Code du travail
Article L. 1235-3 : texte et décisions associées – page 2
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 1235-3
Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous.
↔ Faites défiler le tableau horizontalement pour lire toutes les colonnes.
Ancienneté du salarié dans l'entreprise (en années complètes) | Indemnité minimale (en mois de salaire brut) | Indemnité maximale (en mois de salaire brut) |
|---|---|---|
0 | Sans objet | 1 |
1 | 1 | 2 |
2 | 3 | 3,5 |
3 | 3 | 4 |
4 | 3 | 5 |
5 | 3 | 6 |
6 | 3 | 7 |
7 | 3 | 8 |
8 | 3 | 8 |
9 | 3 | 9 |
10 | 3 | 10 |
11 | 3 | 10,5 |
12 | 3 | 11 |
13 | 3 | 11,5 |
14 | 3 | 12 |
15 | 3 | 13 |
16 | 3 | 13,5 |
17 | 3 | 14 |
18 | 3 | 14,5 |
19 | 3 | 15 |
20 | 3 | 15,5 |
21 | 3 | 16 |
22 | 3 | 16,5 |
23 | 3 | 17 |
24 | 3 | 17,5 |
25 | 3 | 18 |
26 | 3 | 18,5 |
27 | 3 | 19 |
28 | 3 | 19,5 |
29 | 3 | 20 |
30 et au-delà | 3 | 20 |
En cas de licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les montants minimaux fixés ci-dessous sont applicables, par dérogation à ceux fixés à l'alinéa précédent :
↔ Faites défiler le tableau horizontalement pour lire toutes les colonnes.
Ancienneté du salarié dans l'entreprise (en années complètes) | Indemnité minimale (en mois de salaire brut) |
|---|---|
0 | Sans objet |
1 | 0,5 |
2 | 0,5 |
3 | 1 |
4 | 1 |
5 | 1,5 |
6 | 1,5 |
7 | 2 |
8 | 2 |
9 | 2,5 |
10 | 2,5 |
Pour déterminer le montant de l'indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l'occasion de la rupture, à l'exception de l'indemnité de licenciement mentionnée à l'article L. 1234-9.
Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12, L. 1235-13 et L. 1235-15, dans la limite des montants maximaux prévus au présent article.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-3
Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 16 septembre 2026, 22/04925
Cour d'appel[Q] est nul ou à tout le moins dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Lui allouer en conséquence les sommes suivantes : - 11 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, A titre subsidiaire, dommages et intérêts sur l'ensemble des préjudices professionnels, financiers et moraux subis dans le cadre de son licenciement, après avoir écarté le plafonnement prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail : 11 000 euro net ; A titre infiniment subsidiaire ou pour le cas où le Conseil entendrait appliquer le plafonnement de l'article L. 1235-3 du code du travail (2 mois de salaires) ; - Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article L. 1235-3 du code du travail (pour le cas où le conseil entendrait appliquer le plafonnement de l'article L.
Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 16 septembre 2026, 18/06573
Cour d'appelle licenciement et jusqu'à l'expiration du délai de deux mois qui suit la notification de la décision annulant l'autorisation de licenciement, d'autre part, au paiement des indemnités de rupture, s'il n'en a pas bénéficié au moment du licenciement et s'il remplit les conditions pour y prétendre, et enfin au paiement de l'indemnité prévue par l'article L. 1235-3 du code du travail, s'il est établi que son licenciement était, au moment où il a été prononcé, dépourvu de cause réelle et sérieuse, mais ne peut prétendre de ce seul fait à l'annulation du licenciement. (Soc., 26 février 2020, n° 18-24697).
Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 16 septembre 2026, 23/01583
Cour d'appeldans leur principe. L'employeur ne contestant pas les montants réclamés par le salarié sur ces fondements, le jugement est confirmé s'agissant du rappel de salaire correspondant à la mise à pied conservatoire, les congés payés y afférents et ces trois indemnités. Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse L'article L.
Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 16 septembre 2026, 23/01426
Cour d'appel[C] la somme de 3 360,34 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 336,03 euros au titre des congés payés afférents. Sur l'indemnité pour licenciement nul : La protection qui résulte de l'interdiction de sanctionner un salarié exerçant légitimement son droit de retrait a pour objet la protection de la santé et de la sécurité du salarié, laquelle est un droit fondamental. Selon l'article L. 1235-3- 1 du code du travail, l'article L. 1235-3 n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article.
Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 16 septembre 2026, 22/07064
Cour d'appelretard à compter du jugement à intervenir ; - Ordonner aux sociétés [8] et [2] in solidum de payer les cotisations URSSAF dues au titre des rémunérations sur toute la période de travail ; - Dire que la rupture de la relation de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et que doit être écarté le plafonnement prévu par l'article L.
Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 16 septembre 2026, 24/02200
Cour d'appeld'une activité de production, même réduite, pendant un an. Il en résulte que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse. La demande au titre du reclassement, sans aucun préjudice distinct et tendant à la même fin, devient sans objet. S'agissant de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail, il apparaît qu'en considération de la situation particulière du salarié, son âge pour être né le 9 juillet 1985, les circonstances de la rupture, sa capacité à retrouver un emploi compte tenu de sa formation, il convient de condamner l'employeur au paiement de la somme de 4199,74 x 3 = 12 599,22 euros brute à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse.
Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 16 septembre 2026, 24/02262
Cour d'appelau service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Tel est le cas en l'espèce. Il convient de condamner l'employeur au paiement de la somme de 675,18 euros nette au titre de l'indemnité de licenciement. S'agissant de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail, il apparaît qu'en considération de la situation particulière de la salariée, son âge pour être née le 20 août 1982, les circonstances de la rupture, sa capacité à retrouver un emploi compte tenu de sa formation, il convient de condamner l'employeur au paiement de la somme de 3418,64 euros brute à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse.
Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 16 septembre 2026, 23/03558
Cour d'appelréelle et sérieuse, cette sanction apparaissant disproportionnée par rapport aux faits reprochés'; ce, même si plusieurs sanctions avaient été notifiées antérieurement au salarié ainsi que le jugement le rappelle. Il s'ensuit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Sur les conséquences pécuniaires de la rupture. L'article L 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er avril 2018, prévoit que l'indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un salarié totalisant 4 années d'ancienneté dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés, doit être comprise entre 3 et 5 mois de salaire brut.
Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 16 septembre 2026, 24/02135
Cour d'appella localité et la profession. Selon la convention collective, il convient de condamner l'employeur au paiement de la somme de 1645,58 euros brute au titre de l'indemnité de préavis outre celle de 164,55 euros brute à titre de congés payés y afférents. S'agissant de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail, il apparaît qu'en considération de la situation particulière de la salariée, son âge pour être née le 20 septembre 1994, les circonstances de la rupture, sa capacité à retrouver un emploi compte tenu de sa formation, il convient de condamner l'employeur au paiement de la somme de 1645,58 euros brute à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse.
Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 16 septembre 2026, 23/03369
Cour d'appelde venir travailler au sein de la société [1]. Toutefois, il n'est pas établi que l'employeur aurait commis un manquement lors de la signature du contrat de travail. Sa demande sera rejetée. Le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de ce chef. Sur les conséquences pécuniaires de la rupture. La salariée estime que le barème de l'article L. 1235-3 du code du travail doit être écarté en ce qu'elle a dû prendre sa retraite d'office à l'âge de 62 ans avec minoration de sa retraite complémentaire de 10 % jusqu'au 31 décembre 2024, laquelle représente une perte de 1'952,01 euros pendant trois ans, soit 5'856,03 euros, alors même qu'elle souhaitait continuer de travailler jusqu'à l'âge de 65 ans.
Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 16 septembre 2026, 23/03538
Cour d'appelLe salarié sollicite l'infirmation du jugement s'agissant du montant de l'indemnité de licenciement, les autres sommes allouées par le conseil de prud'hommes n'étant pas critiquées, étant précisé qu'il n'était alloué aucune somme au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse. En premier lieu, le salarié sollicite que les dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail soit écartées de l'ordonnancement juridique au motif qu'elles sont contraires aux dispositions de la charte sociale européenne'; ce à quoi s'oppose l'employeur.
Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 16 septembre 2026, 24/03856
Cour d'appel[U] [G] demande en substance à la cour d'infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté l'intimée de ses demandes et en ce qu'il l'a condamnée aux entiers dépens et à lui verser la somme de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et, statuant à nouveau, condamner la société intimée à lui verser les sommes de 4000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive des relations de travail sur le fondement de l'article L1235-3 du code du travail, 3 980 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis sur le fondement de l'article L1234-1 du même code et des dispositions conventionnelles, 398 euros au titre des congés payés sur le préavis, 11 940 euros au titre de l'indemnité prévue par l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-3
Lorsqu’un licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la réintégration n’a pas lieu, l’article L1235-3 encadre l’indemnité entre un minimum et un maximum exprimés en…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.