Code du travail
Article L. 1235-3 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 1235-3
Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous.
Ancienneté du salarié dans l'entreprise (en années complètes)
Indemnité minimale (en mois de salaire brut)
Indemnité maximale (en mois de salaire brut)
0 Sans objet 1 1 1 2 2 3 3,5 3 3 4 4 3 5 5 3 6 6 3 7 7 3 8 8 3 8 9 3 9 10 3 10 11 3 10,5 12 3 11 13 3 11,5 14 3 12 15 3 13 16 3 13,5 17 3 14 18 3 14,5 19 3 15 20 3 15,5 21 3 16 22 3 16,5 23 3 17 24 3 17,5 25 3 18 26 3 18,5 27 3 19 28 3 19,5 29 3 20 30 et au-delà 3 20 En cas de licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les montants minimaux fixés ci-dessous sont applicables, par dérogation à ceux fixés à l'alinéa précédent :
Ancienneté du salarié dans l'entreprise (en années complètes)
Indemnité minimale (en mois de salaire brut)
0 Sans objet 1 0,5 2 0,5 3 1 4 1 5 1,5 6 1,5 7 2 8 2 9 2,5 10 2,5 Pour déterminer le montant de l'indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l'occasion de la rupture, à l'exception de l'indemnité de licenciement mentionnée à l'article L. 1234-9 . Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12 , L. 1235-13 et L. 1235-15 , dans la limite des montants maximaux prévus au présent article.
Historique des versions disponibles (5)
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2026, 25-10.517
Cour de cassationLe non-respect par l'employeur de son obligation de formation n'ouvre droit à réparation que sous réserve de la démonstration d'un préjudice par le salarié
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 12 juin 2026, 23/04342
Cour d'appel; que ces montants produiront intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2021, date de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation, et que les intérêts seront capitalisés ; Attendu que, le salarié ayant moins de 8 mois d'ancienneté, il ne peut en revanche prétendre au paiement de l'indemnité légale de licenciement telle que prévue à l'article L. 1234-9 du code du travail ; Attendu que, conformément à l'article L. 1235-3 du code du travail, M.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 12 juin 2026, 23/04280
Cour d'appel; qu'en application des principes susvisés la convention de rupture est nulle - sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le moyen tiré du vice du consentement de la salariée ; que la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que, compte tenu de son ancienneté (2 ans et 7 mois), Mme [C] a droit, en application de l'article L.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 12 juin 2026, 23/04345
Cour d'appel; que par ailleurs il est constant que l'inaptitude de M. [G] est en lien avec l'accident du travail dont il a été vicitme ; qu'il en résulte que le licenciement pour inaptitude, causé par un manquement de la société [1] à ses obligations, est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Attendu que, compte tenu de son ancienneté (8 ans) et de l'effectif de l'entreprise, M. [G] a droit, en application de l'article L.
Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 11 juin 2026, 25/00439
Cour d'appelElle justifie également de la perception de l'allocation de retour à l'emploi de juillet 2024 à mai 2025, puis de son admission au bénéfice de l'allocation de solidarité spécifique entre mai et octobre 2025. Elle produit un récapitulatif de ses recherches d'emploi et précise avoir occupé un emploi intérimaire de vendeuse en fin d'année 2025. En application de l'article L 1235-3 du code du travail, au vu de son ancienneté, Mme [Z] [E] peut prétendre à une indemnité comprise entre 3 et 6 mois. Sur la base non contestée d'un salaire de 1.778,83 euros, elle se verra allouer une somme de 8.500 euros à titre de dommages et intérêts.
Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 11 juin 2026, 23/01995
Cour d'appelJuger que les griefs reprochés à M. [T] sont totalement infondés, En conséquence, - Juger que le licenciement pour faute grave notifié à M. [T] est totalement abusif, - Condamner l'Association [1] à verser à M. [T] les sommes suivantes : . 28.442,50 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (15,5 mois de salaires, article L.1235-3 du code du travail ; salaire de référence : 1.835 euros), . 11.367,80 euros nets à titre d'indemnité légale de licenciement (21 ans et 1 mois d'ancienneté, articles L.1234-9 et R.1234-1 à R.1234-4 du code du travail ; salaire de référence : 1.835 euros), . 3.670 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis (2 mois de préavis, article 4.4.3.2. de la convention collective national du sport), .
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 11 juin 2026, 23/06885
Cour d'appel318 euros. Monsieur [M] est également fondé à percevoir une indemnité de licenciement sur le fondement des dispositions des articles L.1234-9 et R.1234-2 du code du travail, à hauteur de sa demande, soit 834,39 euros. En ce qui concerne l'indemnisation de sa perte d'emploi, Monsieur [M] conteste l'application des barèmes, tels que prévus par l'article L.1235-3 du code du travail, dans sa rédaction introduite par l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, au motif qu'ils contreviendraient aux dispositions de l'article 10 de la Convention 158 de l'Organisation internationale du travail, ainsi qu'à l'article 24 de la Charte sociale européenne.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 11 juin 2026, 23/05727
Cour d'appelDans ses dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 17 novembre 2023, M. [L] demande à la cour de : - infirmer le jugement et, statuant à nouveau, - fixer le salaire mensuel de référence à la somme de 4 245 euros bruts, - dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, à titre principal, - dire que doit être écarté le montant maximal d'indemnisation prévu à l'article L.1235-3 du code du travail, en raison de son inconventionnalité, en ce qu'il porte une atteinte disproportionnée à ses droits en ce qu'il ne lui assure pas une indemnisation adéquate, - condamner en conséquence la société [1] à lui payer la somme de 50 940 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à titre subsidiaire, - condamner la société [1] à lui payer la…
Cour d'appel de Limoges, Chambre sociale, 11 juin 2026, 25/00763
Cour d'appelgrave, à une indemnité de licenciement, laquelle ne peut être inférieure à un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans. Par ailleurs, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié peut prétendre à une indemnité réparant la rupture injustifiée de son contrat de travail, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail. Lorsque le juge estime que la faute grave invoquée à l'appui du licenciement n'est pas justifiée, le salarié peut donc prétendre à la fois à l'indemnité légale de licenciement qu'il aurait dû percevoir au titre de l'article L.
Cour d'appel de Limoges, Chambre sociale, 11 juin 2026, 25/00407
Cour d'appel1152-3 du code du travail. La perte injustifiée de son emploi par le salarié lui cause un préjudice dont il appartient au juge d'apprécier l'étendue. M. [B], en arrêt maladie à compter du 19 juillet 2021 jusqu'à la date de son licenciement, peut prétendre à une indemnité réparant la rupture injustifiée de son contrat de travail en application de l'article L. 1235-3-1 du code du travail, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois précédant son arrêt maladie. Il en résulte que l'assiette de calcul à prendre en compte ne peut correspondre au salaire mensuel moyen perçu pendant les douze mois perçus avant son arrêt maladie comme le prétend l'employeur. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a alloué à M.
Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 11 juin 2026, 25/00154
Cour d'appelsur le territoire national. Le licenciement est donc sans cause réelle et sérieuse. Le salarié peut en conséquence prétendre à une indemnité de préavis et les congés payés afférents. Les sommes allouées à ce titre par les premiers juges, non contestées y compris subsidiairement, seront confirmées. En application des dispositions de l'article L1235-3 du code du travail, dans sa version issue de l'ordonnance du 22 septembre 2017, le salarié peut également prétendre, au vu de son ancienneté de 7 années complètes et de la taille de l'entreprise, à une indemnité comprise entre 3 et 8 mois de salaire brut, sur la base d'un salaire brut de 4129 €.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 11 juin 2026, 21/18439
Cour d'appelIl s'ensuit que le fait d'insuffisance professionnelle n'est pas établi. La cour dit, en conséquence, que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, infirmant le jugement déféré de ce chef. B. Sur les conséquences financières de la rupture : Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : En vertu des dispositions de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-3
Lorsqu’un licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la réintégration n’a pas lieu, l’article L1235-3 encadre l’indemnité entre un minimum et un maximum exprimés en…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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