Code du travail

Article L. 2253-1 : texte et décisions associées

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Décisions associées80
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2253-1

80 décisions
1

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 28 mai 2026, 25/00537

Cour d'appel

L'article 2254-2 du code du travail dispose qu'afin de répondre aux nécessités liées au fonctionnement de l'entreprise ou en vue de préserver, ou de développer l'emploi, un accord de performance collective peut : - aménager la durée du travail, ses modalités d'organisation et de répartition ; - aménager la rémunération au sens de l'article L. 3221-3 dans le respect des salaires minima hiérarchiques mentionnés au 1° du I de l'article L. 2253-1 ; - déterminer les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l'entreprise. Il convient de relever que ces dispositions figurent dans le Livre II du code du travail consacré aux conventions et accords collectifs de travail, l'accord de performance collective relevant de cette dernière catégorie.

Condamnation : 33 150 €Licenciement+11
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2

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2026, 24-19.471

Cour de cassation

Selon le second, afin de répondre aux nécessités liées au fonctionnement de l'entreprise ou en vue de préserver, ou de développer l'emploi, un accord de performance collective peut : - aménager la durée du travail, ses modalités d'organisation et de répartition, - aménager la rémunération au sens de l'article L. 3221-3 dans le respect des salaires minima hiérarchiques mentionnés au 1° du I de l'article L. 2253-1, - déterminer les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l'entreprise. Les stipulations de l'accord se substituent de plein droit aux clauses contraires et incompatibles du contrat de travail, y compris en matière de rémunération, de durée du travail et de mobilité professionnelle ou géographique interne à l'entreprise.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2026, 24-19.461

Cour de cassation

Il résulte des articles L.2254-1 et L. 2254-2 du code du travail que l'effet substitutif aux clauses contraires et incompatibles du contrat de travail d'un accord de performance collective ne s'applique qu'à ses dispositions tendant à aménager la durée du travail, ses modalités d'organisation et de répartition, à aménager la rémunération au sens de l'article L. 3221-3 dans le respect des salaires minima hiérarchiques mentionnés au 1° du I de l'article L. 2253-1 ou à déterminer les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l'entreprise, en sorte que le licenciement du salarié qui refuse l'application à son contrat de travail d'un accord de performance collective comportant des dispositions étrangères à ces objets et modifiant son contrat de travail, est sans cause réelle et sérieuse.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2026, 24-19.575

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 2221-1, L. 2221-2, L. 2254-1 et L. 2254-2 du code du travail que, si l'effet substitutif aux clauses contraires et incompatibles du contrat de travail d'un accord collectif de performance ne s'applique qu'à ses dispositions tendant à aménager la durée du travail, ses modalités d'organisation et de répartition, à aménager la rémunération au sens de l'article L. 3221-3 dans le respect des salaires minima hiérarchiques mentionnés au 1° du I de l'article L. 2253-1 ou à déterminer les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l'entreprise, la seule présence, dans cet accord collectif, de clauses étrangères à ces objets n'entraîne la nullité, ni de l'acte lui-même, ni desdites clauses

5

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 21 mai 2026, 21/15879

Cour d'appel

des éléments artistiques, notamment des images et du son, en respectant le scénario ou la ligne éditoriale), comme un poste de niveau IIIA qui appartient à la catégorie des cadres. L'accord d'entreprise du 28 mai 2013 place ce poste de chef monteur parmi les techniciens supérieurs appartenant au groupe 4. Néanmoins selon les dispositions de l'article L.2253-1 du code du travail, en matière de classification, l'accord de branche prime sur l'accord d'entreprise, sauf si celui-ci assure des garantie au moins équivalentes. Cette classification à partir du groupe 4 n'est pas non plus de nature à empêcher une évolution de la classification du poste en fonction des tâches et des responsabilités réellement accomplies.

Condamnation : 158 638 €Nullité du licenciement+10
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6

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2026, 24-13.880

Cour de cassation

Lorsque les organisations patronales et syndicales, signataires d'une convention collective ou d'un accord de branche, prévoient que les dispositions de la convention collective ou de l'accord de branche n'entreront en vigueur qu'à une date fixée en fonction de l'adoption de l'arrêté par lequel le ministre chargé du travail en décide l'extension, les dispositions de la convention collective ou de l'accord de branche n'ont d'effet obligatoire qu'à compter de la survenance de cet événement pour tous les employeurs relevant de son champ professionnel et géographique, fussent-ils signataires de l'accord, membres ou adhérents d'une organisation patronale signataire.

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2025, 22-21.359

Cour de cassation

2253-3 du code du travail dans sa rédaction issue de cette ordonnance, les clauses des accords de branche, quelle que soit leur date de conclusion, cessent de produire leurs effets vis-à-vis des accords d'entreprise à compter du 1er janvier 2018. 9. Aux termes de l'article L. 2253-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, dans les matières autres que celles mentionnées aux articles L. 2253-1 et L. 2253-2, les stipulations de la convention d'entreprise conclue antérieurement ou postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la convention de branche prévalent sur celles ayant le même objet prévues par la convention de branche. En l'absence d'accord d'entreprise, la convention de branche s'applique. 10. Selon l'article L.

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2022, 21-10.621

Cour de cassation

Selon l'article L. 215-15-3, I, devenu l'article L. 3121-40, du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 , la conclusion de conventions de forfait en heures sur l'année est prévue par une convention ou un accord collectif de travail étendu ou par une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement. Cette convention prévoit les catégories de cadres susceptibles de bénéficier de ces conventions de forfait ainsi que les modalités et les caractéristiques principales des conventions de forfait susceptibles d'êtres conclues.

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2022, 21-10.628

Cour de cassation

[I] aurait perçu au cours des années considérées une prime d'ancienneté d'un montant inférieur à celui prévu par l'article 8 de la convention collective des ouvriers de transmission de l'AFP, sans rechercher si l'article 16 de la convention collective nationale de travail des employés des agences de presse du 1er juin 1998 n'était pas plus favorable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2221-2 et L. 2253-1 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige.

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11

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 20-15.384

Cour de cassation

; que le caractère plus avantageux doit être apprécié globalement pour l'ensemble du personnel ; qu'en se bornant à relever que les salariés ne démontrent pas le caractère moins favorable à leur égard, quand il lui appartenait de rechercher si la convention collective n'était en principe plus avantageuse que l'accord d'entreprise pour l'ensemble du personnel, la cour d'appel a violé l'article L.

12

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 18-18.022

Cour de cassation

Viole les dispositions de la convention collective nationale des 5 branches industries alimentaires diverses du 21 mars 2012 et l'article 1 de son arrêté d'extension du 24 mai 2013, la cour d'appel qui, pour rejeter les demandes formées par les salariés d'une entreprise de biscotterie relevant de cette convention, au titre des primes et des congés supplémentaires d'ancienneté que celle-ci prévoit, retient que demeurent applicables les dispositions de l'accord national interprofessionnel relatif à l'emploi, l'aménagement et la réduction du temps de travail du 18 mars 1999 reprises par un accord d'entreprise du 13 décembre 1999 dispensant, sous certaines conditions, les entreprises qui réduisaient avant la date légale la durée hebdomadaire moyenne du travail à 35 heures au plus sur l'année de l'application des…

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