Code du travail

Article R. 1235-2 : texte et décisions associées

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Décisions associées90
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Période1 juillet 2024 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 1235-2

90 décisions
1

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 10 septembre 2026, 23/01021

Cour d'appel

1235-4 du code du travail permettent, dans le cas d'espèce, le licenciement du salarié étant sans cause réelle et sérieuse, d'ordonner, par infirmation du jugement déféré, le remboursement par la société des indemnités de chômage éventuellement perçues par l'intéressé, dans la limite de six mois d'indemnités. Le présent arrêt devra, pour assurer son effectivité, être porté à la connaissance de France Travail, conformément aux dispositions de l'article R. 1235-2 alinéas 2 et 3 du code du travail. Sur les dépens et les frais irrépétibles L'employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par confirmation du jugement entrepris, et d'appel.

Montant détecté : 24 873 €Licenciement+16
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2

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 10 septembre 2026, 23/00441

Cour d'appel

1235-4 du code du travail permettent, dans le cas d'espèce, le licenciement du salarié étant nul, d'ordonner le remboursement par la société des indemnités de chômage éventuellement perçues par l'intéressé, dans la limite de six mois d'indemnités. Le présent arrêt devra, pour assurer son effectivité, être porté à la connaissance de [4], conformément aux dispositions de l'article R. 1235-2 alinéas 2 et 3 du code du travail. Sur les dépens et les frais irrépétibles L'employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par confirmation du jugement entrepris, et d'appel.

Montant détecté : 70 998 €Licenciement+16
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3

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 10 septembre 2026, 23/00866

Cour d'appel

1235-4 du code du travail permettent, dans le cas d'espèce, le licenciement de la salariée étant nulle, d'ordonner le remboursement par l'association des indemnités de chômage éventuellement perçues par l'intéressée, dans la limite d'un mois d'indemnité. Le présent arrêt devra, pour assurer son effectivité, être porté à la connaissance de France Travail, conformément aux dispositions de l'article R. 1235-2 alinéas 2 et 3 du code du travail. Sur les dépens et les frais irrépétibles L'employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par infirmation du jugement entrepris, et d'appel.

Montant détecté : 23 000 €Licenciement+17
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4

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 10 septembre 2026, 23/01096

Cour d'appel

1235-4 du code du travail permettent, dans le cas d'espèce, le licenciement de la salariée étant sans cause réelle et sérieuse, d'ordonner le remboursement par la société des indemnités de chômage éventuellement perçues par l'intéressée, dans la limite de six mois d'indemnités. Le présent arrêt devra, pour assurer son effectivité, être porté à la connaissance de France Travail, conformément aux dispositions de l'article R. 1235-2 alinéas 2 et 3 du code du travail. Sur les dépens et les frais irrépétibles L'employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par confirmation du jugement entrepris, et d'appel.

Montant détecté : 20 268 €Licenciement+17
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5

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 10 septembre 2026, 23/00383

Cour d'appel

Les dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail permettent, dans le cas d'espèce, le licenciement de M. [C] étant dénué de cause réelle et sérieuse, d'ordonner le remboursement par la société des indemnités de chômage perçues par l'intéressé, dans la limite de six mois d'indemnités. Le présent arrêt devra, pour assurer son effectivité, être porté à la connaissance de France Travail, conformément aux dispositions de l'article R.1235-2 alinéas 2 et 3 du code du travail. Sur les dépens et les frais irrépétibles : L'employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par confirmation du jugement entrepris, et d'appel.

Montant détecté : 32 000 €Licenciement+11
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6

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 10 septembre 2026, 23/00876

Cour d'appel

Les dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail permettent, dans le cas d'espèce, le licenciement de M. [S] étant sans cause réelle et sérieuse, d'ordonner le remboursement par la société des indemnités de chômage perçues par l'intéressé, dans la limite de six mois d'indemnités. Le présent arrêt devra, pour assurer son effectivité, être porté à la connaissance de France Travail, conformément aux dispositions de l'article R.1235-2 alinéas 2 et 3 du code du travail. Sur les dépens et les frais irrépétibles : L'employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par confirmation du jugement entrepris, et d'appel.

Montant détecté : 4 500 €Licenciement+18
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7

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 9 septembre 2026, 23/00463

Cour d'appel

présente décision pour les autres sommes allouées, ordonné d'office en application de l'article L.1235-4 du code du travail le remboursement par la S.A.S. [1] en abrégé [4] anciennement dénommée [2] aux organismes concernés des indemnités de chômage perçues par M. [D] dans la limite de deux mois, dit que le secrétariat greffe en application de l'article R.1235-2 du code du travail adressera à la direction générale de Pôle emploi une copie certifiée conforme du jugement en précisant si celui-ci a fait ou non l'objet d'un appel, condamné la société S.A.S. [1] en abrégé [4] anciennement dénommée [2] aux entiers dépens, débouté les parties de toutes demandes plus amples et contraires.

Montant détecté : 1 700 €Licenciement+14
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8

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 9 septembre 2026, 22/08346

Cour d'appel

CONDAMNE la société [X] à payer à France Travail la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Ordonne le remboursement par la société [X] à France Travail des indemnités de chômage payées à la suite du licenciement de Monsieur [D], à hauteur de 9480,54 euros une copie certifiée conforme du présent arrêt sera adressée par le greffe par lettre simple à la direction générale de France Travail conformément aux dispositions de l'article R. 1235-2 du code du travail ; DEBOUTE les parties du surplus des demandes, LAISSE les dépens à la charge de la société [X]. La greffière La présidente

Montant détecté : 26 640 €Licenciement+14
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9

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 9 septembre 2026, 23/03021

Cour d'appel

[Y]; et l'application des intérêts à taux légal à compter de la saisine, . ordonné le remboursement par la société [2] aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à M. [Y] du jour de son licenciement à ce jour, à concurrence maximale de trois mois, dans les conditions prévues à l'article L. 1235-4 du code du travail et dit que le greffe, en application de l'article R. 1235-2 du code du travail, adressera à la direction générale de Pôle emploi une copie certifiée conforme du jugement en précisant si celui-ci a fait ou non l'objet d'un appel, . débouté la société [2] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, . condamné la société [2] aux éventuels dépens, . débouté les parties du surplus de leurs demandes. Par déclaration électronique du 24 octobre 2023, M.

Montant détecté : 49 674 €Licenciement+18
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10

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 11 juin 2026, 22/09234

Cour d'appel

Les dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail permettent, dans le cas d'espèce, le licenciement de Mme [D] étant nul, d'ordonner le remboursement par la société des indemnités de chômage perçues par l'intéressée, dans la limite de six mois d'indemnités. Le présent arrêt devra, pour assurer son effectivité, être porté à la connaissance deFrance Travail, conformément aux dispositions de l'article R.1235-2 alinéas 2 et 3 du code du travail. Sur les dépens et les frais irrépétibles : L'employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par confirmation du jugement entrepris, et d'appel.

Montant détecté : 42 500 €Licenciement+14
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11

Cour d'appel de Limoges, Chambre sociale, 11 juin 2026, 25/00407

Cour d'appel

dit n'y avoir lieu à exécution provisoire autre que de droit, - condamné la société [1] à rembourser à France travail les indemnités versées à M. [B] du jour de son licenciement jusqu'au jour du prononcé du jugement dans la limite de quatre mois d'indemnités de chômage et dit qu'une copie du jugement sera adressée à France travail à l'expiration du délai d'appel conformément aux dispositions des articles L 1235-4 et R 1235-2 du code du travail, - rejeté le surplus des demandes. Par déclaration du 16 juin 2025, la société [1] a interjeté appel de ce jugement. L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 avril 2026.

Montant détecté : 3 000 €Licenciement+16
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12

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 11 juin 2026, 25/00221

Cour d'appel

Les dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail permettent, dans le cas d'espèce, le licenciement de M. [R] étant sans cause réelle et sérieuse, d'ordonner le remboursement par la société des indemnités de chômage éventuellement perçues par l'intéressé, dans la limite de six mois d'indemnités. Le présent arrêt devra, pour assurer son effectivité, être porté à la connaissance de France Travail, conformément aux dispositions de l'article R.1235-2 alinéas 2 et 3 du code du travail. Sur les dépens et les frais irrépétibles : L'employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par infirmation du jugement entrepris, et d'appel.

Montant détecté : 53 930 €Licenciement+12
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