Code du travail
Article L. 1235-4 : texte et décisions associées
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Article L. 1235-4
Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4 , L. 1134-4 , L. 1144-3 , L. 1152-3 , L. 1153-4 , L. 1235-3 et L. 1235-11 , le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Pour le remboursement prévu au premier alinéa, le directeur général de l'opérateur France Travail ou la personne qu'il désigne au sein de l'opérateur France Travail peut, pour le compte de l'opérateur France Travail, de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1 , de l'Etat ou des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1 , dans des délais et selon des conditions fixés par décret en Conseil d'Etat, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.
Historique des versions disponibles (4)
- L1235-4 — 1 mai 2008
- L1235-4 — 1 mai 2008
- L1235-4 — 1 mai 2008
- L1235-4 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-4
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 12 juin 2026, 23/02675
Cour d'appelLa Cour, adoptant les motifs des premiers juges quant au calcul des montants ainsi dus au salarié, confirmera le jugement déféré, en ce qu'il a condamné la société [2] à payer à M. [D] les sommes de 6 000 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 600 euros de congés payés afférents, et de 750 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement. Il résulte de l'article L. 1235-5 du code du travail que les dispositions de l'article L. 1235-4 du même code (dans sa rédaction issue de la loi n°2018-771 du 5 septembre 2018 et applicable au 14 juin 2021) ne sont pas applicables au salarié de moins de deux ans d'ancienneté. En l'espèce, M. [D] avait moins de deux ans d'ancienneté au moment de son licenciement.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 12 juin 2026, 23/04345
Cour d'appel; qu'il n'a pas retrouvé d'emploi et bénéficie d'une rente servie par l'assurance maladie calculée sur la base de son taux d'incapacité permanente (90 % dont 10 % pour le taux professionnel) ; que son préjudice est évalué à la somme de 14 817,52 euros correspondant à 8 mois de salaire ; que ce montant produira intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt et que les intérêts seront capitalisés ; Attendu qu'en application de l'article L. 1235-4 du code du travail il y lieu d'ordonner le remboursement par la société [1] des indemnités chômage éventuellement versées par [2] à M.
Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 11 juin 2026, 25/00439
Cour d'appelde clientèle et la salariée n'a pas contesté avoir bénéficié d'un tel type de formation. Au vu des éléments produits, Mme [Z] [E] n'établit pas la réalité et l'étendue de son préjudice qui découlerait d'une absence de formation, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de ce chef de demande. Sur l'application de l'article L 1235-4 du code du travail: Selon l'article L 1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L.
Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 11 juin 2026, 23/01995
Cour d'appelà la décision à intervenir ; La cour de céans se réservera expressément le droit de liquider l'astreinte, conformément aux dispositions de l'article L.131-3 du code des procédures civiles d'exécution, - Condamner l'Association [1] au remboursement des allocations pôle emploi dans la limite de 6 mois, sur le fondement des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail, sur le fondement des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail, - Débouter l'Association [1] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires, et/ou incidentes. II - Sur l'article 700 du code de procédure civile, les dépens et les intérêts au taux légal avec capitalisation : - Condamner l'Association [1] à verser à M.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 11 juin 2026, 23/06885
Cour d'appelnuls dans certaines hypothèses, le barème ainsi institué n'est pas applicable, permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi. Le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur est également assuré dans la plupart des situations par l'application d'office, par le juge, des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail. Ces dispositions sont ainsi de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou d'une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n°158 de l'OIT. Il en résulte que les dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail sont compatibles avec cette convention.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 11 juin 2026, 23/05727
Cour d'appelnuls dans les situations énumérées à l'article L.1235-3-1, le barème ainsi institué n'est pas applicable, permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi. Le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur est également assuré par l'application, d'office par le juge, des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail. Les dispositions des articles L.1235-3, L.1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail sont ainsi de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'OIT. Il en résulte que les dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la Convention précitée.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 11 juin 2026, 22/09234
Cour d'appelordonné la capitalisation des intérêts, conformément aux dispositions de l'article 1342-2 du Code civil, - dit ne pas avoir lieu à exécution provisoire, seules les dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail s'appliquant de plein droit, - ordonné le remboursement par la société [1] aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à Mme [D] à hauteur d'un mois d'indemnité de chômage, en application de l'article L.1235-4 du code du travail, - débouté la société [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société [1] aux entiers dépens y compris les frais éventuels d'exécution par voie d'huissier de justice du jugement. Par déclaration du 8 novembre 2022, Mme [D] a interjeté appel de ce jugement.
Cour d'appel de Limoges, Chambre sociale, 11 juin 2026, 25/00407
Cour d'appeldit n'y avoir lieu à exécution provisoire autre que de droit, - condamné la société [1] à rembourser à France travail les indemnités versées à M. [B] du jour de son licenciement jusqu'au jour du prononcé du jugement dans la limite de quatre mois d'indemnités de chômage et dit qu'une copie du jugement sera adressée à France travail à l'expiration du délai d'appel conformément aux dispositions des articles L 1235-4 et R 1235-2 du code du travail, - rejeté le surplus des demandes. Par déclaration du 16 juin 2025, la société [1] a interjeté appel de ce jugement. L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 avril 2026.
Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 11 juin 2026, 25/00154
Cour d'appelIl versera en équité et sur ce même fondement une somme de 1500 € au salarié. Le salarié ne forme aucune demande quant à la remise de documents de fin de contrat et de bulletins de paie. Le salarié ayant plus de deux ans d'ancienneté et l'entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, il convient de faire application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail et d'ordonner à l'employeur de rembourser à l'antenne France Travail concernée les indemnités de chômage versées à l'intéressé depuis son licenciement dans la limite de trois mois de prestations.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 11 juin 2026, 21/18439
Cour d'appell'absence de justification par l'employeur de moyen de contrôle de la durée du travail du salarié, nonobstant l'absence d'obligation d'installer une badgeuse. A la lumière des éléments qui précèdent, la cour condamne la société à payer à M. [D] la somme de 19 191, 42 € au titre de l'indemnité pour travail dissimulé, confirmant le jugement déféré de ce chef. IX. Sur le remboursement des indemnités de chômage : En application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de 6 mois d'indemnisation. X.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 11 juin 2026, 24/01457
Cour d'appelIl convient d'ordonner à la société [1] de remettre à Mme [K] une attestation Pôle emploi (devenu France travail), des bulletins de paie, un solde de tout compte et un certificat de travail conformes à la décision sans qu'il soit nécessaire de prononcer une astreinte. Il sera ajouté au jugement sur ce point. Sur le remboursement des indemnités de chômage perçues En application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner le remboursement par la société [1] aux organismes concernés, des indemnités de chômage qu'ils ont versées le cas échéant à Mme [K] du jour de son licenciement au jour de l'arrêt et ce dans la limite de six mois d'indemnités.
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 11 juin 2026, 24/02160
Cour d'appelce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie, ce qui n'était pas le cas en l'espèce. Aussi, le licenciement pour inaptitude sera déclaré sans cause réelle et sérieuse. S'agissant d'une salariée de plus de deux ans d'ancienneté et d'une entreprise d'au moins onze salariés, il y a lieu de faire application d'office de l'article L. 1235-4 du code du travail dans les conditions fixées au dispositif. Sur l'indemnisation : Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Mme [P] percevait un salaire moyen brut de 3.200 euros et disposait d'une ancienneté de 9 ans au sein de la société [1] à la date de la rupture du contrat. Elle explique qu'elle a été indemnisée par France travail et demeure sans ressources à ce jour.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-4
Lorsqu’un licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la réintégration n’a pas lieu, l’article L1235-3 encadre l’indemnité entre un minimum et un maximum exprimés en…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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