Code du travail

Article L. 1235-3 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées5 347
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-3

5 347 décisions
13

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 11 juin 2026, 23/03887

Cour d'appel

Deuxièmement, au visa des articles 25 et 36 de la convention collective applicable, compte tenu de la somme déjà perçue au jour du licenciement de 2545,27 euros net, du salaire de référence à 5298,56 euros brut réintégrant les heures supplémentaires et les majorations de nuit, il convient de condamner la société [1] à payer à M. [I] la somme de 1031,26 euros net à titre de reliquat d'indemnité conventionnelle de licenciement. Troisièmement, au visa de l'article L 1235-3 du code du travail, au jour de la rupture injustifiée du contrat de travail, M. [I] avait une ancienneté de 3 ans et 8 mois ainsi qu'un salaire de 5298,56 euros. Il justifie de la perception de l'ARE puis de l'ASS d'avril 2024 à décembre 2025.

Condamnation : 139 960 €Licenciement+20
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14

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 11 juin 2026, 24/01457

Cour d'appel

débouter Mme [K] de l'intégralité de ses demandes, fins, écrits et conclusions en tant qu'elles ne sont pas fondées, à titre subsidiaire, - si elle reconnaît le licenciement sans cause réelle et sérieuse, la condamner à verser à Mme [K] la somme brute de 19 362,48 euros correspondant à une indemnité équivalente à trois mois de salaire en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, - si elle la condamnait à verser à Mme [K] une somme au titre de rappel de bonus, fixer l'assiette de bonus à 3 507,25 euros pour les bonus trimestriels et 7 015,5 euros pour les bonus semestriels. La clôture de l'instruction a été prononcée le 5 mars 2026.

Condamnation : 52 726 €Licenciement+15
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15

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 11 juin 2026, 24/01215

Cour d'appel

au sein du groupe au moment du licenciement. Il résulte de tout ce qui précède que le licenciement de M. [R] est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement sera donc confirmé sur ce point. M. [R] est en conséquence fondé à réclamer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. En application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, compte tenu de son ancienneté (11 années complètes), M. [R] est en droit de réclamer une indemnité d'un montant compris entre 3 et 10,5 mois de salaire.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+11
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16

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 11 juin 2026, 24/00264

Cour d'appel

condamner la Société [4] à verser à Monsieur [H] les sommes suivantes : * 731,11 euros au titre du reliquat de l'indemnité compensatrice de préavis, * 73,11 euros au titre des congés payés afférents, * à titre principal, la somme de 98 700 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * à titre subsidiaire la somme de 52 100 euros en application des dispositions de l'article L 1235-3 nouveau du code du travail, * 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - ordonner ce que de droit concernant le remboursement des indemnités chômage à [5]. - ordonner la remise des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir.

Condamnation : 47 396 €Licenciement+11
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17

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 11 juin 2026, 23/04129

Cour d'appel

; il a droit à un reliquat de l'indemnité conventionnelle de licenciement, laquelle doit être majorée de 20 % compte tenu de l'âge du salarié et de son ancienneté dans l'entreprise, que les premiers juges ont exactement fixé à la somme de 5 534,76 euros. Il est également fondé à prétendre à des dommages et intérêts pour rupture abusive calculés en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, qu'en considération des circonstances de la rupture, les premiers juges ont exactement fixés à la somme de 93 705,82 représentant l'équivalent de 13 mois de salaire brut.

Condamnation : 4 000 €Licenciement+14
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18

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 11 juin 2026, 25/04423

Cour d'appel

[O] au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse est manifestement excessive - juger que M. [O] n'apporte pas la preuve d'un préjudice lié à la rupture de son contrat de travail distinct des préjudices ayant déjà été indemnisés par la cour d'appel de Rouen dans son arrêt du 13 juin 2025, en conséquence, - limiter le montant des dommages et intérêts à hauteur du plancher du barème prévu par les dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, soit 3 mois de salaire, - en tout état de cause, - débouter M. [O] de toutes ses autres demandes, fins et conclusions, - condamner M. [O] à lui régler la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [O] aux entiers dépens de l'instance.

Condamnation : 21 000 €Licenciement+12
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19

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 11 juin 2026, 25/03282

Cour d'appel

[J] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de statuer à nouveau et de: - juger que son salaire est de 3 638,18 euros par mois, - juger que la rupture de son contrat de travail était dépourvue de cause réelle et sérieuse, En conséquence, - condamner la société [1] au versement de la somme de 7 276,36 euros à titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article L.1235-3 du code du travail, - juger que la société n'a pas respecté ses obligations contractuelles à son égard, En conséquence, - condamner la société [1] au paiement de la somme de 3 638,18 euros à titre des dommages et intérêts pour défaut de respect des obligations contractuelles, - se réserver la liquidation de l'astreinte, - ordonner la capitalisation des…

Condamnation : 500 €Licenciement+7
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20

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 11 juin 2026, 25/01495

Cour d'appel

Sans qu'il soit utile de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, sans pertinence devant la cour, sur la portée des dispositions de l'article 463 du code de procédure civile devant le conseil, il y a lieu de rappeler que : - l'article L 1235-4 du code du travail dispose que « Dans les cas prévus aux articles (L. no 2016-1088 du 8 août 2016, art. 122) «L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4,» L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.

Condamnation : 16 535 €Licenciement+3
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21

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 11 juin 2026, 24/02160

Cour d'appel

13) ; - une autre attestation établie par Pôle emploi du 8 février 2023 dont il ressort qu'elle bénéficiait toujours de l'ARE au 31 janvier 2023 (pièce 16) ; - des statistiques relatives à la durée de chômage dont il ressort qu'elle a augmenté au 4ème trimestre 2021 (pièce 14) et ainsi qu'au 4ème trimestre 2023 (pièce 25). En application de l'article L. 1235-3 du code du travail, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse et de non réintégration du salarié dans l'entreprise ayant un effectif d'au moins 11 salariés, le juge octroie au salarié une indemnité comprise entre un minimum et un maximum, à savoir en l'espèce compte tenu de l'ancienneté entre 3 et 9 mois de salaire brut.

Condamnation : 31 520 €Licenciement+18
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22

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 11 juin 2026, 24/00948

Cour d'appel

Dans ces conditions, la cour considère, contrairement au conseil de prud'hommes, que l'employeur a commis un manquement à son obligation de sécurité se trouvant à l'origine de l'inaptitude, ce qui rend le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Il y a donc lieu d'infirmer le jugement entrepris ayant rejeté les demandes du salarié présentées à ce titre. En vertu de l'article L. 1235-3 du code du travail, si le licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, et si l'une des parties refuse la réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité comprise entre un montant minimal et un montant maximal figurant dans un tableau. Selon le tableau, pour un salarié tel que M.

Condamnation : 18 148 €Licenciement+17
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23

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 11 juin 2026, 23/02262

Cour d'appel

Condamner la SARL [1] [C] [2] à payer à M. [D] les sommes suivantes : 5.077,98 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 507,79 euros bruts à titre d'indemnité de congés payés afférente, 21.581,48 euros nets à titre d'indemnité légale de licenciement, 45.702 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi sur le fondement de l'article L.1235-3-1 du code du travail, 15.000 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice spécifique subi du fait du harcèlement moral mis en 'uvre.

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
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24

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 11 juin 2026, 23/01975

Cour d'appel

Condamner la SAS [1] à verser à M. [B] à la somme de 40 000 euros à titre d'indemnité de licenciement nul ; A titre subsidiaire, si par extraordinaire le licenciement de M. [B] était jugé abusif, - Condamner la SAS [1] à la somme de 40 000 euros à titre d'indemnité de licenciement abusif, (indemnité ramenée à 22 929 euros si une application stricte de l'article L.1235-3 du code du travail devait être retenue). A titre infiniment subsidiaire, si la cour devait juger que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, - Condamner la SAS [1] à verser à M. [B] à la somme de 20 000 euros à titre d'indemnité pour non-respect des critères de l'ordre des licenciements. En tout état de cause : - Condamner la SAS [1] à verser à M.

Condamnation : 16 000 €Licenciement+17
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