Code du travail
Article L. 1235-3 : texte et décisions associées
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Article L. 1235-3
Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous.
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Ancienneté du salarié dans l'entreprise (en années complètes) | Indemnité minimale (en mois de salaire brut) | Indemnité maximale (en mois de salaire brut) |
|---|---|---|
0 | Sans objet | 1 |
1 | 1 | 2 |
2 | 3 | 3,5 |
3 | 3 | 4 |
4 | 3 | 5 |
5 | 3 | 6 |
6 | 3 | 7 |
7 | 3 | 8 |
8 | 3 | 8 |
9 | 3 | 9 |
10 | 3 | 10 |
11 | 3 | 10,5 |
12 | 3 | 11 |
13 | 3 | 11,5 |
14 | 3 | 12 |
15 | 3 | 13 |
16 | 3 | 13,5 |
17 | 3 | 14 |
18 | 3 | 14,5 |
19 | 3 | 15 |
20 | 3 | 15,5 |
21 | 3 | 16 |
22 | 3 | 16,5 |
23 | 3 | 17 |
24 | 3 | 17,5 |
25 | 3 | 18 |
26 | 3 | 18,5 |
27 | 3 | 19 |
28 | 3 | 19,5 |
29 | 3 | 20 |
30 et au-delà | 3 | 20 |
En cas de licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les montants minimaux fixés ci-dessous sont applicables, par dérogation à ceux fixés à l'alinéa précédent :
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Ancienneté du salarié dans l'entreprise (en années complètes) | Indemnité minimale (en mois de salaire brut) |
|---|---|
0 | Sans objet |
1 | 0,5 |
2 | 0,5 |
3 | 1 |
4 | 1 |
5 | 1,5 |
6 | 1,5 |
7 | 2 |
8 | 2 |
9 | 2,5 |
10 | 2,5 |
Pour déterminer le montant de l'indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l'occasion de la rupture, à l'exception de l'indemnité de licenciement mentionnée à l'article L. 1234-9.
Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12, L. 1235-13 et L. 1235-15, dans la limite des montants maximaux prévus au présent article.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-3
Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 16 septembre 2026, 25/01545
Cour d'appell'article L. 1232-1 du code du travail. En conséquence, M. [G] [C] est également en droit de percevoir le paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il appartient à la cour d'apprécier sa situation concrète pour déterminer le montant de l'indemnité due entre les montants minimaux et maximaux déterminés par l'article L.1235-3 du code du travail. Sur la base d'une année complète d'ancienneté et compte tenu de l'effectif de la SA [1] dont il n'est pas démontré qu'il serait inférieur à 11 salariés, le barème fixe une indemnité comprise entre un et deux mois de salaire brut. Lors de la rupture de son contrat de travail, M. [G] [C] était âgé de 43 ans.
Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 16 septembre 2026, 25/01515
Cour d'appelIl demande à la cour la condamnation de la société [1] au paiement de la somme de 95 000 euros correspondant à environ 11,5 mois de salaire tandis que cette dernière soutient que cette demande est manifestement excessive et ne saurait excéder trois mois de salaire. Il appartient à la cour d'apprécier la situation concrète de M. [S] [R] pour déterminer le montant de l'indemnité due entre les montants minimaux et maximaux déterminés par le barème de l'article L.1235-3 du code du travail. Sur la base d'une ancienneté de treize années complètes et de l'effectif de la société [1] qui est supérieur à 11 salariés, le barème de l'article précité fixe une indemnité comprise entre 3 et 11,5 mois de salaire brut. A la date du licenciement, M. [S] [R] était âgé de 37 ans.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 16 septembre 2026, 23/05029
Cour d'appelLe salarié ne justifie pas de ses congés sur l'année 2019. Il convient donc de condamner l'employeur à lui payer un rappel d'indemnité de congés payés pour fractionnement d'un montant de 400 euros bruts déterminé comme suit : [(2.504€ x12) /10] x 4 jours/30}. Sur la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 30.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 16 septembre 2026, 24/06160
Cour d'appelfixer la moyenne des salaires à la somme de 8 524,90 euros, réduire le montant des dommages et intérêts pour rupture abusive de la période d'essai, réduire le montant des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat, A titre éminemment subsidiaire, limiter le montant des dommages et intérêts alloués à la somme de 8 524,90 euros en application des dispositions l'article L.1235-3 du Code du travail, réduire le montant de l'indemnité compensatrice de préavis à la somme de 19 644,70 euros, débouter M. [N] de sa demande d'indemnité pour procédure irrégulière, En tout état de cause, débouter M. [N] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, condamner M. [N] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, condamner M.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 16 septembre 2026, 23/03697
Cour d'appel3 - En ce qui concerne l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'employeur souligne que la salariée n'invoque ni ne justifie l'existence d'un quelconque préjudice. La salariée sollicite quant à elle la réévaluation du quantum à 3,5 mois de salaire, en faisant valoir que suite à la rupture de son contrat de travail, elle a été sans emploi et sans indemnisation par le Pôle Emploi jusqu'en juillet 2023. Aux termes de l'article L. 1235-3 du code du travail, si le licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux qu'il fixe en fonction de l'ancienneté du salarié, et du nombre de salariés dans l'entreprise.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 16 septembre 2026, 23/00901
Cour d'appelDans la mesure où les parties conviennent de ce que le salaire mensuel moyen s'établit à 2 445,68 euros, l'employeur sera condamné à ce titre à payer à la salariée la somme de 4 891,36 euros, outre 489,13 euros au titre des congés payés afférents, le jugement entrepris étant infirmé sur ce point. II.B.2 - Sur la demande au titre des dommages et intérêts pour licenciement nul. Aux termes de l'article L. 1235-3-1 du code du travail, " l'article L. 1235-3 n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 16 septembre 2026, 23/03703
Cour d'appelvers les métiers de la sécurité, et qu'il ne justifie pas de recherches actives d'emploi, alors que des offres d'emploi sont disponibles à proximité de son domicile tant dans le domaine de la maçonnerie que ceux de la sécurité ; qu'il occupe désormais le poste d' " agent en charge des bâtiments " au sein d'une commune du Rhône. Aux termes de l'article L. 1235-3 du code du travail, si le licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux qu'il fixe en fonction de l'ancienneté du salarié, et du nombre de salariés dans l'entreprise. En l'espèce, pour calculer l'ancienneté du salarié, il convient, en application de l'article L.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 16 septembre 2026, 24/02149
Cour d'appelAussi, l'ancienneté du salarié étant inférieure à deux ans, il bénéficie d'une durée de préavis d'un mois, et l'indemnité compensatrice de préavis due au salarié s'élève à la somme de 2 638,62 euros bruts, outre la somme de 263,86 euros au titre des congés payés afférents. Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : En application de l'article L.1235-3 du code du travail, le juge peut accorder au salarié une indemnité comprise entre 1 et 2 mois de salaire brut, au vu de la taille de l'entreprise (plus de 11 salariés) et de l'ancienneté du salarié (1 année complète).
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 16 septembre 2026, 24/01838
Cour d'appelElle ajoute que le salarié avait l'intention de déménager dans le Calvados, et que ce fait est sans lien avec son licenciement. *** Le salarié a acquis une ancienneté de treize années complètes (ce qui n'est pas contesté) au moment de la rupture dans la société employant habituellement plus de onze salariés, le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est compris entre 3 et 11,5 mois de salaire en application de l'article L.1235-3 du code du travail. Le salarié ne justifie ses affirmations par aucune pièce, de sorte que la cour n'a pas connaissance de sa situation actuelle, ni même des circonstances de son déménagement.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 16 septembre 2026, 24/01816
Cour d'appelconfirmer le licenciement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a dit et jugé le licenciement de Mme [S] dépourvu de cause économique réelle et sérieuse. . confirmer, dans son principe, le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a condamné la société [1] à payer à Mme [S] des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail, mais l'infirmer quant au montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui lui a été alloué. Et statuant à nouveau sur ce chef de demande, . condamner la société [1] à payer à Mme [S] la somme de 40 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 16 septembre 2026, 23/02811
Cour d'appelIl expose ainsi que conformément à la jurisprudence constante, la salariée ne peut prétendre ni à la requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse, ni au paiement des indemnités de rupture (préavis et indemnité de licenciement), ni à l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, car les dispositions du titre III du livre II du code du travail, et plus précisément les articles L.1234-1 à L.1234-11 et L.1235-3 du code du travail, ne sont pas applicables pendant la période d'essai. Il ajoute que Mme [L], dont l'ancienneté n'est que de huit mois, ne démontre aucun préjudice car elle a retrouvé un emploi dès janvier 2021, soit deux mois après la rupture de son contrat de travail.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 16 septembre 2026, 23/02714
Cour d'appelPar conséquent, par voie de confirmation, il convient de débouter M. [J] de sa demande d'indemnité pour licenciement nul. Sur le bien-fondé du licenciement Le salarié soutient que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l'[4] à son obligation de reclassement loyale et sérieuse sur le fondement des articles L. 1226-2, L. 1226-2-1 et L. 1235-3 du code du travail. Il fait valoir qu'il n'est pas justifié du périmètre de reclassement ni produit les registres uniques du personnel pour démontrer l'absence de postes disponibles. Il indique que des postes étaient disponibles et compatibles avec ses restrictions médicales et ne lui ont pas été proposés, ces postes n'ayant pas été exclus par le médecin du travail.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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