Thème de droit social

Négociation collective / NAO : décisions et repères

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles négociation collective / nao constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées720
Dernière décision affichée9 septembre 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur négociation collective / nao

720 décisions
1

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 9 septembre 2026, 25/00702

Cour d'appel

Fondée en 1933 et reconnue d'utilité publique, l'association [1] (l'APF) est une association nationale luttant pour l'inclusion des personnes handicapées dans la société. Elle assure notamment la gestion d'entreprises adaptées (anciennement appelées ateliers protégés), établissements employant au moins 55% de travailleurs handicapés. Selon accord d'entreprise relatif au statut collectif des personnels des entreprises adaptées de l'APF conclu entre l'association et les organisations syndicales le 26 novembre 2006, les parties ont convenu notamment, aux termes d'un article 2 intitulé « référentiel collectif commun à l'ensemble des entreprises adaptées de l'APF à compter du 1er janvier 2007 » qu'à compter du 1er janvier 2007, l'ensemble des

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2

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 9 septembre 2026, 25/00703

Cour d'appel

Fondée en 1933 et reconnue d'utilité publique, l'association [1] (l'[2]) est une association nationale luttant pour l'inclusion des personnes handicapées dans la société. Elle assure notamment la gestion d'entreprises adaptées (anciennement appelées ateliers protégés), établissements employant au moins 55% de travailleurs handicapés. Selon accord d'entreprise relatif au statut collectif des personnels des entreprises adaptées de l'APF conclu entre l'association et les organisations syndicales le 26 novembre 2006, les parties ont convenu notamment, aux termes d'un article 2 intitulé « référentiel collectif commun à l'ensemble des entreprises adaptées de l'APF à compter du 1er janvier 2007 » qu'à compter du 1er janvier 2007, l'ensemble des

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3

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 9 septembre 2026, 25/00704

Cour d'appel

Fondée en 1933 et reconnue d'utilité publique, l'association [1] (l'APF) est une association nationale luttant pour l'inclusion des personnes handicapées dans la société. Elle assure notamment la gestion d'entreprises adaptées (anciennement appelées ateliers protégés), établissements employant au moins 55% de travailleurs handicapés. M. [E] [D] a été embauché en qualité de directeur de l'entreprise adaptée de [Localité 3] à compter du 5 mai 1997 par contrat à durée indéterminé, par la suite modifié par avenant le 17 décembre 2010 puis du 19 septembre 2023. Selon accord d'entreprise relatif au statut collectif des personnels des entreprises adaptées de l'APF conclu entre l'association et les organisations syndicales le 26 novembre 2006, les

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4

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 9 septembre 2026, 25/03008

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE M. [T] a été engagé par la société [1], par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 2 novembre 1995, avec reprise d'ancienneté au 1er mars 1992. Cette société est spécialisée dans l'installation, l'entretien et la réparation d'escaliers mécaniques et ascenseurs. L'effectif de la société est de plus de 50 salariés. La relation contractuelle est régie par la convention collective nationale de la métallurgie. En dernier lieu, M. [T] occupe les fonctions de technicien de maintenance référent, au sein de l'agence de [Localité 3]. M. [T] a été élu à plusieurs reprises sous l'étiquette du syndicat CGT [1], et régulièrement mandaté par celui-ci. Ses différents mandats électifs et désignatifs représentaient plus de 30 % de son temps de travail annuel.

Montant détecté : 2 000 €Contrat de travail+11
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5

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 9 septembre 2026, 25/03007

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE M. [S] a été engagé par la société [1] [K] (devenue [K]) en qualité de dessinateur bureau d'étude, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 25 juillet 1991. Cette société est spécialisée dans l'installation, l'entretien et la réparation d'escaliers mécaniques et ascenseurs. L'effectif de la société est de plus de 50 salariés. La relation contractuelle est régie par la convention collective nationale de la métallurgie. Depuis le 1er novembre 2002 et jusqu'à ce jour, M. [S] occupe les fonctions de chargé d'étude technique référent. M. [S] a été élu à plusieurs reprises sous l'étiquette du syndicat [2] [K], et régulièrement mandaté par celui-ci. Ses différents mandats électifs et désignatifs représentaient plus de 30 % de son temps de travail annuel.

Montant détecté : 2 000 €Discipline / sanctions+13
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6

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 septembre 2026, 25-10.036

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 3253-6, L. 3253-8, 1°, L. 7321-1 et L. 7321-3 du code du travail que l'obligation d'assurance contre le non-paiement des sommes dues en exécution du contrat de travail en cas de procédure collective ne s'impose qu'au profit des salariés dont l'engagement résulte d'un contrat de travail, de sorte que le gérant de succursale qui n'est pas salarié, ne peut pas bénéficier de la garantie de l'AGS

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 septembre 2026, 24-21.873

Cour de cassation

3. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 27 septembre 2024), Mme [K] a été engagée à compter du 9 novembre 2015 en qualité de chef de produits pour l'enseigne Isambourg, et a conclu le 1er juillet 2017 un contrat de gérante mandataire avec la société qui exploitait alors l'enseigne et aux droits de laquelle est venue en dernier lieu la société Staging (la société). Elle cumulait les deux activités. 4. La société a été placée en redressement judiciaire selon jugement du tribunal de commerce du 30 mars 2020 qui a désigné en qualité d'administratrice la société Ajilink [H]-Cabooter. 5. L'administratrice a notifié le 29 mai 2020 à l'intéressée la rupture de son contrat de gérante mandataire. 6.

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 septembre 2026, 25-10.034

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 27 septembre 2024), M. [T] a été engagé en qualité de directeur de magasin à compter du 14 mai 2012, par la société Isadis pour l'enseigne Isambourg, et a conclu le 20 août 2012 un contrat de gérant mandataire avec celle-ci aux droits de laquelle est venue en dernier lieu la société Staging (la société). 3. La société a été placée en redressement judiciaire selon jugement du tribunal de commerce du 30 mars 2020 qui a désigné en qualité d'administratrice la société Ajilink [Q]- Cabooter. 4. L'administratrice a notifié le 29 mai 2020 à l'intéressé la rupture de son contrat de gérant mandataire. 5. La procédure de redressement judiciaire a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 3 juin 2020 qui a nommé en qualité de liquidatrice la société MJS partners.

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 septembre 2026, 24-14.770

Cour de cassation

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Paris, 24 avril 2024), le comité social et économique d'établissement (CSEE) de la direction Réseau et de la direction Clients territoires d'Île-de-France (le comité) est l'un des sept CSEE institués au sein de la société GrdF. 2. A la suite des élections professionnelles pour le renouvellement des institutions représentatives du personnel en novembre 2023, la délégation élue du personnel du comité compte vingt-deux membres titulaires et vingt-deux membres suppléants, se répartissant de la manière suivante : - collège exécution : huit titulaires et huit suppléants, issus de la CGT ; - collège maîtrise : onze titulaires et onze suppléants, dont treize issus de la CGT, huit issus de la CFE-CGC et un issu de FO ;

CSE / représentants du personnelRejet+6
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10

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 3 septembre 2026, 25/00282

Cour d'appel

M. [J] a été embauchée par la SAS [1] en contrat à durée indéterminée en date du 18 janvier 2021 en qualité de chef de secteur commerce, statut cadre au forfait-jours. La SAS [1] poursuit une activité de commercialisation de produits et matériaux de bricolage destinés aux particuliers. L'entreprise comprend plus de 11 salariés Par courrier du 2 décembre 2022, la SAS [1] a convoqué M. [J] à entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 9 décembre 2022 et M. [J] a été licencié pour cause réelle et sérieuse par courrier du 16 décembre 2022. M. [J] a saisi le conseil des prud'hommes d'Albertville en date du 13 juin 2023 aux fins d'obtenir des rappels de primes et contester la rupture de la relation de travail et obtenir les indemnités afférentes.

Montant détecté : 2 000 €Licenciement+15
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11

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 2 septembre 2026, 23/02683

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE M. [W] a été engagé par la société [2], en qualité d'ingénieur ' chef de projet, par contrat de travail à durée indéterminée du 26 juillet 1991, à compter du 14 novembre 1991. A la suite du rachat de la société [2] par le groupe [1], le contrat de travail de M. [W] a été transféré dans les effectifs de cette dernière à compter de 1996. Cette société est spécialisée dans la conception de solutions d'aménagement durable, pour le compte de collectivités publiques, clients privés et industriels. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 11 salariés. La relation contractuelle était régie par la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils.

Montant détecté : 8 000 €Licenciement+22
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Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, Chambre sociale, 25 août 2026, 24/01040

Cour d'appel

Monsieur [Y] [E] était embauché à compter du 15 novembre 2004 par contrat à durée indéterminée en qualité de responsable d'agence de la Réunion du groupe [1], statut cadre. Au dernier état, il exerçait les missions de responsable d'agence selon une rémunération de base de 7.122,76 euros bruts incluant sa prime d'ancienneté, et une rémunération moyenne sur les douze derniers mois de 7.599,47 euros bruts. Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 13 juin 2022, la société [1] convoquait Monsieur [Y] [E] à un entretien préalable fixé au 23 juin suivant. Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 07 juillet 2022, la société [1] notifiait à Monsieur [Y] [E] son licenciement pour faute simple. Monsieur [Y] [E] saisissait

Montant détecté : 60 000 €Licenciement+24
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