Code du travail
Article L. 1226-2 : texte et décisions associées
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 1226-2
Lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4 , à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1 , aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Historique des versions disponibles (4)
- L1226-2 — 1 mai 2008
- L1226-2 — 1 mai 2008
- L1226-2 — 1 mai 2008
- L1226-2 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-2
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 12 juin 2026, 23/04338
Cour d'appel; que, ainsi qu'il a été dit plus haut, Mme [A] ne justifie pas de ce que son inaptitude serait la conséquence du harcèlement moral dénoncé et qu'une telle circonstance, à la supposer établie, conduirait à la nullité du licenciement ; que le moyen tiré de ce que l'inaptitude serait imputable à un manquement de la [7] n'est donc pas fondé ; Attendu, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 1226-2 du code du travail : 'Lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 10 juin 2026, 23/03276
Cour d'appelCet article ne prévoit aucune forme particulière pour recueillir l'avis du CSE quant au reclassement d'un salarié déclaré inapte ni n'impose que cet avis soit recueilli collectivement au cours d'une réunion. L'employeur verse aux débats un courrier, daté du 6 octobre 2020, dont l'objet est la consultation des membres du CSE sur le reclassement d'un salarié déclaré inapte. Ce courrier, qui débute par " Mesdames, Messieurs les membres du CSE, Dans le cadre de l'article L. 1226-2 du code du travail, nous sommes amenés à consulter les membres du Comité Social et Economique quant au reclassement d'un salarié déclaré inapte ", détaille la situation de M.
Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 4 juin 2026, 25/00874
Cour d'appelIl affirme à cet égard que le temps de travail effectif d'utilisation du porte-engin sur la période concerné allait de 1h18 à 28h56 par semaine, avec une majorité de temps de conduite. Il produit également les bulletins de salaire de M. [D] [Q] qui confirment la mise en place d'un temps partiel en septembre et octobre 2022. L'employeur soutient avoir respecté son obligation de recherche de reclassement d'un poste de type administratif conformément à l'article L 1226-2 du code du travail. Il produit à ce titre les réponses des sociétés du groupe et le registre du personnel des sociétés concernées qui ne font pas apparaître de poste administratif correspondant à l'avis du médecin du travail du 4 avril 2023. Sur ce, Il sera relevé que la SARL [1] verse aux débats les arrêts de travail de M.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 3 juin 2026, 22/12602
Cour d'appelMoyens des parties : 35. Le salarié soutient que l'employeur n'a pas satisfait à son obligation de reclassement de sorte que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse. 36. L'employeur répond qu'il a satisfait à son obligation de reclassement et que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse. Réponse de la cour : 37. Selon l'article L1226-2 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2018, 'lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 2 juin 2026, 23/04611
Cour d'appelPour infirmation du jugement Mme [C] fait valoir que la société [1] ne justifie pas d'une recherche sérieuse de reclassement de sorte que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. La société [1] réplique qu'elle a rempli son obligation de reclassement à l'égard de la salariée à qui elle a présenté après avoir fait des recherches sérieuses de reclassement au sein du groupe 7 propositions qui n'ont pas été suivies d'effet. En vertu de l'article L 1226-2 du code du travail : Lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4L.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 1 juin 2026, 23/02807
Cour d'appelL'article L1232-6 du code du travail prévoit que la lettre de licenciement comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur. Elle fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs du licenciement et c'est le motif de la rupture mentionné dans la lettre de licenciement qui détermine le caractère disciplinaire ou non du licenciement.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 29 mai 2026, 25/06648
Cour d'appela tout emploi dans l'entreprise ne dispense pas l'employeur de rechercher une possibilité de reclassement au sein de l'entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel elle appartient, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-2 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016. 20.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 29 mai 2026, 22/05140
Cour d'appelL'article L 1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, c'est à dire pour un motif existant, exact, objectif et revêtant une certaine gravité rendant impossible, sans dommages pour l'entreprise, la continuation du contrat de travail et nécessaire le licenciement. Aux termes des dispositions des articles L 1226-2 à L 1225-5 du code du travail, l'inaptitude constatée par le médecin à la reprise d'une activité professionnelle constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement. Une obligation de reclassement au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe à un autre emploi approprié aux capacités du salarié pèse néanmois sur l'employeur en cas d'inaptitude d'origine non professionelle.
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 28 mai 2026, 24/01414
Cour d'appelde prévention et de sécurité. Le débouté s'impose et la décision des premiers juges sera confirmée. Sur la rupture du contrat Moyens des parties : Madame [H] [F], se fondant sur les articles L.7322-1 et suivants du code du travail, expose que selon la Cour de cassation, les dispositions encadrant le licenciement pour inaptitude (articles L.1226-2 et suivants du code du travail) s'appliquent aux gérants non-salariés ; elle ajoute que les dispositions de la médecine du travail leur sont également applicables (examens médicaux d'ordre public, article R.4624-16 du code du travail) et expose qu'en cas de manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et de prévention, le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 28 mai 2026, 24/01413
Cour d'appel[S] d'un préjudice lié au manquement de la société [5] à son obligation de prévention et de sécurité. Le débouté s'impose et la décision des premiers juges sera confirmée. Sur la rupture du contrat Moyens des parties : M. [W] [S], se fondant sur les articles L.7322-1 et suivants du code du travail, expose que selon la Cour de cassation, les dispositions encadrant le licenciement pour inaptitude (articles L.1226-2 et suivants du code du travail) s'appliquent aux gérants non-salariés ; il ajoute que les dispositions de la médecine du travail leur sont également applicables (examens médicaux d'ordre public, article R.4624-16 du code du travail) et expose qu'en cas de manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et de prévention, le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 28 mai 2026, 23/00232
Cour d'appelcondamner la société [1] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. La société [1], dans ses uniques conclusions adressées au greffe le 19 octobre 2023, régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour, au visa des articles L.4121-1, L.4121-2, L.4122-1, L.1226-2, L.1226-2-1, L.1226-12 du code du travail, de: - confirmer le jugement en ce qu'il a : - dit que le licenciement intervenu à l'encontre de M. [Y] est régulier ; - débouté M. [Y] de ses demandes indemnitaires à ce titre ; - débouté M. [Y] de sa demande au titre des heures supplémentaires alléguées ; - infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à M.
Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 28 mai 2026, 22/00344
Cour d'appelde fait laissant supposer l'existence d'une telle discrimination, tels que le refus, même implicite, de l'employeur de prendre des mesures concrètes et appropriées d'aménagements raisonnables, le cas échéant sollicitées par le salarié ou préconisées par le médecin du travail ou le comité social et économique en application des dispositions des articles L. 1226-2 et L. 2312-9 du code du travail, ou son refus d'accéder à la demande du salarié de saisir un organisme d'aide à l'emploi des travailleurs handicapés pour la recherche de telles mesures.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1226-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.