Cour d'appel de Paris · Arrêt
Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 4
Pôle 6 - Chambre 4Arrêt du 9 septembre 2026RG n° 25/00704
- Solution
- Confirme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Paris 10 - Rg N° F 23/10456 · 15 novembre 2024
- Durée de l'appel
- 1 an et 9 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: M. [E] [D] a été embauché en qualité de directeur de l'entreprise adaptée de [Localité 3] à compter du 5 mai 1997 par contrat à durée indéterminé, par la suite modifié par avenant le 17 décembre 2010 puis du 19 septembre 2023.
- Procédure: Par déclaration du 23 décembre 2024, M. [D] a interjeté appel de ce jugement.
- Demandes: M. [D] demande à la cour de -le déclarer appelant, recevable et bien fondé en son appel.
- Solution : Confirme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Saisine prud'homale prudhommes
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Paris 10 Rg N° F 23/10456
- Appel formé M. [D]
- Licenciement faits
- Conclusions notifiées M. [D]
- Conclusions notifiées l'association [1]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris
Document officiel
Texte intégral
160 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 09 SEPTEMBRE 2026
(n° /2026, 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/00704 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKV3Q
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Novembre 2024 -Conseil de Prud'hommes de PARIS 10 - RG n° F 23/10456
APPELANT
Monsieur [E] [D]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
INTIMEE
Association [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Stéphane PICARD, avocat au barreau de PARIS, toque : D1367
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Pierre LANOUE, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre
Mme LANOUE Marie-Pierre, conseillère rédactrice
M. LATIL [E], conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Fondée en 1933 et reconnue d'utilité publique, l'association [1] (l'APF) est une association nationale luttant pour l'inclusion des personnes handicapées dans la société. Elle assure notamment la gestion d'entreprises adaptées (anciennement appelées ateliers protégés), établissements employant au moins 55% de travailleurs handicapés.
M. [E] [D] a été embauché en qualité de directeur de l'entreprise adaptée de [Localité 3] à compter du 5 mai 1997 par contrat à durée indéterminé, par la suite modifié par avenant le 17 décembre 2010 puis du 19 septembre 2023.
Selon accord d'entreprise relatif au statut collectif des personnels des entreprises adaptées de l'APF conclu entre l'association et les organisations syndicales le 26 novembre 2006, les parties ont convenu notamment, aux termes d'un article 2 intitulé « référentiel collectif commun à l'ensemble des entreprises adaptées de l'APF à compter du 1er janvier 2007 » qu'à compter du 1er janvier 2007, l'ensemble des entreprises adaptées de l'APF appliquera aux personnels des entreprises adaptés les dispositions de la convention collective de la métallurgie ingénieurs et cadres pour les personnels relevant du statut cadre en vigueur au 1er janvier 2007. L'article 4 de l'accord, intitulé « Nouvelles modalités de rémunération », précise que les dispositions de l'article concernent l'ensemble des personnels des entreprises adaptées de l'APF à l'exception des directeurs des entreprises adaptées de l'APF « dont les modalités de rémunération relèvent donc de la seule décision de l'association ».
Diverses notes successives portant « modalités de rémunération des directeurs d'entreprise adaptée de l'APF » ont été prises par l'employeur.
Le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 29 décembre 2023 et a sollicité, dans le dernier état de ses demandes, qu'il soit jugé que les fonctions de directeur d'entreprise adaptée avec le statut de cadre dirigeant tout horaire qu'il exerce correspondent, jusqu'au 31 décembre 2023 au coefficient 240 position III C de la convention collective de la métallurgie, et, à compter du 1er janvier 2024, au groupe I classe 18 de la nouvelle convention de la métallurgie et de condamner l'association au paiement des rappels de salaire correspondants pour les années 2021 à 2024, outre congés payés afférents et une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté.
Par jugement du 15 novembre 2024, le conseil de prud'hommes de Paris a statué en ces termes :
-Déboute M. [D] de l'ensemble de ses demandes ;
-Déboute l'association [1] de sa demande présentée à titre reconventionnelle ;
-Condamné M. [D] aux dépens.
Le salarié a été licencié pour motif économique notifié le 23 avril 2025.
Par déclaration du 23 décembre 2024, M. [D] a interjeté appel de ce jugement.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 24 mars 2026.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 mars 2026, M. [D] demande à la cour de :
-le déclarer appelant, recevable et bien fondé en son appel ;
Y faisant droit,
-infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris en date du 15 novembre 2024, enregistrée sous le n° F 23/10457 en ce qu'il :
*déboute M. [D] de l'ensemble de ses demandes ;
*condamne M. [D] aux dépens ;
Statuant à nouveau,
-juger que pour les Directeurs d'Entreprise Adaptée, les accords d'entreprise de 2006 et 2007 conclus au sein de l'[1] n'ont pas entendu écarter l'application de la classification professionnelle et des salaires minima afférents résultant de la convention collective nationale de la métallurgie dont l'application volontaire aux personnels de l'[1] a été entérinée par ces accords;
-juger qu'en conséquence, les fonctions de M. [D] en tant que Directeur d'Entreprise Adaptée, correspondaient au coefficient 240 Position III C jusqu'au 31 décembre 2023 puis au Groupe I classe 18 à compter du 1er janvier 2024 jusqu'à la rupture de son contrat, selon la convention collective nationale de la métallurgie applicable ;
En conséquence,
-condamner l'[1] à verser à M. [D] un rappel de salaires de base calculé à partir du minimum conventionnel afférent au coefficient attribué ci-dessus, à savoir :
*pour l'année 2021, 42 527,04 euros bruts annuels auxquels s'ajoutent l'indemnisation des congés payés à raison de 10% soit 4 252,70 euros bruts ;
*pour l'année 2022, 44 841,09 euros bruts annuels auxquels s'ajoutent l'indemnisation des congés payés à raison de 10% soit 4 484,10 euros bruts ;
*pour l'année 2023, 48 043,75 euros bruts annuels auxquels s'ajoute l'indemnisation des congés payés à raison de 10% soit 4 804,37 euros bruts ;
*pour l'année 2024, jusqu'à la rupture de son contrat de travail en 2025 , 49 234,75 euros bruts annuels, soit 4 102,89 euros bruts par mois écoulé jusqu'à la date de la rupture du contrat de travail, auxquels s'ajoute l'indemnisation des congés payés à raison de 10% soit 410,29 euros bruts par mois ;
-condamner l'[1] a procédé en conséquence à la régularisation des modalités appliquées pour l'indemnisation de la rupture du contrat de travail de M. [D];
-condamner l'[1] à verser à M. [D] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de son manquement à son obligation de loyauté ;
-assortir toutes les condamnations des intérêts de droit ;
-débouter l'[1] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, y compris de son appel incident ;
-condamner l'[1] à verser à M. [D] la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et condamner l'[1] aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 mars 2026, l'association [1] demande à la cour de :
-confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 15 novembre 2024 en ce qu'il a :
*débouté M. [D] de l'ensemble de ses demandes ;
*condamné M. [D] aux dépens ;
-infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le novembre 2024 en ce qu'il a débouté l'Association [1] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau :
-débouter M. [D] de l'ensemble de ses demandes formulées en cause d'appel ;
-condamner M. [D] à verser à l'association [1] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;
-condamner M. [D] aux entiers dépens de la procédure d'appel.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
I SUR LES DEMANDES RELATIVES A L'APPLICATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE DE LA METALLURGIE
Le salarié fait valoir :
- que, de par son code NAF, l'association n'est rattachée à aucune convention collective de branche en raison de son activité.
- que cependant, il résulte du préambule de l'accord d'entreprise du 29 novembre 2006 et de son article 2 que les partenaires sociaux ont décidé d'étendre à l'ensemble des personnels des EA, y compris les salariés handicapés, l'application, à compter du 1er janvier 2007, des dispositions de la convention collective de la métallurgie et d'en faire le référentiel commun ;
- que ce choix a été confirmé par l'accord d'entreprise du 14 décembre 2007 ;
- que si ces accords ont expressément exclu les directeurs d'EA des « nouvelles modalités de rémunération » prévues pour les autres salariés, en indiquant que les modalités de rémunération des directeurs d'EA relèvent de la seule décision de l'association (article 4-1 de l'accord de 2006), cette exclusion vise la seule faculté pour l'association de recourir à un mécanisme de rémunération interne (structure, pondérations, variables) mais ne remet pas en cause l'applicabilité de la convention de branche aux directeurs d'EA, d'autant qu'aucune disposition n'a été conclue entre les partenaires sociaux pour ces directeurs, notamment en matière de classification et de minima de salaire ;
- que l'application de la convention collective de branche est mentionnée sans réserve dans son contrat de travail et sur ses bulletins de salaire.
- que la référence à cette convention dans son contrat de travail et ses avenants ne fait pas référence à la date de la convention et ne fait pas mention de l'exclusion de certaines dispositions alors que s'agissant des établissements du médico-social, l'association précise sur les bulletins de salaire « CCN 31 octobre 1951 partiel ».
- que si la direction de l'association a pris d'habitude d'établir, par note interne, les modalités de la rémunération qu'elle entendait appliquer aux directeurs d'EA, elle l'a fait en dehors de toute négociation collective, par décision unilatérale, dont la portée s'inscrit nécessairement dans la hiérarchie des normes ;
- que le système autonome de l'APF [2] (« système APF ») concernant les modalités de rémunération des Directeurs d'EA, mis en place selon notes internes de 2010, 2012, 2021 et 2023 prévoit un coefficient interne de 670 points, des majorations (effectif, sujétions, technicité, ancienneté), une part variable et une indemnité différentielle calculée par rapport au coefficient 135 ou 180 de la métallurgie, qui n'est pas celui du minimum conventionnel de la branche mais celui de la grille des cadres des entreprises adaptées mentionnée en annexe de l'article 4 de l'accord de 2006 dont les directeurs d'EA sont exclus ;
- qu'en dépit de ce système complexe de calcul de la rémunération des directeurs d'EA permettant une individualisation de leur rémunération selon des critères objectifs, au fur et à mesure des années, il a vu sa rémunération globale très peu augmenter, en décalage avec l'ampleur de ses délégations fonctionnelles et juridiques, le pourcentage d'évolution des salaires des autres personnels de l'association et les minima conventionnels de la métallurgie ;
- que l'association a instauré alors une indemnité différentielle calculée par rapport au coefficient de la métallurgie le plus bas applicable aux cadres mais que ceci ne constitue qu'un ajustement théorique ;
- que la négociation avec l'APF sur la rémunération des directeurs d'EA menée avec un groupe d'autres directeurs d'EA ont échoué ;
- qu'il peut revendiquer le bénéfice de l'application de la convention collective de la métallurgie en vertu d'une double contractualisation tirée du principe de l'application de cette convention aux personnels des entreprises adaptées, comme référentiel commun, figurant dans les accords d'entreprise et de l'insertion de ce principe dans son contrat de travail, et notamment des dispositions sur la classification des emplois et les salaires minima ;
- que les accords de 2006 et 2007 ne prévoient aucune disposition excluant les directeurs d'EA du bénéfice de la convention collective de la métallurgie, ni de certaines de ses dispositions mais se bornent à renvoyer à la faculté pour l'association de décider un dispositif spécifique de rémunération pour les directeurs d'EA, justifié par leur statut de cadre dirigeant, lequel ne fait pas disparaître le socle conventionnel de la métallurgie applicable aux cadres, y compris les directeurs d'EA.
- que le principe de l'application de la convention collective de la métallurgie est devenu, par le choix des partenaires sociaux, une norme conventionnelle et non plus une décision unilatérale de l'employeur et qu'en application de la jurisprudence de la Cour de cassation, un employeur ne peut appliquer volontairement certaines clauses seulement d'une convention collective non obligatoire qu'à condition d'énumérer précisément celles qu'il entend exclure de son application et qu'en l'espèce, aucune disposition des accords de 2006 et 2007 n'exclut les directeurs d'EA du principe général d'application de la convention collective de la métallurgie, ce qui inclut donc la classification des emplois et les minima, les modalités de rémunérations propres aux directeurs d'EA dont la direction s'est réservée la détermination devant nécessairement s'inscrire dans le respect de la classification et des minima.
- que depuis les accords de 2006 et 2007, l'association n'est pas revenue sur l'application de la convention de la métallurgie dont elle suit les évolutions, incluant la nouvelle convention collective de la métallurgie au 1er janvier 2024 et qu'elle a d'ailleurs fait évoluer les classifications professionnelles du personnel des EA conformément à cette nouvelle convention collective selon messages des 16 novembre 2023 et 8 décembre 2023.
- que ces décisions unilatérales ne peuvent aboutir à exonérer l'association de l'application de la convention de la métallurgie s'agissant de la classification et des salaires minima.
- que le système APF aboutit en ce qui le concerne à une rémunération globale inférieure au minimum conventionnel correspondant à la classification qui aurait dû lui être reconnue,
En réponse, l'association fait valoir :
- qu'elle a pour objet statutaire l'accueil et l'accompagnement des personnes en situation de handicap et que ses établissements relèvent des codes APE suivants : hébergement médicalisé pour enfants ou adultes handicapés, aide à domicile, aide par le travail, action sociale sans hébergement, etc. ;
- que les EA, dont l' activité, encadrée par l'article L. 5213-13-1 du code du travail, consiste à employer au moins 55 % de travailleurs handicapés et à les accompagner dans leur projet professionnel, se voient affecter le code APE 88.10C « Aide par le travail » et interviennent dans des secteurs variés : filière numérique, gestion administrative, communication, électronique, industrie et métallurgie, économie circulaire, facilities management, logistique.
- que le chiffre d'affaires de ces établissements se répartit comme suit : 42 % pour le pôle tertiaire, 37 % pour le pôle industriel (incluant en partie la Métallurgie) et 21 % pour les prestations de services.
- que l'EA de [Localité 3], où exerçait le salarié, avait pour activités la prestation de services, l'encodage de badges télépéages, la fabrication de cartouches toner remanufacturées, la conception et la fabrication de batteries sur mesure, le câblage et l'assemblage.
- qu'en application de la jurisprudence, qui admet que l'employeur puisse appliquer une convention ou un accord collectif non étendu et non élargi, à condition que sa volonté soit claire et non équivoque et que cette application soit totale ou partielle, limitée à certaines dispositions et/ou à certaines catégories de salariés, l'accord d'entreprise du 29 novembre 2006 prévoit, dans ses articles 2 et 4, que l'ensemble des entreprises adaptées de l'APF appliquera aux personnels visés à l'article 1 les dispositions de la convention collective de la [3] pour les non-cadres et de la convention collective de la [4] pour les personnels relevant du statut cadre, en vigueur au 1er janvier 2007, mais s'agissant des nouvelles modalités de rémunération, que « les dispositions du présent article [ article 4] concernent l'ensemble des personnels des Entreprises Adaptées de l'APF, à l'exception des directeurs des entreprises adaptées de l'APF dont les modalités de rémunération relèvent donc de la seule décision de l'association.»
- qu'un second accord d'entreprise, signé le 14 décembre 2007, confirme cette exclusion en prévoyant que sont exclus de son champ d'application les directeurs et directeurs adjoints ;
- qu'il résulte de ces deux accords qu'elle a entendu appliquer aux directeurs d'EA, volontairement et par accord d'entreprise, la convention collective de la métallurgie à l'exclusion des dispositions relatives à la rémunération dont les modalités sont fixées par décision unilatérale de l'employeur ;
- que les décisions unilatérales successives ont prévu que si le salaire de base, additionné le cas échéant des primes de technicité et d'ancienneté, était inférieur à l'appointement garanti de la branche de la métallurgie pour ses ingénieurs et cadres, une indemnité différentielle était versée. Qu'elle a retenu le coefficient H16 de la nouvelle convention comme référence 2024 puisque la convention antérieure n'était plus en vigueur, sans que ce changement de référentiel vaille application de la classification et de la rémunération prévus par la nouvelle convention collective de 2024 ;
- que les dispositions contractuelles (contrat de travail, avenant du 17 décembre 2010) renvoient à une classification et une rémunération propres à l'APF ;
- que l'article L. 2253-1 du code du travail régit les rapports entre la convention de branche et l'accord d'entreprise et que ce mécanisme suppose que la convention collective de branche soit obligatoirement applicable à l'employeur, c'est-à-dire qu'elle entre dans son champ d'application professionnel et ait fait l'objet d'un arrêté d'extension ; Qu'au contraire, lorsque l'employeur effectue une application volontaire partielle d'une convention collective, l'employeur ou les partenaires sociaux de l'entreprise disposent de la liberté de fixer les modalités d'application volontaire de cette convention collective non applicable à titre obligatoire.
- qu'en l'espèce, ne relevant pas du champ d'application de la convention collective de la Métallurgie, elle a choisi, par accords d'entreprise conclus avec les partenaires sociaux les 29 novembre 2006 et 14 décembre 2007, d'en adopter volontairement certaines dispositions comme référentiel collectif commun pour le personnel de ses entreprises adaptées mais que ces accords ont expressément exclu les directeurs des nouvelles modalités de rémunération, en renvoyant sur ce point à la décision unilatérale de l'Association et que les règles de hiérarchie entre convention collective et accord d'entreprise, prévues par l'article L. 2253-1 du code du travail, sont inapplicables en l'espèce, car elles régissent les rapports entre normes collectives obligatoires.
- que les bulletins de paie du salarié ne mentionnent aucune classification liée à la [5] et que les bulletins de paie d'un nouveau directeur, anonymisés, versés aux débats permettent de vérifier qu'ils mentionnent la convention collective nationale de la Métallurgie, mais appliquent les modalités de rémunération propres aux directeurs, conformément au contrat de travail.
- que le salarié se fonde, pour souligner la différence avec les établissements médico-sociaux, sur un arrêt de la Cour de cassation du 15 avril 2015 (pourvoi n° 13-22.148), qui correspond à une situation ancienne (le logiciel de paie a été modifié en 2017) et différente.
- que les dispositions contractuelles se réfèrent uniquement à la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la Métallurgie, abrogée par la nouvelle convention collective nationale étendue de la Métallurgie entrée en vigueur le 1er janvier 2024 ; que cette nouvelle convention n'est mentionnée ni dans le contrat de travail, ni dans les accords d'entreprise.
- que, par conséquent, le salarié ne peut soutenir que l'Association a contractualisé l'application de l'ensemble de la nouvelle convention collective nationale de la Métallurgie.
Les parties s'opposent ainsi sur l'étendue de l'application de la convention collective de la métallurgie aux directeurs d'EA.
Aux termes de l'article L. 2261-2 du code du travail « La convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur. En cas de pluralité d'activités rendant incertaine l'application de ce critère pour le rattachement d'une entreprise à un champ conventionnel, les conventions collectives et les accords professionnels peuvent, par des clauses réciproques et de nature identique, prévoir les conditions dans lesquelles l'entreprise détermine les conventions et accords qui lui sont applicables. »
En l'espèce, ainsi que les parties le reconnaissent, l'association n'est rattachée à aucune convention collective de branche en raison de son activité.
Même s'il n'en relève pas, un employeur peut néanmoins décider d'appliquer volontairement une convention ou un accord de branche. Cette application peut être partielle, en ce qu'elle ne vise que certaines clauses de l'accord, ou certaines catégories de salariés. Dans tous les cas, elle ne peut résulter que d'une volonté claire et non équivoque de l'employeur (Cass. soc., 5 oct. 1993, no 89-43.869 : Attendu cependant, d'une part, qu'un employeur dont l'activité n'entre pas dans le champ d'application d'une convention collective peut limiter à certaines catégories de salariés l'application volontaire de cette convention collective, ce dont il résulte que la position prise par lui dans un litige l'opposant à un salarié est sans portée dans le litige ultérieur concernant un salarié d'une autre catégorie, d'autre part, que l'application volontaire de cette convention à l'ensemble des salariés de l'entreprise ne peut résulter que d'une volonté claire et non équivoque de l'employeur ; »).
Il est constant que, dès avant 2006, était déjà appliquée aux directeurs d'EA la convention collective ingénieurs et cadres de la métallurgie, de manière partielle, la rémunération relevant de dispositions spécifiques.
Ainsi, M. [D] a été engagé au poste de directeur de l'atelier protégé et centre par le travail de [Localité 3] à compter du 5 mai 1997 selon contrat du 29 avril 1997 mentionnant expressément que son embauche est effectuée « en regard de la convention collective ingénieurs et cadres de la métallurgie complétée par les éléments suivants (') classification et rémunération des directeurs d'établissement de travail protégé au 1er septembre 1994 » et qu'en fonction de cette grille de référence, sa rémunération mensuelle brute à partir du 1er septembre 1997 sera égale à 21 149,39 € soit 746 points APF X 27,26 outre 4% à titre de reprise d'ancienneté.
L'accord du 26 novembre 2006, intitulé « 3e accord d'entreprise relatif au statut collectif des personnels des entreprises adaptées de l'APF » mentionne dans son Préambule :
- que la loi du 11 février 2005 précise qu'à compter du 1er janvier 2006, le travailleur handicapé en entreprise adaptée recevra un salaire fixé compte tenu de l'emploi qu'il occupe et de sa classification, par référence aux dispositions réglementaires ou conventionnelles applicables dans la branche d'activité et que, compte tenu de cette modification, l'APF a proposé d'élaborer une politique unique de rémunération de tous les personnels valides ou handicapés de ces structures et au-delà, d'instaurer un référentiel commun applicable dans les entreprises adaptées de l'association.
- qu'après mise en place de mesures transitoires de rémunération par accord du 25 novembre 2005, l'APF et les organisations syndicales représentatives du personnel se sont rencontrées pour aboutir aux dispositions de l'accord de 2006.
L'article 1 champ d'application prévoit que l'accord s'applique aux personnels des EA de l'APF à l'exception de ceux relevant d'une réglementation spécifique (ex : contrats relatifs à la politique de l'emploi), sauf dispositions plus favorables qui pourraient être convenues entre l'APF et les organisations syndicales les concernant.
L'article 2 de cet accord, intitulé « référentiel collectif commun à l'ensemble des entreprises adaptées de l'APF à compter du 1er janvier 2007 » précise que les parties conviennent qu'à compter du 1er janvier 2007, l'ensemble des entreprises adaptées de l'APF appliquera aux personnels visés à l'article 1 les dispositions de la convention collective de la métallurgie ingénieurs et cadres pour les personnels relevant du statut cadre (et celles de la convention collective de la métallurgie région parisienne pour le personnel non cadre) en vigueur au 1er janvier 2007.
L'article 3 « Sort des dispositions propres aux entreprises adaptées de l'APF résultant d'accords d'entreprise » mentionne qu'il est expressément convenu que diverses dispositions (jours mobiles, rentrée scolaire, etc.) résultant des accords d'entreprise [6] sont maintenues.
L'article 4 « Nouvelles modalités de rémunération » prévoit, dans son article 4-1 « champ d'application » que les dispositions du présent article concernent l'ensemble des personnels des entreprises adaptées de l'APF « à l'exception des directeurs des entreprises adaptées de l'APF dans les modalités de rémunération relève donc de la seule décision de l'association».
L'article 4-2 « principes » prévoit qu'en application des dispositions de l'article 2, les nouvelles modalités de rémunération des personnels des entreprises adaptées de l'APF sont établies dorénavant conformément aux dispositions de la convention collective de la métallurgie en fonction de la catégorie professionnelle conventionnelle ( ouvriers /'/ ingénieurs et cadres) et des niveaux échelon et indice figurant sur la fiche de paie de chaque salarié pour le mois de décembre 2006 et seront constituées , au 1er janvier 2007, d'un taux garanti annuel et d'une prime d'ancienneté calculée en fonction de salaire minimum hiérarchique, qui sont spécifiques à la classification ainsi déterminée.
Il résulte sans ambiguïté de cet accord que si la convention collective de la métallurgie, qui était déjà appliquée de manière partielle aux directeurs d'EA, est devenue le référentiel commun au personnel des EA, la réserve relative à la classification et à la rémunération des directeurs d'EA a été expressément maintenue.
L'accord signé le 14 décembre 2007 le confirme. Cet accord, intitulé « Accord d'entreprise relatif au statut collectif des personnels des entreprises adaptées de l'APF » mentionne ainsi dans son Préambule :
- que par accord d'entreprise du 29 novembre 2006, la convention collective de la métallurgie (de la région parisienne pour les non-cadres, des ingénieurs et cadres pour les personnels cadre) a été choisie comme convention collective commune à l'ensemble des EA de l'APF ;
- que conformément aux engagements pris à l'article 7 de ce protocole, un nouvel accord d'entreprise a arrêté, en date du 25 septembre 2007, une classification propre aux EA de l'APF ;
- que dans le prolongement de cette démarche, a été élaborée une politique de rémunération propre au secteur des EA de l'APF contenue dans l'accord.
L'article 1 intitulé « champ d'application » de cet accord stipule que le présent accord est applicable aux personnels des entreprises adaptées de l'APF à l'exception des personnels relevant d'une réglementation spécifique et des directeurs et directeurs adjoints.
L'accord de 2007 n'a donc pas remis en cause l'application partielle de la convention collective Ingénieurs et cadres de la métallurgie aux directeurs d'EA mais au contraire expressément précisé que la politique de rémunération qu'il prévoit ne s'applique pas aux directeurs d'EA.
Par avenant du 17 décembre 2010 a été notamment établie la rémunération du salarié de la façon suivante à l'article 3 :
Salaire de base : 890 points X valeur du point direction EA
Outre 13% à titre de prime de technicité et 16% à titre de prime d'ancienneté.
Et indique que le salarié bénéficiera en outre d'une part variable annuelle de rémunération dont les modalités sont détaillées dans le document « Modalités de rémunération des directeurs d'entreprise adaptée [6] » annexé au présent avenant
Cet article 3 précise que « à compter du 1er juillet 2010, les directeurs d'entreprise adaptée de l'APF bénéficient d'une classification et d'une rémunération propres à l'APF, dont les modalités sont définies dans le document « Modalités de rémunération des directeurs d'entreprise adaptée [6] » annexé au présent avenant et qui devra être signé et paraphé. Ces modalités ne sont donc pas alignées sur celles de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie qui s'applique par ailleurs dans les autres clauses du contrat de travail. »
Cet avenant, signé par le salarié, a donc réaffirmé le principe de l'application partielle de la convention collective susvisée pour les directeurs d'EA, et les particularités concernant classification et rémunération.
Si les bulletins de paie du salarié mentionnent qu'il est cadre dirigeant forfait tous horaires et convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 puis, à partir du 1er janvier 2024 convention collective nationale de la métallurgie APE 8810, il convient de rappeler que lorsque la mention de la convention collective figure sur les bulletins de paie, cette mention emporte présomption simple d'applicabilité de la convention collective, que l'employeur peut renverser Soc., 15 novembre 2007 (pourvoi n° 06-44.008, Bull. 2007, V, n 191), et qu'en l'espèce, la présomption est renversée par les éléments ci-dessus. A cet égard, d'une part, le salarié ne justifie pas de la différence de libellé des bulletins de salaire des directeurs exerçant dans le domaine médico-social, d'autre part la mention « CCN 31 octobre 1951 partielle », n'est pas mentionnée dans l'arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, 15 avril 2015, n° 13-22.148) mais dans le seul arrêt d'appel, dont la lecture permet révèle que la situation ne peut être comparée utilement avec celle des directeurs d'EA (notamment situation inverse de celle du présent litige (application de la convention de 1951 s'agissant de la rémunération).
Aux termes des « modalités de rémunération des directeurs d'entreprise adaptée au 1er janvier 2012 », tout en maintenant une classification et une rémunération propres à l'APF, a été définie, à l'article 5, une indemnité différentielle exprimée en euros attribuée au directeur dès lors que l'ensemble des éléments de rémunération évoqués aux points précédents ne permet pas d'atteindre 1/12e de la rémunération annuelle minimale prévue par la branche de la métallurgie pour ses ingénieurs et cadres sans référence horaire. Il est précisé que le plancher de rémunération annuelle servant de référence pour l'attribution de l'indemnité différentielle est fonction de l'effectif de l'entreprise adaptée et est ainsi, pour l'entreprise adaptée dont l'effectif est inférieur à 30, celui prévu pour la position III A indice 135, et pour l'entreprise adaptée dont l'effectif est égal ou supérieur à 30, celui prévu pour la position IIIB (indice 180).
La même disposition figure dans les « modalités de rémunération des directeurs d'entreprise adaptée au 1er janvier 2021 ». et celles applicables au 1er janvier 2023.
Cet accord a donc créé un lien avec la convention collective de la métallurgie s'agissant de la rémunération des directeurs d'EA en intégrant une rémunération minimale calculée par référence à un indice de cette convention collective sans remettre en cause la spécificité de la classification et du mode de calcul de la rémunération des directeurs d'EA.
Au vu de ce qui précède, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes.
II SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS POUR EXECUTION DELOYALE DU CONTRAT DE TRAVAIL
Le salarié sollicite une somme de 10 000 € à ce titre, faisant valoir :
- que l'APF a instauré un dispositif complexe de rémunération des directeurs d'EA qui a eu pour effet de les sortir du jeu de la négociation collective d'entreprise mais aussi du bénéficie de l'application des minimas garantis de la branche de la métallurgie ;
- qu'elle a clairement voulu induire en erreur les salariés en leur faisant signer des avenants à leur contrat de travail donnant l'illusion de sa légitimité à pouvoir contourner l'application des dispositions conventionnelles de la branche de la métallurgie ;
- que ce comportement persistant de l'APF le place dans une situation d'inégalité de traitement par rapport aux autres salariés de l'APF auxquels s'applique la convention de la métallurgie ; que de janvier 2009 à juillet 2023, l'inflation en France a été de 27,09%, que sur la même période, le TGA Ingénieurs et cadres de la métallurgie a augmenté suivant les coefficients de 23,62% à 26,52% et que parallèlement, sur la période 2009-2022, le point des directeurs d'EA a augmenté de 3,708%.
Au vu de ce qui précède, les directeurs d'EA ne sont pas dans la même situation juridique que les autres cadres de l'APF et ne peuvent donc utilement invoquer la règle de l'égalité de traitement.
En toute hypothèse, même à supposer que la spécificité des règles de classification et de rémunération des directeurs d'EA résulte de l'accord de 2006, il convient de rappeler que les différences de traitement prévues par accord collectif sont présumées justifiées lorsqu'elles visent les catégories professionnelles ou les fonctions distinctes à l'intérieur d'une même catégorie et que le salarié ne démontre pas que la disparité repose sur des motifs étrangers à toute considération professionnelle.
Il n'est pas justifié de manquements de l'APF à l'obligation d'exécuter loyalement le contrat de travail.
Il convient donc, confirmant le jugement, de débouter le salarié de sa demande.
III SUR LES AUTRES DEMANDES
Eu égard à l'issue du litige, M. [D] sera condamné aux dépens.
Il apparaît équitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Condamne M. [E] [D] aux dépens ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Rejette le surplus des demandes.
La greffière La présidente
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 18 septembre 2026
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Paris 10 - Rg N° F 23/10456 · 15 novembre 2024
- Identifiant source
- 6aa29197195da062e0099087
