Code du travail
Article L. 3171-4 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 3171-4
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Historique des versions disponibles (4)
- L3171-4 — 1 mai 2008
- L3171-4 — 1 mai 2008
- L3171-4 — 1 mai 2008
- L3171-4 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3171-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2026, 25-15.732
Cour de cassationSelon l'article 14 de la convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux du 14 octobre 1981, le personnel qui change de cabinet au cours de sa carrière bénéficie dans le nouveau cabinet de la moitié de l'ancienneté acquise dans le cabinet précédent pour un emploi analogue ou plus élaboré. L'article 25 de cette convention collective, relatif à la durée du préavis et à l'indemnité de licenciement, opérant une distinction entre présence dans l'entreprise et ancienneté, cette dernière est déterminée selon les règles fixées par l'article 14. Dès lors, viole ces dispositions conventionnelles la cour d'appel qui retient que l'indemnité de licenciement doit être calculée sans tenir compte de la reprise d'ancienneté
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2026, 25-10.397
Cour de cassationSelon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Il en résulte que la procédure prévue par ce texte ne peut être écartée en matière de durée du travail quant à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies au motif de l'existence d'un mécanisme probatoire spécifique résultant des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2026, 24-21.533
Cour de cassationmaximum étaient conservées au 31 décembre, de sorte que si toutes les heures étaient bien enregistrées, celles excédant ce seuil de 5 étaient donc effacées, nécessairement a posteriori, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations desquelles il ressortait que le système était par conséquent falsifiable et donc violé l'article L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour 6. Selon l'article L. 3171-4 du code du travail si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. 7.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2026, 24-17.992
Cour de cassation[V] avait perçu une rémunération supérieure à celle correspondant au nombre d'heures de travail exécutées par lui sur la base du SMIC horaire, cependant que les parties n'étaient pas convenues du versement d'une rémunération forfaitaire incluant un certain nombre d'heures supplémentaires, de sorte que le salarié avait droit au paiement des heures supplémentaires en sus de sa rémunération habituelle, la cour d'appel a violé les articles L. 3171-4 et L. 1221-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1221-1, L. 3121-28 et L. 3171-4 du code du travail : 10.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 12 juin 2026, 23/04342
Cour d'appelQue, selon l'article L. 3171-3 du même code l'employeur tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié ; que la nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminés par voie réglementaire ; Qu'enfin, selon l'article L.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 12 juin 2026, 22/10944
Cour d'appelLes heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 % (article L.3121-36 du Code du travail). Sont considérées comme heures supplémentaires les heures qui ont été accomplies avec l'accord au moins implicite de l'employeur ou si celui-ci les connaissant ne s'y est pas opposé, et notamment lorsque le salarié établit, à sa demande, des fiches de temps. Il résulte des dispositions de l'article L.
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 11 juin 2026, 22/06367
Cour d'appelIl sera notamment observé que M. [S] ne s'explique pas sur les fonctions de commandement qu'il aurait exercées sur des collaborateurs et cadres de l'entreprise. Au résultat de ces éléments, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [S] de sa demande de rappel de salaire. 1-2: Sur la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires: Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 11 juin 2026, 22/02885
Cour d'appelde la succession de son père'. * Sur le dépassement de la durée légale de travail : Il est rappelé que les heures complémentaires sont les heures accomplies par les salariés à temps partiel au-delà de la durée de travail prévue par le contrat et dans la limite de la durée légale de travail (35 heures de travail hebdomadaires). Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 11 juin 2026, 23/06885
Cour d'appelEn l'espèce, Monsieur [M] ne produit aucune explication et ne produit aucune pièce en ce sens. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande et la demande de congés payés afférents. Sur les demandes de dommages et intérêts pour dépassement de la durée du travail et pour absence de repos compensateurs sur heures de nuit Aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 11 juin 2026, 21/18439
Cour d'appel3171-3 du même code, dans leur rédaction postérieure à celle issue de la loi n° 2016- 1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 11 juin 2026, 23/03887
Cour d'appeld'évaluation du 10 mars 2021 produit par l'employeur lui-même. Il s'ensuit que la condition d'autonomie faisant défaut, M. [I] ne pouvait être soumis à une convention de forfait en jours, de sorte que celle-ci est nulle et doit lui être déclarée inopposable par confirmation du jugement entrepris. Sur le rappel d'heures supplémentaires : L'article L. 3171-4 du code du travail dispose qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 11 juin 2026, 24/02856
Cour d'appel[N] [Q] demande la requalification de son contrat de travail à temps complet, exposant qu'à plusieurs reprises, il a travaillé au-delà de 40 heures hebdomadaires. La Sas [1] conteste l'existence d'heures complémentaires ou supplémentaires, indiquant que les relevés, établis unilatéralement par le salarié, ne sont pas suffisamment précis. Sur ce : Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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