Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 24-14.770

Arrêt du 9 septembre 2026Pourvoi n° 24-14.770

Ajoutée depuis 48 hCSE / représentants du personnelÉlections professionnellesCSSCT / santé au travail
Solution
Rejette la demande ou le recours
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00693

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Décision antérieure Tribunal judiciaire de Paris
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

83 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC. / ELECT

ZB1

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 9 septembre 2026

Rejet

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 693 F-D

Pourvoi n° A 24-14.770

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 SEPTEMBRE 2026

Le comité social et économique d'établissement (CSEE) de la direction réseaux et de la direction clients territoires Île-de-France de la société GrdF, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 24-14.770 contre le jugement rendu le 24 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Paris (pôle social, élections professionnelles), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société GrdF, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la société Enedis, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],

3°/ à la fédération CFE-CGC Energies, dont le siège est [Adresse 4],

4°/ à M. [W] [C], domicilié [Adresse 5],

5°/ à M. [N] [S], domicilié [Adresse 6],

6°/ à M. [H] [M], domicilié [Adresse 7], 7°/ à M. [U] [E], domicilié [Adresse 8],

8°/ à M. [I] [D], domicilié [Adresse 9],

9°/ à Mme [L] [Q], domiciliée [Adresse 10],

10°/ à M. [J] [P], domicilié [Adresse 11],

11°/ à Mme [G] [V], domiciliée [Adresse 12],

12°/ à M. [B] [K], domicilié [Adresse 13],

13°/ à M. [O] [F], domicilié [Adresse 14],

14°/ à M. [T] [X], domicilié [Adresse 15],

15°/ à M. [B] [R], domicilié [Adresse 16],

16°/ à M. [Y] [A], domicilié [Adresse 17],

17°/ à Mme [Z] [IW], domiciliée [Adresse 18],

18°/ à M. [EB] [SB], domicilié [Adresse 19],

19°/ à M. [ZE] [VL], domicilié [Adresse 20],

20°/ à Mme [LG] [WH], domiciliée [Adresse 21],

21°/ à Mme [WV] [ZM], domiciliée [Adresse 22],

22°/ à M. [DC] [VN], domicilié [Adresse 23],

23°/ à Mme [RZ] [HD], domiciliée [Adresse 24],

24°/ à M. [NP] [KQ], domicilié [Adresse 25],

25°/ à M. [IY] [CA], domicilié [Adresse 26],

26°/ à Mme [IA] [GD], domiciliée [Adresse 27],

27°/ à M. [UM] [DP], domicilié [Adresse 28],

28°/ à M. [VS] [OK], domicilié [Adresse 29],

29°/ à M. [WN] [TU], domicilié [Adresse 30],

30°/ à Mme [WV] [WN], domiciliée [Adresse 31],

31°/ à M. [BJ] [DU], domicilié [Adresse 32],

32°/ à M. [GZ] [HE], domicilié [Adresse 33],

33°/ à M. [LD] [ZZ], domicilié [Adresse 34],

34°/ à M. [IP] [PQ], domicilié [Adresse 35],

35°/ à M. [TW] [UE], domicilié [Adresse 36],

36°/ à Mme [IA] [ZP], domiciliée [Adresse 37],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ott, conseillère, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat du comité social et économique d'établissement de la direction réseaux et de la direction clients territoires Île-de-France de la société GrdF, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des sociétés GrdF et Enedis, de Me Isabelle Galy, avocat de la fédération CFE-CGC Energies, de MM. [C] et [S], après débats en l'audience publique du 24 juin 2026 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseillère rapporteure, Mme Bérard, conseillère, et Mme Helary, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Paris, 24 avril 2024), le comité social et économique d'établissement (CSEE) de la direction Réseau et de la direction Clients territoires d'Île-de-France (le comité) est l'un des sept CSEE institués au sein de la société GrdF.

2. A la suite des élections professionnelles pour le renouvellement des institutions représentatives du personnel en novembre 2023, la délégation élue du personnel du comité compte vingt-deux membres titulaires et vingt-deux membres suppléants, se répartissant de la manière suivante : - collège exécution : huit titulaires et huit suppléants, issus de la CGT ; - collège maîtrise : onze titulaires et onze suppléants, dont treize issus de la CGT, huit issus de la CFE-CGC et un issu de FO ; - collège cadres : trois titulaires et trois suppléants, issus de la CFE-CGC.

3. L'accord d'entreprise « relatif à la mise en place et au fonctionnement des comités sociaux et économiques de GrdF » du 12 mars 2019 prévoit, en son article 6, l'institution, au sein de chaque CSEE, de plusieurs commissions des commissions santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT), une commission « emploi et formation », une commission « situations comparées » et des commissions « proximité ».

4. Lors d'une réunion du comité le 30 janvier 2024, les élus ont, à la majorité, désigné les membres des différentes commissions mises en place en son sein.

5. Le 15 février 2024, les sociétés GrdF et Enedis (les sociétés) ont saisi le tribunal judiciaire aux fins d'annulation des désignations des membres des quatre CSSCT dont est doté le comité, des membres des deux commissions « proximité », des membres de la commission « emploi formation » et des membres de la commission « situations comparées » auxquelles il a été procédé le 30 janvier 2024. Les sociétés ont demandé au tribunal d'ordonner aux élus du comité de procéder aux désignations conformes aux dispositions de l'accord du 12 mars 2019.

6. Le 19 février 2024, la fédération CFE-CGC énergies ( la fédération) et MM. [C] et [S] ont saisi le tribunal aux fins d'annulation des mêmes désignations et ont sollicité qu'il soit enjoint au comité d'appliquer les dispositions des articles 6.2.1, 6.2.2 et 6.2.3 de l'accord du 12 mars 2019.

7. Les instances ont été jointes.

8. Le comité a soulevé l'exception d'illégalité des dispositions de l'article 6.2.1 dudit accord.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses quatrième et cinquième branches, et sur les deuxième et troisième moyens

9. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en ses première à troisième branches

Enoncé du moyen

10. Le comité fait grief au jugement d'annuler l'intégralité de ses délibérations ayant désigné les membres des quatre CSSCT du 30 janvier 2024 et de lui ordonner de procéder à de nouvelles désignations au sein de ces commissions en respectant les modalités fixées par l'accord collectif du 12 mars 2019 et en particulier les dispositions de l'article 6.1.2, alors :

« 1°/ qu'aux termes de l'article L. 2315-39 du code du travail, la commission santé, sécurité et conditions de travail créée au sein du comité social et économique "comprend au minimum trois membres représentants du personnel, dont au moins un représentant du second collège, ou le cas échéant du troisième collège prévu à l'article L. 2314-11. Les membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail sont désignés par le comité social et économique parmi ses membres, par une résolution adoptée selon les modalités définies à l'article L. 2315-32, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité" ; qu'il résulte de ces dispositions d'ordre public relatives aux modalités de désignation par l'institution représentative du personnel des membres des commissions santé, sécurité et conditions de travail que si le comité social et économique ou le comité social et économique d'établissement doit réserver un siège pour un représentant du personnel relevant du deuxième collège (technicien ou agent de maîtrise) ou un représentant du personnel relevant du troisième collège (cadre), si ce collège existe dans l'entreprise, il n'a pas l'obligation de désigner un représentant du troisième collège ; que dès lors, est illicite l'article 6.1.2 de l'accord collectif d'entreprise du 12 mars 2019 relatif à la mise en place et au fonctionnement des comités sociaux et économiques de GrdF qui dispose que "chaque CSSCT est composée (…) de la délégation élue du personnel comportant 4 membres titulaires ou suppléants du CSE-E, dont au moins 1 membre titulaire et dont au moins 1 représentant du collège cadre", en ce qu'elle impose au comité social et économique d'établissement de choisir un représentant du personnel du troisième collège (cadre) et le prive ainsi de la faculté de désigner un représentant du personnel relevant du deuxième collège (technicien ou agent de maîtrise) ; qu'en jugeant au contraire que "le texte d'ordre public propose une alternative 'dont au moins un représentant du second collège, ou le cas échéant du troisième collège prévu à l'article L. 2314-11'' et que "le choix opéré par l'accord collectif signé par les organisations syndicales le 12 mars 2019 est, ainsi, prévu et possible conformément aux dispositions d'ordre public", pour dire que "rien n'interdit, lors de la signature d'un accord collectif, de prévoir un siège pour le troisième collège, puisque cette alternative est prévue par le texte, conformément à la lettre du texte", le tribunal judiciaire a violé l'article 6.1.2 de l'accord collectif d'entreprise du 12 mars 2019 relatif à la mise en place et au fonctionnement des comités sociaux et économiques de GrdF et l'article L. 2315-39 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 ;

2°/ que selon l'article L. 2315-41 du code du travail, "l'accord d'entreprise défini à l'article L. 2313-2 fixe les modalités de mise en place de la ou des commissions santé, sécurité et conditions de travail en application des articles L. 2315-36 et L. 2315-37, en définissant : 1° le nombre de membres de la ou des commissions ; 2° les missions déléguées à la ou les commissions par le comité social et économique et leurs modalités d'exercice ; 3° leurs modalités de fonctionnement, notamment le nombre d'heures de délégation dont bénéficient les membres de la ou des commissions pour l'exercice de leurs missions ; 4° les modalités de leur formation conformément aux articles L. 2315-16 à L. 2315-18 ; 5° le cas échéant, les moyens qui leur sont alloués ; 6° le cas échéant, les conditions et modalités dans lesquelles une formation spécifique correspondant aux risques ou facteurs de risques particuliers, en rapport avec l'activité de l'entreprise peut être dispensée aux membres de la commission" ; que le champ de la négociation collective dans l'entreprise étant strictement restreint aux thèmes limitativement énumérés par ce texte, les partenaires sociaux dans l'entreprise ne disposent donc pas du droit d'imposer au comité social et économique d'établissement la désignation, au sein de chaque CSSCT, d'un représentant du personnel du troisième collège (cadre), et ainsi de le priver de la faculté de désigner - conformément aux dispositions d'ordre public de l'article L. 2315-39 du code du travail - un représentant du personnel relevant du deuxième collège (technicien ou agent de maîtrise) ; qu'en jugeant dès lors que "l'accord d'entreprise signé le 12 mars 2019 est valide et remplit les conditions fixées par les textes, et que, comme cela a déjà été rappelé, contrairement à ce qu'invoque le CSE-E, il n'impose pas de choix des membres de ses commissions selon des dispositions plus restrictives que celles de l'article L. 2315-39 du code du travail, mais opère, par l'intermédiaire d'un accord collectif un choix prévu par cette disposition d'ordre public" et que "c'est donc en respectant les dispositions d'ordre public que l'accord collectif a déterminé le choix de désignation d'un représentant du collège cadre et non au regard de l'article L. 2315-41 du code du travail", pour en déduire que "les dispositions de l'accord collectif du 12 mars 2019 sont licites et opposables au CSE-E", cependant que les dispositions de cet accord étaient illicites pour avoir été prises en dehors du champ de la négociation fixé par le législateur, les partenaires sociaux dans l'entreprise ne disposant pas du droit d'imposer au comité social et économique d'établissement, par voie d'accord collectif de travail, la désignation, au sein de chaque CSSCT, d'un représentant du personnel du troisième collège, et ainsi de le priver de la faculté de désigner un représentant du personnel relevant du deuxième collège, le tribunal judiciaire a violé l'article 6.1.2 de l'accord collectif d'entreprise du 12 mars 2019 relatif à la mise en place et au fonctionnement des comités sociaux et économiques de GrdF et les articles L. 2315-39 et L. 2315-41 du code du travail, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 ;

3°/ qu'une convention ou un accord ne peut déroger aux dispositions légales en vigueur qu'à la condition que ses stipulations soient plus favorables aux salariés ; qu'à supposer que les dispositions de l'article L. 2315-39 du code du travail soient d'ordre public social et qu'il puisse y être dérogé par voie d'accord collectif de travail, le tribunal judiciaire ne pouvait faire application de l'article 6.1.2 de l'accord collectif d'entreprise du 12 mars 2019 relatif à la mise en place et au fonctionnement des comités sociaux et économiques de GrdF au détriment des dispositions légales susvisées qu'en caractérisant leur caractère plus favorable aux salariés ; qu'en s'abstenant dès lors de caractériser en quoi les dispositions de l'article 6.1.2 de l'accord collectif d'entreprise du 12 mars 2019 imposant au CSEE-DRDCTIDF de désigner, au sein de chaque CSSCT, un représentant du personnel du troisième collège (cadre) et, partant, lui interdisant de désigner un représentant du personnel relevant du deuxième collège (technicien ou agent de maîtrise), étaient plus favorables aux salariés que celles de l'article L. 2315-39 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, laissant au comité social et économique d'établissement un libre choix à ce titre, le tribunal judiciaire a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés. »

Réponse de la Cour

11. Aux termes de l'article L. 2315-38 du code du travail, la commission santé, sécurité et conditions de travail se voit confier, par délégation du comité social et économique, tout ou partie des attributions du comité relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à l'exception du recours à un expert prévu à la sous-section 10 et des attributions consultatives du comité.

12. Aux termes des trois premiers alinéas de l'article L. 2315-39 du code du travail, la commission est présidée par l'employeur ou son représentant. Elle comprend au minimum trois membres représentants du personnel, dont au moins un représentant du second collège, ou le cas échéant du troisième collège prévus à l'article L. 2314-11. Les membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail sont désignés par le comité social et économique parmi ses membres, par une résolution adoptée selon les modalités définies à l'article L. 2315-32, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.

13. Selon l'article L. 2314-11 du même code, dans les entreprises, quel que soit leur effectif, dont le nombre des ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés sur le plan de la classification est au moins égal à vingt-cinq au moment de la constitution ou du renouvellement de l'instance, ces catégories constituent un troisième collège.

14. Il résulte de ces dispositions d'ordre public que, dans les entreprises ou établissements où est institué, en application de l'article L. 2314-11 du code du travail, un troisième collège électoral, un siège au moins à la commission santé, sécurité et conditions de travail doit être attribué à un élu au comité social et économique représentant le troisième collège.

15. Le jugement retient que selon l'article 6.1.2 de l'accord d'entreprise du 12 mars 2019, chaque CSSCT est composée de la délégation élue du personnel de quatre membres dont au moins un représentant du collège cadres.

16. Il constate qu'il existe trois collèges électoraux au sein de l'entreprise et que, concernant chacune des quatre CSSCT, les trois membres qui ont été désignés sont tous issus des collèges exécution et maîtrise, faisant ressortir qu'aucun siège, au sein de chacune de ces CSSCT, n'avait été attribué à un représentant du troisième collège.

17. Par ces motifs de pur droit, substitués à ceux critiqués, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile, la décision attaquée, qui a jugé que les désignations des membres des quatre CSSCT du 30 janvier 2024 étaient irrégulières et devaient être annulées, se trouve légalement justifiée.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé publiquement et signé par M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseillère rapporteure, et Mme Piquot, greffière de chambre présente lors de la mise à disposition de l'arrêt au greffe le neuf septembre deux mille vingt-six, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 17 septembre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

RejetCSE / représentants du personnelÉlections professionnellesCSSCT / santé au travailAccord collectif / convention collectiveNégociation collective / NAOHeures de délégation

Identifiants documentaires

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00693
Identifiant source
6aa1372a195da062e0d0a84f

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