Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Arrêt
Cour d'appel d'Aix-en-Provence — Chambre 4-4
Chambre 4-4Arrêt du 11 juin 2026RG n° 21/18439
- Solution
- Confirme partiellement et infirme pour le surplus
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Grasse · 3 décembre 2021
- Durée de l'appel
- 4 ans et 5 mois
- Montant net identifié
- 16 675,56 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.
Procédure
Chronologie du litige
- Altercation ou incident faits
- Saisine prud'homale le salarié
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Grasse
- Appel formé
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d'appel d'Aix en Provence
Document officiel
Texte intégral
348 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 11 JUIN 2026
N°2026/
LD/FP-D
Rôle N° RG 21/18439 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BITNW
S.A.S. [1]
C/
[T] [D]
Copie exécutoire délivrée
le :
11 JUIN 2026
à :
Me Patrick LEROUX, avocat au barreau de GRASSE
Me Isabelle WILLM, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de GRASSE en date du 03 Décembre 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 19/00302.
APPELANTE
S.A.S. [1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Patrick LEROUX, avocat au barreau de GRASSE
INTIME
Monsieur [T] [D], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Isabelle WILLM, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 02 Mars 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Natacha LAVILLE, Présidente, et M. Laurent DESGOUIS, Conseiller, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
M. Laurent DESGOUIS, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2026..
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2026.
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Madame Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société par actions simplifiées [1] (la société) exerce une activité de commerce de gros d'appareils électroménagers.
Suivant contrat à durée déterminée, elle a engagé M. [T] [D] (le salarié) en qualité de vendeur, Niveau I, indice 2, à compter du 6 mai 2008 et jusqu'au 9 août suivant, pour une durée du travail fixée à 151, 67 heures par mois moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 600 €.
Suivant contrat à durée indéterminée, elle a engagé le salarié en qualité de vendeur, Niveau I, indice 2, à compter du 1er octobre 2008, pour une durée du travail fixée à 151,67 heures par mois moyennant une rémunération mensuelle brute de 922 €, au titre de la partie fixe, outre une partie variable en application des intéressements sur le chiffre d'affaires codifiés par la société.
Par avenant en date du 24 novembre 2011, la répartition des jours de travail a été modifiée.
La relation de travail a été soumise à la convention collective nationale des commerces et services de l'audiovisuel, de l'électronique et de l'équipement ménager.
En dernier lieu, le salarié a perçu une rémunération mensuelle brute de 3 198, 54 €.
Le salarié s'est vu notifier plusieurs avertissements :
le 29 janvier 2011, pour résultats insuffisants sur l'année 2010 ;
le 14 mars 2014, pour manquement dans l'application de la procédure dans le traitement des retours produits le 7 mars 2014, d'une part, et pour absence de rangement des balles de cartons dans la zone dédiée et délaissement d'un chariot sur le parking sans frein à main ni fermeture de la bouteille de gaz, le 17 janvier précédant, d'autre part ;
le 5 mars 2015, pour utilisation réitérée de son téléphone portable pendant les heures de travail, malgré interdiction ;
le 29 mai 2017, pour absence de sécurisation réitérée de palettes de marchandises pendant une opération de chargement le 28 avril précédent, ayant entrainé la chute desdites marchandises ;
le 6 juin 2017, pour erreur commise dans la répartition des tournées de livraisons internes, consécutive à un non-respect des procédures de scan, ayant entrainé une erreur dans la préparation et la livraison des commandes ;
le 4 avril 2018, pour détériorations anormalement élevées de produits, survenues les 8, 12 et 21 février précédents, rendant les produits invendables ;
le 27 juin 2018, pour dégradation du système RIA, alimentant toutes les lances à incendie du dépôt, à l'occasion d'une man'uvre de chargement, causant une inondation au sein de l'entrepôt.
Par lettre remise en main propre en date du 17 septembre 2018, la société a convoqué le salarié le 24 septembre suivant en vue d'un entretien préalable à son licenciement.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 5 octobre 2018, la société a notifié au salarié son licenciement pour insuffisance professionnelle en ces termes :
« Monsieur,
Les explications recueillies au cours de l'entretien du 24 septembre 2018 n'ont pas permis de modifier notre appréciation de la situation.
Je vous adresse donc la présente afin de vous notifier votre licenciement pour insuffisance professionnelle.
En effet, depuis plus d'un an, la qualité de votre travail n'a cessé de se dégrader. Nous avons été amenés à vous le notifier régulièrement. D'abord oralement, puis par le biais d'avertissements écrits pour les incidents les plus graves.
Malgré ces mises en garde, nous sommes obligés de constater que non seulement vous ne corrigez pas la situation, mais le rythme des erreurs et manquements s'accélère depuis mars 2018.
Ceci jusqu'en juin où un manque flagrant d'attention vous a amené à arracher avec votre chariot un RIA qui alimente l'ensemble des lances à incendie de l'entrepôt, causant l'inondation d'une bonne partie de l'entrepôt avec les conséquences coûteuses que vous connaissez et la mobilisation des équipes pendant plus d'une demi-heure pour mettre les produits à l'abri pour évacuer l'eau.
Suite à cet incident nous vous avons à nouveau rappelé le 27 juin 2018 la nécessité de vous ressaisir. Mais apparemment sans succès, car le 20 août, votre manque de vigilance a encore fait qu'un transporteur est parti de l'entrepôt sans 3 sèche-linges que vous avez oublié de charger et qui sont restés sur le quai de chargement. Avec pour conséquence trois clients qui ne seront pas livrés à la date pour laquelle nous nous étions engagés.
Outre le fait que votre manque de vigilance ne fait que se confirmer, le point le plus désespérant est qu'encore une fois vous refuser de vous remettre en question et tentant d'expliquer que, oui, vous avez oublié de charger les trois produits, mais que de toute façon il n'y avait pas assez de place dans le camion .. ! (ce qui bien sûr n'était pas le cas comme votre superviseur et votre responsable ont pu le constater).
Depuis votre intégration dans l'entreprise, nous vous avons déjà donné à plusieurs reprises la possibilité de rebondir malgré vos diverses insuffisances.
Recruté initialement au poste de vendeur en magasin, votre niveau de vente insuffisant nous a amené à mettre un terme à cette expérience. Vous souhaitiez toutefois rester dans l'entreprise et avez sollicité la possibilité de travailler dans un autre service. Nous vous avons donné votre chance et vous affectant au service des retours produits, mais là encore votre manque d'implication et votre tendance à ne pas appliquer les consignes nous a amené à vous affecter à l'entrepôt avec des tâches de magasinier plus répétitives, mais plus simples.
Mais force est encore de constater encore une fois une insuffisance qui ne permet plus de vous maintenir à votre poste (') ».
Suivant requête reçue le 9 mai 2019, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Grasse pour voir juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement de diverses sommes.
Au dernier état de ses réclamations, le salarié a demandé au conseil de juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de lui allouer diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement rendu le 3 décembre 2021, le conseil de prud'hommes a :
condamné la SAS [1] à payer à M. [D] les sommes suivantes :
503, 85 € à titre de rappel de l'indemnité de licenciement ;
1 377, 55 € à titre de rappel de l'indemnité de congés payés ;
20 840, 52 € à titre d'heures supplémentaires ;
19 191, 42 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;
condamné la SAS [1] à payer à M. [D] la somme de 1 500, 00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné la SAS [1] aux dépens de l'instance.
La cour est saisie de l'appel formé par la société le 29 décembre 2021.
Par ses dernières conclusions remises au greffe le 25 juillet 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour de :
CONFIRMER le Jugement de départage du Conseil des Prud'hommes de Grasse du 3 décembre 2021 en ce qu'il a :
- Dit et jugé que le licenciement pour insuffisance professionnelle de Monsieur [T] [D] était justifié, réellement causé et sérieux,
- Dit et jugé que Monsieur [T] [D] ne rapportait pas la preuve que les fonctions qu'il exerçait seraient différentes de celle correspondant à son poste tel qu'il figure sur ses bulletins de salaire,
- Débouté Monsieur [T] [D] de toutes demandes de rappel de salaires à ce titre,
- Débouté Monsieur [T] [D] de ses demandes au titre d'une prétendue exécution déloyale du contrat de travail et d'un manquement à l'obligation de sécurité,
INFIRMER le Jugement de départage du Conseil des Prud'hommes de Grasse du 3 décembre 2021 pour le reste,
Et, statuant à nouveau,
CONSTATER que Monsieur [T] [D] ne démontre pas avoir effectué des heures supplémentaires non payées,
CONSTATER l'absence de travail dissimulé,
CONSTATER que l'ensemble des sommes dues ont été réglées à Monsieur [T] [D] lors de la remise de son solde de tout compte,
En conséquence,
DEBOUTER Monsieur [T] [D] de toutes ses demandes au titre des heures supplémentaires et du travail dissimulé,
DEBOUTER Monsieur [T] de toutes autres demandes,
CONDAMNER Monsieur [T] [D] à payer à la société [1] la somme de 5.000,00 euros au titre de l'article 700 du CPC.
CONDAMNER Monsieur [T] [D] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par ses dernières conclusions remises au greffe le 24 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, le salarié demande à la cour de :
CONFIRMER le Jugement sur départage du 3 décembre 2021 rendu par le Conseil de Prud'hommes de GRASSE en ce qu'il a :
' Constaté que Monsieur [D] a effectivement réalisé des heures supplémentaires non rémunérées,
' Constaté l'intention frauduleuse de l'employeur dans la dissimulation des heures supplémentaires,
' Constaté que l'employeur n'a pas respecté les dispositions légales et conventionnelles en matière de durée de travail et de repos obligatoire hebdomadaire,
' Dit et jugé que la société [2] s'est abstenue volontairement de rémunérer les heures supplémentaires effectuées par Monsieur [D]
' Condamné la société [2] à verser à Monsieur [D], les sommes suivantes :
' 503,85 euros à titre de rappel d'indemnité de licenciement,
' 1.377,55 euros à titre de rappel d'indemnité de congé payés,
' 20.840,52 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires,
' 19.191,42 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
' Condamné la société [2] à payer la somme de 1.500,00 euros conformément à l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.
INFIRMER le Jugement dont appel pour le surplus et statuant à nouveau :
- ENJOINDRE à la SAS [1] de produire son registre du personnel,
- CONSTATER que le poste et les fonctions effectivement exercées par Monsieur [D] correspondent à la qualification niveau II ' Échelon 1 conformément à la Convention Collective applicable,
- DIRE ET JUGER que le poste et les fonctions effectivement exercées par Monsieur [D] correspondent à la qualification niveau II ' Échelon 1 conformément à la Convention Collective applicable,
- DIRE ET JUGER que les rappels de salaires seront calculés conformément à la Convention collective applicable à la qualification Niveau II ' Échelon I,
- CONSTATER l'absence d'insuffisance professionnelle de Monsieur [D],
- REQUALIFIER le licenciement de Monsieur [D] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- CONSTATER le manquement de l'employeur à ses obligations de formations et d'adaptation,
- CONSTATER l'exécution déloyale du contrat de travail,
- CONDAMNER la Société [2] à verser à Monsieur [D], les sommes suivantes :
' 10.875,29 euros à titre de rappel de salaire et congés payés y afférents,
' 22.843,82 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires et congés payés y afférents,
' 35.100,90 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
' 35.100,90 euros à tire d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat et manquement à l'obligation de sécurité.
En tout état de cause :
- CONDAMNER la Société [2] à payer la somme de 4.000 euros conformément à l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 2 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient, à titre liminaire, de rappeler que la cour n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constater », « donner acte », « dire et/ou juger » ou « déclarer » qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d'appel.
I. Sur la nouvelle classification :
L'article 1353 du code civil, dispose que « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».
En matière de paiement du salaire, en application de cette règle, il incombe au préalable au salarié d'établir qu'il a un droit à rémunération.
La salariée qui se tient à la disposition de l'employeur a droit à un travail et à une rémunération.
Une fois rapportée, par le salarié, la preuve d'un droit à rémunération, celle du paiement des salaires afférents au travail effectivement accompli incombe à l'employeur, débiteur de cette obligation.
Ainsi, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve du paiement du salaire ou de démontrer que la salariée a refusé d'exécuter son travail ou qu'il ne s'est pas tenu à la disposition de l'employeur.
Il appartient toutefois au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu'il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique.
En l'espèce, le salarié sollicite, par voie d'infirmation du jugement déféré, la condamnation de la société à lui verser la somme de 10 875, 29 € à titre de rappel de salaire sur la période du 10 décembre 2015 au 10 décembre 2018, sur base de la classification, niveau II, indice 1, qu'il revendique.
Il fait ainsi valoir que :
que le poste de magasinier-cariste qu'il occupait effectivement dans l'entreprise des aptitudes particulières, soit la conduite d'engins mécanisés, nécessitant une certification spécifique ;
que, dès lors, les tâches effectuées ne relevaient pas de la classification inférieure, figurant sur son contrat et ses bulletins de salaires, lesquelles correspondaient à des « (') tâches simples, élémentaires, comparables à celles de la vie courante » ;
qu'il effectuait des tâches, conformément à la fiche n°12 « emploi-repère : magasinier d'entrepôt », ne correspondant pas à des tâches de la vie courante.
Il produit à cette fin :
un extrait de la convention collective applicable, relatif à la classification des emplois ;
la fiche n°12 des emplois repères de la convention collective applicable ;
un décompte du rappel de salaire sollicité.
Pour s'opposer à cette demande, la société soutient que le salarié ne rapporte pas la preuve de ce qu'il exerçait effectivement d'autres fonctions que celle visée à son contrat de travail.
Après examen des moyens et pièces, la cour retient :
qu'il ressort des trois derniers bulletins de salaire produits aux débats (septembre, octobre et novembre 2018), qu'au jour de son licenciement, le salarié occupait le poste de magasinier-cariste, selon la classification suivante : qualification employé, Niveau I, indice 2 ; que le salarié était alors affecté à l'entrepôt ;
qu'en vertu des dispositions de la convention collective, applicable à l'espèce et issues de l'avenant en date du 16 mai 2001, les tâches attribuées au poste de magasinier-cariste, qualification employé, Niveau I, indice 2, sont des « tâches simples, élémentaires, comparables à celles de la vie courante », caractérisées par « (') le respect rigoureux des consignes sous contrôle régulier » ;
que la fiche n°12 des emplois repères de la convention collective, issue de l'avenant du 16 mai 2001, définit les tâches dévolues au magasinier d'entrepôt comme suit :
« - Définition générale :
Réceptionner, stocker les produits et préparer les commandes.
Activités
Réception et déchargement des produits.
Vérification de la réception par rapport à la commande (quantitative et qualitative).
Étiquetage.
Stockage et déstockage des produits dans l'entrepôt (par tous moyens mis à sa disposition).
Préparation des commandes (par tous moyens mis à sa disposition).
Implication en matière de propriété et de sécurité de l'entrepôt (1) ».
que le salarié revendique la classification Niveau II, indice 1, de la convention collective, dont les tâches sont constituées par « un ensemble d'opérations caractérisées par leur variété » et nécessitant « le respect des procédures et les instructions préétablies » et « l'aptitude à détecter une anomalie pour alerter la hiérarchie » ;
qu'ainsi, le salarié expose avoir réalisé des tâches plus complexes que celles visées par la convention collective au titre de la classification Niveau I, indice 2, correspondant à la classification Niveau II, indice 1, d'une part, et à la fiche n°12, relative aux emplois-repères adossée à ladite convention collective, d'autre part, soit :
la réception de marchandises avec pour objectif de réceptionner 1000 articles soit, le déchargement d'une dizaine de camions ;
la conduite d'engins mécanisés ;
le fait de scanner les produits, contrôler leur aspect et qualité ;
l'établissement des litiges et le refus des produits ;
le renseignement de tous les documents de transport à remettre au chauffeur et ceux pour le service achat ;
la formation de son remplaçant concernant l'affectation à la réception des cuisines ;
qu'il n'est, dès lors, pas contesté que le salarié a exercé les fonctions de manutentionnaire-cariste, nécessitant une certification spécifique (CACES, en l'espèce) et correspondant au « stockage et déstockage des produits dans l'entrepôt (par tous moyens mis à sa disposition) », visés à la fiche n°12 annexée à la convention collective ;
que, toutefois, le salarié n'établit par aucun moyen et aucune pièce que les activités visées à ladite fiche n°12 dépassent le cadre de la classification Niveau I, indice 2, qu'il conteste ;
qu'à ce titre, le CACES répond aux exigences de formation, d'expérience et de compétence, défini au Niveau I, indice 2, de la grille de classification des emplois visées par la convention collective, s'agissant d'emplois « (') requérant une formation sur le terrain contrôlée et/ou attestée (') » ;
qu'en outre, le salarié ne justifie par aucune pièce qu'il aurait exercé de manière permanente les fonctions, tâches et responsabilités qu'il décrit comme correspondant à celles exigées au titre de la classification qu'il allègue.
Il s'ensuit que le salarié n'établit pas avoir occupé les fonctions et exercé, de manière permanente, les tâches, fonctions et responsabilité définies au niveau de classification qu'il revendique.
Confirmant le jugement entrepris, la cour déboute le salarié de sa demande en rappel de salaire.
II. Sur les heures supplémentaires :
La durée légale du travail effectif des salariés est fixée à 35 heures par semaine soit 151,67 heures par mois.
Les heures effectuées au-delà sont des heures supplémentaires qui donnent lieu à une majoration de salaire de 25% pour chacune des 8 premières heures (de la 36ème à la 43ème incluse) et de 50% à partir de la 44ème heure.
La durée du travail hebdomadaire s'entend des heures de travail effectif et des temps assimilés.
Aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article L. 3171-2 du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Selon les dispositions de l'article L. 3171-3 du même code, dans leur rédaction postérieure à celle issue de la loi n° 2016- 1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, M. [D] était soumis à la durée légale du travail.
Il affirme avoir accompli 10 heures supplémentaires par semaines travaillées, soit 1 362,20 heures entre le 10 décembre 2015 et le 31 août 2018, et sollicite la condamnation de la société à lui verser la somme de 20 840, 52 €, sur la base de la qualification niveau I, indice 2.
Il verse aux débats :
un décompte des heures supplémentaires, accomplies sur la période considérée ;
des courriels, transmis entre le 3 août 2015 et le 11 décembre suivant ;
trois attestations, respectivement établies par MM. [H] [I], [Z] et [N]
La cour relève que le décompte, produit par le salarié, s'avère suffisamment précis s'agissant des heures supplémentaires mentionnées et des calculs opérés, ledit document tenant compte des semaines non travaillées, ainsi que des taux horaires affectés à chacune des heures supplémentaires alléguées.
Elle observe également que cet élément est utilement étayé par les attestations de MM.[Z] et [N], salariés de la société, lesquels indiquent, de concert et a minima, qu'ils travaillaient au moins 45 heures par semaine.
En outre M. [H] [I] témoigne en outre avoir vu M. [D] travailler 45 heures par semaine au moins, davantage en situation de période de forte activité.
Ces éléments sont suffisamment précis quant aux heures non rémunérées que le salarié prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur d'y répondre.
A ces éléments, la société oppose :
qu'il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir installé de badgeuse, dès lors qu'il ne s'agit pas d'une obligation légale ;
que le salarié ne produit aucun élément sérieux à l'appui de sa demande ;
qu'à ce dernier titre, les courriels versés par le salarié ne sauraient utilement fonder sa demande, eu égard aux incohérences qu'ils contiennent, d'une part, comme au fait qu'il s'agisse d'une preuve faite à soit même, d'autre part ;
que les heures supplémentaires effectivement réalisées ont été réglées, tel qu'en atteste les bulletins de salaire produits.
Il ressort de l'analyse des éléments opposé par l'employeur :
que la cour a dit que le décompte des heures supplémentaires, revendiquées par le salarié, corroboré par les trois attestations de salariés, constituent des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y apporter la contradiction ;
qu'à ce titre, l'examen des différents courriels, que le salarié s'est adressé à lui-même en indiquant ses heures d'arrivée et de départ sur la période du 3 août au 11 décembre 2015, n'est pas apparu déterminant, eu égard aux élément suffisamment précis par ailleurs versés aux débats ;
qu'en ce sens, le moyen tiré de l'absence de caractère sérieux de ces courriels s'avère inopérant ;
que le fait que les bulletins de salaire visent spécialement la rémunération d'heures supplémentaires au bénéfice du salarié n'est pas, en lui-seul, susceptible de faire échec à la demande du salarié, étant observé qu'il reconnait lui-même, en page 14 de ses dernières écritures, que certaines heures supplémentaires ont été payées par l'employeur ;
que si l'installation d'une pointeuse ou d'une badgeuse ne relève pas d'une obligation légale, il appartient néanmoins à l'employeur de justifier du contrôle de la durée du travail ;
qu'en l'espèce, la société ne produit aucun élément relatif au contrôle de la durée du travail du salarié.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'employeur ne justifie pas d'éléments contraires à ceux apportés par le salarié.
Il y a donc lieu de retenir l'intégralité des heures supplémentaires invoquées soit la somme de 20 840, 52 €, confirmant le jugement entrepris.
IV. Sur l'exécution déloyale du contrat de travail :
L'article L. 1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
La réparation d'un préjudice résultant d'un manquement de l'employeur suppose que le salarié qui s'en prétend victime produise en justice les éléments de nature à établir d'une part la réalité du manquement et d'autre part l'existence et l'étendue du préjudice en résultant.
En l'espèce, M. [D] demande à la cour de juger que son employeur a gravement manqué à son obligation d'exécuter loyalement le contrat de travail et sollicite la somme de 5 000 € en réparation de son préjudice.
Il fait ainsi valoir :
que sa qualification était erronée et ne correspondait ni au poste qu'il occupait, ni aux fonctions réellement exercées ;
que l'employeur ne respectait pas les dispositions de la convention collective en matière d'horaire, de paiement et de repos ;
que l'employeur lui imposait de réaliser de très nombreuses heures supplémentaires, y compris le samedi, sans lui accorder les deux jours de repos consécutifs obligatoires, et sans lui proposer de repos compensateur ;
qu'il était contraint d'accepter de réaliser les heures supplémentaires, non rémunérées, sous peine de sanction.
Pour s'opposer à cette demande, la société soutient :
que le salarié ne rapporte pas la preuve de la nouvelle qualification qu'il allègue ;
qu'elle a parfaitement respecté les dispositions de la convention collective et que les éléments produits par le salarié ne permettent pas d'établir le contraire ;
que l'ensemble des heures supplémentaires effectuées ont été réglées.
Après analyse des moyens, la cour retient, en premier lieu :
que le salarié ne rapporte pas la preuve de la nouvelle classification qu'il allègue ;
qu'il ne rapporte pas non plus la preuve de ce que le refus d'accomplissement d'heures supplémentaires pouvait entrainer une sanction ;
qu'il ne rapporte pas davantage la preuve de ce qu'il n'aurait pas bénéficier des deux jours de repos consécutifs, contractuellement stipulés à l'avenant en date du 24 novembre 2011, du fait de l'accomplissement d'heures supplémentaires.
Il s'ensuit que les faits invoqués ne sont pas établis. Les manquements allégués de ces chefs ne sont dès lors pas établis.
En second lieu, la cour rappelle, s'agissant du manquement tiré de l'accomplissement de nombreuses heures supplémentaires, non réglées et non compensées, que le salarié a accompli 1 362, 20 heures supplémentaires non réglées et non compensées, sur la période, courant du 10 décembre 2015 au 31 août 2018.
La cour dit en conséquence que les faits, de réalisation de nombreuses heures supplémentaires non réglées et non compensées, invoqués par le salarié sont établis et qu'ils caractérisent un manquement de la société à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail.
Pour autant, il y a lieu de relever que le salarié ne verse aux débats aucun élément de nature à justifier de la réalité d'un préjudice né de ce manquement.
En conséquence, confirmant le jugement entrepris, la cour déboute le salarié de sa demande de dommages et intérêts.
V. Sur l'obligation de sécurité :
Aux termes des dispositions de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur est tenu, pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, de prendre les mesures nécessaires qui comprennent des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés ; que doit l'employeur veiller à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Le constat d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ne suffit pas à établir l'existence d'un préjudice dont aurait souffert le salarié. Il appartient à ce dernier d'apporter la preuve de son préjudice, l'existence de celui-ci et son évaluation.
En l'espèce, M. [D] demande à la cour de juger que son employeur a gravement manqué à son obligation de sécurité et sollicite la somme de 5 000 € en réparation de son préjudice.
Il fait ainsi valoir :
que sa qualification était erronée et ne correspondait ni au poste qu'il occupait, ni aux fonctions réellement exercées ;
que l'employeur ne respectait pas les dispositions de la convention collective en matière d'horaire, de paiement et de repos ;
que l'employeur lui imposait de réaliser de très nombreuses heures supplémentaires, y compris le samedi, sans lui accorder les deux jours de repos consécutifs obligatoires, et sans lui proposer de repos compensateur ;
qu'il était contraint d'accepter de réaliser les heures supplémentaires, non rémunérées, sous peine de sanction.
Pour s'opposer à cette demande, la société soutient :
que le salarié ne rapporte pas la preuve de la nouvelle qualification qu'il allègue ;
qu'elle a parfaitement respecté les dispositions de la convention collective et que les éléments produits par le salarié ne permettent pas d'établir le contraire ;
que l'ensemble des heures supplémentaires effectuées ont été réglées.
Après analyse des moyens, la cour retient, en premier lieu :
que le salarié ne rapporte pas la preuve de la nouvelle classification qu'il allègue ;
qu'il ne rapporte pas non plus la preuve de ce que le refus d'accomplissement d'heures supplémentaires pouvait entrainer une sanction ;
qu'il ne rapporte pas davantage la preuve de ce qu'il n'aurait pas bénéficier des deux jours de repos consécutifs, contractuellement stipulés à l'avenant en date du 24 novembre 2011, du fait de l'accomplissement d'heures supplémentaires.
Il s'ensuit que les faits invoqués ne sont pas établis. Les manquements allégués de ces chefs ne sont dès lors pas établis.
En second lieu, la cour rappelle, s'agissant du manquement tiré de l'accomplissement de nombreuses heures supplémentaires, non réglées et non compensées, que le salarié a accompli 1 362, 20 heures supplémentaires non réglées et non compensées, sur la période, courant du 10 décembre 2015 au 31 août 2018.
La cour dit en conséquence que les faits, de réalisation de nombreuses heures supplémentaires non réglées et non compensées, invoqués par le salarié sont établis et qu'ils caractérisent un manquement de la société à son obligation de sécurité.
Pour autant, il y a lieu de relever que le salarié ne verse aux débats aucun élément de nature à justifier de la réalité d'un préjudice né de ce manquement.
En conséquence, confirmant le jugement entrepris, la cour déboute le salarié de sa demande de dommages et intérêts.
VI. Sur la rupture du contrat de travail :
A. Sur le licenciement :
Il résulte des dispositions des articles L.1232-1 et L 1232-6 du code du travail que le licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse et résulte d'une lettre de licenciement qui en énonce les motifs.
En vertu de son pouvoir de direction, l'employeur peut décider de licencier un salarié, selon les règles de droit commun, pour des faits relevant d'une insuffisance professionnelle.
L'insuffisance professionnelle, sans présenter un caractère fautif, traduit l'inaptitude du salarié à exercer de façon satisfaisante, conformément aux prévisions contractuelles, les fonctions qui lui ont été confiées ; que si l'employeur est juge des aptitudes professionnelles de son salarié et de son adaptation à l'emploi et si l'insuffisance professionnelle peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, elle doit être caractérisée par des faits objectifs et matériellement vérifiables.
L'insuffisance professionnelle, lorsqu'elle procède d'une abstention volontaire ou d'une mauvaise volonté délibérée, est constitutive d'une faute disciplinaire (Soc. 23 juin 2010, no 09-40.073 ; Soc. 20 janv. 2016, no 14-21.744).
En cas de litige reposant sur un licenciement notifié pour cause réelle et sérieuse en raison d'un motif personnel, telle que l'insuffisance professionnelle, les limites en sont fixées par la lettre de licenciement.
Le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l'espèce, il ressort de la lettre de licenciement pour insuffisance professionnelle, dont les termes ont été restitués ci-dessus, que la société reproche à M. [D] un oubli de chargement de 3 sèche-linges dans un camion de transport, survenu le 20 août 2018, entrainant une absence de livraison pour les clients, malgré l'engagé donné de chef par la société.
A l'appui de ses prétentions, la société verse aux débats :
les avertissements, notifiés au salarié, les 29 janvier 2011, 14 mars 2014, 5 mars 2015, 29 mai 2017, 7 juin 2017, 4 avril 2018 et 27 juin 2018 ;
des attestations de formations du salarié.
En réplique, le salarié demande à la cour de juger que son licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse, contestant de plus fort l'existence d'une insuffisance professionnelle pouvant lui être imputée.
Il produit à cette fin :
le compte rendu d'entretien, dressé par M. [K] ;
l'avertissement notifié le 27 juin 2018 ;
une planche photographie d'une zone de stockage de l'entrepôt de la société.
S'agissant du manquement tiré du défaut de vigilance, caractérisé par l'oubli de chargement de 3 sèche-linges dans un camion de transport, la cour relève que la matérialité des faits n'est contestée.
Il n'est ainsi pas discuté que 3 sèche-linges n'ont, le 20 août 2018, pas été chargés dans un camion de transport, alors que leur acheminement était prévu à la date indiquée.
La cour note toutefois que le salarié conteste que cette absence de chargement trouve son origine dans un oubli, soutenant que l'espace disponible dans ledit camion était insuffisant à l'accueil des trois sèche-linges.
Contestant la version du salarié, l'employeur mentionne à ce titre dans la lettre de licenciement : « (') vous avez oublié de charger les trois produits, mais que de toute façon il n'y avait pas assez de place dans le camion .. ! (ce qui bien sûr n'était pas le cas comme votre superviseur et votre responsable ont pu le constater) ».
Pour autant, la cour note que l'employeur n'étaye par aucun élément le constat, réel ou supposé, d'espace disponible dans le camion de transport, pour établir l'oubli, imputé au salarié au titre de l'insuffisance professionnelle notifiée.
Il s'ensuit que le fait d'insuffisance professionnelle n'est pas établi.
La cour dit, en conséquence, que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, infirmant le jugement déféré de ce chef.
B. Sur les conséquences financières de la rupture :
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
En vertu des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail applicable à l'espèce, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et si l'une ou l'autre des parties refuse la réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté exprimée en années complètes du salarié, et notamment entre trois et dix mois de salaire pour une ancienneté de 10 ans en cas de licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés.
Pour le calcul de l'ancienneté, il convient de se placer à la date d'envoi de la lettre de licenciement envoyée sous forme recommandée avec accusé de réception.
En l'espèce, le salarié ne demande pas sa réintégration.
En considération notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié (un salaire mensuel brut de 3 198, 54 €), de son âge au jour de son licenciement, de son ancienneté à cette même date, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels que ces éléments résultent des pièces et des explications fournies, il convient d'indemniser le salarié en lui allouant la somme de 12 794, 16 € au titre de la perte injustifiée de son emploi.
Le préjudice résultant pour M. [D] de la perte injustifiée de son emploi doit dès lors être évalué à la somme de 12 794, 16 €, qui lui sera alloué à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement déféré sera en conséquence infirmé de ce chef.
Sur le rappel au titre de l'indemnité de licenciement :
L'article L. 1234-9 du code du travail dispose que « Le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire ».
L'article R. 1234-2 du même code dispose également que « L'indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :
1° Un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans ;
2° Un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans ».
En l'espèce, le salarié sollicite, par voie de confirmation du jugement déféré, la condamnation de la société à lui payer la somme de 503, 85 € à titre de rappel sur l'indemnité de licenciement.
Il fait ainsi valoir que l'employeur lui a verser la somme de 9 051, 39 €, alors qu'il pouvait prétendre eu égard à son ancienneté dans l'entreprise à une indemnité de licenciement de 9 555, 25 €.
Il produit son solde de tout compte.
Pour s'opposer à cette demande, la société soutient que la somme réclamée au titre du rappel n'est pas due.
Après examen des moyens et pièce, la cour retient :
que le solde de tout compte du salarié laisse apparaître une somme de 9 051, 39 €, versée au salarié au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
que pour avoir été embauché selon contrat à durée déterminée, entre le 6 mai 2008 et le 9 août suivant, puis par contrat à durée indéterminée, à compter du 1er octobre 2008, le salarié ne peut, du fait de l'interruption de près de deux mois ayant existé entre les deux contrats, prétendre à une ancienneté de plus de 10 ans à la date de la notification du licenciement, notifié le 5 octobre 2018 ; que le salarié ne dispose donc pas d'une ancienneté de dix ans et huit mois comme il l'allègue pour fonder sa demande ;
que le salarié fonde sa demande sur un calcul, figurant en page 17 de ses dernières conclusions, retenant un salaire de 3 510, 09 € et non de 3 198, 54 € comme retenu par la cour à la lumière des derniers bulletins de salaires produits.
Il s'ensuit que le salarié ne fonde pas sa demande de rappel au titre de l'indemnité de licenciement.
Infirmant le jugement déféré de ce chef, la cour déboute le salarié de ce chef de demande.
VII. Sur le rappel de l'indemnité compensatrice de congés payés :
L'article L. 3141-28 du code du travail dispose que « Lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée d'après les articles L. 3141-24 à L. 3141-27.
L'indemnité est due que cette rupture résulte du fait du salarié ou du fait de l'employeur (...) ».
Selon l'article L. 3141-3 du même code, le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur.
En application des dispositions de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Il appartient à l'employeur, débiteur de l'obligation de paiement de l'intégralité de l'indemnité due au titre des jours de congés payés, d'établir qu'il a exécuté son obligation. (Soc., 1 mars 2023, n° 21-19.497).
En l'espèce, le salarié sollicite, par voie de confirmation du jugement déféré, la condamnation de la société à lui payer la somme de 1 377, 55 € à titre de rappel sur l'indemnité compensatrice de congés payés.
Il fait ainsi valoir :
qu'il avait acquis 46 jours de congés payés au jour du licenciement ;
que l'employeur lui a versé la somme de 6 001, 32 €, alors qu'il pouvait prétendre eu égard au salaire de référence sur la période du 1er juin 2017 au 31 mai 2018 à une indemnité compensatrice de congés payés de 7 378, 87 €.
Il produit son solde de tout compte.
Pour s'opposer à cette demande, la société soutient que la somme réclamée au titre du rappel n'est pas due.
Après examen des moyens et pièce, la cour retient :
que le solde de tout compte du salarié laisse apparaître une somme de 6 001, 32 €, versée au salarié au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés ;
qu'il n'est pas contesté que le salarié disposait, au jour du licenciement, de 46 jours de congés payés, non consommés ;
que, toutefois, le salarié fonde sur sa demande sur un salaire brut de 48 123, 10 € sur la période de référence, soit 4 010, 25 € brut mensuel, alors que, selon les derniers bulletins de salaire versés aux débats, le salaire brut mensuel du salarié s'établi à 3 198, 54 €.
Il s'ensuit que le salarié ne fonde pas sa demande de rappel au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés.
Infirmant le jugement déféré de ce chef, la cour déboute le salarié de ce chef de demande.
VIII. Sur l'indemnité pour travail dissimulé :
L'article L. 8221-5 du code du travail, dans sa version applicable au présent litige, dispose qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur, notamment, de mentionner sur le bulletin de salaire un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
L'article L. 8223-1 du même code dispose qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
La dissimulation d'emploi prévue par l'article L. 8221-5 du code du travail, à l'occasion de l'omission d'heures de travail sur le bulletin de salaire, n'est caractérisée que si l'employeur a agi de manière intentionnelle, le caractère intentionnel du travail dissimulé ne pouvant se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie.
En l'espèce, le salarié sollicite la condamnation de la société à lui verser la somme de 19 191, 42 € au titre de l'indemnité pour travail dissimulé.
Il expose ainsi avoir accompli de nombreuses heures supplémentaires, l'employeur ayant délibérément choisi de ne pas contrôler le temps de travail des salariés, en n'installant pas de badgeuse.
Pour s'opposer à cette demande, l'employeur conteste les heures supplémentaires alléguées par le salarié, soutenant qu'il n'est pas légalement tenu d'installer de badgeuse.
La réalité d'une volonté de l'employeur de mentionner sur le bulletin de salaire un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, au sens des articles L.8221-1 et suivants du code du travail, est suffisamment démontrée, au regard de :
l'importance du nombre d'heures supplémentaires, non rémunérées et non compensées, accomplies par le salarié, soit 1 362, 20 heures, sur la période du 10 décembre 2015 au 31 août 2018, soit plus de deux années et demi ;
l'absence de justification par l'employeur de moyen de contrôle de la durée du travail du salarié, nonobstant l'absence d'obligation d'installer une badgeuse.
A la lumière des éléments qui précèdent, la cour condamne la société à payer à M. [D] la somme de 19 191, 42 € au titre de l'indemnité pour travail dissimulé, confirmant le jugement déféré de ce chef.
IX. Sur le remboursement des indemnités de chômage :
En application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de 6 mois d'indemnisation.
X. Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné la société à payer au salarié la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre dépens.
Dès lors que l'appelante succombe en ses prétentions d'appel, elle sera condamnée aux dépens d'appel et débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge de l'intimé les frais irrépétibles qu'il a dû engager en cause d'appel.
La société intimée sera condamnée à lui verser la somme de 2 000 €.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a :
débouté M. [T] [D] de sa demande tendant à voir juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
débouté M. [T] [D] de ses demandes tendant à voir condamner la société [1] au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
condamné la société [1] à payer à M. [T] [D] la somme de 503, 85 € au titre du rappel sur indemnité de licenciement
condamné la société [1] à M. [T] [D] la somme de 1 377, 55 € au titre du rappel sur indemnité compensatrice de congés payés ;
Le confirme pour le surplus de ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Dit que le licenciement, notifié à M. [T] [D] le 1er octobre 2018, est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société [1] à payer à M. [T] [D] la somme de 12 794, 16 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Déboute M. [T] [D] de sa demande de rappel sur indemnité de licenciement ;
Déboute M. [T] [D] de sa demande de rappel sur indemnité compensatrice de congés payés ;
Dit que les sommes, dues au titre des condamnations qui précèdent, sont exprimées en brut et supporteront, s'il y a lieu, les cotisations et contributions prévues par le code de la sécurité sociale ;
Rappelle que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, les autres sommes portant intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Ordonne d'office à la société [1] le remboursement à France Travail des indemnités de chômage versées à M. [T] [D] dans la limite de 6 mois d'indemnisation ;
Déboute la société [1] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [1] à payer à M. [T] [D] la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles, non compris dans les dépens, engagés par lui en cause d'appel ;
Condamne la société [1] aux dépens d'appel.
La greffière La présidente
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Grasse · 3 décembre 2021
- Identifiant source
- 6a2bec45cdc6046d470c32ab
