Cour d'appel

Cour d'appel de Paris : décisions sociales et prud'homales

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel de Paris dans le corpus actuellement disponible.

Décisions indexées3 128
Période couverte4 décembre 2001 – 21 juillet 2026
Délai médian observé3 ans et 6 mois

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
8 BOULEVARD DU PALAIS, 75001, Paris
Téléphone
0144325252
Ressort prud’homal
11 conseils de prud’hommes rattachés

Périmètre documentaire de cette cour

Cette page rassemble les décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles dans la base de prudhommes.org. La période indiquée correspond aux dates des décisions effectivement présentes, et non aux dates d'import.

Le corpus n'est pas présenté comme exhaustif : la diffusion historique des décisions de cours d'appel varie selon les sources et s'enrichit progressivement.

Les délais, lorsqu'ils sont publiés, sont calculés sur les dossiers identifiés comme des cycles d'appel ordinaires ; les référés, incidents, ordonnances et procédures atypiques sont traités séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel de Paris

3 128 décisions
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Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 11, 21 juillet 2026, 26/04086

Cour d'appel

Par ordonnance du 17 juillet 2026, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Paris a : Déclaré recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention ; Ordonné la jonction des deux procédures ; Rejeté les exceptions de nullité soulevées ; Déclaré recevable la requête du préfet ; Rejeté la requête en contestation de la décision du placement en rétention ; Ordonné la prolongation du maintien de M. [R] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 26 jours soit jusqu'au 12 août 2026. M. [T] [R] a interjeté appel de cette ordonnance.

Contrat de travailOrdonnance de jonction
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Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 11, 21 juillet 2026, 26/04087

Cour d'appel

par arrêté en date du 20 mai 2026, sur la base d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français (OQTF) pris le 20 mai 2026 également, notifié à l'intéressé le même jour. Par ordonnance du 25 mai 2026, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 5] a autorisé la prolongation de la mesure de rétention pour 26 jours. Les 19 juin et 19 juillet 2026, le même magistrat a autorisé une deuxième puis une troisième prolongation de la mesure, chacune pour une durée de 30 jours. M. [E] [T] a interjeté appel de l'ordonnance du 19 juillet 2026 et demande à la cour de l'infirmer en ce qu'elle a autorisé la troisième prolongation, ou à défaut qu'elle ordonne son assignation à résidence.

3

Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 11, 14 juillet 2026, 26/03971

Cour d'appel

Mme [F] [J], née le 11 mars 1975 à [Localité 1], de nationalité congolaise, a été maintenue dans la zone d'attente de l'aéroport de [Etablissement 1] le 8 juillet 2026, pour une durée de 96 heures, non autorisée à entrer sur le territoire français. Le 12 juillet 2026, l'autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de prolongation du maintien de l'intéressée en zone d'attente pour une durée de huit jours. Par ordonnance du 12 juillet 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives des libertés de Bobigny a prolongé le maintien en zone d'attente de Mme [F] [J], aux motifs que le contentieux concernant la décision de refus d'entrée échappe au juge judicaire pour

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 13, 10 juillet 2026, 25/05179

Cour d'appel

Le 18 janvier 2017, la société [2] [Etablissement 1], entreprise de travail temporaire employeur de M. [W] [Z] [Y], a déclaré l'accident subi par celui-ci le même jour alors qu'il était mis à disposition de la société [6] ([6]) : la jambe droite du salarié, qui se trouvait sur une piste de l'aéroport d'[Etablissement 1], a été écrasée par un chariot lui occasionnant une fracture du tibia. Le 30 janvier 2017, la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne a informé l'employeur de la prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels. L'état de santé de M. [Z] [Y] a été déclaré consolidé avec séquelles non indemnisables le 1er juin 2018. Par courrier du 03 mars 2020, le salarié a saisi la caisse d'une

Contrat de travailAjoutée depuis 48 h+6
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 12, 10 juillet 2026, 20/05583

Cour d'appel

La société [1] (la société) a fait l'objet d'un contrôle par l'URSSAF sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016. Par lettre d'observations datée du 26 octobre 2017, l'URSSAF l'a informée que la vérification effectuée par ses soins entraînait un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et d'AGS d'un montant total de 5 049 241 euros, outre des majorations de retard, pour les 15 chefs de redressement suivants : 1. Régime de retraite supplémentaire IPRICAS au bénéfice des mandataires sociaux et hors classifications (contrat 11282/48) pour un montant de 3567 euros, 2. Prise en charge par l'employeur des cotisations ouvrières pour un montant de 86 806 euros, 3.

Condamnation : 4 156 827 €Licenciement+9
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6

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 13, 10 juillet 2026, 22/01904

Cour d'appel

Le 13 aout 2018, l'[1] a déclaré l'accident que Mme [E] [K], sa salariée en qualité d'aide-soignante, a indiqué avoir subi le 10 août 2018, en ce qu'en faisant le transfert d'un patient et en le relevant, elle a ressenti une douleur dans le tendon d'Achille. Le certificat médical initial du 11 août 2018 joint à la déclaration constatait une entorse de la cheville gauche. Par décision du 21 août 2018, la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne a indiqué prendre en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels. La caisse a fixé la date de consolidation de l'état de santé de Mme [K] au 29 août 2020.

Condamnation : 1 500 €Accident du travail / maladie professionnelle+1
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 10 juillet 2026, 23/02840

Cour d'appel

Mme [G] [S] a été engagée par la société [2], anciennement dénommée [3], suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet du 1er décembre 2005 en qualité de préparatrice de commandes. A compter du 1er février 2017, Mme [S] a occupé le poste d'employée qualifiée au service exploitation et a été affectée, à compter de janvier 2020, au sein du service administratif dit "reverse". La relation contractuelle est soumise à la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires et la société employait au moins onze salariés lors de la rupture de cette relation. A compter du 29 mars 2020, Mme [S] a été placée en arrêt de travail. Le 5 avril 2020, Mme [S] est décédée de la covid 19. Considérant que la société [2] avait manqué à son obligation de sécurité, M.

Condamnation : 18 000 €Contrat de travail+8
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 13, 10 juillet 2026, 22/05999

Cour d'appel

Le 12 novembre 2020, la société [1] a déclaré l'accident du travail subi par M. [C] [J], son salarié en qualité de carrossier peintre, le 09 novembre 2020. Celui-ci a indiqué avoir ressenti une douleur au dos alors qu'il remontait un pare-chocs. Le certificat médical initial, daté du 13 novembre 2020, constatait une douleur lombaire en barre. Le 15 février 2021, la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (la caisse) a informé l'employeur de la prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels. La société a contesté cette prise en charge auprès de la commission de recours amiable de la caisse, puis auprès du tribunal judiciaire de Paris. Par jugement du 23 mai 2022, le pôle social du tribunal

Accident du travail / maladie professionnelle
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 13, 10 juillet 2026, 23/05837

Cour d'appel

Le 26 mai 2021, la société [1] a déclaré l'accident du travail subi le 20 mai 2021 par son salarié, M. [J] [C], employé depuis le 02 mai 2019 en qualité de chauffeur livreur, qui lui a indiqué avoir ressenti des douleurs au bras droit alors qu'il déchargeait une palette à l'arrière de son camion. Le certificat médical initial, daté du 25 mai 2021, constatait des douleurs en regard de l'épitrochlée droite et un hématome en nappe jaune en regard de la face antéro-externe des deux tiers de l'avant-bras droit. Il prescrivait un arrêt de travail et des soins jusqu'au 8 juin 2021. Le 9 juin 2021, la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts de Seine a informé l'employeur de la prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

Accident du travail / maladie professionnelle
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 13, 10 juillet 2026, 24/05492

Cour d'appel

Mme [Y] [M]-[S] (l'assurée), née le 10 mai 1961, a été embauchée par la société [1] (la société) à compter du 18 janvier 1983, en qualité d'acheteuse chef de produit. Le 12 septembre 2016, la société a déclaré, en ce qui la concerne, un accident du travail qui serait survenu le 9 septembre 2016 dans les circonstances suivantes : « a été prise de malaise avec vomissements alors qu'elle revenait d'un déplacement professionnel dans le train au départ d'[Localité 3]». La salariée a été transportée à l'hôpital [Etablissement 1] de [Localité 4]. Elle est décédée le 10 septembre 2016 à [Localité 4]. Par décision du 21 décembre 2016, la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine (la caisse) a accepté de prendre en charge, au titre de la

Condamnation : 2 000 €Accident du travail / maladie professionnelle
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11

Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - Chambre 8, 10 juillet 2026, 23/05200

Cour d'appel

La SAS [2], ayant pour activité principale l'achat et la revente de marchandises de marques de luxe, a pour présidente et unique associée Mme [S] [C]. Le 4 janvier 2017, Mme [S] [C], Mme [F] [L], sa mère, la société [2] et la société de droit néerlandais [3] se sont rapprochées pour conclure un ensemble de contrats ayant pour finalité la cession de l'intégralité des actions de [2] à l'issue d'une période de location-gérance du fonds de commerce de [2] à la société [1]. Une clause compromissoire était insérée dans chacun des contrats, donnant compétence à la chambre de commerce internationale de [Localité 4]. Le 19 juillet 2017, l'ensemble des contrats a été cédé par la société [3] à la SAS [1], ayant pour activité l'achat, la revente de vêtements et d'accessoires.

Condamnation : 18 500 €Licenciement+3
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12

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 12, 10 juillet 2026, 23/02452

Cour d'appel

Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 3 mai 2022, la Société a porté son recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable. Par jugement du 8 décembre 2022, le tribunal a : - déclaré le recours de la Société recevable en la forme et bien fondé ; - dit que la demande en paiement diligentée par l'Urssaf à l'encontre de la Société est irrecevable, ne reposant sur aucune base légale, les articles L. 1251-52 et R.

Condamnation : 115 125 €CDD / intérim+2
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