Cour d'appel de Montpellier · Arrêt
Cour d'appel de Montpellier — 2e chambre sociale
2e chambre socialeArrêt du 16 septembre 2026RG n° 23/03558
- Solution
- Infirme ou réforme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Béziers · 13 avril 2023
- Durée de l'appel
- 3 ans et 2 mois
- Solde indicatif des montants
- 5 770 €
Repère arithmétique partiel des postes détectés : il ne prouve ni un paiement, ni une compensation ordonnée, ni un montant net après prélèvements. Certaines sommes peuvent rester non chiffrées.
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 22 août 2023, M. [R] [E] demande à la cour d'appel': D'infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages- intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, dit que son licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouté de sa demande de dommages-intérêts'.
- Raisonnement: Il résulte de ces dispositions légales d'une part, qu'il incombe à celui qui excipe du caractère déloyal de l'exécution du contrat, de le prouver et d'autre part, qu'il incombe à l'employeur de prouver qu'il a respecté son obligation de sécurité.
- Solution: Infirme l'intégralité des dispositions du jugement de départage du 13 avril 2023 sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile'; Dit que la société [1] a manqué à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail'; Dit que le licenciement de M. [R] [E] est sans cause réelle et sérieuse'.
- Montants: Condamne la société [1] à payer à M. [R] [E] les sommes suivantes': 150 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l'exécution déloyale du contrat de travail, 4'620 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du licenciement sans cause réelle et sérieuse'.
Procédure
Chronologie du litige
- Entretien préalable faits
- Licenciement faits
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Béziers
- Appel formé le salarié
- Conclusions notifiées M. [R] [E]
- Conclusions notifiées la société [1]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Montpellier
Document officiel
Texte intégral
127 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 16 SEPTEMBRE 2026
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/03558 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P4NS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 13 AVRIL 2023
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE BÉZIERS
N° RG 20/00164
APPELANT :
Monsieur [R] [E]
né le 18 Décembre 1990 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024-003422 du 31/07/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
S.A.S. [1] Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Romain GEOFFROY de la SELARL SELARL ORA, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 26 Janvier 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mai 2026,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Madame Magali VENET, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Bakhta NOUREDDINE
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Bakhta NOUREDDINE, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
A compter du 1er juin 2015, M. [R] [E] a travaillé à temps complet au sein de la société [1] (magasin de [Localité 1]) avec reprise d'ancienneté au 9 septembre 2014, en qualité de vendeur moyennant, au dernier état de la relation de travail, une rémunération mensuelle de base de 1'539,25 euros brut.
Le salarié a été reconnu «'travailleur handicapé'» pour la période du 1er avril 2018 au 31 mars 2023.
Par lettre du 30 juillet 2019, l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à une mesure de licenciement, fixé au 10 août suivant, auquel ce dernier ne s'est pas présenté, celui-ci étant en arrêt de travail pour maladie depuis le 6 août 2019.
Par lettre du 14 août 2019, il a notifié au salarié son licenciement pour cause réelle et sérieuse, que le salarié a contesté par lettre du 20 août suivant, tout en sollicitant des précisions relatives au motif de la rupture.
Par lettre du 3 septembre 2019, l'employeur a répondu en substance qu'il n'y avait pas lieu de modifier son appréciation des faits reprochés, le salarié n'ayant produit aucun justificatif de son absence du 15 juin 2019.
Par requête enregistrée le 14 mai 2020, soutenant que l'employeur avait mis en danger sa santé faute d'avoir respecté, pendant de nombreux mois, les préconisations médicales relatives à son affectation au rayon menuiserie avec aménagements, alors qu'il était reconnu en qualité de travailleur handicapé, et que son licenciement était abusif, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers.
Par jugement de départage du 13 avril 2023, le conseil de prud'homme a':
Débouté M. [R] [E] de sa demande de dommages et intérêts fondée sur une exécution déloyale du contrat de travail par la SAS [1],
Dit que le licenciement de M. [R] [E] était fondé sur une cause réelle et sérieuse,
Débouté en conséquence M. [R] [E] de sa demande indemnitaire au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Dit n'y avoir lieu à ce que la SAS [1] soit astreinte à remettre à M. [R] [E] des documents de fin de contrat modifiés,
Dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire de la décision,
Condamné M. [R] [E] aux entiers dépens,
Dit n'y avoir lieu à appliquer les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration électronique enregistrée le 10 juillet 2023, le salarié a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 22 août 2023, M. [R] [E] demande à la cour d'appel':
D'infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages- intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, dit que son licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouté de sa demande de dommages-intérêts';
De juger que la société [1] n'a pas exécuté loyalement le contrat de travail, que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse';
De condamner la société [1] à lui verser les sommes suivantes :
- 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- 7700 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse'; de condamner la société [1] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 21 novembre 2023, la société [1] demande à la cour d'appel de'confirmer le jugement en toutes ses dispositions, de débouter M. [E] de toutes ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 2'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par message électronique du'27 novembre 2025, Maître Geoffroy a indiqué ne plus intervenir pour la société.
Pour l'exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
L'instruction de la procédure a été clôturée par ordonnance du 26 janvier 2026 et l'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 12 mai 2026.
MOTIFS
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail.
L'article L. 1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
L'article L. 4121-1 du code du travail dispose que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent
1° des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail,
2° des actions d'information et de formation,
3° la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Il résulte de ces dispositions légales d'une part, qu'il incombe à celui qui excipe du caractère déloyal de l'exécution du contrat, de le prouver et d'autre part, qu'il incombe à l'employeur de prouver qu'il a respecté son obligation de sécurité.
En l'espèce, le salarié expose que l'employeur a mis en danger sa santé en ce qu'il n'a pas respecté, pendant de nombreux mois, les préconisations médicales relatives à son affectation au rayon menuiserie avec aménagement, alors qu'il était reconnu en qualité de travailleur handicapé au regard notamment de son diabète. Il estime que ce manquement établit l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur, tout en mentionnant les dispositions relatives à l'obligation de sécurité incombant à tout employeur.
Il produit aux débats notamment l'avis du médecin du travail du 16 octobre 2018 le déclarant «'apte au travail avec aménagement du poste': travail en rayon menuiserie (limiter la marche à pied). Utiliser le système d'alerte travailleur isolé. A revoir dans 4 mois'».
Le jugement relève que la société produit des certificats de manutention attestant que le salarié a suivi la formation destinée au rayon menuiserie en mars 2018 et en mars 2019 - ce qui est corroboré par l'attestation de l'ancien secrétaire du CHSCT -, la liste des équipements présents au rayon menuiserie du magasin de [Localité 1], dont le dispositif travailleur isolé, ainsi que les plannings des mois de février et mars 2019 établissant que le salarié était affecté au rayon menuiserie.
Toutefois, aucun élément susceptible de prouver que l'employeur a aménagé le poste du salarié dès la connaissance de l'avis du médecin du travail du 16 octobre 2018 n'est versé aux débats, alors même que le salarié soutient que l'aménagement n'est pas intervenu rapidement'; de même, les plannings postérieurs à mars 2019 ne sont pas produits en sorte qu'il n'est pas établi que l'employeur a maintenu l'aménagement du poste conformément à l'avis du médecin du travail, postérieurement à mars 2019.
Le manquement de l'employeur, caractérisant une exécution déloyale du contrat de travail, sera réparé par la somme de 150 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur le licenciement.
L'article L 1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement pour motif personnel à une cause réelle et sérieuse.
L'article L 1235-1 du même code prévoit que le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur et forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Par ailleurs, si l'évocation dans une lettre de licenciement de sanctions antérieures de plus de trois ans à l'engagement des poursuites disciplinaires est prohibée par l'article L.1332-5 du même code, en revanche, il est possible de faire référence à des sanctions disciplinaires de moins de trois ans à l'appui d'une nouvelle sanction.
En l'espèce, la lettre de licenciement du 14 août 2019, qui fixe les limites du litige, reproche au salarié'd'avoir :
- le 15 juin 2019, été absent de son poste de travail sans avoir fourni de justificatif d'absence'; ce qui avait désorganisé le travail prévu par planning, alors qu'il avait été rappelé à l'ordre par lettre du 12 mai 2018 pour non-respect des plannings et mis à pied les 9 janvier 2017 et 12 octobre 2018,
- le 9 juillet 2019, à 7h45, fait une pause sans autorisation de son supérieur hiérarchique alors qu'il avait commencé sa journée de travail à 6 heures (soit seulement 1h45 avant sa pause), qu'il est interdit de prendre une pause entre 6 heures et 9 heures afin d'assurer la fonction commerciale et la disponibilité auprès de la clientèle pendant ce créneau horaire, cette pause s'étant déroulée, de surcroît, dans la cour des matériaux, derrière des parpaings hors des espaces aménagés pour le personnel.
La lettre fait état de sanctions antérieures de moins de trois ans, notifiées le 12 mai 2018 (rappel à l'ordre pour non-respect des plannings), les 12 octobre 2016 et 9 janvier 2017 (mises à pied disciplinaires).
Le jugement mentionne sur ce point que l'employeur produit des rappels à l'ordre des 20 janvier 2016 et 14 juin 2016 pour divers retards, deux mises à pied le 9 janvier 2017 pour avoir quitté son poste une heure avant en demandant à un collègue de badger à sa place, un rappel à l'ordre du 25 janvier 2017 pour défaut de rangement d'un engin de levage laissé avec les clefs sur le contact et le 12 octobre 2018 pour plusieurs retards, un départ anticipé, pour avoir uriné dans la cour des matériaux et perdu les clefs d'un camion de location.
S'agissant de l'absence du 15 juin 2019.
Le salarié, qui affirme avoir prévenu ses supérieurs hiérarchiques, MM. [M] et [X] et Mme [Q], verse aux débats les pièces suivantes':
- sa lettre de contestation du motif de son licenciement, du 20 août 2019, aux termes de laquelle il indiquait avoir alerté le 15 juin 2019 son supérieur hiérarchique M. [H] [M] à 6 heures 02, ainsi que M. [G] [X], puis appelé Mme [Q] à 7 heures,
- la capture d'un échange de SMS intervenu le samedi 15 juin 2019, dont il résulte que':
* l'intéressé, surnommé «'Sosso'» a écrit'à 6h02 :
«'Salut toto je vais pas venir ce matin jai passez la nuit a gerber jai des sueurs froide jme sent pas bien du tout je vis appeler le permanent à 7h merci'»,
* son interlocuteur lui a répondu à 6h03 :
«'ok sa marche apel les a 7h est je leur dis bon courage'»,
* il a répondu à 6h07':
«'Ca marche merci'»,
- la preuve qu'il a appelé le magasin [1], dont le numéro de téléphone fixe apparaît («'[XXXXXXXX01]'»), à 7h08 à une date non connue.
En l'absence de tout autre document produit par l'employeur en vue de prouver les faits reprochés, les éléments ci-dessus analysés établissent que le salarié a prévenu le 15 juin 2019 un collègue de travail de son absence du fait de son indisposition et qu'ils ont convenu qu'il appellerait à 7 heures la direction.
Il est constant toutefois qu'aucun justificatif de cette absence n'a été remis à l'employeur par la suite.
S'agissant de la pause sans autorisation dans un lieu non autorisé le 9 juillet 2019.
Le salarié, qui ne conteste pas avoir pris une pause le 9 juillet 2019, affirme en substance que celle-ci était indispensable car il craignait une hypoglycémie et qu'il était allé prendre une boisson sucrée pour y remédier.
Il prouve par la production d'un certificat médical du 7 avril 2018 qu'il est «'diabétique insulino dépendant'», que «'le problème majeur de l'équilibre de son diabète est ciblé sur la fréquence des hypoglycémies en particulier l'après-midi, liées à son activité de magasinier'» - poste qu'il occupait à l'époque - et qu'un traitement par pompe à insuline était envisagé à cette période.
Au vu de l'analyse des pièces produites, l'absence du salarié le 15 juin 2019 et la pause sans autorisation hors du local prévu à cet effet le 9 juillet 2019, sont matériellement avérés.
Toutefois, d'une part, le salarié a prévenu de son absence pour raisons médicales le 15 juin 2019 à la première heure'; d'autre part, dans la mesure où son affection était susceptible d'entraîner des hypoglycémies pendant son temps de travail, un doute existe en ce qui concerne les motifs de la pause non-autorisée du 9 juillet 2019.
Dès lors, le fait qu'il n'ait pas remis de justificatif de son absence après avoir prévenu son service qu'il n'était pas en état de travailler ce jour-là en raison d'un problème médical ' ce qui permettait à l'employeur de procéder à la réorganisation du planning de cette journée - et le fait qu'il ait pris une pause non-autorisée quelques jours plus tard hors du local prévu à cet effet alors qu'il est établi qu'il souffrait d'hypoglycémie pouvant survenir en cours de journée, ne suffisent pas, dans ce contexte particulier, à justifier son licenciement pour cause réelle et sérieuse, cette sanction apparaissant disproportionnée par rapport aux faits reprochés'; ce, même si plusieurs sanctions avaient été notifiées antérieurement au salarié ainsi que le jugement le rappelle.
Il s'ensuit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences pécuniaires de la rupture.
L'article L 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er avril 2018, prévoit que l'indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un salarié totalisant 4 années d'ancienneté dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés, doit être comprise entre 3 et 5 mois de salaire brut.
Compte tenu de l'âge du salarié (né le 18/12/1990), de son ancienneté à la date du licenciement (4 ans, 11 mois et 5 jours), du nombre de salariés habituellement employés (au moins 11 salariés), de sa rémunération mensuelle brut (1'539,25 euros), des justificatifs relatifs à sa situation postérieure au licenciement (ARE du 1er novembre 2019 au 1er juillet 2020, stage rémunéré à hauteur de 1'584,69 euros par mois du 3 août au 13 décembre 2020) et de l'absence de justificatifs relatifs à sa situation actuelle, il convient de fixer les dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse à 4'620 euros.
Sur les demandes accessoires.
L'employeur devra rembourser à [2] les allocations chômage versées au salarié dans la limite d'un mois.
Il sera tenu aux dépens de première instance et d'appel.
Il est équitable de le condamner à payer au salarié la somme de 1'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, par arrêt mis à disposition au greffe ;
Infirme l'intégralité des dispositions du jugement de départage du 13 avril 2023 sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile';
Statuant à nouveau,
Dit que la société [1] a manqué à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail';
Dit que le licenciement de M. [R] [E] est sans cause réelle et sérieuse';
Condamne la société [1] à payer à M. [R] [E] les sommes suivantes':
- 150 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l'exécution déloyale du contrat de travail,
- 4'620 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du licenciement sans cause réelle et sérieuse';
Condamne la société [1] aux dépens de première instance';
Y ajoutant,
Condamne la société [1] à payer à M. [R] [E] la somme de 1'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne le remboursement par la société [1] à [2] des indemnités de chômage payées à M. [E] dans la limite d'un mois et dit que, conformément aux dispositions des articles L 1235-4 et R 1235-2 du code du travail, une copie du présent arrêt sera adressée par le greffe à l'organisme [2] du lieu où demeure le salarié';
Condamne la société [1] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 25 septembre 2026
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Béziers · 13 avril 2023
- Identifiant source
- 6aabdd12c27382d09906322b
