093

Cour d'appel

avis du médecin conseil, 3. Cet état antérieur pathologique a évolué pour son propre compte aboutissant au geste chirurgical cité, 4. La consolidation peut être fixée à la date du 19/03/2019, au-delà de laquelle les soins et arrêts de travail relèvent de l'état antérieur évoluant pour son propre compte indépendamment du fait accidentel survenu en lieu et temps de travail le 08/02/2019, 5. Cet état antérieur pathologique a abouti à un geste chirurgical sans lien avec l'évènement du 08/02/2019, 6. Ce sont les suites de cet état antérieur pathologique et de sa prise en charge, qui étaient responsables de la persistance d'un déficit fonctionnel que le médecin conseil a fait indemniser par un taux d'IPP de 8% au titre AT ».

Temps de travailAccident du travail / maladie professionnelle
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10

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 23 juillet 2026, 24/01630

Cour d'appel

; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales ».

Condamnation : 5 000 €Licenciement+17
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11

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 23 juillet 2026, 24/01614

Cour d'appel

2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.

Condamnation : 90 760 €Licenciement+12
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12

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 23 juillet 2026, 25/03271

Cour d'appel

; la contestation émise par Mme [U] [V] le 24 décembre 2024 est recevable, par infirmation du jugement déféré. - Sur la contestation de l'avis d'inaptitude L'article L4624-3 du code du travail dispose que : 'Le médecin du travail peut proposer, par écrit et après échange avec le salarié et l'employeur, des mesures individuelles d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail ou des mesures d'aménagement du temps de travail justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge ou à l'état de santé physique et mentale du travailleur.' L'article L4624-7 du même code dispose que : 'I.-Le salarié ou l'employeur peut saisir le conseil de prud'hommes selon la procédure accélérée au fond d'une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le…

Contrat de travailTemps de travail+6
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