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Cour d'appel de Paris : décisions sociales et prud'homales

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Période couverte : 4 décembre 2001 – 9 septembre 2026 · Délai médian observé : 3 ans et 6 mois

Coordonnées, ressort et méthode de lecture

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
8 BOULEVARD DU PALAIS, 75001, Paris
Téléphone
0144325252
Ressort prud’homal
11 conseils de prud’hommes rattachés

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Données présentées

Décisions
Décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles sur prudhommes.org.
Période
Dates des décisions publiées, indépendamment de leur date d’import.
Délais
Cycles d’appel ordinaires ; les procédures atypiques sont traitées séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel de Paris

2 929 décisions
1

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 9 septembre 2026, 23/01665

Cour d'appel

Par un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein prenant effet le 18 mai 2021, M. [H] [J] [O] a été embauché par la société [1], spécialisée dans le secteur d'activité de la restauration, en qualité de directeur de salle, niveau IV, échelon 2. Le contrat de travail de M. [O] prévoyait une période d'essai de deux mois, éventuellement renouvelable une fois. La relation contractuelle était soumise à la convention collective des hôtels, cafés, restaurants. Le 15 septembre 2021, la société a décidé de rompre la période d'essai de M. [O]. Le salarié est sorti des effectifs de la société le 17 septembre 2021. Par requête du 11 octobre 2021, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris en sa formation référé. Par requête du 11

Montant détecté : 4 128 €Faute grave+12
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2

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 9 septembre 2026, 22/10106

Cour d'appel

Par lettre du 4 juillet 2017, reçue le 5 suivant, le salarié a été sanctionné d'un second avertissement pour négligence à remplir son obligation de valider sa présence au travail, l'employeur lui reprochant, le 12 juin 2017, le 3 juillet 2017, de ne pas avoir répondu avant 20h au sms lui demandant de confirmer sa présence pour le lendemain. Par lettres du 21 juillet et du 4 aout 2017, rédigées dans les mêmes termes, le salarié a contesté avoir commis une faute, faisant valoir qu'il n'avait pas d'obligation de répondre avec son téléphone personnel à des sollicitations professionnelles, qu'il avait toujours répondu aux sms et a sollicité la mise en place d'un planning. Par lettre du 10 aout 2017, l'employeur a maintenu l'avertissement, rappelant

LicenciementAjoutée depuis 48 h+14
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3

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 9 septembre 2026, 25/00704

Cour d'appel

Fondée en 1933 et reconnue d'utilité publique, l'association [1] (l'APF) est une association nationale luttant pour l'inclusion des personnes handicapées dans la société. Elle assure notamment la gestion d'entreprises adaptées (anciennement appelées ateliers protégés), établissements employant au moins 55% de travailleurs handicapés. M. [E] [D] a été embauché en qualité de directeur de l'entreprise adaptée de [Localité 3] à compter du 5 mai 1997 par contrat à durée indéterminé, par la suite modifié par avenant le 17 décembre 2010 puis du 19 septembre 2023. Selon accord d'entreprise relatif au statut collectif des personnels des entreprises adaptées de l'APF conclu entre l'association et les organisations syndicales le 26 novembre 2006, les

LicenciementAjoutée depuis 48 h+10
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4

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 9 septembre 2026, 25/00703

Cour d'appel

Fondée en 1933 et reconnue d'utilité publique, l'association [1] (l'[2]) est une association nationale luttant pour l'inclusion des personnes handicapées dans la société. Elle assure notamment la gestion d'entreprises adaptées (anciennement appelées ateliers protégés), établissements employant au moins 55% de travailleurs handicapés. Selon accord d'entreprise relatif au statut collectif des personnels des entreprises adaptées de l'APF conclu entre l'association et les organisations syndicales le 26 novembre 2006, les parties ont convenu notamment, aux termes d'un article 2 intitulé « référentiel collectif commun à l'ensemble des entreprises adaptées de l'APF à compter du 1er janvier 2007 » qu'à compter du 1er janvier 2007, l'ensemble des

LicenciementAjoutée depuis 48 h+11
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5

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 9 septembre 2026, 24/00423

Cour d'appel

Par déclaration d'appel en date du 11 janvier 2024, Société [1] société coopérative à forme anonyme à capital variable agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège a interjeté appel du jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL le 07 décembre 2023. Par conclusions notifiées par la voie électronique le 24 août 2026, la Société [1] société coopérative à forme anonyme à capital variable agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège a déclaré se désister de son appel. Par conclusions notifiées par la voie électronique le 14 août 2026, Mme [Y] [F] a déclaré accepter le désistement. SUR CE, En application de l'

Procédure prud'homaleOrdonnance de désistement+1
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6

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 9 septembre 2026, 25/00702

Cour d'appel

Fondée en 1933 et reconnue d'utilité publique, l'association [1] (l'APF) est une association nationale luttant pour l'inclusion des personnes handicapées dans la société. Elle assure notamment la gestion d'entreprises adaptées (anciennement appelées ateliers protégés), établissements employant au moins 55% de travailleurs handicapés. Selon accord d'entreprise relatif au statut collectif des personnels des entreprises adaptées de l'APF conclu entre l'association et les organisations syndicales le 26 novembre 2006, les parties ont convenu notamment, aux termes d'un article 2 intitulé « référentiel collectif commun à l'ensemble des entreprises adaptées de l'APF à compter du 1er janvier 2007 » qu'à compter du 1er janvier 2007, l'ensemble des

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7

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 9 septembre 2026, 22/08346

Cour d'appel

La société [X] SAS a engagé M. [G] [D] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juin 2007 en qualité d'agent de maintenance et travaux. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires. Le 29 juin 2017, la Société a notifié à M. [D] un avertissement pour avoir endommagé des lisses et tôles de bardage avec le bras du chariot télescopique. M. [D] n'a pas contesté cet avertissement. Le 22 juin 2018, la Société a convoqué M. [D] à un entretien préalable. Le10 décembre 2018, la Société a convoqué M. [D] à un entretien préalable, pour n'avoir pas rangé une balayeuse qui est restée dehors tout un weekend. Le 20 décembre 2018, la Société a notifié à M.

Montant détecté : 26 640 €Licenciement+15
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 9 septembre 2026, 22/08365

Cour d'appel

La'société [1] (SAS), appartenant au groupe [C] et dont l'activité est le commerce de voitures et de véhicules automobiles légers, a engagé'M. [X] [A]'par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 13 janvier 2012. M. [A] occupait les fonctions de'dépanneur-remorqueur, statut ouvrier. Sa rémunération mensuelle moyenne brute s'élevait, en dernier lieu, à la somme de'4'498,19'€. Les relations contractuelles étaient régies par la'convention collective nationale des services de l'automobile. À la date de la rupture, M. [A] comptait une ancienneté de 8 ans et 4 mois, et la société employait plus de dix salariés. Au cours de l'exécution du contrat, M. [A] a été victime de trois accidents du travail': - le 22 mai 2016 (collision lors d'une intervention sur l'A104)';

LicenciementAjoutée depuis 48 h+13
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9

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 9 septembre 2026, 23/04468

Cour d'appel

M. [H] [A] a été engagé par la société [1] (la société), spécialisée dans le secteur d'activité de la commercialisation de matériels de télécommunication, en qualité de conseiller [2], statut employé, selon contrat de travail à durée indéterminée du 11 mars 2014, la durée du travail étant fixée à 35 heures par semaine. Selon avenant du 15 décembre 2017, il a été promu au poste de manager free center, statut cadre niveau 1, chargé notamment de l'encadrement et de l'animation de son équipe et soumis à une convention de forfait annuel en jours (218 jours). La relation contractuelle était soumise à la convention collective des commerces et services de l'audiovisuel, de l'électronique et de l'équipement ménager. La société compte plus de 11 salariés.

Montant détecté : 8 700 €Licenciement+13
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10

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 9 septembre 2026, 23/04650

Cour d'appel

M. [M] [A] a été engagé par la société [1] (la société), spécialisée dans le secteur d'activité du transport ferroviaire interurbain, en qualité de contrôleur de gestion, statut cadre, selon contrat de travail à durée déterminée prenant effet le 1er mars 2021 jusqu'au 30 novembre suivant. La relation contractuelle était soumise à la convention collective nationale de la branche ferroviaire du 31 mai 2016. La société compte plus de 11 salariés. Au terme de son contrat à durée déterminée à échéance du 30 novembre 2021, le salarié est sorti des effectifs de la société.

Montant détecté : 23 099 €Licenciement+10
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11

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 9 septembre 2026, 21/02705

Cour d'appel

Mme [H] [Q] a été engagée par Mme [Y] [N], députée, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1 février 2018 en qualité de collaborateur parlementaire, statut cadre. Par lettre notifiée le 25 juillet 2018, Mme [Q] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 6 août 2018. Mme [Q] a ensuite été licenciée pour faute grave par lettre recommandée en date du 10 août 2018. Le 31 juillet 2019, Mme [Q] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris pour contester son licenciement et former des demandes de rappels de salaires et de dommages-intérêts. Par jugement du 29 janvier 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu la

Montant détecté : 5 000 €Licenciement+17
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12

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 9 septembre 2026, 25/04923

Cour d'appel

L'association [1] (ci-après l'association) gère une maison d'accueil spécialisée (MAS) et un foyer de vie proposant diverses modalités d'accueil permanent ou temporaire à des personnes handicapées et est placée sous la tutelle de l'Autorité régionale de santé d'île de France (l'[Localité 3]) et plus particulièrement de la délégation départementale de l'Essonne, du Conseil départemental de l'Essonne. L'association a engagé Mme [K] [E] en qualité de chef de service pédagogique et éducatif, statut cadre, par contrat de travail à effet au 15 juin 2003. Par avenant du 30 juin 2003, elle est devenue directrice adjointe à compter du 1 juillet 2003, statut cadre, classe 2, niveau 2. En dernier lieu, elle percevait un salaire brut mensuel de 4 703,10 euros.

Montant détecté : 117 756 €Licenciement+16
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