Code du travail
Article L. 1226-2 : texte et décisions associées
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Article L. 1226-2
Lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Historique des versions disponibles (2)
- L1226-2 — 1 janvier 2018
- L1226-2 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-2
Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 10 septembre 2026, 25/03801
Cour d'appelL'employeur indique qu'il n'appartient pas au juge prud'homal d'apprécier la régularité du procès-verbal de carence établi à l'issue des opérations électorales, que les contestations relatives à la régularité des opérations électorales relèvent de la compétence exclusive du tribunal judiciaire et qu'il appartient à la cour d'appel de tirer les conséquences de l'arrêt définitif rendu par la Cour de cassation. Sur ce ; L'article L 1226-2 du code du travail dispose que lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 10 septembre 2026, 23/00876
Cour d'appelLe salarié sollicite au contraire la confirmation de la décision entreprise, considérant son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse en l'absence de recherche loyale de reclassement, soulignant que la formulation de l'inaptitude par le médecin du travail laissait entendre un reclassement possible qui n'a pas été recherché, aucune proposition ne lui ayant été faite alors que l'activité se déployait sur plusieurs sites différents.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 9 septembre 2026, 24/01728
Cour d'appelque le 22 février 2023, l'employeur a adressé à la salariée la fiche correspondant au poste qui avait été identifié par l'employeur pour procéder à son reclassement, mais que la salariée n'a pas répondu à cette proposition (pièce 54 de l'employeur), laquelle avait été validée par le CSE (pièce 53 de l'employeur). Dans ces conditions, l'employeur pouvait légitimement proposer le poste litigieux à la salariée étant ici rappelé que selon l'article L. 1226-2-1 alinéa 3 du code du travail, « l'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail.
Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 8 septembre 2026, 25/01583
Cour d'appelDès lors, les demandes de la salariée tendant à voir infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail excèdent les limites de la saisine de la cour de renvoi et sont, en conséquence, irrecevables. 2- sur le périmètre de l'obligation de reclassement Aux termes de l'article L.1226-2 du Code du travail, l'employeur, tenu d'une obligation de reclassement du salarié déclaré inapte, doit rechercher les possibilités de reclassement dans l'entreprise et, le cas échéant, au sein des entreprises appartenant à un groupe permettant la permutation du personnel en raison de l'existence de liens juridiques, économiques ou organisationnels.
Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 8 septembre 2026, 23/03812
Cour d'appelL'entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement s'est tenu le 24 août 2021 et le 27 août 2021, l'employeur lui a notifié son licenciement pour inaptitude en raison de son refus des postes de reclassement disponibles. D'une première part il apparaît que le licenciement de Mme [K] étant intervenu le 27 août 2021, il est soumis aux dispositions issues de la loi n°°2016-1088 du 08 août 2016 ayant modifié les articles L.1226-2 et suivants du code du travail et entrées en vigueur le 1er janvier 2017 et plus particulièrement les articles L 1226-10 et suivants du code du travail s'agissant d'une inaptitude d'origine professionnelle.
Cour d'appel de Bourges, Chambre Sociale, 4 septembre 2026, 26/00085
Cour d'appel[S] réclame que la rupture de son contrat de travail prononcée à la suite de l'avis d'inaptitude soit jugée sans cause réelle et sérieuse en soutenant d'une part, que le CSE n'a pas été régulièrement consulté et d'autre part, que l'employeur a manqué à son obligation de reclassement. Ces deux moyens doivent être successivement examinés. a) Sur la consultation du CSE : L'article L. 1226-2 du code du travail dispose que lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L.
Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 3 septembre 2026, 25/00770
Cour d'appelle poste d'aide usineur, seize mois s'écoulant sans que l'employeur apporte au salarié la démonstration de recherches effectives de reclassement ni ne lui laisse entendre ses intentions à cet égard hormis celle de lui proposer sans cesse le poste pour lequel il a été déclaré inapte, ni n'envisage une mesure de licenciement alors qu'aux termes de l'article L.1226-2 du code du travail il lui incombait de proposer un reclassement ou en cas de refus de licencier, l'obligation de reprendre le paiement du salaire en l'espèce assumée ne dispensant pas de l'obligation de reclassement. Ceci caractérise un manquement suffisamment grave et s'étant perpétué pour justifier le prononcé de la résiliation aux torts de l'employeur.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 12 juin 2026, 23/04338
Cour d'appel; que, ainsi qu'il a été dit plus haut, Mme [A] ne justifie pas de ce que son inaptitude serait la conséquence du harcèlement moral dénoncé et qu'une telle circonstance, à la supposer établie, conduirait à la nullité du licenciement ; que le moyen tiré de ce que l'inaptitude serait imputable à un manquement de la [7] n'est donc pas fondé ; Attendu, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 1226-2 du code du travail : 'Lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 10 juin 2026, 23/03276
Cour d'appelCet article ne prévoit aucune forme particulière pour recueillir l'avis du CSE quant au reclassement d'un salarié déclaré inapte ni n'impose que cet avis soit recueilli collectivement au cours d'une réunion. L'employeur verse aux débats un courrier, daté du 6 octobre 2020, dont l'objet est la consultation des membres du CSE sur le reclassement d'un salarié déclaré inapte. Ce courrier, qui débute par " Mesdames, Messieurs les membres du CSE, Dans le cadre de l'article L. 1226-2 du code du travail, nous sommes amenés à consulter les membres du Comité Social et Economique quant au reclassement d'un salarié déclaré inapte ", détaille la situation de M.
Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 4 juin 2026, 25/00874
Cour d'appelIl affirme à cet égard que le temps de travail effectif d'utilisation du porte-engin sur la période concerné allait de 1h18 à 28h56 par semaine, avec une majorité de temps de conduite. Il produit également les bulletins de salaire de M. [D] [Q] qui confirment la mise en place d'un temps partiel en septembre et octobre 2022. L'employeur soutient avoir respecté son obligation de recherche de reclassement d'un poste de type administratif conformément à l'article L 1226-2 du code du travail. Il produit à ce titre les réponses des sociétés du groupe et le registre du personnel des sociétés concernées qui ne font pas apparaître de poste administratif correspondant à l'avis du médecin du travail du 4 avril 2023. Sur ce, Il sera relevé que la SARL [1] verse aux débats les arrêts de travail de M.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 3 juin 2026, 22/12602
Cour d'appelMoyens des parties : 35. Le salarié soutient que l'employeur n'a pas satisfait à son obligation de reclassement de sorte que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse. 36. L'employeur répond qu'il a satisfait à son obligation de reclassement et que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse. Réponse de la cour : 37. Selon l'article L1226-2 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2018, 'lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 2 juin 2026, 23/04611
Cour d'appelPour infirmation du jugement Mme [C] fait valoir que la société [1] ne justifie pas d'une recherche sérieuse de reclassement de sorte que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. La société [1] réplique qu'elle a rempli son obligation de reclassement à l'égard de la salariée à qui elle a présenté après avoir fait des recherches sérieuses de reclassement au sein du groupe 7 propositions qui n'ont pas été suivies d'effet. En vertu de l'article L 1226-2 du code du travail : Lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4L.
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Méthode et périmètre
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