Cour d'appel de Caen · Arrêt
Cour d'appel de Caen — 1ère chambre sociale
1ère chambre socialeArrêt du 3 septembre 2026RG n° 25/00770
- Solution
- Infirme ou réforme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 16 avril 2024
- Montant net identifié
- 47 300 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: La correspondance adressée par l'employeur au médecin du travail le 22 juin 2023 tend à le confirmer puisque l'employeur y déclare ne pas prendre en compte l'avis d'inaptitude et considérer que le poste actuel correspond précisément aux restrictions, demandant une nouvelle étude de poste.
- Procédure: M. [V] a interjeté appel de ce jugement.
- Raisonnement: Ceci ouvre droit à des dommages et intérêts en application de l'article L.1235-3 du code du travail soit compte tenu de l'ancienneté un montant compris entre 3 et 20 mois de salaire et, en considération du salaire perçu (montant non contesté de 2 631,89 euros) et de l'absence d'explication sur la situation postérieure au licenciement, les dommages et intérêts seront évalués à 45 000 euros.
- Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Inaptitude faits
- Licenciement faits
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Caen
Document officiel
Texte intégral
104 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AFFAIRE : N° RG 25/00770 - N° Portalis DBVC-V-B7J-HTNZ
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARGENTAN en date du 16 Avril 2024 RG n° F23/00076
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRÊT DU 03 SEPTEMBRE 2026
APPELANT :
Monsieur [A] [V]
[Adresse 1]
Représenté par M. [D], délégué syndical
INTIMEE :
S.A.S. [1] (SMP)
[Adresse 2]
[Adresse 3]
Représentée par Me Antoine DOREL, avocat au barreau de CAEN
INTERVENANTS :
S.E.L.A.R.L. [2] [O], mandataire liquidateur de la SAS [1]
[Adresse 4],
Représentée par Me Aldjia BENKECHIDA, avocat au barreau de PARIS
[3] [4] [Localité 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller, rédacteur
DÉBATS : A l'audience publique du 30 avril 2026
GREFFIER : Mme ALAIN
ARRÊT réputé contradictoire prononcé publiquement le 03 septembre 2026 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme GOULARD, greffière
M. [V] a été embauché à compter du 27 septembre 1990 en qualité de perceur par la société [1] (ci-après dénommée [5]) puis est devenu préparateur ajusteur.
Il a été en arrêt de travail à compter du 13 novembre 2021.
Le 7 juin 2023 le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude.
Le 22 août 2023, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes d'Argentan aux fins de voir prononcer la résiliation du contrat de travail et obtenir paiement de diverses indemnités et dommages et intérêts afférents à un licenciement sans cause réelle et sérieuse outre des dommages et intérêts pour préjudice moral.
Par jugement du 16 avril 2024 le conseil de prud'hommes d'Argentan a :
- débouté M. [V] de la totalité de ses demandes
- condamné M. [V] à payer à la société [5] la somme de 20 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné M. [V] aux dépens.
M. [V] a interjeté appel de ce jugement.
M. [V] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 24 octobre 2024.
Le 20 janvier 2025 une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'encontre de la société [5] et la selarl [O] a été désignée ès qualités de liquidateur de liquidateur.
Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions du 16 avril 2026 pour l'appelant et du 24 avril 2026 pour l'intimée.
M. [V] demande à la cour de :
- infirmer le jugement
- prononcer la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur
- condamner la société [5] à lui payer les sommes de :
- 52 637,80 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral
- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- à titre subsidiaire dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société [5] à lui payer la somme de 52 637,80 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- inscrire les sommes au passif de la liquidation judiciaire
- dire que ces sommes seront opposables à l'AGS [6]
La selarl [O] ès qualités de liquidateur de la société [5] demande à la cour de :
- juger que la déclaration d'appel n'a opéré aucun effet dévolutif
- juger irrecevables les demandes nouvelles au titre d'une contestation du licenciement
- condamner M. [V] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- à titre subsidiaire confirmer le jugement, débouter M. [V] de toutes ses demandes et le condamner à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- à titre exceptionnel fixer la créance au passif qui ne saurait excéder 3 mois de salaire et rejeter toute autre demande
- juger la décision opposable à l'AGS [Localité 1].
L'[7] [6] de [Localité 1], assignée par acte du 19 mars 2025 et à laquelle les conclusions d'appelant ont été signifiées, n'a pas constitué avocat.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 29 avril 2026.
SUR CE
1) Sur la dévolution
Il a été exposé ci-dessus le dispositif du jugement.
M. [V] a formé appel en demandant l'infirmation du jugement déféré puis en reprenant ses demandes.
Mais alors que le jugement frappé d'appel ne comprenait qu'un seul chef de dispositif déboutant M. [V] de l'intégralité de ses demandes, il s'en déduisait que la déclaration d'appel critiquait nécessairement ce seul chef de sorte que la cour est bien saisie nonobstant l'absence de mention dans la déclaration d'appel de chefs du jugement expressément critiqués.
2) Sur la demande de prononcé de la résiliation
Le 7 juin 2023 le médecin du travail a, visant le poste occupé comme étant celui de préparateur ajusteur, émis l'avis suivant : 'Inapte à la reprise du travail. En effet, contre indication au port de charges répété au delà de 5 à 6 kgs environ, contre indication aux mouvements de flexion/rotation du tronc, contre-indication à la station assise au delà de 1 heure environ, contre indication à la station debout statique au delà de 3/4 d'heure environ. Pourrait en revanche occuper un poste alternant les positions assis/debout sans port de charges répétés au delà de 5 kgs environ. Un bilan de compétence en vue d'une reconversion professionnelle est recommandé'.
M. [V] soutient qu'aucun aménagement n'a été envisagé, aucune recherche de reclassement entreprise, que bien plus 3 mois après la déclaration d'inaptitude une proposition de reclassement dans un poste de préparateur ajusteur lui a été faite alors qu'il avait été déclaré inapte à ce poste, que de nouveau 6 mois après un tel poste lui a été à nouveau proposé outre un poste d'aide usineur pour lequel il a demandé un avis du médecin du travail et une étude de poste avant de répondre, que ces éléments ne lui ont pas été fournis mais que ces postes lui ont encore été proposés en février 2024 caractérisant un harcèlement, qu'aucun élément sérieux et probant sur une recherche de reclassement au sein du groupe n'est fourni, qu'aucune démarche de bilan de compétence en vue d'une reconversion n'a été entreprise, qu'en le laissant sans activité pendant 16 mois sans chercher à la reclasser et en attendant qu'il démissionne l'employeur a manqué à ses obligations et que ce manquement justifie la résiliation.
Pour justifier de ses recherches de reclassement, la société [5], dont il n'est pas contesté qu'elle a par ailleurs repris le versement du salaire, produit un certain nombre d'éléments.
Elle justifie que le 15 juin 2023 elle a convoqué M. [V] à un entretien ayant pour but d'étudier son futur poste en relevant toutefois des 'anomalies dans la procédure'.
M. [V] indique qu'en réalité l'employeur entendait lui faire reprendre son poste antérieur et que le but de cet entretien était de l'en convaincre, raison pour laquelle il ne s'est pas présenté.
La correspondance adressée par l'employeur au médecin du travail le 22 juin 2023 tend à le confirmer puisque l'employeur y déclare ne pas prendre en compte l'avis d'inaptitude et considérer que le poste actuel correspond précisément aux restrictions, demandant une nouvelle étude de poste.
Cette étude de poste datée du 20 juillet 2023 est versée aux débats laquelle précise qu'elle a été réalisée en l'absence du salarié et sur les informations transmises par le chef d'entreprise et les observations faites sur le poste.
Elle conclut que si le salarié peut alterner entre station assise et debout la station debout est privilégiée, que sont constatés des déplacements et du piétinement, que le stockage sur palettes entraîne des flexions des membres inférieurs et du rachis, que sont constatées des vibrations et que si une tâche administrative est proposée par l'employeur en l'état le fauteuil présent ne permet pas une bonne installation et que de plus n'est pas précisé le temps affecté à cette tâche.
Le 19 septembre 2023 a été adressée à M. [V] une proposition de reclassement sur son poste de préparateur ajusteur qui aurait été adapté aux restrictions mentionnées dans l'avis d'inaptitude.
M. [V] a répondu qu'il refusait ce poste qui n'était pas conforme à l'avis d'inaptitude et pour lequel le médecin du travail n'avait pas donné un accord.
Le 6 décembre 2023, l'employeur a proposé à M. [V] un poste d'aide usineur, que ce dernier a refusé en indiquant que n'étaient communiqués ni étude de poste ni avis du médecin du travail sur ce poste et en demandant que ces documents lui soient adressés.
Le 5 février 2024, l'employeur a demandé au salarié de prendre position sur les postes de préparateur ajusteur et aide usineur qu'il considérait comme conformes aux préconisations de l'avis d'inaptitude.
Il a réitéré une demande en ces termes le 23 juillet 2024.
Il sera relevé que la correspondance du 19 septembre 2023 était accompagnée de la copie d'un mail du conseiller en prévention ayant réalisé l'étude de poste par lequel ce dernier indiquait transmettre à l'employeur l'étude de poste 'après validation par le médecin du travail', ce qui sous-entendait comme M. [V] en a fait la remarque en réponse, que la validation portait sur l'étude et non sur la conformité du poste aux termes de l'avis d'inaptitude et il a d'ailleurs été relevé ci-dessus que les conclusions de cette étude traduisaient la persistance de difficultés au regard des restrictions de l'avis d'inaptitude.
Or, suite à la réponse de M. [V] aucun avis complémentaire n'a été demandé au médecin du travail pas plus que n'ont été apportées au salarié de justifications sur la prétendue mise en adéquation du poste de préparateur ajusteur à ses capacités alors que l'avis d'inaptitude le déclare inapte à ce poste.
Par ailleurs, alors qu'au surplus aucun descriptif de ce poste n'est produit tandis que le salarié soutient que ses contraintes sont équivalentes à celles de préparateur ajusteur, aucune étude de poste d'aide ajusteur n'a été effectuée ni aucun avis demandé au médecin du travail sur la conformité de ce poste à son avis d'inaptitude alors que le salarié a fait valoir une non-conformité.
Ainsi, alors qu'il est établi par ailleurs que la société [5] avait saisi le conseil de prud'hommes en référé pour contester l'avis d'inaptitude, le voir annuler et voir déclarer M. [V] apte à son poste et que sa requête a été déclarée nulle par ordonnance du 20 juillet 2023 devenue définitive, il s'avère que cette société a continué obstinément de proposer à M. [V] le poste pour lequel il avait été déclaré inapte, réitérant cette proposition à plusieurs reprises sans jamais apporter au salarié la justification d'un nouvel avis du médecin du travail jugeant conformes les prétendus aménagements apportés, qu'il en a été de même pour le poste d'aide usineur, seize mois s'écoulant sans que l'employeur apporte au salarié la démonstration de recherches effectives de reclassement ni ne lui laisse entendre ses intentions à cet égard hormis celle de lui proposer sans cesse le poste pour lequel il a été déclaré inapte, ni n'envisage une mesure de licenciement alors qu'aux termes de l'article L.1226-2 du code du travail il lui incombait de proposer un reclassement ou en cas de refus de licencier, l'obligation de reprendre le paiement du salaire en l'espèce assumée ne dispensant pas de l'obligation de reclassement.
Ceci caractérise un manquement suffisamment grave et s'étant perpétué pour justifier le prononcé de la résiliation aux torts de l'employeur.
Ceci ouvre droit à des dommages et intérêts en application de l'article L.1235-3 du code du travail soit compte tenu de l'ancienneté un montant compris entre 3 et 20 mois de salaire et, en considération du salaire perçu (montant non contesté de 2 631,89 euros) et de l'absence d'explication sur la situation postérieure au licenciement, les dommages et intérêts seront évalués à 45 000 euros.
Le préjudice lié à la situation subie pendant 16 mois est indemnisé par le prononcé de la résiliation et l'octroi de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et les seules déclarations du salarié ne suffisent pas à établir un 'harcèlement subi par une charge de travail insupportable pour un seul salarié lors de son activité'.
En revanche il est constant que du fait de son absence il a été privé de sa prime d'assiduité de 50 euros par mois ce qui lui a causé un préjudice complémentaire qui sera indemnisé par l'octroi d'une somme de 800 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Dit la cour saisie par l'appel de M. [V].
Infirme le jugement entrepris.
Et statuant à nouveau,
Prononce la résiliation du contrat de travail laquelle a pris effet à la date du licenciement notifié le 24 octobre 2024.
Fixe la créance de M. [V] au passif de la liquidation judiciaire de la société [5] aux sommes de :
- 45 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 800 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct
- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Déclare l'AGS tenue pour ces sommes (à l'exception de celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile) dans les termes des articles L 3253-8 et suivants du code du travail, en l'absence de fonds disponibles.
Ordonne le remboursement par la société [5] représentée par son mandataire liquidateur à [8] des indemnités de chômage versées à M. [V] du jour du licenciement au jour du jugement dans la limite de 1 mois d'indemnités.
Fixe les dépens de première instance et d'appel au passif de la liquidation judiciaire de la société [5].
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Références
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Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 16 avril 2024
- Identifiant source
- 6a9bba76195da062e040eb20
