Cour d'appel de Lyon · Arrêt

Cour d'appel de Lyon — CHAMBRE SOCIALE B

CHAMBRE SOCIALE BArrêt du 18 septembre 2026RG n° 23/05655

Ajoutée depuis 48 hLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Infirme ou réforme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Lyon · 9 juin 2023
Durée de l'appel
3 ans et 2 mois
Solde indicatif des montants
12 500 €

Repère arithmétique partiel des postes détectés : il ne prouve ni un paiement, ni une compensation ordonnée, ni un montant net après prélèvements. Certaines sommes peuvent rester non chiffrées.

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: M. [O] [F] a été engagé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée le 22 septembre 2008 par la société Hôpital privé [1], qui développe une activité d'établissement de santé privé à but lucratif et compte plus de 10 salariés, en qualité de brancardier.
  • Procédure: Par déclaration du 7 juillet 2023, M. [F] a interjeté appel du jugement.
  • Raisonnement: Attendu que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par le salarié, la cour retient que la société Hôpital privé [1] a failli à son obligation de reclassement et que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
  • Solution: Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a condamné la société Hôpital privé [1] à payer à Maître [N] [S], conseil de M. [O] [F], la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 2° du code de procédure civile, sous réserve qu'elle renonce au bénéfice de l'indemnité de l'aide juridictionnelle, rejeté la demande de la société Hôpital privé [1] au titre des frais irrépétibles et condamné cette dernière aux dépens; Dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse; Condamne la société Hôpital privé [1] à payer à M. [O] [F] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Inaptitude faits
  2. Licenciement faits
  3. Saisine prud'homale prudhommes
  4. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Lyon
  5. Appel formé M. [F]
  6. Conclusions notifiées appel
  7. Conclusions notifiées appel
  8. Clôture d'appel
  9. Arrêt d'appel Cour d’appel de Lyon

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Document officiel

Texte intégral

77 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 23/05655 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PC4U

[F]

C/

S.A.S. HOPITAL PRIVE [1]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de lyon

du 09 Juin 2023

RG : 21/02714

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 18 SEPTEMBRE 2026

APPELANT :

[O] [F]

né le 02 Juin 1963 à [Localité 1] (ALGERIE)

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Raouda HATHROUBI, avocat au barreau de LYON

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro C69383-2023-005459 du 07/09/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3])

INTIMÉE :

S.A.S. HOPITAL PRIVE [1]

N° SIRET: [N° SIREN/SIRET 1]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 17 Juin 2026

Présidée par Béatrice REGNIER, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Béatrice REGNIER, présidente

- Catherine CHANEZ, conseillère

- Régis DEVAUX, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 18 Septembre 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS ET PROCÉDURE

M. [O] [F] a été engagé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée le 22 septembre 2008 par la société Hôpital privé [1], qui développe une activité d'établissement de santé privé à but lucratif et compte plus de 10 salariés, en qualité de brancardier.

Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective de l'hospitalisation privée à but lucratif.

M. [F] a été placé en arrêt de travail pour maladie le19 février 2019.

Il a été déclaré inapte à son poste le 13 janvier 2021, le médecin du travail précisant qu'il reste apte à un poste sans position d'anteflexion du dos et sans manutention manuelle.

Il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 6 avril 2021.

Contestant le bien-fondé de cette mesure, il a saisi le 15 novembre 2021 le conseil de prud'hommes de Lyon qui, par jugement du 9 juin 2023, a :

- dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse ;

- condamné la société Hôpital privé [1] à payer au salarié la somme de 4 500 euros à titre de dommages et intérêts pour mauvaise présentation et non-respect des préconisations du médecin du travail dans les règles de consultation des membres du comité social et économique ;

- condamné la société Hôpital privé [1] à payer à Maître [N] [S], conseil de M. [F] , la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 2° du code de procédure civile, sous réserve qu'elle renonce au bénéfice de l'indemnité de l'aide juridicitionnelle ;

- débouté les parties du surplus de leurs prétentions.

Par déclaration du 7 juillet 2023, M. [F] a interjeté appel du jugement.

Vu les conclusions transmises par voie électronique le 6 octobre 2023 par M. [F] ;

Vu les conclusions transmises par voie électronique le 4 janvier 2024 par la société Hôpital privé [1] ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 12 mai 2026 ;

Pour l'exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées et transmises par voie électronique conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE :

- Sur le non-respect des préconisations du médecin du travail :

Attendu que M. [F] reproche à la société Hôpital privé [1] de ne pas avoir mis en place les aménagements de poste envisagés par le médecin du travail à l'issue des visites de pré-reprise des mois de mars et décembre 2019 ainsi que de la visite de reprise du 20 février 2020 ;

Attendu toutefois que la société Hôpital privé [1] soutient sans être contredite que la reprise de M. [F] n'a jamais été envisagée et que les arrêts de travail ont été continus jusqu'au 8 janvier 2021 - ce que confirme l'examen des bulletins de paie de l'intéressé ; qu'il ne peut donc lui être reproché de ne pas avoir mis en place les aménagements préconisés par le médecin du travail - lesquels ne pouvaient être mis en oeuvre que dans l'hypothèse d'une reprise du travail ; qu'aucun manquement de l'employeur n'est donc caractérisé et que le salarié est débouté de sa demande indemnitaire à ce titre ;

- Sur le licenciement :

Attendu qu'aux termes de l'article L. 1226-2 du code du travail : 'Lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. / Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. / Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. / L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.' et que, selon l'article L. 1226-2-1 : ' Lorsqu'il est impossible à l'employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent à son reclassement. / L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. / L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail. / S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III du présent livre.' ;

Que si le salarié conteste la compatibilité du poste offert avec les recommandations du médecin du travail, l'employeur doit solliciter à nouveau l'avis de celui-ci ;

Que c'est à l'employeur de démontrer qu'il s'est acquitté de son obligation de reclassement, laquelle est de moyens, et de rapporter la preuve de l'impossibilité de reclassement qu'il allègue ;

Attendu qu'en l'espèce, suite à la proposition de reclassement émise par la société Hôpital privé [1] sur un poste de bio nettoyage sans brancardage, M. [F] a indiqué ne pouvoir accepter le poste en visant, comme motif, plusieurs tâches qui devaient lui être attribuées ; que, ce faisant, il a implicitement contesté la compatibilité du poste offert avec les recommandations du médecin du travail ; que toutefois la société Hôpital privé [1] n'a pas sollicité à nouveau l'avis du médecin du travail ; que la société ne peut donc valablement soutenir que son obligation de reclassement est réputée satisfaite ;

Attendu que les seuls documents produits par la société Hôpital privé [1] en pièce 12 sont par ailleurs insuffisants à établir qu'il n'existait aucun autre poste disponible correspondant au profil et aux capacités restantes de M. [F] au sein des entreprises du groupe auquel elle appartient situées sur le territoire national et ayant le même secteur d'activité ; qu'en effet, il ne ressort pas des documents fournis que toutes les entreprise en cause auraient été consultées et auraient répondu, alors même qu'aucun élément n'est fourni sur l'étendue du groupe ;

Attendu que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par le salarié, la cour retient que la société Hôpital privé [1] a failli à son obligation de reclassement et que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Attendu que la société Hôpital privé [1] soutient sans être contredite que, au moment du licenciement, M. [F] avait 10 ans d'ancienneté compte tenu de ses arrêts de travail pour maladie ordinaire ; que, conformément aux dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, le salarié a droit à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre 3 et 10 mois de salaire ; qu'il justifie avoir perçu des indemnités chômage jusqu'en août 2021 et affirme sans toutefois le démontrer ne pas avoir retrouvé d'emploi avant septembre 2023 ; que son préjudice est évalué à la somme de 10 000 euros ;

Attendu qu'en application de l'article L. 1235-4 du code du travail il y lieu d'ordonner le remboursement par la société Hôpital privé [1] des indemnités chômage éventuellement versées par France Travail à M. [F] postérieurement à son licenciement, dans la limite de six mois ;

Sur les frais irrépétibles :

Attendu qu'il convient pour des raisons tenant à l'équité d'allouer au conseil de M. [F] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 2° du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel, les dispositions du jugement relatives aux frais exposés en première instance étant quant à elles confirmées ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a condamné la société Hôpital privé [1] à payer à Maître [N] [S], conseil de M. [O] [F] , la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 2° du code de procédure civile, sous réserve qu'elle renonce au bénéfice de l'indemnité de l'aide juridictionnelle, rejeté la demande de la société Hôpital privé [1] au titre des frais irrépétibles et condamné cette dernière aux dépens,

Statuant à nouveau sur les chefs réformés et ajoutant,

Dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,

Condamne la société Hôpital privé [1] à payer à M. [O] [F] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Condamne la société Hôpital privé [1] à payer à Maître [N] [S], conseil de M. [O] [F] , la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 2° du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel, sous réserve qu'elle renonce au bénéfice de l'indemnité de l'aide juridictionnelle,

Déboute M. [O] [F] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect des préconisations du médecin du travail,

Condamne la société Hôpital privé [1] aux dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 29 septembre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailSalaire / rémunérationTemps de travailInaptitude / reclassement

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Lyon · 9 juin 2023
Identifiant source
6aae3e11c27382d09970d0c6

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