Code du travail
Article L. 1235-4 : texte et décisions associées
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Article L. 1235-4
Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Pour le remboursement prévu au premier alinéa, le directeur général de l'opérateur France Travail ou la personne qu'il désigne au sein de l'opérateur France Travail peut, pour le compte de l'opérateur France Travail, de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1, de l'Etat ou des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1, dans des délais et selon des conditions fixés par décret en Conseil d'Etat, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.
Historique des versions disponibles (2)
- L1235-4 — 1 janvier 2024
- L1235-4 — 1 janvier 2019
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-4
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 14 septembre 2026, 25/01227
Cour d'appelde travail. Toutefois, M. [N] [Q] ne justifie d'aucun préjudice distinct qui n'aurait pas été réparé par l'indemnisation allouée au titre de l'article L.1235-3 du code du travail. L'entreprise employant habituellement au moins onze salariés et le salarié présentant une ancienneté de plus de deux ans, il sera fait application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail. L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la SAS [1] à payer à M. [N] [Q] la somme de 1.500,00 euros à ce titre. PAR CES MOTIFS LA COUR, Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté M.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 11 septembre 2026, 25/00017
Cour d'appel1235-3 du code du travail, à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre 3 et 14 mois de salaire ; qu'au moment du licenciement il avait 60 ans ; qu'il justifie avoir été au chômage à tout le moins jusqu'au 31 juillet 2023 ; que son préjudice est évalué à la somme de 51 800 euros brut correspondant à 14 mois de salaire ; Attendu qu'en application de l'article L.
Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 10 septembre 2026, 25/03137
Cour d'appelL'employeur affirme qu'elle a été engagée par le groupe [12]. En considération de sa situation particulière et eu égard notamment à son âge, à l'ancienneté de ses services, à sa formation et à ses capacités à retrouver un nouvel emploi, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer la réparation qui lui est due à la somme qui sera indiquée au dispositif de l'arrêt. Aux termes de l'article L 1235-4 du code du travail dans sa version issue de la loi du 8 août 2016, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L.
Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 10 septembre 2026, 25/03801
Cour d'appelElle ne justifie pas de sa situation postérieurement à la rupture des relations contractuelles. En considération de sa situation particulière et eu égard notamment à son âge, à l'ancienneté de ses services, à sa formation et à ses capacités à retrouver un nouvel emploi, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer la réparation qui lui est due à la somme qui sera indiquée au dispositif de l'arrêt. Aux termes de l'article L 1235-4 du code du travail dans sa version issue de la loi du 8 août 2016, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L.
Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 10 septembre 2026, 25/03868
Cour d'appelcomptant au moins 11 salariés, il convient, alors que Mme [N] avait un salaire d'environ 3 000 euros et pouvait faire valoir ses droits à la retraite dès la fin de l'année 2024, de condamner la société [1] à lui payer la somme de 45 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Enfin, en vertu de l'article L. 1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner à la société [1] de rembourser à [4] les indemnités chômage versées à Mme [N] du jour de son licenciement au jour de la présente décision, dans la limite de trois mois.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 10 septembre 2026, 23/01021
Cour d'appel, * 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé que les créances à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement, - ordonné à la société [1] de remettre les documents sociaux conformes au jugement, sans astreinte, - ordonné à la société [1], en application de l'article L.1235-4 du code du travail, de rembourser à l'organisme Pôle emploi les indemnités de chômage versées à M. [M] à hauteur de trois mois, - débouté M. [M] du surplus de ses demandes, - débouté la société [1] de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société [1] aux dépens de l'instance. Par déclaration du 6 février 2023, M. [M] a interjeté appel.
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 10 septembre 2026, 25/00371
Cour d'appelIl en ressort, d'une part, que les dispositions susvisées des articles L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi, d'autre part, que le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur est également assuré par l'application, d'office par le juge, des dispositions précitées de l'article L. 1235-4 du code du travail. Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail étant de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'OIT. Il résulte de ces constatations que les dispositions de l'article L.
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 10 septembre 2026, 25/00418
Cour d'appelIl ne justifie de sa situation professionnelle et privée postérieurement au licenciement et de son préjudice. Il convient dès lors de condamner la SAS [G] [T] à lui verser la somme de 7964,61 € ( 3 mois de salaire) par voie d'infirmation du jugement déféré. Sur le remboursement des allocations chômage: Il conviendra, conformément aux dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, d'ordonner d'office à l'employeur le remboursement des allocations chômages perçues par le salarié du jour de son licenciement au jour de la présente décision dans la limite de six mois, les organismes intéressés n'étant pas intervenus à l'audience et n'ayant pas fait connaître le montant des indemnités versés.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 10 septembre 2026, 23/00441
Cour d'appelIl est par ailleurs fait doit à la demande de capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil. Sur la remise de documents La remise d'une attestation [4] conforme à la teneur du présent arrêt s'impose dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt. Sur le remboursement des indemnités de chômage Les dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail permettent, dans le cas d'espèce, le licenciement du salarié étant nul, d'ordonner le remboursement par la société des indemnités de chômage éventuellement perçues par l'intéressé, dans la limite de six mois d'indemnités. Le présent arrêt devra, pour assurer son effectivité, être porté à la connaissance de [4], conformément aux dispositions de l'article R. 1235-2 alinéas 2 et 3 du code du travail.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 10 septembre 2026, 23/06696
Cour d'appelIl indique avoir retrouvé un emploi à des conditions moins favorables, et devoir prendre en charge ses trois enfants. Au vu de cette situation, et de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle il convient d'évaluer son préjudice à 17.500 euros. Le jugement sera infirmé sur ces différents points et l'employeur condamné à verser ces sommes au salarié. Enfin, sur le fondement de l'article L.1235-4 du code du travail, il convient de condamner l'employeur à rembourser les indemnités de chômage dans la limite de six mois. Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire Le licenciement peut causer au salarié, en raison des circonstances vexatoires qui l'ont accompagné, un préjudice dont il est fondé à demander réparation.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 10 septembre 2026, 23/00866
Cour d'appelConformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et R.1452-5 du code du travail, les intérêts au taux légal courent sur les créances indemnitaires et les autres sommes à compter du présent arrêt. Sur l'exécution provisoire L'arrêt d'appel ayant dès son prononcé force de chose jugée, la demande d'exécution provisoire faite par l'appelante est sans objet. Sur le remboursement des indemnités de chômage Les dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail permettent, dans le cas d'espèce, le licenciement de la salariée étant nulle, d'ordonner le remboursement par l'association des indemnités de chômage éventuellement perçues par l'intéressée, dans la limite d'un mois d'indemnité.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 10 septembre 2026, 23/01096
Cour d'appelLa remise d'une attestation [4], d'un certificat de travail et d'un bulletin de salaire rectificatif conformes à la teneur du présent arrêt s'impose, dans le délai de deux mois à compter de sa signification sans qu'il y ait lieu de prévoir une astreinte, aucun élément laissant craindre une résistance de la société n'étant versé au débat. Sur le remboursement des indemnités de chômage Les dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail permettent, dans le cas d'espèce, le licenciement de la salariée étant sans cause réelle et sérieuse, d'ordonner le remboursement par la société des indemnités de chômage éventuellement perçues par l'intéressée, dans la limite de six mois d'indemnités.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-4
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Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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