Code du travail

Article L. 2253-1 : texte et décisions associées

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Décisions associées85
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Période1 avril 2018 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2253-1

85 décisions
1

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 11 septembre 2026, 23/05131

Cour d'appel

Que par ailleurs seules les primes liées à l'exercice de l'activité professionnelle doivent être déduites pour apprécier le respect du minimum conventionnel ; Qu'il ressort de l'annexe 1 relative à la rémunération annexée à la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées que : 'Article 1er : Les salaires minima hiérarchiques au sens de l'article L.

Montant détecté : 49 556 €Contrat de travail+11
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2

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 11 septembre 2026, 23/05133

Cour d'appel

Que par ailleurs seules les primes liées à l'exercice de l'activité professionnelle doivent être déduites pour apprécier le respect du minimum conventionnel ; Qu'il ressort de l'annexe 1 relative à la rémunération annexée à la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées que : 'Article 1er : Les salaires minima hiérarchiques au sens de l'article L.

Montant détecté : 41 861 €Contrat de travail+9
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3

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 11 septembre 2026, 23/05129

Cour d'appel

Que par ailleurs seules les primes liées à l'exercice de l'activité professionnelle doivent être déduites pour apprécier le respect du minimum conventionnel ; Qu'il ressort de l'annexe 1 relative à la rémunération annexée à la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées que : 'Article 1er : Les salaires minima hiérarchiques au sens de l'article L.

Montant détecté : 35 108 €Contrat de travail+9
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4

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 9 septembre 2026, 25/00704

Cour d'appel

Qu'elle a retenu le coefficient H16 de la nouvelle convention comme référence 2024 puisque la convention antérieure n'était plus en vigueur, sans que ce changement de référentiel vaille application de la classification et de la rémunération prévus par la nouvelle convention collective de 2024 ; - que les dispositions contractuelles (contrat de travail, avenant du 17 décembre 2010) renvoient à une classification et une rémunération propres à l'APF ; - que l'article L.

LicenciementLicenciement économique / PSE+9
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5

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 9 septembre 2026, 25/00703

Cour d'appel

Qu'elle a retenu le coefficient H16 de la nouvelle convention comme référence 2024 puisque la convention antérieure n'était plus en vigueur, sans que ce changement de référentiel vaille application de la classification et de la rémunération prévus par la nouvelle convention collective de 2024 ; - les dispositions contractuelles (contrat de travail, avenant du 17 décembre 2010) renvoient à une classification et une rémunération propres à l'APF ; - l'article L.

LicenciementDiscipline / sanctions+10
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6

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 9 septembre 2026, 25/00702

Cour d'appel

Qu'elle a retenu le coefficient H16 de la nouvelle convention comme référence 2024 puisque la convention antérieure n'était plus en vigueur, sans que ce changement de référentiel vaille application de la classification et de la rémunération prévus par la nouvelle convention collective de 2024 ; - les dispositions contractuelles (contrat de travail, avenant du 17 décembre 2010) renvoient à une classification et une rémunération propres à l'APF ; - l'article L.

LicenciementDiscipline / sanctions+10
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7

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 28 mai 2026, 25/00537

Cour d'appel

L'article 2254-2 du code du travail dispose qu'afin de répondre aux nécessités liées au fonctionnement de l'entreprise ou en vue de préserver, ou de développer l'emploi, un accord de performance collective peut : - aménager la durée du travail, ses modalités d'organisation et de répartition ; - aménager la rémunération au sens de l'article L. 3221-3 dans le respect des salaires minima hiérarchiques mentionnés au 1° du I de l'article L. 2253-1 ; - déterminer les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l'entreprise. Il convient de relever que ces dispositions figurent dans le Livre II du code du travail consacré aux conventions et accords collectifs de travail, l'accord de performance collective relevant de cette dernière catégorie.

Montant détecté : 33 150 €Licenciement+11
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8

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2026, 24-19.471

Cour de cassation

Selon le second, afin de répondre aux nécessités liées au fonctionnement de l'entreprise ou en vue de préserver, ou de développer l'emploi, un accord de performance collective peut : - aménager la durée du travail, ses modalités d'organisation et de répartition, - aménager la rémunération au sens de l'article L. 3221-3 dans le respect des salaires minima hiérarchiques mentionnés au 1° du I de l'article L. 2253-1, - déterminer les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l'entreprise. Les stipulations de l'accord se substituent de plein droit aux clauses contraires et incompatibles du contrat de travail, y compris en matière de rémunération, de durée du travail et de mobilité professionnelle ou géographique interne à l'entreprise.

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2026, 24-19.461

Cour de cassation

Il résulte des articles L.2254-1 et L. 2254-2 du code du travail que l'effet substitutif aux clauses contraires et incompatibles du contrat de travail d'un accord de performance collective ne s'applique qu'à ses dispositions tendant à aménager la durée du travail, ses modalités d'organisation et de répartition, à aménager la rémunération au sens de l'article L. 3221-3 dans le respect des salaires minima hiérarchiques mentionnés au 1° du I de l'article L. 2253-1 ou à déterminer les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l'entreprise, en sorte que le licenciement du salarié qui refuse l'application à son contrat de travail d'un accord de performance collective comportant des dispositions étrangères à ces objets et modifiant son contrat de travail, est sans cause réelle et sérieuse.

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2026, 24-19.575

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 2221-1, L. 2221-2, L. 2254-1 et L. 2254-2 du code du travail que, si l'effet substitutif aux clauses contraires et incompatibles du contrat de travail d'un accord collectif de performance ne s'applique qu'à ses dispositions tendant à aménager la durée du travail, ses modalités d'organisation et de répartition, à aménager la rémunération au sens de l'article L. 3221-3 dans le respect des salaires minima hiérarchiques mentionnés au 1° du I de l'article L. 2253-1 ou à déterminer les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l'entreprise, la seule présence, dans cet accord collectif, de clauses étrangères à ces objets n'entraîne la nullité, ni de l'acte lui-même, ni desdites clauses

11

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 21 mai 2026, 21/15879

Cour d'appel

des éléments artistiques, notamment des images et du son, en respectant le scénario ou la ligne éditoriale), comme un poste de niveau IIIA qui appartient à la catégorie des cadres. L'accord d'entreprise du 28 mai 2013 place ce poste de chef monteur parmi les techniciens supérieurs appartenant au groupe 4. Néanmoins selon les dispositions de l'article L.2253-1 du code du travail, en matière de classification, l'accord de branche prime sur l'accord d'entreprise, sauf si celui-ci assure des garantie au moins équivalentes. Cette classification à partir du groupe 4 n'est pas non plus de nature à empêcher une évolution de la classification du poste en fonction des tâches et des responsabilités réellement accomplies.

Montant détecté : 158 638 €Nullité du licenciement+10
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12

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2026, 24-13.880

Cour de cassation

Lorsque les organisations patronales et syndicales, signataires d'une convention collective ou d'un accord de branche, prévoient que les dispositions de la convention collective ou de l'accord de branche n'entreront en vigueur qu'à une date fixée en fonction de l'adoption de l'arrêté par lequel le ministre chargé du travail en décide l'extension, les dispositions de la convention collective ou de l'accord de branche n'ont d'effet obligatoire qu'à compter de la survenance de cet événement pour tous les employeurs relevant de son champ professionnel et géographique, fussent-ils signataires de l'accord, membres ou adhérents d'une organisation patronale signataire.

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