Code du travail
Article L. 3171-4 : texte et décisions associées
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Article L. 3171-4
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3171-4
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 14 septembre 2026, 25/03447
Cour d'appelSelon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 11 septembre 2026, 23/04505
Cour d'appelLe salarié est dès lors fondé à invoquer un décompte en heures de sa durée de travail et à solliciter le paiement des heures supplémentaires accomplies. L'article L.3121-28 du code du travail dispose que constituent des heures supplémentaires toutes les heures de travail effectuées au-delà de la durée hebdomadaire du travail fixée par l'article L.3121-27 du code du travail.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 11 septembre 2026, 23/04705
Cour d'appelQue, selon l'article L. 3171-3 du même code l'employeur tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié ; que la nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminés par voie réglementaire ; Qu'enfin, selon l'article L.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 11 septembre 2026, 23/04488
Cour d'appel3121-29 du code du travail, les heures supplémentaires se décomptent par semaine. Les jours fériés ou de congés payés, en l'absence de dispositions légales ou conventionnelles, ne peuvent être assimilés à du temps de travail effectif ; aussi ces jours ne peuvent être pris en compte dans la détermination des droits à majoration et bonification en repos pour heures supplémentaires.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 10 septembre 2026, 24/01047
Cour d'appelconcernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition de l'administration du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 10 septembre 2026, 25/02456
Cour d'appelSur ce, Selon l'article L. 6325-10 du code du travail, relatif aux contrats de professionnalisation, la durée du travail du salarié, incluant le temps passé en formation, ne peut excéder la durée hebdomadaire de travail pratiquée dans l'entreprise ni la durée quotidienne maximale du travail fixée par l'article L. 3121-18. En application de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 10 septembre 2026, 23/01021
Cour d'appel[M], de sa répartition et de l'équilibre avec sa vie personnelle n'a été effectif de la part de la société, alors que les obligations relatives à la durée du travail, et donc au forfait-jours, lui incombent. Il s'ensuit que la convention de forfait est privée d'effet, le jugement déféré étant en conséquence confirmé de ce chef, et la durée légale du travail devant s'appliquer en l'espèce. En application notamment de l'article L.
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 10 septembre 2026, 25/01322
Cour d'appelSur le manquement tenant au décompte des heures supplémentaires et la nécessité pour l'employeur d'établir un décompte hebdomadaire, les arguments développés par le salarié dans ses conclusions s'avèrent totalement imprécis sur les périodes visées, les heures de travail visées et les majorations des heures supplémentaires dont il aurait été privé. Par ailleurs, en application de l'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 10 septembre 2026, 23/01096
Cour d'appelL'absence d'écrit n'entraîne pas une requalification de plein droit du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, mais pose une présomption simple de travail à temps complet que l'employeur peut renverser en démontrant, d'une part, la durée exacte du travail convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler. Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 10 septembre 2026, 23/01080
Cour d'appellors de la rupture du contrat de travail. Le solde de tout compte remis par la société, ne constituant pas un inventaire précis et détaillé et ne faisant état que d'une somme globale versée au salarié, n'est ni libératoire, ni de nature à empêcher la réclamation du paiement d'heures supplémentaires, même s'il a été signé par celui-ci. Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 10 septembre 2026, 23/00379
Cour d'appelde la salariée, telles que résultant des dispositions légales et conventionnelles sus-citées. Dans ces conditions, la convention de forfait en jours est privée d'effet et la salariée est fondée à réclamer des heures supplémentaires sur la base de la durée légale du travail. Sur les heures supplémentaires En application notamment de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 10 septembre 2026, 23/00374
Cour d'appelet concrètement rempli ses obligations en matière de suivi de la charge de travail. Il s'ensuit que la convention de forfait est privée d'effet, le jugement déféré étant en conséquence confirmé de ce chef. La durée légale du travail doit donc s'appliquer en l'espèce. Sur les heures supplémentaires En application notamment de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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