Cour d'appel de Paris · Arrêt

Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 8

Pôle 6 - Chambre 8Arrêt du 10 septembre 2026RG n° 23/01080

Ajoutée depuis 48 hLicenciementPréavis / indemnités de ruptureDémission
Solution
Confirme partiellement et infirme pour le surplus
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Creteil - Rg N° 21/01482 · 13 janvier 2023
Durée de l'appel
3 ans et 7 mois
Montant net identifié
23 082,61 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: M. [Q] [D] (ci-après le salarié) a été engagé en qualité de chauffeur routier super poids lourd par la société [4], aux termes d'un contrat de travail à durée indéterminée du 11 décembre 2017, régi par la convention collective nationale des transports routiers de marchandises.
  • Procédure: Par déclaration du 8 février 2023, M. [D] a interjeté appel.
  • Raisonnement: De la combinaison des articles 1353 du code civil et L.3243-3 du code du travail, il résulte que, nonobstant la délivrance de la fiche de paie, l'employeur doit prouver le paiement du salaire.
  • Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Démission faits
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Creteil Rg N° 21/01482
  3. Appel formé M. [D]
  4. Conclusions notifiées il
  5. Conclusions notifiées l'AGS [5]
  6. Clôture d'appel
  7. Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris

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Document officiel

Texte intégral

222 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRET DU 10 SEPTEMBRE 2026

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01080 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHC5E

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Janvier 2023 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° 21/01482

APPELANT

Monsieur [Q] [D]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par Me Charlotte CHEVALLIER, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 129

INTIMEES

UNEDIC Délégation [1] [2]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Jean-Charles GANCIA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1942

S.E.L.A.R.L. [3]

[Adresse 3]

[Localité 3]

Non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame MOISAN, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame GUENIER-LEFEVRE, 1ère présidente de chambre

Madame FRENOY, présidente de chambre

Madame MOISAN, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme SILVAN

ARRÊT :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame SILVAN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

M. [Q] [D] (ci-après le salarié) a été engagé en qualité de chauffeur routier super poids lourd par la société [4], aux termes d'un contrat de travail à durée indéterminée du 11 décembre 2017, régi par la convention collective nationale des transports routiers de marchandises.

Il a démissionné le 29 janvier 2019 et le 13 décembre suivant, il a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil afin d'obtenir la condamnation de l'employeur à lui verser divers rappels de salaire et indemnités ainsi qu'à lui remettre des bulletins de paie régularisés.

Aux termes d'un jugement du 24 août 2021, le tribunal de commerce de Créteil a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société.

Par jugement du 13 janvier 2023, la juridiction prud'homale a :

- fixé la moyenne mensuelle du salaire de M. [D] à la somme de 2 500 euros brute,

- fixé la créance de M [D] au passif de la liquidation de la société [4] aux sommes de :

* 495,88 euros à titre de rappel de salaire afférent à la prime horaire relative au travail de nuit pour l'année 2018,

* 49,58 euros au titre des congés payés incidents,

* 584,62 euros au titre du solde de congés payés,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement en application de l'article R. 1454-28 du code du travail,

- débouté M. [D] de toutes ses autres demandes,

- déclaré le jugement opposable à l'[1] [5] dans les limites légales de sa garantie,

- mis les éventuels dépens de l'instance au passif de liquidation de la société [4].

Par déclaration du 8 février 2023, M. [D] a interjeté appel.

Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 27 août 2025, il demande à la cour de bien vouloir :

- le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes,

- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Créteil le 13 janvier 2023 en ce qu'il a fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société [4] :

* un rappel de salaire au titre de la prime horaire relative au travail de nuit d'un montant de 495,88 euros et 49,58 euros de congés payés afférents,

* la somme de 584,62 euros au titre du solde des congés payés,

- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Créteil le 13 janvier 2023 en ce qu'il l'a débouté :

- de sa demande de fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société [4] :

* d'un rappel de salaire d'un montant de 250 euros et 25 euros de congés payés afférents,

* d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires d'un montant de 13 575,72 euros outre 1 357,55 euros de congés payés afférents,

* de 15 000 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé,

* de 20 000 euros en raison de l'exécution déloyale de son contrat du travail,

- de sa demande visant à ordonner à la société [3], prise en la personne de Me [N], ès qualités de mandataire liquidateur de la société [4] :

* de déclarer l'ensemble des cotisations retraites non payées par la société auprès de la sécurité sociale et des caisses de retraite concernées (CNAV ET ARCCO),

* de produire et de communiquer au requérant les bulletins de salaire régularisés faisant apparaître les montants de la cotisation vieillesse salariale,

- de sa demande visant à condamner la société [3], prise en la personne de Me [N], ès qualités de mandataire liquidateur de la société [4], à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

statuant à nouveau :

- fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [4] :

* un rappel de salaire d'un montant de 633,66 euros et 63,36 euros de congés payés afférents au titre de la rémunération du mois de décembre 2017,

* un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires d'un montant de 13 575,72 euros et 1 357,55 euros (sic) de congés payés afférents qu'il aurait dû percevoir,

* un rappel de salaire au titre de la prime horaire relative au travail de nuit d'un montant de 495,88 euros et 49,58 euros de congés payés afférents,

* 1 783,64 euros au titre d'un rappel de salaire relatif au solde de tout compte,

* 15 000 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé,

- ordonner à la société [3], prise en la personne de Me [N], ès qualités de mandataire liquidateur de la société [4], de :

* déclarer l'ensemble des cotisations retraites non payées par la société auprès de la sécurité sociale et des caisses de retraite concernées (CNAV et ARCCO),

* produire et communiquer au requérant tous les bulletins de salaire régularisés, allant du mois de décembre 2017 au mois de janvier 2019, faisant apparaître les montants de la cotisation vieillesse salariale,

* communiquer à M. [D] ses bulletins de paie du mois de décembre 2017, ceux de janvier à août 2018, celui du mois de décembre 2018 et du mois de janvier 2019,

- fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [4] la somme de 20 000 euros en raison de l'exécution déloyale de son contrat du travail,

en tout état de cause,

- fixer la moyenne mensuelle de ses salaires à la somme de 2 500 euros,

- condamner la société [3], prise en la personne de Me [N], ès qualités de mandataire liquidateur de la société [4], à lui verser 3 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [4] les entiers dépens,

- rendre opposable la décision à l'AGS.

Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 24 février 2026, l'AGS [5] demande à la cour de bien vouloir :

- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Créteil le 13 janvier 2023 en ce qu'il débouté M. [D] des demandes suivantes :

* 250 euros à titre de rappel de salaire outre 25 euros au titre des congés payés y afférents,

* 13 575,72 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires outre 1 357,55 euros au titre des congés payés y afférents,

* 15 000 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,

* 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Créteil le 13 janvier 2023 en ce qu'il a fixé au passif de la société [4] les sommes suivantes :

* 495,88 euros à titre de rappel de salaire au titre du travail de nuit, outre 49,58 euros au titre des congés payés y afférents,

* 582,62 euros au titre du solde des congés payés,

en conséquence,

- débouter M. [D] de l'ensemble de ses demandes,

à titre subsidiaire, sur la garantie de l'AGS :

- dire que, s'il y a lieu à fixation, celle-ci ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale,

- dire et juger le jugement (sic) opposable à l'AGS dans les termes et conditions de l'article L. 3253-19 du code du travail,

- dire et juger qu'en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l'article L. 3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens de l'article L. 3253-8 du code du travail,

- dire et juger qu'en tout état de cause la garantie de l'AGS ne pourra excéder, toutes créances confondues, sous déduction des sommes déjà versées, l'un des trois plafonds fixés en vertu des dispositions des articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail,

- exclure de l'opposabilité à l'AGS la créance éventuellement fixée au titre du travail dissimulé,

- exclure de l'opposabilité à l'AGS la créance éventuellement fixée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dire ce que de droit quant aux dépens sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'AGS.

Par acte de commissaire de justice du 20 mars 2023 remis à personne morale, l'appelant a fait signifier ses déclaration d'appel et conclusions à la société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) [3] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [4].

La société [3] n'ayant pas constitué d'avocat, l'arrêt sera réputé contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 mars 2026 et l'audience s'est tenue le 29 mai suivant.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.

MOTIFS DE L'ARRET

Sur les demandes de rappel de salaire

Sur la demande de rappel de salaire afférente à la rémunération contractuelle

Le salarié soutient que la société ne lui a pas versé le salaire dû en vertu du contrat de travail pour le mois de décembre 2017 et réclame à ce titre la somme de 633,66 euros, outre 63,36 euros au titre des congés payés afférents.

L'AGS répond que le salarié ne communique pas l'intégralité de ses relevés bancaires, ne pouvant ainsi convaincre la cour qu'il n'a perçu qu'une partie des salaires, que sa mauvaise foi est patente, sa demande devant ainsi être rejetée.

Sur ce,

De la combinaison des articles 1353 du code civil et L.3243-3 du code du travail, il résulte que, nonobstant la délivrance de la fiche de paie, l'employeur doit prouver le paiement du salaire.

Ainsi, le salarié n'a pas à prouver qu'il n'a pas été payé. Il appartient à l'employeur d'apporter la preuve du paiement du salaire par tous moyens.

L'employeur étant en l'espèce défaillant dans la charge de la preuve et les éléments versés aux débats révélant que le salaire afférent à la période du 11 au 31 décembre 2017 a été payé à hauteur de 633 euros nets alors que le contrat de travail stipule une rémunération mensuelle nette de 2 000 euros, soit 2 500 euros bruts, il convient, par infirmation du jugement déféré, de faire droit à la demande de l'appelant de ce chef et de fixer en conséquence au passif de la liquidation judiciaire de la société la somme de 633,66 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de décembre 2017 outre 63,36 euros au titre des congés payés afférents.

Sur la demande de rappel de salaire relative aux heures supplémentaires

Le salarié soutient qu'il a été contraint de réaliser des heures supplémentaires, qui ne lui ont pas été rémunérées, en commençant très tôt le matin (entre 4 heures et 5 heures) et en terminant le soir. Il précise que le solde de tout compte qu'il a signé ne mentionnant pas le détail des sommes versées, il ne peut être considéré qu'il a accepté le non-paiement de ses heures supplémentaires.

Il estime avoir réalisé, en 2018, 20 heures supplémentaires par semaine.

L'AGS répond que l'appelant, qui n'a formulé aucune demande à ce titre dans son courrier de démission, se contente de produire aux débats un tableau Excel établi pour les besoins de la cause, ce qui est insuffisant pour rapporter la preuve de la réalisation d'un travail effectif, ainsi que des attestations établies par sa conjointe et deux collègues ne respectant pas le formalisme de l'article 202 du code de procédure civile et dépourvues de caractère probant.

Sur ce,

Le courrier intitulé « solde de tout compte », daté du 29 janvier 2019, a certes été signé par le salarié, mais mentionne seulement qu'il reconnaît « avoir perçu la somme de 2 322,66 euros pour solde de tout compte », sans aucune autre précision, alors que l'employeur a l'obligation, en application de l'article L.1234-20 du code du travail, d'inventorier de manière précise et détaillée dans ce document les sommes versées lors de la rupture du contrat de travail.

Le solde de tout compte remis par la société, ne constituant pas un inventaire précis et détaillé et ne faisant état que d'une somme globale versée au salarié, n'est ni libératoire, ni de nature à empêcher la réclamation du paiement d'heures supplémentaires, même s'il a été signé par celui-ci.

Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.

L'absence d'autorisation préalable n'exclut pas la réalité de l'accord implicite de l'employeur à la réalisation d'heures supplémentaires.

Au soutien de sa demande, le salarié verse aux débats :

- des témoignages de deux anciens collègues, dans lesquels ils certifient que celui-ci effectuait, en raison de sa charge de travail, des horaires réguliers avec une amplitude quotidienne allant de 4 heures 30 à 18 heures ;

- un tableau qu'il a établi détaillant, pour la période du 1er janvier au 10 décembre 2018, les heures de travail qu'il dit avoir effectuées, en précisant la durée de ses pauses méridiennes, révélant qu'il commençait généralement ses journées de travail entre 4 heures et 5 heures et qu'il les terminait entre 16 heures et 18 heures 40.

Il convient de rappeler que la preuve est libre en matière prud'homale et que les dispositions de l'article 202 du code de procédure civile relatives aux attestations ne sont pas prescrites à peine de nullité, de sorte que rien ne s'oppose à ce que soient examinés des témoignages qualifiés de non conformes ou non probants par les parties, la cour devant en apprécier la valeur et la portée.

En l'espèce, aucun élément de la procédure ne permet de remettre en cause la sincérité des attestations rédigées par les anciens collègues de M. [D].

Il doit ainsi être considéré que les éléments communiqués par celui-ci sont suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies pour permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement.

Cependant, ce dernier n'a communiqué aucun décompte du temps de travail du salarié et ne justifie pas avoir utilisé un outil de contrôle des heures de travail réalisées.

Dans ces conditions, il convient de retenir que M. [D] a réalisé des heures supplémentaires rendues nécessaire par les fonctions qu'il a exercées.

Les pièces de la procédure permettent de lui allouer, par infirmation du jugement déféré, les sommes de 3 274,50 euros au titre des heures supplémentaires accomplies restées non rémunérées, et de 327,45 euros au titre des congés payés afférents, qui seront fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société, les plus amples demandes étant rejetées.

Le jugement déféré sera en conséquence infirmé de ces chefs.

Sur la demande de rappel de salaire afférente aux heures de travail réalisées la nuit

L'AGS demande l'infirmation du jugement déféré de ce chef mais ne développe aucun moyen spécifique à ce titre.

Le salarié répond qu'il a été amené à travailler pendant la période nocturne, à savoir entre 21 heures et 6 heures, et qu'il est ainsi en droit, en vertu de l'accord collectif étendu du 14 novembre 2001 relatif au travail de nuit annexé à la convention collective des transports routiers, de réclamer le paiement de la compensation pécuniaire prévue à ce titre par l'article 3 de cet accord, à savoir une prime horaire égale à 20 % du taux horaire conventionnel à l'embauche.

Sur ce,

Au regard des dispositions de l'accord collectif invoqué par le salarié et des heures supplémentaires retenues par la cour, il doit être considéré que le montant réclamé à ce titre par celui-ci est exact et conforme à ses droits.

En conséquence, le jugement déféré sera confirmé de ce chef et sur le montant des congés payés afférents alloués.

Sur les sommes dues au titre du solde de tout compte

Le salarié soutient que la société ne lui a versé que 800,98 euros en deux virements bancaires intervenus les 14 et 25 mars 2019, alors que le document intitulé « solde de tout compte » fait état d'un montant de 2 322,66 euros, que l'attestation Pôle emploi mentionne le versement, lors de la rupture du contrat de travail, de 584,62 euros au titre des congés payés et de 1 550,70 euros nets pour le salaire de janvier 2019, alors que celui-ci s'élevait à 2 000 euros nets, qu'il aurait ainsi dû recevoir la somme de 2 584,62 euros, que dans ces conditions l'employeur lui doit encore la somme de 1 783,64 euros (soit 2 584,62 euros ' 800,98 euros).

L'AGS ne répond pas sur ce point.

Sur ce,

Le courrier intitulé « solde de tout compte » fait état d'une somme de 2 322,66 euros versée par l'employeur.

L'attestation employeur destinée à Pôle emploi mentionne une somme de 584,62 euros versée au salarié à titre d'indemnité compensatrice de congés payés lors de la rupture du contrat de travail.

Le salarié justifie avoir perçu par virement bancaire, au titre du solde de tout compte, la somme de 500 euros le 14 mars 2019 et celle de 300,98 euros le 25 mars suivant.

Alors qu'il a la charge de la preuve du paiement des sommes dues au salarié au titre des congés payés et du salaire de janvier 2019, l'employeur ne verse aucun document à ce sujet.

En conséquence, il convient de faire droit à la demande du salarié de ce chef à hauteur de 1 783,64 euros, calculée conformément à ses droits, somme qui sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société par infirmation du jugement déféré qui n' a alloué au salarié que la somme de 584,62 euros au titre des congés payés restant dus.

Sur le travail dissimulé

Le salarié soutient que la société a intentionnellement dissimulé son emploi dans la mesure où elle :

- s'est abstenue de rémunérer les nombreuses heures supplémentaires qu'il a accomplies,

- ne lui a communiqué que trois bulletins de paie, alors que la relation de travail a duré quatorze mois,

- ne l'a jamais déclaré et a produit de faux bulletins de paie mentionnant des prélèvements de cotisations alors qu'elle n'a jamais cotisé auprès des organismes sociaux et de retraite,

de sorte que ses demandes de régularisation auprès des organismes de sécurité sociale et de retraite (CNAV et ARCCO), de communication de bulletins de paie régularisés et d'indemnisation sont justifiées.

L'AGS répond que le caractère intentionnel de la dissimulation n'est pas établi, que le non-paiement des cotisations aux caisses notamment de retraite n'entre pas dans le champ d'application de l'article L.8221-5 du code du travail et que le salarié pourra faire valoir ses droits notamment à la retraite en disposant de ses bulletins de paie.

Subsidiairement, elle expose que le législateur ayant conçu l'indemnité forfaitaire de travail dissimulé comme une amende civile venant sanctionner la faute intentionnelle du dirigeant, la garantie de l'AGS devra être écartée à ce titre.

Sur ce,

Selon l'article L.8221-5 du code du travail, « est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :

1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;

2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;

3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. »

L'article L.8223-1 du code du travail dispose qu'« en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. »

Si les éléments de la procédure ne révèlent pas de manquement aux premièrement et troisièmement de l'article L. 8221-5 du code du travail précédemment rappelé, le fait de n'avoir délivré des bulletins de paie que pour la période de septembre à novembre 2018 en mentionnant un salaire brut mensuel minoré de 1 600 euros non conforme à celui de 2 500 euros bruts prévu au contrat de travail, alors que la relation de travail a été longue de quatorze mois, révèle la volonté de la part de l'employeur de se soustraire à ses obligations résultant des dispositions du deuxièmement de l'article L.8221-5 du code du travail, de sorte qu'il convient de faire droit à la demande indemnitaire du salarié à hauteur de 15 000 euros qui sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société.

Il résulte des dispositions précédemment rappelées que l'indemnité forfaitaire est à la charge de l'employeur et donc de la société [4] représentée par son liquidateur judiciaire.

En vertu de l'article L. 3253-8 du code du travail, la garantie de l'AGS couvre les créances résultant de la rupture du contrat de travail, comprenant l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, aucune exclusion n'étant prévue à ce titre.

La rupture du contrat de travail étant antérieure en l'espèce au jugement d'ouverture de la procédure collective, il n'y a pas lieu d'exclure de l'opposabilité à l'AGS la créance fixée au titre du travail dissimulé.

Par ailleurs, il convient d'ordonner au liquidateur de la société, de remettre à M. [D], dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt, d'une part, des bulletins de paie pour la période de décembre 2017 à janvier 2019 conformes à ses droits, d'autre part, de régulariser dans le même délai sa situation auprès de l'organisme de sécurité sociale et des caisses de retraite, puisqu'il résulte du relevé de carrière daté du 1er janvier 2021 issu du site Info Retraite qu'aucune cotisation à l'assurance retraite n'a été prise en compte pour 2019, les plus amples demandes étant rejetées.

Le jugement déféré sera en conséquence infirmé de ces chefs.

Sur l'exécution déloyale du contrat de travail

Le salarié soutient que la société n'a pas exécuté le contrat de travail de bonne foi dans la mesure où :

- il n'a pas bénéficié de la visite médicale d'information et de prévention prévue par l'article R.4624-1 du code du travail, alors qu'il travaillait de nuit,

- il n'a jamais été destinataire des bulletins de paie afférents aux mois de décembre 2017, août et décembre 2018,

- ni les heures supplémentaires, ni la prime pour le travail de nuit, ni le salaire contractuel ne lui ont été versés, les versements résiduels effectifs ayant en outre été faits avec retard,

- il a largement dépassé le contingent annuel de 195 heures supplémentaires ainsi que la durée hebdomadaire de 48 heures, prévus par la convention collective applicable,

- l'attestation Pôle emploi et le courrier intitulé « solde de tout compte », datés du 29 janvier 2019, ne lui ont été adressés que le 17 février suivant et le règlement partiel de la somme inscrite dans le solde de tout compte ayant été fait les 14 et 25 mars 2019,

le tout lui ayant causé un préjudice moral et financier.

L'AGS répond que l'appelant ne rapporte la preuve ni d'une faute de l'employeur, ni d'un quelconque préjudice.

Sur ce,

En vertu de l'article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.

La demande d'indemnisation de la salariée suppose, pour être accueillie, la démonstration d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre eux.

S'il ne ressort pas des pièces de la procédure, eu égard au nombre d'heures supplémentaires retenu, de dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires, de la durée hebdomadaire du travail, ni de violation des règles relatives au temps de repos, ni de retard dans la délivrance des documents de fin de contrat, il résulte en revanche de ce qui précède que l'employeur a manqué à ses obligations relatives au paiement de la rémunération, comprenant les sommes dues lors de la rupture du contrat de travail, et à l'établissement de bulletins de paie.

Par ailleurs, l'employeur ne justifie pas avoir organisé la visite médicale d'information et de prévention prévue par l'article L.4624-1 du code du travail.

Il doit donc être considéré que l'employeur n'a pas exécuté loyalement le contrat de travail, ce dont il est résulté un préjudice évalué, au regard des pièces de la procédure, à la somme de

2 000 euros à titre de dommages et intérêts qui sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société, par infirmation du jugement déféré.

Sur les intérêts

Il convient de rappeler qu'en application de l'article L. 622-28 du code de commerce, le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que de tous intérêts de retard et majorations.

Sur la garantie de l'AGS

Il convient de rappeler que l'obligation de l'AGS, de procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-8 et suivants du code du travail se fera dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-17, L. 3253-19 à L. 3253-21 du code du travail, limitées au plafond de garantie applicable, en vertu des articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail, et payable sur présentation d'un relevé de créance par le mandataire judiciaire.

Le présent arrêt devra être déclaré opposable à l'[6] [5].

Sur les dépens et les frais irrépétibles

L'employeur, qui succombe, doit supporter les dépens de première instance, par confirmation du jugement entrepris, et d'appel, lesquels seront fixés au passif de la liquidation judiciaire de la société.

Eu égard à la situation économique de la société, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et il ne sera pas fait droit aux demandes du salarié au titre des frais irrépétibles d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement déféré sur ses dispositions relatives :

- au rappel de salaire au titre de la prime horaire liée au travail de nuit pour l'année 2018 et aux congés payés afférents,

- à l'opposabilité de la décision à l'AGS [5],

- à l'article 700 du code de procédure civile,

- aux dépens,

L'infirme pour le surplus,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société [4] les sommes suivantes allouées à M. [Q] [D] :

- 633,66 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de décembre 2017 ,

- 63,36 euros au titre des congés payés afférents,

- 3 274,50 euros au titre des heures supplémentaires,

- 327,45 euros au titre des congés payés afférents,

- 1 783,64 euros au titre du solde de tout compte,

- 15 000 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,

- 2 000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

- les dépens de la procédure d'appel,

Ordonne à la SELARL [3] prise en la personne de Mme [B] [N] en qualité de liquidateur de la société [4] :

- de remettre à M. [Q] [D] des bulletins de paie pour la période de décembre 2017 à janvier 2019 conformes à ses droits,

- de régulariser la situation de M. [Q] [D] auprès de l'organisme de sécurité sociale et des caisses de retraite dont il relève,

dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt,

Déboute M. [Q] [D] de ses plus amples demandes comprenant celles formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Rappelle que le jugement d'ouverture de la procédure collective de la société [4] a opéré arrêt des intérêts légaux et conventionnels,

Rejette les autres demandes des parties,

Dit la présente décision opposable au [7],

Dit que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-19 et L.3253-17 du code du travail, limitées au plafond de

garantie applicable, en vertu des articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail, et payable sur présentation d'un relevé de créances par le mandataire judiciaire.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 20 septembre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementPréavis / indemnités de ruptureDémissionContrat de travailTravail dissimuléSalaire / rémunération

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Creteil - Rg N° 21/01482 · 13 janvier 2023
Identifiant source
6aa42852195da062e050dd8e

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